Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01627
- Date
- 13 octobre 2015
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'embauché le 11 octobre 1999 par la société C..., M. X... a fait l'objet de deux avertissements successifs, puis a été mis à pied à titre conservatoire le 25 octobre 2010 et licencié pour faute grave par courrier du 10 novembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui verser diverses sommes au titre de la rupture alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à affirmer, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., qu'étant intervenu avec M. Y... sur la chaudière dont le raccordement n'avait pas été correctement effectué, mettant potentiellement en danger la vie des habitants de la maison en les soumettant à l'émission de monoxyde de carbone, l'imputabilité au seul salarié de ce raccordement défectueux n'aurait pas été établi, sans rechercher si, à supposer même les torts partagés, le fait d'avoir, alors qu'il était seul titulaire d'un CAP installateur thermique, quitté les lieux sans vérifier si l'évacuation des gaz et résidus de combustion s'effectuait correctement, ne suffisait pas à justifier la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque des faits de même nature se reproduisent, l'employeur peut faire état des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction plus grave ; qu'il est en droit également d'invoquer un nouveau comportement fautif, même non identique aux faits précédemment sanctionnés, pour justifier une sanction aggravée ; que la cour d'appel qui, bien que constatant que l'avertissement notifié à M. X... le 26 février 2010 pour insubordination était fondé et que l'avertissement notifié le 6 mai 2010 en raison du branchement défectueux d'une machine à laver ayant occasionné un préjudice important pour le client, était également fondé au regard du manquement professionnel commis, a néanmoins considéré que le licenciement pour faute grave ensuite notifié pour le défaut de raccordement d'une chaudière constituait une sanction disproportionnée d'un fait isolé, quand il ressortait de ses propres constatations, que le salarié avait réitéré, cinq mois après le dernier avertissement, son comportement fautif, ce qui justifiait le licenciement prononcé, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant, pour considérer que le manquement imputé à M. X... était isolé de sorte que le licenciement pour faute grave constituait une sanction disproportionnée, son ancienneté ainsi que le fait qu'il aurait « donné toute satisfaction à son employeur qui n'hésitait pas à le gratifier de prime exceptionnelle jusqu'en 2009 », quand elle avait elle-même constaté que dans les mois précédents la rupture il s'était vu notifier deux avertissements dont elle avait constaté qu'ils étaient fondés par son comportement fautif, de sorte qu'il ne pouvait être conclu à l'absence de passé disciplinaire atténuant la faute commise, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 4°/ que les juges du fond doivent rechercher si les faits invoqués dans la lettre de rupture, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en affirmant qu'au regard de l'ancienneté de M. X... qui aurait donné toute satisfaction à son employeur, le licenciement pour faute grave constituait une sanction disproportionnée pour un fait isolé, sans rechercher si ce fait ne constituait pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et de l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne fait que remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond qui ont constaté que les manquements reprochés au salarié ne lui étaient pas imputables ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié la somme de 5 000 euros, l'arrêt retient qu'il subit nécessairement un préjudice moral ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société C... à payer à M. X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 5 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la Société C... à lui verser les sommes de 4. 857, 95 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, de 4. 020, 38 ¿ à titre d'indemnité de préavis, de 402, 03 ¿ au titre des congés payés afférents, de 1. 264, 08 ¿ à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de 126, 41 ¿ au titre des congés payés afférents, de 25. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE s'agissant du licenciement, les premiers juges n'ont motivé leur décision que par voie d'affirmations, sans se référer aux moyens de preuve qui les fonderaient de sorte qu'il y a lieu de procéder au réexamen de la cause ; qu'il résulte clairement de la lettre de licenciement ¿ dont les motifs énoncés fixent les limites du litige ¿ que l'employeur a entendu se prévaloir d'une faute grave ; qu'il convient, conformément aux principes applicables, de rechercher si la faute alléguée est caractérisée par des éléments objectifs vérifiables et était d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la preuve d'une telle faute incombant à l'employeur ; qu'au soutien de sa position, la SARL C... fait valoir que de par ses qualifications et de par son ancienneté, Monsieur X... avait la responsabilité de procéder aux vérifications suite à l'intervention qu'il avait effectuée avec son collègue, Monsieur Y..., sur une chaudière au domicile de Monsieur et Madame Z... ; qu'elle produit une attestation émanant de Madame Elisabeth A..., employée chez Monsieur et Madame Z..., laquelle relate avoir senti des odeurs de gaz et avoir constaté le 22 octobre 2010 en présence du gérant, soit 10 jours après l'intervention litigieuse des deux employés de la Société, le défaut de raccordement des tuyaux de la chaudière ; que de cette attestation, alors que le défaut de raccordement des conduits d'évacuation de la chaudière est avéré selon les photographies produites aux débats, il ne s'évince toutefois pas la preuve de l'imputabilité de cette négligence à Monsieur X... plus particulièrement ; que le salarié oppose que son collègue, Monsieur Y..., était également intervenu sur cette chaudière et qu'il n'avait pas à contrôler son travail ; que dans le compte rendu d'entretien préalable à licenciement rédigé par Monsieur B... ¿ qui assistait Monsieur X... ¿ et dont la teneur n'est pas critiquée par l'intimée, il est observé que l'employeur n'a pas démenti, du moins jusqu'à la lettre de licenciement les moyens de défense précis qu'a avancés son salarié et en particulier l'impossibilité de définir la répartition des tâches entre Monsieur X... et son collègue, Monsieur Y..., de sorte que l'imputabilité au seul appelant de cette prétendue négligence se trouve d'autant moins avérée ; que Monsieur C... lui fait d'ailleurs reproche dans la lettre de rupture, qui fixe les termes du litige, non pas d'avoir commis une erreur professionnelle sur le raccordement de la chaudière mais de ne pas avoir vérifié, dès lors qu'il était le plus expérimenté, précisant cependant lors de l'entretien préalable qu'il avait demandé à ses deux employés de procéder aux vérifications ; qu'il ne s'excipe toutefois pas de la qualité de compagnon professionnel de Monsieur X... sa responsabilité dès lors que conformément à la convention collective applicable un ouvrier niveau III, auquel il est reconnu une certaine autonomie, peut être assisté de salariés de niveaux précédents ou de même niveau, qui sont des aides dont il guide le travail et non une équipe qu'il a la responsabilité hiérarchique de diriger en dehors du tutorat des apprentis ou de nouveaux embauchés, non établi en l'espèce ; que le fait qu'il ait obtenu la qualification d'installateur thermique et ait les compétences requises pour procéder à l'entretien de la chaudière telles que l'employeur souhaite le voir reconnaître en produisant les attestations de Monsieur D...et E... est indifférent dès lors qu'il ne peut en tout état de cause se déduire qu'il devait assumer seul la vérification des travaux effectués sur la chaudière ; que Monsieur Y..., qui est certes moins expérimenté et moins âgé que l'appelant, quand bien même il dispose d'un niveau de qualification équivalent, relate qu'il avait reçu instruction de l'employeur d'effectuer ce que Monsieur X... lui disait de faire, ce qui marque incontestablement la confiance que l'employeur plaçait dans ce dernier sans pour autant qu'il ne soit établi qu'il l'ait complètement informé qu'au-delà de la perception de Monsieur Y..., il devait le commander et endosser la responsabilité à lui seul des vérifications ; que par ailleurs, si l'entreprise BIONNAZ vient attester qu'aucun de ces ouvriers ne se trouvait sur site, contrairement à ce qu'alléguait Monsieur X..., il est constant qu'il s'est écoulé un laps de temps de 10 jours entre l'intervention de Monsieur X... et de son collègue et la découverte du défaut de raccordement par l'employée de maison, laquelle rapporte avoir été incommodée sans dater précisément le début des maux de tête qu'elle évoque et qui seraient en lien avec les problèmes évoqués, de sorte qu'il persiste un doute devant profiter au salarié sur le lien entre l'acte qui lui est reproché et son imputabilité ; qu'à cet égard, le salarié est légitime à invoquer qu'il aurait dû également être indisposé par les gaz émanant de la chaudière dans ces conditions nonobstant le temps passé à l'entretien de la chaudière ; que la fiche remplie par Monsieur X... à la suite de son intervention ne permet pas plus d'établir lequel des deux salariés de l'entreprise C..., auxquels l'employeur avait demandé de procéder aux vérifications, devait assumer la responsabilité du défaut de vérifications de sorte que l'attestation de Monsieur Y..., selon laquelle il ne serait pas intervenu sur la chaudière proprement dite, ne saurait être suffisante à établir que son collègue était le seul responsable ; qu'en tout état de cause, au regard de l'ancienneté de Monsieur X..., qui avait donné toute satisfaction à son employeur qui n'hésitait pas à le gratifier de prime exceptionnelle jusqu'en 2009, le licenciement pour faute grave constitue une sanction disproportionnée d'un fait isolé ; qu'enfin Monsieur X... excipe d'un événement pouvant faire présumer que pour des motifs autres que ceux énoncés, la SARL C... avait décidé de se séparer de lui suite à sa tentative de faire reconnaître le caractère professionnel d'une affection et là encore il en résulte un doute suffisant sur la réalité de la cause de la rupture ; que l'ensemble de cette analyse commande ¿ et contrairement à l'opinion des premiers juges ¿ de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont s'agit sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens ; ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à affirmer, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur X..., qu'étant intervenu avec Monsieur Y... sur la chaudière dont le raccordement n'avait pas été correctement effectué, mettant potentiellement en danger la vie des habitants de la maison en les soumettant à l'émission de monoxyde de carbone, l'imputabilité au seul salarié de ce raccordement défectueux n'aurait pas été établi, sans rechercher si, à supposer même les torts partagés, le fait d'avoir, alors qu'il était seul titulaire d'un CAP Installateur thermique, quitté les lieux sans vérifier si l'évacuation des gaz et résidus de combustion s'effectuait correctement, ne suffisait pas à justifier la rupture des relations contractuelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque des faits de même nature se reproduisent, l'employeur peut faire état des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction plus grave ; qu'il est en droit également d'invoquer un nouveau comportement fautif, même non identique aux faits précédemment sanctionnés, pour justifier une sanction aggravée ; que la Cour d'appel qui, bien que constatant que l'avertissement notifié à Monsieur X... le 26 février 2010 pour insubordination était fondé et que l'avertissement notifié le 6 mai 2010 en raison du branchement défectueux d'une machine à laver ayant occasionné un préjudice important pour le client, était également fondé au regard du manquement professionnel commis, a néanmoins considéré que le licenciement pour faute grave ensuite notifié pour le défaut de raccordement d'une chaudière constituait une sanction disproportionnée d'un fait isolé, quand il ressortait de ses propres constatations, que le salarié avait réitéré, 5 mois après le dernier avertissement, son comportement fautif, ce qui justifiait le licenciement prononcé, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail ; ALORS, DE SURCROIT, QU'en retenant, pour considérer que le manquement imputé à Monsieur X... était isolé de sorte que le licenciement pour faute grave constituait une sanction disproportionnée, son ancienneté ainsi que le fait qu'il aurait « donné toute satisfaction à son employeur qui n'hésitait pas à le gratifier de prime exceptionnelle jusqu'en 2009 », quand elle avait elle-même constaté (Arrêt p. 4, dernier § et p. 5, § 4) que dans les mois précédents la rupture il s'était vu notifier deux avertissements dont elle avait constaté qu'ils étaient fondés par son comportement fautif, de sorte qu'il ne pouvait être conclu à l'absence de passé disciplinaire atténuant la faute commise, la Cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QUE les juges du fond doivent rechercher si les faits invoqués dans la lettre de rupture, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en affirmant qu'au regard de l'ancienneté de Monsieur X... qui aurait donné toute satisfaction à son employeur, le licenciement pour faute grave constituait une sanction disproportionnée pour un fait isolé, sans rechercher si ce fait ne constituait pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail et de l'article 12 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société C... à verser à Monsieur X... les sommes de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE son nécessaire préjudice moral sera intégralement réparé par la somme de 5. 000 ¿ ; ALORS QUE la rupture des relations contractuelles n'est abusive que lorsque la responsabilité de l'auteur de la rupture est susceptible d'être engagée en raison d'une faute qui est indépendante du régime légal du licenciement et qui résulte du manquement de l'employeur à un engagement contractuel ou de la méconnaissance des dispositions de la convention collective applicable ou encore des circonstances ayant entouré la rupture du contrat ; que l'abus de droit exige ainsi la preuve d'une faute personnelle de celui à qui il est reproché ; qu'en se bornant dès lors, pour accorder la somme de 5. 000 ¿ à Monsieur X... au titre du préjudice qu'il aurait subi du fait des circonstances vexatoires de son licenciement, à retenir qu'il aurait subi un « nécessaire préjudice moral », sans caractériser, en l'absence du moindre élément produit par le salarié, l'existence d'une faute de la Société C... à son égard, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA