Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01647
- Date
- 14 octobre 2015
- Condamnation
- 67 043 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2013), que M. X..., gérant de la société électronique Occitane, qui avait conclu avec la société SFR plusieurs contrats dits « partenaires », a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'il avait eu, dans ces relations, la qualité de gérant de succursale soumis au code du travail et a formé des demandes en conséquence ; que la cour d'appel a, par arrêt du 25 septembre 2012, statué sur ces demandes ; que M. X... a saisi la cour d'appel de deux requêtes, l'une en interprétation de son arrêt du 25 septembre 2012, l'autre en complément d'une omission de statuer ; Attendu que la société SFR fait grief à l'arrêt du 10 septembre 2013 d'interpréter l'arrêt rendu le 25 septembre 2012 en ce sens que l'ancienneté dans le statut de gérant de succursale soumis au code du travail est le 31 mai 1996 et de compléter cet arrêt en ordonnant la délivrance d'un certificat de travail pour un emploi de gérant de succursale à compter du 31 mai 1996 alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, si l'arrêt interprété du 25 septembre 2012 a dit que M. X... relevait du statut de gérant de succursale soumis au code du travail, il ne résulte ni de ses motifs ni de son dispositif que ce statut lui aurait été reconnu à compter du 31 mai 1996, date de son premier contrat, ce qui constituerait sa date d'ancienneté ; qu'en affirmant le contraire et en jugeant qu'il fallait interpréter cet arrêt en ce sens que l'ancienneté dans le statut de gérant de succursale de M. X... était le 31 mai 1996, la cour d'appel, sous couvert d'interprétation, a modifié sa précédente décision en violation de l'article 461 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ; 2°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt jugeant que le précédent arrêt du 25 septembre 2012 doit être interprété en ce sens que l'ancienneté dans le statut de gérant de succursale soumis au code du travail est le 31 mai 1996 (critiqué dans la première branche) entraînera l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ordonnant la délivrance d'un certificat de travail pour un emploi de gérant de succursale à compter du 31 mai 1996, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge ne peut, sous couvert d'interprétation et de rectification d'omission de statuer, trancher un point qui ne lui avait pas été soumis ; qu'en l'espèce, M. X... avait sollicité, dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 septembre 2012, que lui soient remis « des bulletins conformes pour la période de janvier 2004 à décembre 2005 » ainsi « qu'une attestation Assedic et un certificat de travail » ; qu'aucun débat ne s'était noué sur le point de savoir si ces documents devaient porter la mention de la date d'ancienneté du salarié dans ses fonctions, c'est-à-dire le 31 mai 1996, ou la date de début de la période au cours de laquelle les salaires non prescrits étaient dus, c'est-à-dire le 1er janvier 2004 ; qu'en affirmant, pour interpréter son précédent arrêt en ce sens que l'ancienneté était le 31 mai 1996 et pour le compléter en ordonnant la délivrance d'un certificat de travail pour un emploi à compter du 31 mai 1996, que la fixation de la date d'ancienneté dans les fonctions ne rentre pas dans le cadre de la prescription quinquennale appliquée au seul paiement des salaires à compter du 1er janvier 2004, la cour d'appel a violé l'article 461 du code de procédure civile ; Mais attendu d'une part que l'interprétation donnée à son précédent arrêt par la cour d'appel qui avait dans sa décision du 25 septembre 2012 reconnu à M. X... le statut de gérant de succursale à compter du premier contrat conclu avec la société SFR le 31 mai 1996, ne modifie pas les droits des parties ; Attendu d'autre part que, M. X... ayant demandé, lors de l'instance au fond, la délivrance de bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir, la cour d'appel, qui devait compléter son arrêt par un chef de dispositif relatif à une demande sur laquelle elle avait omis de statuer n'a, en ajoutant un tel chef de dispositif, pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs dès lors que, se bornant à statuer sur une demande omise dont elle a motivé la solution, il ne porte pas atteinte, pour le reste, à la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société française de radiotéléphone aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société française de radiotéléphone et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société française de radiotéléphone. Il est fait grief à l'arrêt interprétatif et rectificatif du 10 septembre 2013 d'AVOIR interprété l'arrêt rendu le 25 septembre 2012 dans la procédure S 2010/10197 en ce sens que l'ancienneté dans le statut de gérant de succursale soumis au code du travail est le 31 mai 1996 et d'AVOIR complété l'arrêt en ordonnant la délivrance d'un certificat de travail pour un emploi de gérant de succursale à compter du 31 mai 1996 AUX MOTIFS QUE la cour a reconnu le statut de gérant de succursale soumis au code du travail à compter du premier contrat du 31 mai 1996 visé dans l'arrêt et en reconnaissant une indemnité conventionnelle de licenciement sur 9 ans d'ancienneté de 1996 à 2005, qui est donc la date d'ancienneté du salarié dans ses fonctions ; que la fixation de la date d'ancienneté dans les fonctions ne rentre pas dans le cadre de la prescription quinquennale appliquée au seul paiement du salaire à compter de janvier 2004 ; que la cour a par ailleurs omis d'ordonner la remise d'un certificat de travail tel que demandé. ET AUX MOTIFS QUE M. X..., à titre principal, sur la base des contrats de 1996 et 2002, revendique la qualité de gérant succursaliste salarié en application de l'article L. 7321-2 alinéa 2 b du code du travail selon lequel sa profession consiste essentiellement à recueillir des commandes pour le compte d'une seule entreprise dans un local fourni et agréé aux conditions et prix imposés par cette entreprise et M. X... demande des rappels de salaire pour la période de janvier 2004 à décembre 2005 ; que M. X... à l'époque des faits était associé à raison de 250 pars sur 500 et gérant de la Sarl Electronique Occitane ; que contrat Espace Sfr Entreprises du 11 janvier 2002, qui est le contrat en cours au moment des rappels de salaire, a été conclu intuitu personae avec la personne morale et son dirigeant dont le changement peut entraîner la résiliation et avec nécessité d'information de modification des actionnaires et d'accord de Sfr pour toute cession, était relatif à la distribution, sous l'enseigne Espace Sfr Entreprise, des services d'abonnements Sfr et produits associés, à raison de 60 par mois au moins, aux tarifs et conditions fixés par Sfr pour la souscription des abonnements et cartes sim selon les formulaires remis, relevant de la gamme des produits Entreprise au moins à hauteur de 70%, les abonnements Sfr devant représenter 80% au moins du total des abonnements vendus dans la surface de vente, imposant des critères de qualité et de disposition du local d'exploitation qui ne peut être cédé, avec utilisation de l'enseigne selon des critères donnés, et l'obligation d'avoir un commercial itinérant et un vendeur permanent dans le local commercial ouvert 5/7 jours et 12/12 mois avec faculté d'audit commercial chaque quadri-trimestre ; qu'il a été mis fin au 31 décembre 2005 selon avis du 17 mars 2005 de la société Sfr relativement aux contrats Cellpart du 31 mai 1996 et du contrat de distribution; qu'il en résulte que le contrat Espace Sfr Entreprises a été conclu, après le précédent de même nature, avec la société Electrique Occitane en tant que gérée par M. X..., intuitu personae, avec obligation pour lui d'avoir deux titulaires pour le service commercial et la vente dans la boutique outre le service après vente; que ces éléments et les chiffres d'affaires réalisés supérieurs à 541000 € établissent la profession de gérant occupée par M. X... pour assurer la gestion du magasin qui assurait la distribution des services Sfr ; que l'expert comptable de la société Electrique Occitane a établi une attestation selon laquelle en 2004 le CA Sfr/CA global est de 487 403 €/670 431 €, soit 72,70% et en 2005, de 523 987/654984 €, soit 80% ; que ces chiffres sont proches de ceux figurant dans les bilans et le courant d'affaires avec Sfr qui représente les abonnements avec leurs annexes et dont l'importance du pourcentage concrétise une fonction essentielle de gérant consacrée à Sfr et une exclusivité de plus des 2/3 sans pouvoir limiter le chiffre d'affaires aux seules commissions hors primes Rm et étant observé que les contrats d'assurance des téléphones mobiles rentraient dans le courant d'affaires Sfr ; que le fait qu'après la fin en décembre 2008 après préavis en juillet 2008 du dernier contrat de distribution qui a suivi le contrat Espace Sfr Entreprises, la société Electrique Occitane a poursuivi son activité avec l'opérateur concurrent Bouyges Télécom n'est pas de nature à apporter une preuve contraire au caractère essentiel de l'activité de distribution d'abonnements qui a été maintenue avec un fournisseur différent ; que la société Sfr imposait des quotas mensuels d'abonnements vendus aux prix et conditions et formulaires fournis par elle et des critères de présentation de la boutique; qu'il en résulte que les conditions cumulatives de l'article L 7321 -2 b sont remplies par M. X... à qui il sera reconnu le statut de gérant de succursale soumis au code du travail ; Sur les demandes de rappel de salaire sur les années 2004/2005 ; que les résultats des années 2004 et 2005 ont été de + 17 107 € et - 32 639 € de telle sorte qu'il n'y pas eu de bénéfice commercial cumulé sur ces deux années; que M. X... revendique l'échelon F, (seuil 2) de la convention collective des télécommunications ; que cependant, dans la mesure où il a exercé ses fonctions pour Sfr pendant moins de 10 ans, c'est le seuil 1 qui est applicable et donne lieu à une rémunération de 2 841.18 € par mois en 2004 et 2 899.16 € en 2005, ce qui représente une somme globale de 68 884 € ; que M. X... a perçu pendant ces deux années un salaire de gérant salarié de la société Electrique Occitane avec les produits du courant d'affaires avec la société Sfr dont il n'a pas justifié le montant malgré sommation de produire sa déclaration fiscale et qui a servi à rémunérer les tâches de gérant de succursale pour lesquelles il ne peut cumuler deux salaires pour la même activité ; que la société Sfr sera donc condamnée à payer le solde éventuellement positif sur la somme de 68 884 € et les congés payés afférents, après justification par M. X... des salaires versés sur les années 2004 et 2005 par la société Electrique Occitane et qui viendront en déduction de cette somme; que la convention collective prévoit un préavis de 3 mois pour les cadres; que préavis donné par Sfr à la société Electrique Occitane ne peut valoir préavis à l'égard de M. X... personnellement; que la société Sfr sera condamnée à payer la somme de 8 697.48 € et les congés payés afférents au titre du préavis non donné ; qu'à défaut de contrat écrit entre la société Sfr et M. X..., il ne peut être opposé de contrat à durée déterminée; que l'indemnité conventionnelle est donc due pour 9 ans d'ancienneté, à raison de 27% du dernier salaire annuel, soit 9393.27 € ; qu'il sera alloué la somme de 17 500 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de procédure et de motif de licenciement et au regard du préjudice subi. 1° - ALORS QUE les juges du fond, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, si l'arrêt interprété du 25 septembre 2012 a dit que Monsieur X... relevait du statut de gérant de succursale soumis au code du travail, il ne résulte ni de ses motifs ni de son dispositif que ce statut lui aurait été reconnu à compter du 31 mai 1996, date de son premier contrat, ce qui constituerait sa date d'ancienneté ; qu'en affirmant le contraire et en jugeant qu'il fallait interpréter cet arrêt en ce sens que l'ancienneté dans le statut de gérant de succursale de Monsieur X... était le 31 mai 1996, la Cour d'appel, sous couvert d'interprétation, a modifié sa précédente décision en violation de l'article 461 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil. 2° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt jugeant que le précédent arrêt du 25 septembre 2012 doit être interprété en ce sens que l'ancienneté dans le statut de gérant de succursale soumis au code du travail est le 31 mai 1996 (critiqué dans la première branche) entraînera l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ordonnant la délivrance d'un certificat de travail pour un emploi de gérant de succursale à compter du 31 mai 1996, en application de l'article 624 du Code de procédure civile 3° - ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert d'interprétation et de rectification d'omission de statuer, trancher un point qui ne lui avait pas été soumis ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait sollicité, dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25 septembre 2012, que lui soient remis « des bulletins conformes pour la période de janvier 2004 à décembre 2005 » ainsi « qu'une attestation ASSEDIC et un certificat de travail » ; qu'aucun débat ne s'était noué sur le point de savoir si ces documents devaient porter la mention de la date d'ancienneté du salarié dans ses fonctions, c'est-à-dire le 31 mai 1996, ou la date de début de la période au cours de laquelle les salaires non prescrits étaient dus, c'est-à-dire le 1er janvier 2004 ; qu'en affirmant, pour interpréter son précédent arrêt en ce sens que l'ancienneté était le 31 mai 1996 et pour le compléter en ordonnant la délivrance d'un certificat de travail pour un emploi à compter du 31 mai 1996, que la fixation de la date d'ancienneté dans les fonctions ne rentre pas dans le cadre de la prescription quinquennale appliquée au seul paiement des salaires à compter du 1er janvier 2004, la Cour d'appel a violé l'article 461 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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