Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01634
- Date
- 13 octobre 2015
- Condamnation
- 3 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par l'association Renouveau vacances voyages loisirs le 10 mai 1982 en qualité d'ouvrier d'entretien, M. X... a été licencié pour motif économique le 15 décembre 2010, après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1108 du code civil, et les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect des engagements concernant les offres valables d'emploi, la cour d'appel retient que cette offre était définie au plan de sauvegarde de l'emploi comme une offre d'emploi avec rémunération équivalente ou inférieure de 20 %, et que l'association n'ayant pas respecté cette obligation spécifique tendant à la reconversion externe de la salariée, il lui sera alloué une indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail est nul et qu'il s'ensuit que les salariés ne peuvent faire valoir un préjudice au titre d'un manquement à un engagement pris dans un plan annulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Renouveau vacances voyages loisirs à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect des engagements concernant les offres valables d'emploi, l'arrêt rendu le 17 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne l'association Renouveau vacances voyages loisirs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour l'association Renouveau vacances voyages loisirs PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit et jugé nul le licenciement économique de Monsieur X... et d'avoir condamné en conséquence l'association Renouveau Vacances Loisirs à lui payer la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions des articles L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE, « il est constant qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été dressé par l'Association Renouveau Vacances Loisirs le 26 novembre 2010 à partir d'un projet proposé à la consultation et à la discussion du comité d'entreprise dès le 8 octobre 2010 ; que si effectivement le tribunal de grande instance de Chambéry a par jugement du 7 mars 2011, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de céans du 13 septembre 2011, rejeté le recours du comité d'entreprise qui contestait la validité de ce plan, ces décisions n'ont cependant pas autorité de chose jugée au regard de l'instance prud'homale opposant monsieur Michel X... à l'Association Renouveau Vacances Loisirs, dès lors que par application de l'article 1351 du code civil les parties au litige ne sont pas les mêmes, monsieur Michel X... en tant que salarié licencié, conservant son droit d'action individuel pour contester la validité de son licenciement au regard de la validité de ce plan ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, conformément à l'article L. 1233-61 du code du travail, applicable au cas d'espèce, a pour finalité et objet d'éviter les licenciements ou de limiter ceux qui sont inévitables, par des mesures diverses dont les principales sont contenues dans un plan intégré au plan social et visant au reclassement de tous les salariés appartenant à la catégorie professionnelle concernée par le licenciement, que ce soit en interne ou en externe ; que le plan de sauvegarde de l'emploi définitif tel qu'élaboré par l'Association Renouveau Vacances Loisirs comporte deux volets : 1) un volet de mesures destinées à faciliter le reclassement en interne, 2) un volet de mesures destinées à faciliter le reclassement en externe ; que pour ce qui est des reclassements en externe il était effectivement prévu la création d'un cabinet spécialisé qui devait gérer une cellule de reclassement devant proposer au minimum deux offres valables d'emploi, dont une OVE avec rémunération équivalente ou rémunération inférieure de 20 %, la recherche de reclassement devant être élargie au-delà du bassin d'Alpespces ; qu'aucune précision n'est cependant donnée sur le nombre et la localisation de ces emplois dit externes ; qu'au surplus, si Monsieur X... a effectivement pu bénéficier de l'assistance de la cellule de reclassement, il n'est pas pour autant justifié de la réalité des deux offres valables d'emploi proposées à celui-ci, comme cela sera développé ultérieurement ; que pour ce qui est des offres de reclassement en interne, les postes proposés dans le cadre du FSE définitif étaient principalement axés sur : les quatre nouveaux postes d'agent de réservation trilingue, le poste de responsable e-marketing, les cinq postes d'attachés commerciaux itinérants (3 remplacements et 2 nouveaux), trois postes d'attachés commerciaux sédentaires au siège en CDD, un poste d'assistant administratif polyvalent, les postes disponibles sur les villages ; que préalablement, soit le 7 décembre 2010, l'Association Renouveau Vacances Loisirs a effectivement proposé à Monsieur X... une liste de 15 postes à pourvoir outre deux postes plus spécifiques à l'activité exercée, à savoir un poste de responsable d'entretien aux Karellis en CDI intermittent de 7 mois et un poste toujours aux Karellis et toujours en qualité de responsable d'entretien 2 en CDD saisonnier de 7 mois, étant rappelé qu'avant son licenciement Monsieur X... était responsable de l'entretien à temps complet dans ce même village de vacances ; que pour satisfaire aux exigences de l'article L. 123 3-61 du code du travail et de l'article L. 1233-62 du même code, le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises, concrètes, vérifiables et sérieuses, et ce, dès l'élaboration du projet de plan ; que les deux postes spécifiques proposés le 7 décembre 2010 ne comportent aucune définition précise de la durée de travail qu'elle soit hebdomadaire ou journalière, ce qui est pourtant un élément essentiel du contrat de travail, qu'il n'existe également aucune indication sur la rémunération ; qu'à l'exception de l'énumération ci-dessus rappelée, le plan définitif ne comporte aucune précision sur la localisation précise des postes dans les villages, le nombre de postes effectivement disponibles, les catégories professionnelles concernées par ces postes dits disponibles, la hauteur de la rémunération et la durée exacte de travail pour les contrats saisonniers ; que de même, aucune précision n'est donnée sur le poste d'e-marketing, sur les conditions d'accès, de rémunération et de localisation ; que si effectivement le projet de PSE comportait bien une annexe intitulée « bourse à l'emploi internet renouveau » portant sur la définition de mission du poste de responsable E-Marketing et Gestionnaire Réseaux, il est aussi indiqué dans cette annexe que le profil et la rémunération étaient en cours de définition ; Que le plan de sauvegarde de l'emploi définitif ne donne aucune nouvelle précision sur ce dernier poste ; qu'il en est de même des autres postes proposés, aucune précision n'étant donnée sur la rémunération, les catégories professionnelles des salariés pouvant y accéder, la localisation précise des emplois, même s'il peut être déduit que certains postes se trouvaient effectivement au siège de l'association ; que le procès-verbal du 25 novembre 2010 qui fait référence aux différentes catégories professionnelles concernées par le licenciement et à la définition de celles-ci donnée par le DRH ne constitue pas pour autant une approbation définitive et sans réserve de ces catégories résultant de la seule élaboration de la direction, dès lors que le comité d'entreprise a expressément manifesté son souhait de voir effectuer une remise à plat des différentes catégories retenues ; qu'en tout état de cause la classification : cadres, agents de maîtrise et employés, telle que figurant dans le procès-verbal du 25 novembre 2010, ne peut être retenue, dès lors que cette répartition catégorielle ne prend pas en compte la fonction exacte exercée au sein de l'association au regard notamment de la formation professionnelle commune qui a pu être dispensée aux dits salariés ; qu'en tout état de cause les postes proposés en interne ne comportent aucune précision sur les catégories professionnelles de salariés pouvant y accéder ; que force est alors de constater que le projet de plan soumis au comité d'entreprise, les propositions spécifiques faites à Monsieur X... et le plan définitif de sauvegarde de l'emploi, ne comportent en réalité aucune mesure précise et concrète propre à permettre le reclassement effectif des salariés concernés par le licenciement économique au sein de l'association, le reclassement en interne étant trop imprécis et la création d'une cellule de reclassement chargée d'élaborer dans un secteur géographique élargi deux OVE en externe, sans autre précision, n'étant pas non plus de nature à satisfaire aux strictes exigences légales des articles précités ; que pour l'ensemble des raisons sous-exposées monsieur Michel X... est donc bien fondé à demander la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et donc la nullité de son licenciement décidé au regard de ce plan par application de l'article L. 1235-10 du code du travail ; que sur les conséquences financières liées à la rupture de la relation de travail et à la nullité du licenciement de Monsieur X..., par application de l'article L. 1235-11 du code du travail, l'indemnité pouvant être allouée à Monsieur X... ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ; qu'il convient de fixer le salaire brut moyen mensuel de Monsieur X..., treizième mois inclus, à la somme de 2. 080, 36 euros ; que Monsieur X... qui était âgé de 51 ans au jour de son licenciement, disposait de près de 30 ans d'ancienneté au sein de l'association qu'il a intégrée alors qu'il était reconnu travailleur handicapé ; qu'il ne perçoit depuis son licenciement que l'allocation de transition professionnelle et depuis le 27 juillet 2012 l'ARE ; qu'il justifie de ses recherches effectives d'emploi ; qu'après le 27 juillet 2014, il sera sans revenu à défaut d'avoir retrouvé un nouveau travail ; qu'au regard de ce qui précède il convient en conséquence de condamner l'Association Renouveau Vacances Loisirs à payer à Monsieur X... une indemnité de 50. 000, 00 euros nets à titre de dommages et intérêts » ; 1°/ ALORS QUE si une décision de justice n'a autorité de la chose jugée qu'eu égard au litige qu'elle tranche et à l'égard des parties à l'instance, elle n'en est pas moins opposable aux tiers ; que la décision de justice qui annule ou qui reconnaît la légalité d'un plan social pour l'emploi est opposable à tous les salariés dont le licenciement économique repose sur ce plan ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité du licenciement économique de Monsieur X... par l'association Renouveau Vacances, qu'elle était bien fondée à demander la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et donc la nullité de son licenciement par application de l'article L. 1235-10 du code du travail malgré la validation de ce plan par une décision définitive rendue sur l'action en nullité du comité d'entreprise de l'association Renouveau Vacances, dès lors que cette décision ne disposait d'aucune autorité de chose jugée à son égard, la cour d'appel a violé ledit principe ensemble les articles 1351 du code civil, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; 2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique ou sociale du groupe ; qu'en retenant, pour déclarer nul le plan social de l'emploi de l'association Renouveau Vacances et par voie de conséquence le licenciement économique de Monsieur X..., que les mesures prises pour le reclassement des salariés dans ce plan n'étaient pas suffisamment précises et concrètes, sans rechercher si la situation économique de l'association Renouveau Vacances lui permettait de proposer des mesures de reclassement plus précises et concrètes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné l'association Renouveau Vacances Loisirs à payer à Monsieur X... la somme de 8. 071, 17 euros au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'indemnité de licenciement, il est constant que la Convention Collective Nationale du Tourisme Social limite l'indemnité de licenciement à huit mois de traitement ; que cependant, ce qui n'est pas formellement contesté par l'employeur sauf à dire qu'il est devenu obsolète, il existait également dans l'entreprise depuis 1984 un usage améliorant les bases de calcul pour les indemnités de licenciement et qui prévoyait notamment que pour les salariés licenciés, ayant deux ans d'ancienneté effective au moment du congédiement, faute grave exceptée, une indemnité distincte du délai congé serait alors allouée sur les bases suivantes : pour la tranche des 5 premières années : l/ 5ème de mois par année, à compter de la 6ème année : 1 mois par année, le montant de l'indemnité ne pouvant excéder 12 mois de traitement ; que l'Association Renouveau Vacances Loisirs ne justifie pas que cet usage qu'elle reconnaît pas ailleurs, a régulièrement été dénoncé ; qu'il est justifié par la responsable du service paie au sein de l'association de 1992 à 2009, que l'indemnité de licenciement était bien calculée selon l'usage ci-dessus indiqué ; que cette attestation confirmant l'usage pratiqué au sein de l'Association, est corroborée par l'attestation de monsieur Y...ancien directeur général adjoint jusqu'en 2010 et par monsieur Z...en qualité de directeur général jusqu'en 2002, ainsi que par des attestations de salariés ayant bénéficié de cet avantage ; que cet avantage était donc appliqué de manière générale et fixe, quel que soit le statut du salarié concerné, ainsi que de manière constante et régulière depuis de nombreuses années ; qu'en l'absence de dénonciation régulière, l'Association Renouveau Vacances Loisirs ne peut valablement soutenir qu'il est devenu obsolète et se dispenser de le mettre en oeuvre dans le cadre de la présente procédure ; que dès lors c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné l'Association Renouveau Vacances Loisirs à payer à monsieur Michel X... une indemnité complémentaire de licenciement de 8. 091, 17 euros » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'existence d'un usage d'entreprise, les usages sont des " pratiques patronales, habituellement suivies par un ou plusieurs employeurs, qui visent à accorder un avantage déterminé à l'ensemble ou à une partie de leurs salariés " ; que l'usage d'entreprise résulte d'une pratique instituée ou acceptée de manière unilatérale par un employeur dans une entreprise donnée ; qu'il appartient au salarié d'établir la preuve de l'usage qu'il invoque, cette pratique devant répondre à des caractères de généralité, constance et fixité ; qu'en l'espèce, le document que Monsieur Michel X... entend qualifier d'usage d'entreprise peut être désigné comme tel en ce qu'il est général, puisqu'il a vocation à s'appliquer à tous les salariés licenciés (aucune distinction ratione personae), mais ne peut suffire en lui-même à démontrer l'existence d'un usage, en ce qu'il ne s'agit pas d'un texte intégral, et qu'il n'est pas signé, de sorte qu'on en ignore l'origine ; que toutefois, à cet écrit sont joints divers témoignages de salariés bénéficiant d'une ancienneté importante et ayant reçu 12 mois de salaire en guise d'indemnité de licenciement, et de Madame B..., assistante de direction, responsable du service de paie de septembre 1992 à septembre 2009, établissant que cet usage était systématiquement appliqué ; que contrairement enfin à ce qu'indique Renouveau Vacances, M. C...s'est vu attribuer une indemnité de licenciement de 20. 438, 96 ¿, égale à 12 mois de salaire, même si l'indemnité de 13ème mois n'y était pas comprise (1, 705, 82 ¿ X 10 + 1. 666, 46 ¿ + 1. 696, 22 ¿ = 20. 420, 88 ¿) ; qu'enfin, le cas de Monsieur D...ne peut être pris en compte, en ce que le licenciement prononcé l'avait été pour faute grave, donc sans indemnités de licenciement, et que le fait que cet usage n'ait pas été invoqué par le salarié ne suffit pas à démontrer une discontinuité dans l'application de celui-ci au sein de l'entreprise ; que les caractères de constance, de fixité, et de généralité peuvent en conséquence être retenus, l'association Renouveau Vacances n'apportant aucun élément permettant de mettre en doute la continuité de cet usage ; que par conséquent, l'association Renouveau Vacances se doit d'appliquer cet usage, faute de l'avoir dénoncé, après information des représentants du personnel et de chaque salarié concerné, Monsieur X... percevra donc une somme de 8091, 176 de complément d'indemnité de licenciement ». ALORS QUE l'affirmation erronée de l'absence de contestation d'un point litigieux constitue une dénaturation des conclusions qui déterminent l'objet du litige ; que l'association Renouveau Vacances Loisirs contestait dans ses écritures d'appel l'existence de l'usage invoqué par Monsieur X... en matière de complément d'indemnité de licenciement ; qu'en retenant néanmoins, pour la condamner à lui verser une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, que l'association Renouveau Vacances n'avait pas régulièrement dénoncé cet usage qu'elle ne « contestait pas formellement » et dont elle « reconnaissait par ailleurs » l'existence, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné l'association Renouveau Vacances Loisirs à payer à Monsieur X... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des engagements concernant les offres valables d'emploi ; AUX MOTIFS QUE, « sur le respect des OVE, Monsieur X... formule une demande spécifique d'indemnisation au motif que l'association renouveau vacances loisirs n'aurait pas respecté ses engagements notamment ceux prévoyant que chaque salarié licencié pourrait bénéficier de deux offres valables d'emploi, dans les conditions rappelées ci-dessus ; qu'en effet l'OVE était défini au plan de sauvegarde de l'emploi comme une offre d'emploi avec rémunération équivalente ou rémunération inférieure de 20 % ; que pour ce qui est des reclassements en externe le cabinet spécialisé qui devait gérer la cellule de reclassement devait proposer au minimum deux offres valables d'emploi ; que les propositions de reclassement formulées dans la lettre du 7 décembre 20 1 0 ne font état que de reclassements en interne, qu'il n'est justifié d'aucune offre externe ; que l'Association renouveau vacances loisirs n'ayant pas respecté cette obligation spécifique tendant à la reconversion externe du salarié, il lui sera en conséquence alloué une indemnité de 5. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts » ; ALORS QUE l'obligation de l'employeur de proposer des offres valables d'emploi aux salariés visés par un licenciement économique est une obligation de moyens ; qu'en retenant, pour condamner l'association Renouveau Vacances Loisirs à indemniser Monsieur X... au titre d'un manquement à son obligation de proposition d'offres valables d'emploi externes à l'entreprise, que, pour ce qui est des reclassements en externe, le cabinet spécialisé qui devait gérer la cellule de reclassement devait proposer au minimum deux offres valables d'emploi et que ce cabinet n'avait justifié d'aucune offre externe, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce cabinet n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour satisfaire à cette obligation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; ALORS, subsidiairement, QUE l'annulation d'un acte fait obstacle à ce que la responsabilité de l'une des parties soit engagée pour manquement aux obligations qu'il contient ; qu'en condamnant l'association Renouveau Vacances Loisirs pour non-respect de son obligation au titre des offres valables d'emploi définies dans le plan de sauvegarde pour l'emploi dont elle a par ailleurs constaté la nullité, la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil.
Articles de loi cités
article 1108 du code civil.article 1108 du code civilarticle 1351 du code civil les parties au litige narticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-61 du code du travailarticle L. 1235-10 du code du travail malgré la validatiarticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1235-11 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01634
Données disponibles
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