Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01645
- Date
- 14 octobre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 2014), que la société Clear Channel France a initié en juillet 2005 une procédure de licenciement économique collectif avec la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi en mai 2006 ; que M. X..., engagé par l'entreprise depuis le 7 juillet 1982, a été licencié pour motif économique par lettre du 4 septembre 2006 après autorisation de l'administration du travail en sa qualité de salarié protégé ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, alors selon le moyen : 1°/ que les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'un employeur ne peut en limiter l'application aux seuls salariés de l'établissement concernés par les suppressions d'emploi ; qu'en retenant pour valable un accord prévoyant que les critères de l'ordre des licenciements comprenaient un critère géographique tenant au « périmètre actuel de l'agence, du bureau ou du site technique, siège social, plate-forme technique » quand un tel critère permettait de ne pas mettre en oeuvre l'ordre des licenciements sur l'ensemble de l'entreprise, et en disant valable le licenciement au motif que le salarié était le seul de sa catégorie dans l'établissement concerné, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; 2°/ qu'en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, que l'accord collectif signé le 26 avril 2006 ne permettait pas par son imprécision à l'employeur de ne faire jouer à son gré l'ordre des licenciements que dans une partie seulement de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que, par accord collectif conclu au niveau de l'entreprise, la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements avait été prévue dans le périmètre géographique « de l'agence, du bureau ou du site technique, siège social, plate-forme technique », en sorte qu'en vertu de cet accord l'ordre des licenciements avait vocation à s'appliquer dans le périmètre de l'établissement dans lequel travaillait le salarié et au sein duquel il était le seul de sa catégorie professionnelle, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que le rejet à intervenir du premier moyen rend sans portée, la cassation par voie de conséquence invoquée par la première branche du deuxième moyen et par le troisième moyen ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du deuxième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société CLEAR CHANNEL FRANCE à lui payer la somme de 53.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE alors que le salarié dénonce un détournement des règles relatives aux critères d'ordre des licenciements, la société CLEAR CHANNEL France, se prévalant de l'accord collectif conclu, le 26 avril 2006 avec les organisations syndicales et approuvé par le comité d'entreprise, lui oppose qu'étant le seul salarié relevant de la catégorie professionnelle des "Directeurs/ Responsables d'Exploitation" au sein de l'établissement d'Aubergenville où il travaillait et où les critères d'ordre avaient vocation à s'appliquer, il n'y avait aucun ordre à respecter; que si, sauf accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise, la société CLEAR CHANNEL France est fondée à se prévaloir de l'accord collectif du 26 avril 2006, signé par sept organisations syndicales et approuvé par le CE, qui prévoit, outre des critères d'âge, d'ancienneté, de situation de famille et de vulnérabilité, affectés chacun d'un nombre de points, un critère géographique au titre duquel est retenu " le périmètre actuel de l'agence, du bureau ou du site technique, siège social, plate-forme technique" ; que Monsieur X... ne peut utilement soutenir que cet accord lui est inopposable au motif que les notions d'agence, de bureau ou de site technique, retenues par les partenaires sociaux, seraient insuffisamment précises; qu'en vertu de cet accord, l'ordre des licenciements avait donc vocation à s'appliquer au sein de l'établissement d'Aubergenville où il travaillait et que, le salarié ne contestant pas avoir été le seul salarié relevant de la catégorie professionnelle des directeurs/responsables d'Exploitation au sein de l'établissement d'Aubergenville où il travaillait, la société CLEAR CHANNEL France était fondée à lui indiquer qu'elle n'avait aucun ordre de licenciement à respecter; qu'ainsi, alors que les critères d'ordre des licenciements ont été régulièrement fixés par accord collectif et qu'en application de cet accord, la société CLEAR CHANNEL France n'avait pas à mettre en oeuvre les critères d'ordre pour décider son licenciement, qu'il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; ALORS QUE les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise; qu'un employeur ne peut en limiter l'application aux seuls salariés de l'établissement concernés par les suppressions d'emploi ; qu'en retenant pour valable un accord prévoyant que les critères de l'ordre des licenciements comprenaient un critère géographique tenant au « périmètre actuel de l'agence, du bureau ou du site technique, siège social, plate-forme technique » quand un tel critère permettait de ne pas mettre en oeuvre l'ordre des licenciements sur l'ensemble de l'entreprise, et en disant valable le licenciement au motif que le salarié était le seul de sa catégorie dans l'établissement concerné, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-5 du Code du travail ; ALORS à tout le moins QU'en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, que l'accord collectif signé le 26 avril 2006 ne permettait pas par son imprécision à l'employeur de ne faire jouer à son gré l'ordre des licenciements que dans partie seulement de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1233-5 du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société CLEAR CHANNEL FRANCE à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, à l'appui de cette demande, Monsieur X... reproche en substance à la société son attitude déloyale en ce qu'elle n'avait aucune difficulté économique justifiant la rupture de son contrat de travail, que, cependant, le salarié, qui n'est pas recevable à remettre en cause, devant le juge judiciaire, son licenciement, autorisé par l'inspection du travail dont il n'a pas contesté la décision, n'est pas davantage recevable, sous couvert de demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, à solliciter réparation du préjudice résultant de l'absence de cause économique de son licenciement; que le jugement sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE selon l'article L. 1134, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise; que ces conventions doivent être exécutées de bonne foi; que selon l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi; que Monsieur X... disposait d'une ancienneté de plus de 24 ans au sein du groupe CLEAR CHANNEL; que l'Inspection du Travail a autorisé son licenciement et que celui-ci n'a pas formulé de recours administratif qui aurait pu démontrer que le motif économique allégué par l'entreprise n'existait pas; qu'il ne l'a pas fait ; que le Groupe CLEAR CHANNEL France lui a proposé un poste de Directeur Technique Ile de France Ouest dont les caractéristiques ne sont pas produites au débat; que l'entreprise dit lui avoir communiqué l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe en lui précisant qu'il pouvait postuler sur celui de son choix; que les offres de reclassement doivent être « écrites et précises », c'est-à-dire effectives, concrètes et personnalisées ; que la lettre de proposition doit donc être adressée à l'attention exclusive du salarié ; que la proposition écrite doit préciser, a minima, la dénomination du poste, le descriptif de son contenu, sa localisation, la nature du contrat de travail, le temps de travail, la qualification et la classification (au regard de la convention collective et, le cas échéant, d'un accord collectif d'entreprise), le montant et la structure de la rémunération; que l'employeur ne doit pas se contenter :- d'afficher dans l'entreprise ou de diffuser sur intranet les possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe; - d'adresser à chaque salarié une liste de postes à pourvoir ouverts à tous les salariés ; que ce n'est pas parce que le salarié a refusé le poste de reclassement disponible que l'employeur se retrouve « automatiquement » dégagé de son obligation ; que l'employeur est tenu de continuer à rechercher un reclassement tant que le licenciement n' a pas été notifié et que l'employeur qui se décide à procéder au licenciement doit être capable de démontrer si nécessaire que, malgré ses efforts de recherches, aucune autre solution de reclassement n'a pu être trouvée; que Monsieur X... a décliné le 20 juin 2006 tout reclassement interne, la société CLEAR CHANNEL n'était pas tenue de continuer à tenter de lui trouver un autre poste que celui de directeur technique Ile de France Ouest, en conséquence de quoi Monsieur X... sera débouté car il ne démontre pas la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt attaqué qui a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; ALORS encore QUE le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; que la Cour d'appel qui, par motifs adoptés, a jugé que l'employeur n'était pas tenu de continuer à tenter de lui trouver un autre poste que celui de directeur technique Ile de France Ouest motif pris de ce qu'il avait refusé tout reclassement interne, sans rechercher si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement à l'intérieur du groupe auquel appartenait l'entreprise dans laquelle travaillait Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société CLEAR CHANNEL FRANCE au titre de la perte de chance ; AUX MOTIFS QUE sur la perte de chance au titre de ses pensions de retraite, de même, Monsieur X... n'est pas recevable à solliciter réparation du préjudice tenant à la perte de chance, résultant du licenciement autorisé par l'inspecteur du travail, de bénéficier d'une " retraite chapeau ". que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Sur la perte de chance an titre des pensions de retraite et le préjudice distinct qui en découle Monsieur X..., s'il avait accepté le poste de Directeur Technique Ile de France Ouest, aurait pu continuer à bénéficier de son salaire jusqu'à l'âge légal de la retraite et qu'il n'aurait ainsi pas été lésé lors de la liquidation de sa retraite, le Conseil constate que, s'il a perdu un potentiel lorsqu'il sera à la retraite il en est responsable, et le déboutera à ce titre ; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt attaqué qui a débouté Madame Y... de sa demande relative à la perte de chance au titre de ses pensions de retraite, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1233-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civile.article 624 du Code de procédure civilearticle L. 1222-1 du Code du travailarticle L.1233-5 du Code du travailarticle L.1233-4 du Code du travail
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01645
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