Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01655
- Date
- 14 octobre 2015
- Condamnation
- 32 146 926 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er avril 1999 par la société TTR automobiles en qualité de directeur commercial, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 12 mai 2011 ; que contestant le motif de son licenciement et s'estimant victime d'un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour licenciement vexatoire alors, selon le moyen, que les conditions de la rupture du contrat de travail peuvent être abusives ou vexatoires, peu important que le licenciement soit fondé ou non sur cause réelle et sérieuse ; qu'en écartant la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire aux motifs inopérants « que consécutivement le salarié, qui avait lui-même choisi de porter à la connaissance des autres salariés son souhait de quitter l'entreprise, et qui au moins par le truchement de l'un d'eux, M. Y..., a voulu se constituer une preuve du prétendu harcèlement -et cela apparaît des échanges de courriels avec celui-ci qu'il lui écrit non sans intention fallacieuse : « vous ne m'avez pas communiqué les résultats samedi dernier car M. Z... vous a donné l'ordre de ne pas me les donner »- est mal fondé à arguer de vexatoire, du reste au moyen d'un témoignage émanant du même M. Y..., les conditions de son départ de l'entreprise où il aurait dû devant ses collègues quitter son bureau en portant le carton contenant ses affaires personnelles », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces par laquelle la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue dans des conditions vexatoires, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que le salarié succombe à exciper de faits de nature à faire présumer du harcèlement allégué et qu'en tout état de cause l'employeur démontre l'inexactitude de chaque affirmation, qu'ainsi le salarié n'avait pas à être convié à une réunion dont il se déclarait évincé, qu'il était en arrêt pour maladie au moment où les clés de la nouvelle concession ont été remises justifiant pourquoi il n'en avait pas été destinataire, que l'employeur n'était en possession des relevés d'activité commerciale de l'année 2010 qu'en avril 2011 justifiant l'absence de toute communication antérieure au salarié ; que le refus de remboursement des frais professionnels s'expliquait par le fait que le salarié n'avait pas respecté la procédure prévue à cet effet, que l'employeur avait bien organisé des élections professionnelles et qu'un procès-verbal de carence avait été dressé et que le salarié, n'étant pas un interlocuteur direct de la clientèle, n'avait pas à figurer sur les organigrammes destinés au public ; Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression et qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que les courriels adressés les 15 et 20 avril 2011 par le salarié énonçaient à l'encontre de son employeur une série de griefs tous inexacts consistant à lui reprocher de ne pas avoir tenu ses engagements de l'associer au capital de la société et à avoir commis des manquements constitutifs de harcèlement moral, que l'employeur pouvait légitimement lui reprocher de s'être montré irrespectueux voire insultant à son égard et que ce comportement déloyal était d'autant plus fautif que ces écrits avaient été transmis, à l'insu de l'employeur, auprès du directeur des ventes de la société Toyota France et que cette diffusion l'avait placé dans une situation embarrassante l'obligeant à se justifier ; Qu'en statuant ainsi, alors que les courriels adressés ne comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande d'indemnité pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 18 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société TTR automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TTR automobiles et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêts d'un montant de 45.581,40 euros pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il doit liminairement être souligné que Monsieur X... aux termes de son contrat de travail exerçait des fonctions importantes au sein de la SARL TTR AUTOMOBILES et il n'est pas sérieusement discuté qu'il a accompli un travail de qualité au service de celle-là et du reste ce qui rend sans emport toute l'argumentation développée de part et d'autre, et aussi par les Premiers juges, autour du maintien ou non d'un total investissement de l'appelant dans son activité professionnelle aux termes mêmes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, les motifs de la rupture sont exclusifs de tout grief afférent à une insuffisance de résultat ; qu'ainsi que l'observe la SARL TTR AUTOMOBILES - et il s'agit d'un constat qui participe aussi du cadre juridique de la procédure, sur lequel les premiers juges sont demeurés taisants - il est suffisamment avéré que depuis août 2010 c'était Monsieur X... qui avait pris l'initiative de faire connaître sa volonté de quitter la SARL TTR AUTOMOBILES si cette dernière ne donnait pas suite à ce qu'il qualifiait « d'engagement » de le laisser devenir associé de cette dernière ; qu'au moyen de nombreuses attestations claires et circonstanciées, de plusieurs de ses salariés (ses pièces N° 23 à 29 - 31 à 35 - 37 et 38) la SARL TTR AUTOMOBILE démontre que dès juin 2010 Monsieur X... avait annoncé à ceux-ci son souhait de quitter l'entreprise en fin d'année 2010 afin de donner une autre orientation à sa carrière en créant sa propre entreprise ; que ces pièces sont régulières au sens des articles 202 et suivants du code de procédure civile et elles n'ont pas été arguées de faux, de sorte que leur valeur probante n'est pas atteinte par les déclarations de Messieurs A... et Y... qui au soutien des intérêts de Monsieur X... relatent eux aussi par voie d'attestations régulières, mais sur le point considéré insuffisamment circonstanciées, que la SARL TTR AUTOMOBILES avait sollicité les témoignages de ses subordonnés ce qui n'est pas reprochable alors qu'elle est attraite dans une procédure où, le licenciement étant pour faute grave, elle supportait exclusivement la charge de la preuve et aurait à cette fin exercé des pressions, ce qui serait blâmable mais n'est pas avéré au regard des termes vagues des témoins visant sans autre précision un « chantage à l'emploi » ou « le besoin d'un coup de main » pour le dossier ; qu'en tout état de cause l'expression non équivoque de la volonté de Monsieur X... apparaît suffisamment de ses propres pièces ; qu'en effet dès le 9 août 2010 Monsieur X..., par le truchement de son avocat, avait clairement fait signifier à son employeur que faute par lui de l'avoir comme ce qu'il prétendait convenu, associé au capital de la société « la rupture car il s'agit de cela aujourd'hui mon client devant organiser la longue carrière qui l'attend encore, apparaît souhaitable, hélas souhaitée et nécessaire » et il concluait en proposant de quitter amiablement son emploi moyennant le versement d'une indemnité de deux années de salaire brut ; que consécutivement alors qu'il est patent que si un projet d'association avait été évoqué entre les parties, rien en dehors des affirmations de l'appelant qui sont dépourvues de valeur probante suffisante, n'est de nature à caractériser un engagement en ce sens de la SARL TTR AUTOMOBILES ayant valeur contractuelle, ni-même précontractuelle l'intimée a pu sans encourir de critiques interroger par courrier du 31 aout 2010, rédigée en termes objectifs exempts de toute pression, Monsieur X... sur sa volonté de démissionner, et simultanément émettre la même requête auprès de Madame X... également salariée de l'entreprise ; que le 22 septembre 2010, Monsieur X... faisait à nouveau répondre par son conseil, que la SARL TTR AUTOMOBILES ne tenait pas ses promesses, que lui-même et son épouse, tout en demeurant prêts à négocier une rupture, demeuraient salariés de celle-là, et d'ores et déjà l'appelant arguait de sa fragilité, de son découragement, ce qui sera repris dans les courriels visés par la lettre de licenciement puis dans ses moyens tendant à faire reconnaître le harcèlement qu'il impute à l'employeur ; que le 29 octobre 2010, la SARL TTR AUTOMOBILES prenait acte de la volonté exprimée par Monsieur X... de poursuivre l'exécution du contrat de travail ; que la preuve que l'initiative d'annoncer et négocier la rupture de la relation contractuelle émanait de Monsieur X... ¿ en tentant de manière erronée en droit de la justifier par un manquement de l'employeur à son engagement s'évince de plus fort des courriers des 26 novembre 2010 et 4 avril 2011, adressés par la SAS TOYOTA France à la SARL TTR AUTOMOBILES étant observés qu'ils sont notamment sous la signature de Monsieur Didier B... Directeur des ventes qui entretenait sans aucun doute d'excellentes relations avec Monsieur X... dans la mesure où c'est à lui que ce dernier avait transmis les courriers des 15 et 20 avril 2011 le tout étant énoncé dans la lettre de licenciement, ce dont il s'évince que les rédacteurs tenaient leurs informations de l'appelant lui-même pour indiquer qu'elle avait été informée « par Monsieur X... » de son projet de quitter SARL TTR AUTOMOBILES afin de conduire un projet personnel ; que c'est dans cette situations juridique que Monsieur X... va dénoncer être victime de harcèlement donc pendant la période comprise entre octobre 2°1° et ses courriels des 15 et 20 avril 2011 ayant constitué les motifs du licenciement ; qu'en considération des principes probatoires qui régissent la matière Monsieur X... succombe à exciper de faits de nature à faire présumer du harcèlement allégué, et en tout état de cause, pièces à l'appui la SARL TTR AUTOMOBILES démontre l'inexactitude de chaque affirmation ; que les Premiers Juges ont exactement relevé à cet égard la question de l'invitation à la réunion et celle des clés du nouveau bâtiment de la société ; qu'il sera ajouté que Monsieur X... croit pouvoir arguer d'un refus de lui transmettre les comptes 2010 alors qu'en excipant d'une attestation de son expert comptable Monsieur D... la SARL TTR AUTOMOBILES établit que ces documents ne lui ont été transmis que le 20 avril 2011 ; que la prétendue éviction de la transmission des activités commerciales hebdomadaires se trouve concomitante avec le courriel du 15 avril 2011 motivant le licenciement ; que s'agissant de la réunion du 18 avril 2011 - date là encore contemporaine des motifs du licenciement - en versant le mail de la SAS TOYOTA France la SARL TTR AUTOMOBILES fait ressortir que l'invité essentiel était l'investisseur, et que la présence du Directeur - donc Monsieur Z... - était autorisée, ce dont il s'évince que Monsieur X... n'était pas concerné ; qu'il est avéré que Monsieur X... avait le 21 avril 2009 par un écrit signé de sa main accepté la procédure à respecter pour le remboursement de ses frais professionnels, de sorte qu'étaient exemptes de tout harcèlement les observations et mesures mises en oeuvre par la SARL TTR AUTOMOBILES pour en obtenir le respect, les manquements étant établis ; que la SARL TTR AUTOMOBILES justifie aussi de ce qu'elle a organisé les élections professionnelles et qu'elle a du constater une carence faute de candidature, ce qui prive de pertinence le reproche émis par Monsieur X... à cet égard ; qu'enfin - et là aussi au contraire de l'affirmation de l'appelant - c'est sans volonté malicieuse de la SARL TTR AUTOMOBILES que Monsieur X... n'apparaît pas sur l'organigramme, Monsieur E... responsable des ventes des la SAS TOYOTA France attestant qu'il n'avait pas vocation à y figurer, les documents de ce type étant à la seule destinations du public, ils ne visent que les interlocuteurs directs de la clientèle ; qu'au surplus - et à l'évidence au vu de toute l'analyse qui a précédé - la force convaincante des allégations de Monsieur X... se trouvent nécessairement amoindries, voire anéanties, alors qu'elles procèdent de l'inexacte affirmation que ce serait l'employeur qui aurait souhaité qu'il quitte l'entreprise ; que consécutivement la confirmation du jugement s'impose en ce que Monsieur X... a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement ; que les courriels des 15 et 20 avril 2011 adressé par Monsieur X... à l'employeur, et qui sont visés dans la lettre de rupture - avec les expressions incriminées qui sont citées sans dénaturation - tendaient une fois encore à faire grief à l'employeur de ne pas avoir tenu le prétendu engagement de l'associer au capital de la société, d'avoir souhaité son départ et de lui avoir proposé une indemnité - cette dernière affirmation ne résultant d'aucun élément - et d'avoir commis les manquements sur lesquels il entendait asseoir ses allégations de harcèlement ; qu'alors qu'il a été démontré que non seulement tous ces griefs étaient inexacts, mais qu'ils constituaient une tentative de Monsieur X... de travestir pour en tirer avantage, une succession de faits dont le fait générateur exclusif était sa volonté unilatérale de quitter l'entreprise moyennant une indemnité, la SARL TTR AUTOMOBILES pouvait légitimement faire grief à celui-là d'avoir été irrespectueux, voir insultant à l'égard de son supérieur hiérarchique ; que le caractère fautif de ce comportement a été de plus fort caractérisé par la transmission à l'insu de l'employeur, du courriel du 15 avril 2011 à la SAS TOYOTA France ; que la SARL TTR AUTOMOBILES verse aux débats le courriel que lui a envoyé le 18 avril 2011 Monsieur B..., Directeur des ventes de la SAS TOYOTA France l'informant qu'il avait été destinataire « en copie cachée » à l'initiative de Monsieur X... du courriel du 15 avril 0211 ; que du tout il résulte que la SARL TTR AUTOMOBILES rapporte parfaitement la preuve des griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui en considération du niveau d'emploi de Monsieur X..., et de l'importance de ses fonctions constituaient un manquement grave à l'obligation de loyauté découlant de son contrat de travail et qui faisait immédiatement obstacle à la poursuite de son exécution, fût-ce pendant la durée limitée du préavis ; qu'il sera à cet égard observé ¿ et que cela résulte du courriel du 18 avril 2011 de Monsieur B... - que la SAS TOYOTA France qui dans ses courriers précédents déjà visés avait interpellé la SARL TTR AUTOMOBILES sur son activité préoccupante et sur la manière dont elle remplacerait Monsieur X... qui lui avait annoncé son départ, a fait part d'une inquiétude accrue après cette transmission de copie cachée, ce qui plaçait nécessairement l'intimée dans une situation embarrassante ; que consécutivement Monsieur X..., qui avait luimême choisi de porter à la connaissance des autres salariés son souhait de quitter l'entreprise, et qui au moins par le truchement de l'un d'eux, Monsieur Y..., a voulu se constituer une preuve du prétendu harcèlement - et cela apparaît des échanges de courriels avec celui-ci qu'il lui écrit non sans intention fallacieuse : « vous ne m'avez pas communiqué les résultats samedi dernier car Monsieur Z... vous a donné l'ordre de ne pas me les donner » - est mal fondé à arguer de vexatoire, du reste au moyen d'un témoignage émanant du même Monsieur Y..., les conditions de son départ de l'entreprise où il aurait dû devant ses collègues quitter son bureau en portant le carton contenant ses affaires personnelles ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de 321 469,26 ¿ au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le courrier du 6 mai 2011 Mr X... écrit « qu'il ne souhaite pas être présent à l'entretien préalable » refusant ainsi la faculté de pouvoir s'exprimer et d'obtenir les réponses qu'il sollicite par ailleurs, il est manifeste qu'il ne pouvait pas ignorer, compte tenu de sa position hiérarchique, qu'il serait licencié ; que de surcroit, les résultats de l'année 2009 faisaient état d'une dégradation rapide du compte d'exploitation ayant nécessité une « mise au point » avec Mr X... ainsi que cela transparait dans le courrier de TOYOTA France du 15 février 2010 ; que les rapports 2009 et 2010 du commissaire aux comptes portant sur le contrôle interne font état d'un nombre important d'irrégularités liées en partie à la responsabilité de Mr X... ; que les diverses attestations produites de part et d'autre démontrent une ambiance délétère sans toutefois avoir le caractère probant souhaitable contrairement aux courriers de TOYOTA France ; que le dévouement passé n'excuse aucunement les fautes reprochées à Mr X... ; que par courrier du 26 novembre 2010 TOYOTA France qui suivait de près l'activité de TTR AUTOMOBILE fait preuve de son inquiétude sur la gestion de l'entreprise TTR et son organisation managériale compte tenu du départ annoncé de Mr X... par ce dernier ; que dans ce contexte les dissensions internes entre Mr X... et son employeur révélées par les mails des 15 et 20 avril 2011 diffusés auprès de TOYOTA France ne pouvaient que porter préjudice à l'employeur au risque de perdre le panneau et de conduire celui-ci vers de très graves difficultés ; qu'il n'est pas nécessaire que le risque se réalise pour que l'intention de nuire soit démontrée ; qu'à l'évidence Mr X... souhaitait quitter son employeur dans les meilleures conditions possibles, que ses comportements et diligences depuis 2009 n'incitaient pas son employeur à faire droit à ses demandes, il est manifeste qu'il a cherché à se faire licencier en refusant toute possibilité de se justifier dès la première phase de la procédure de licenciement ; qu'en conséquence le Conseil ne fera pas droit à sa demande de dommages et intérêts considérant que les faits sont suffisamment établis et démontrent l'intention de nuire ; que sur les demandes relatives au harcèlement moral et à la procédure vexatoire, à l'appui de ses allégations de harcèlement moral Mr X... n'apporte aucune preuve tangible, tout au plus apporte-t-il deux cartons d'invitation pour l'inauguration de l'ouverture à la cité de l'automobile des concessions Opel-Chevrolet et Toyota sans que l'on puisse dater l'invitation relative à la concession Toyota ; que toutefois le déménagement ayant eut lieu pendant l'arrêt maladie de Mr X... soit postérieurement au 13 mars, la comparaison faite par le postulant sur la mention du nom du Directeur perd toute sa valeur ; que sur les autres faits évoqués l'employeur apporte toutes les précisions utiles dans la mesure où : le bilan ne lui a été remis que postérieurement à la réclamation de Mr X... et concomitamment à son licenciement, il était en arrêt maladie lors de la prise de possession des nouveaux bâtiments, c'est TOYOTA France qui avait demandé la présence des investisseurs à la réunion visée¿ ; que Mr X... n'apporte aucune preuve des faits répétés pouvant laisser à penser qu'il a été victime d'agissement de harcèlement moral, le Conseil ne fera pas droit à ses demandes ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, soit en examinant isolément chacun des éléments produits par M. X..., la cour d'appel violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 4121-1 du même code ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes relatives au harcèlement moral, sans analyser, fût-ce sommairement, l'attestation de M. A..., salarié du groupe Z..., qui précisait que M. X... « a fait l'objet d'une pression psychologique concernant son intégrité professionnelle à partir de septembre 2009 de la part de la direction générale », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société TTR Automobiles à lui payer la somme 275.108,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il doit liminairement être souligné que Monsieur X... aux termes de son contrat de travail exerçait des fonctions importantes au sein de la SARL TTR AUTOMOBILES et il n'est pas sérieusement discuté qu'il a accompli un travail de qualité au service de celle-là et du reste ce qui rend sans emport toute l'argumentation développée de part et d'autre, et aussi par les Premiers juges, autour du maintien ou non d'un total investissement de l'appelant dans son activité professionnelle aux termes mêmes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, les motifs de la rupture sont exclusifs de tout grief afférent à une insuffisance de résultat ; qu'ainsi que l'observe la SARL TTR AUTOMOBILES ¿ et il s'agit d'un constat qui participe aussi du cadre juridique de la procédure, sur lequel les premiers juges sont demeurés taisants ¿ il est suffisamment avéré que depuis août 2010 c'était Monsieur X... qui avait pris l'initiative de faire connaître sa volonté de quitter la SARL TTR AUTOMOBILES si cette dernière ne donnait pas suite à ce qu'il qualifiait « d'engagement » de le laisser devenir associé de cette dernière ; qu'au moyen de nombreuses attestations claires et circonstanciées, de plusieurs de ses salariés (ses pièces N° 23 à 29 31 à 35 37 et 38) la SARL TTR AUTOMOBILE démontre que dès juin 2010 Monsieur X... avait annoncé à ceux-ci son souhait de quitter l'entreprise en fin d'année 2010 afin de donner une autre orientation à sa carrière en créant sa propre entreprise ; que ces pièces sont régulières au sens des articles 202 et suivants du code de procédure civile et elles n'ont pas été arguées de faux, de sorte que leur valeur probante n'est pas atteinte par les déclarations de Messieurs A... et Y... qui au soutien des intérêts de Monsieur X... relatent eux aussi par voie d'attestations régulières, mais sur le point considéré insuffisamment circonstanciées, que la SARL TTR AUTOMOBILES avait sollicité les témoignages de ses subordonnés ce qui n'est pas reprochable alors qu'elle est attraite dans une procédure où, le licenciement étant pour faute grave, elle supportait exclusivement la charge de la preuve et aurait à cette fin exercé des pressions, ce qui serait blâmable mais n'est pas avéré au regard des termes vagues des témoins visant sans autre précision un « chantage à l'emploi » ou « le besoin d'un coup de main » pour le dossier ; qu'en tout état de cause l'expression non équivoque de la volonté de Monsieur X... apparaît suffisamment de ses propres pièces ; qu'en effet dès le 9 août 2010 Monsieur X..., par le truchement de son avocat, avait clairement fait signifier à son employeur que faute par lui de l'avoir comme ce qu'il prétendait convenu, associé au capital de la société « la rupture car il s'agit de cela aujourd'hui mon client devant organiser la longue carrière qui l'attend encore, apparaît souhaitable, hélas souhaitée et nécessaire » et il concluait en proposant de quitter amiablement son emploi moyennant le versement d'une indemnité de deux années de salaire brut ; que consécutivement alors qu'il est patent que si un projet d'association avait été évoqué entre les parties, rien en dehors des affirmations de l'appelant qui sont dépourvues de valeur probante suffisante, n'est de nature à caractériser un engagement en ce sens de la SARL TTR AUTOMOBILES ayant valeur contractuelle, ni-même précontractuelle - l'intimée a pu sans encourir de critiques interroger par courrier du 31 aout 2010, rédigée en termes objectifs exempts de toute pression, Monsieur X... sur sa volonté de démissionner, et simultanément émettre la même requête auprès de Madame X... également salariée de l'entreprise ; que le 22 septembre 2010, Monsieur X... faisait à nouveau répondre par son conseil, que la SARL TTR AUTOMOBILES ne tenait pas ses promesses, que lui-même et son épouse, tout en demeurant prêts à négocier une rupture, demeuraient salariés de celle-là, et d'ores et déjà l'appelant arguait de sa fragilité, de son découragement, ce qui sera repris dans les courriels visés par la lettre de licenciement puis dans ses moyens tendant à faire reconnaître le harcèlement qu'il impute à l'employeur ; que le 29 octobre 2010, la SARL TTR AUTOMOBILES prenait acte de la volonté exprimée par Monsieur X... de poursuivre l'exécution du contrat de travail ; que la preuve que l'initiative d'annoncer et négocier la rupture de la relation contractuelle émanait de Monsieur X... en tentant de manière erronée en droit de la justifier par un manquement de l'employeur à son engagement s'évince de plus fort des courriers des 26 novembre 2010 et 4 avril 2011, adressés par la SAS TOYOTA France à la SARL TTR AUTOMOBILES étant observés qu'ils sont notamment sous la signature de Monsieur Didier B... Directeur des ventes qui entretenait sans aucun doute d'excellentes relations avec Monsieur X... dans la mesure où c'est à lui que ce dernier avait transmis les courriers des 15 et 20 avril 2011 le tout étant énoncé dans la lettre de licenciement, ce dont il s'évince que les rédacteurs tenaient leurs informations de l'appelant lui-même ¿ pour indiquer qu'elle avait été informée « par Monsieur X... » de son projet de quitter SARL TTR AUTOMOBILES afin de conduire un projet personnel ; que c'est dans cette situations juridique que Monsieur X... va dénoncer être victime de harcèlement donc pendant la période comprise entre octobre 2°1° et ses courriels des 15 et 20 avril 2011 ayant constitué les motifs du licenciement ; qu'en considération des principes probatoires qui régissent la matière Monsieur X... succombe à exciper de faits de nature à faire présumer du harcèlement allégué, et en tout état de cause, pièces à l'appui la SARL TTR AUTOMOBILES démontre l'inexactitude de chaque affirmation ; que les Premiers Juges ont exactement relevé à cet égard la question de l'invitation à la réunion et celle des clés du nouveau bâtiment de la société ; qu'il sera ajouté que Monsieur X... croit pouvoir arguer d'un refus de lui transmettre les comptes 2010 alors qu'en excipant d'une attestation de son expert comptable Monsieur D... la SARL TTR AUTOMOBILES établit que ces documents ne lui ont été transmis que le 20 avril 2011 ; que la prétendue éviction de la transmission des activités commerciales hebdomadaires se trouve concomitante avec le courriel du 15 avril 2011 motivant le licenciement ; que s'agissant de la réunion du 18 avril 2011 ¿ date là encore contemporaine des motifs du licenciement- en versant le mail de la SAS TOYOTA France la SARL TTR AUTOMOBILES fait ressortir que l'invité essentiel était l'investisseur, et que la présence du Directeur ¿ donc Monsieur Z... ¿ était autorisée, ce dont il s'évince que Monsieur X... n'était pas concerné ; qu'il est avéré que Monsieur X... avait le 21 avril 2009 par un écrit signé de sa main accepté la procédure à respecter pour le remboursement de ses frais professionnels, de sorte qu'étaient exemptes de tout harcèlement les observations et mesures mises en oeuvre par la SARL TTR AUTOMOBILES pour en obtenir le respect, les manquements étant établis ; que la SARL TTR AUTOMOBILES justifie aussi de ce qu'elle a organisé les élections professionnelles et qu'elle a du constater une carence faute de candidature, ce qui prive de pertinence le reproche émis par Monsieur X... à cet égard ; qu'enfin - et là aussi au contraire de l'affirmation de l'appelant - c'est sans volonté malicieuse de la SARL TTR AUTOMOBILES que Monsieur X... n'apparaît pas sur l'organigramme, Monsieur E... responsable des ventes des la SAS TOYOTA France attestant qu'il n'avait pas vocation à y figurer, les documents de ce type étant à la seule destinations du public, ils ne visent que les interlocuteurs directs de la clientèle ; qu'au surplus - et à l'évidence au vu de toute l'analyse qui a précédé - la force convaincante des allégations de Monsieur X... se trouvent nécessairement amoindries, voire anéanties, alors qu'elles procèdent de l'inexacte affirmation que ce serait l'employeur qui aurait souhaité qu'il quitte l'entreprise ; que consécutivement la confirmation du jugement s'impose en ce que Monsieur X... a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement ; que les courriels des 15 et 20 avril 2011 adressé par Monsieur X... à l'employeur, et qui sont visés dans la lettre de rupture - avec les expressions incriminées qui sont citées sans dénaturation - tendaient une fois encore à faire grief à l'employeur de ne pas avoir tenu le prétendu engagement de l'associer au capital de la société, d'avoir souhaité son départ et de lui avoir proposé une indemnité - cette dernière affirmation ne résultant d'aucun élément - et d'avoir commis les manquements sur lesquels il entendait asseoir ses allégations de harcèlement ; qu'alors qu'il a été démontré que non seulement tous ces griefs étaient inexacts, mais qu'ils constituaient une tentative de Monsieur X... de travestir pour en tirer avantage, une succession de faits dont le fait générateur exclusif était sa volonté unilatérale de quitter l'entreprise moyennant une indemnité, la SARL TTR AUTOMOBILES pouvait légitimement faire grief à celui-là d'avoir été irrespectueux, voir insultant à l'égard de son supérieur hiérarchique ; que le caractère fautif de ce comportement a été de plus fort caractérisé par la transmission à l'insu de l'employeur, du courriel du 15 avril 2011 à la SAS TOYOTA France ; que la SARL TTR AUTOMOBILES verse aux débats le courriel que lui a envoyé le 18 avril 2011 Monsieur B..., Directeur des ventes de la SAS TOYOTA France l'informant qu'il avait été destinataire « en copie cachée » à l'initiative de Monsieur X... du courriel du 15 avril 0211 ; que du tout il résulte que la SARL TTR AUTOMOBILES rapporte parfaitement la preuve des griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui en considération du niveau d'emploi de Monsieur X..., et de l'importance de ses fonctions constituaient un manquement grave à l'obligation de loyauté découlant de son contrat de travail et qui faisait immédiatement obstacle à la poursuite de son exécution, fût-ce pendant la durée limitée du préavis ; qu'il sera à cet égard observé ¿ et que cela résulte du courriel du 18 avril 2011 de Monsieur B... - que la SAS TOYOTA France qui dans ses courriers précédents déjà visés avait interpellé la SARL TTR AUTOMOBILES sur son activité préoccupante et sur la manière dont elle remplacerait Monsieur X... qui lui avait annoncé son départ, a fait part d'une inquiétude accrue après cette transmission de copie cachée, ce qui plaçait nécessairement l'intimée dans une situation embarrassante ; que consécutivement Monsieur X..., qui avait luimême choisi de porter à la connaissance des autres salariés son souhait de quitter l'entreprise, et qui au moins par le truchement de l'un d'eux, Monsieur Y..., a voulu se constituer une preuve du prétendu harcèlement et cela apparaît des échanges de courriels avec celui-ci qu'il lui écrit non sans intention fallacieuse : « vous ne m'avez pas communiqué les résultats samedi dernier car Monsieur Z... vous a donné l'ordre de ne pas me les donner » - est mal fondé à arguer de vexatoire, du reste au moyen d'un témoignage émanant du même Monsieur Y..., les conditions de son départ de l'entreprise où il aurait dû devant ses collègues quitter son bureau en portant le carton contenant ses affaires personnelles ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de 321 469,26 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le courrier du 6 mai 2011 Mr X... écrit « qu'il ne souhaite pas être présent à l'entretien préalable » refusant ainsi la faculté de pouvoir s'exprimer et d'obtenir les réponses qu'il sollicite par ailleurs, il est manifeste qu'il ne pouvait pas ignorer, compte tenu de sa position hiérarchique, qu'il serait licencié ; que de surcroit, les résultats de l'année 2009 faisaient état d'une dégradation rapide du compte d'exploitation ayant nécessité une « mise au point » avec Mr X... ainsi que cela transparait dans le courrier de TOYOTA France du 15 février 2010 ; que les rapports 2009 et 2010 du commissaire aux comptes portant sur le contrôle interne font état d'un nombre important d'irrégularités liées en partie à la responsabilité de Mr X... ; que les diverses attestations produites de part et d'autre démontrent une ambiance délétère sans toutefois avoir le caractère probant souhaitable contrairement aux courriers de TOYOTA France ; que le dévouement passé n'excuse aucunement les fautes reprochées à Mr X... ; que par courrier du 26 novembre 2010 TOYOTA France qui suivait de près l'activité de TTR AUTOMOBILE fait preuve de son inquiétude sur la gestion de l'entreprise TTR et son organisation managériale compte tenu du départ annoncé de Mr X... par ce dernier ; que dans ce contexte les dissensions internes entre Mr X... et son employeur révélées par les mails des 15 et 20 avril 2011 diffusés auprès de TOYOTA France ne pouvaient que porter préjudice à l'employeur au risque de perdre le panneau et de conduire celui-ci vers de très graves difficultés ; qu'il n'est pas nécessaire que le risque se réalise pour que l'intention de nuire soit démontrée ; qu'à l'évidence Mr X... souhaitait quitter son employeur dans les meilleures conditions possibles, que ses comportements et diligences depuis 2009 n'incitaient pas son employeur à faire droit à ses demandes, il est manifeste qu'il a cherché à se faire licencier en refusant toute possibilité de se justifier dès la première phase de la procédure de licenciement ; qu'en conséquence le Conseil ne fera pas droit à sa demande de dommages et intérêts considérant que les faits sont suffisamment établis et démontrent l'intention de nuire ; que sur les demandes relatives au harcèlement moral et à la procédure vexatoire, à l'appui de ses allégations de harcèlement moral Mr X... n'apporte aucune preuve tangible, tout au plus apporte-t-il deux cartons d'invitation pour l'inauguration de l'ouverture à la cité de l'automobile des concessions Opel-Chevrolet et Toyota sans que l'on puisse dater l'invitation relative à la concession Toyota ; que toutefois le déménagement ayant eut lieu pendant l'arrêt maladie de Mr X... soit postérieurement au 13 mars, la comparaison faite par le postulant sur la mention du nom du Directeur perd toute sa valeur ;que sur les autres faits évoqués l'employeur apporte toutes les précisions utiles dans la mesure où : le bilan ne lui a été remis que postérieurement à la réclamation de Mr X... et concomitamment à son licenciement, il était en arrêt maladie lors de la prise de possession des nouveaux bâtiments, c'est TOYOTA France qui avait demandé la présence des investisseurs à la réunion visée¿ ; que Mr X... n'apporte aucune preuve des faits répétés pouvant laisser à penser qu'il a été victime d'agissement de harcèlement moral, le Conseil ne fera pas droit à ses demandes ; 1°) ALORS QUE dans son courriel en date des 15 2011, M. X... indiquait Je ne comprends toujours pas votre comportement qui vise à m'exclure de toutes mes prérogatives au sein de TOYOTA TRR AUTOMOBILES. En effet, dans un premier temps, vous n'avez pas répondu à mes différents courriers ou à ceux de mon avocat. Cela devient inaudible. Vous avez expressément indiqué que vous vouliez que je quitte l'entreprise en me proposant une indemnité de départ alors que par courrier vous m'avez indiqué que vous êtes satisfait de l'ensemble accompli. Vous comprenez aisément que votre double discours discrédite votre attitude. D'ailleurs vous avez délibérément choisi de ne pas me donner les clés de la concession à la suite du déménagement alors que je la dirige. Vous avez demandé à ce que le courrier de la concession soit ouvert en présence de Monsieur F..., directeur financier du groupe. Vous mettez ainsi de multiples obstacles au bon déroulement de mon contrat de travail. Mieux encore vous refusez de me faire communiquer le bilan de l'entreprise 2010 alors que cela fait partie de mes fonctions. De même je souhaite consulter le délégué du personnel afin de lui faire part de votre comportement or aucune élection n'a été mise en place par vos soins ce qui est contraire au droit du travail. Au surplus, l'aide comptable vient de m'indiquer ce jour que vous ne me rembourserez plus mes frais professionnels. Enfin et notamment vous refusez que je signe tout bon de commande de véhicules neufs et occasions. Votre comportement est anormal et contraire à vos engagements. Pour l'anecdote, ce matin, des représentants de TOYOTA France sont venus à la concession. Vous ne m'avez ni informé ni convié à la visite avec eux. L'ensemble de ces éléments sont intolérables et je vous demande de respecter vos obligations. Je vous demande de me donner réponse par retour de courrier puisque notamment votre attitude nuit à notre relation professionnelle mais aussi à l'image commerciale et m'atteint moralement comme vous le savez. » ; que dans son courriel du 20 avril 2011, il ajoutait ensuite que « Je fais suite à mon mail du vendredi 15 avril resté sans réponse à ce jour (copie du mail ci-dessous). Vous m'avez ce jour délibérément exclu à nouveau d'une réunion de TOYOTA France qui a eu lieu à REIMS sur l'orientation commerciale à prendre eu égard aux évènements récents au Japon. Pouvez-vous m'indiquer quelles en sont les raisons ? Je vous précise que j'ai eu au téléphone plusieurs directeurs de concession TOYOTA qui étaient conviés à cette réunion. Je suis meurtri de voir à quel point vous pouvez balayer 12 ans de fidélité à TRR automobiles et à la marque en adoptant un comportement aussi peu glorieux. » ; qu'ainsi, dans ces deux courriels, M. X... se plaignait uniquement de ses conditions de travail, interrogeait son supérieur hiérarchique sur diverses ses préoccupations relatives à ses conditions de travail et lui imputait de ne pas respecter ses engagements ; qu'en décidant qu'en l'état de ces deux courriels, l'employeur pouvait légitimement faire grief au salarié d'avoir été irrespectueux, voir insultant à l'égard de son supérieur hiérarchique, pour en déduire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des courriels des 15 et 20 avril 2011, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le salarié jouit, dans l'entreprise, et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que l'exercice de la liberté d'expression ne peut constituer une faute qu'à la condition d'avoir dégénéré en abus ; que l'abus ne peut résulter que de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, les propos tenus par M. X... dans ses courriels des 15 et 20 avril 2011 n'étant ni diffamatoire, ni injurieux, ni excessifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant l'existence d'une faute grave à l'encontre de M. X..., sans prendre en considération ni son ancienneté dans l'entreprise, celui-ci y travaillant depuis plus de 12 ans, ni l'absence d'une quelconque sanction disciplinaire avant le licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société TTR Automobiles à lui payer la somme 45.851,40 euros pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il doit liminairement être souligné que Monsieur X... aux termes de son contrat de travail exerçait des fonctions importantes au sein de la SARL TTR AUTOMOBILES et il n'est pas sérieusement discuté qu'il a accompli un travail de qualité au service de celle-là et du reste ce qui rend sans emport toute l'argumentation développée de part et d'autre, et aussi par les Premiers juges, autour du maintien ou non d'un total investissement de l'appelant dans son activité professionnelle aux termes mêmes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, les motifs de la rupture sont exclusifs de tout grief afférent à une insuffisance de résultat ; qu'ainsi que l'observe la SARL TTR AUTOMOBILES ¿ et il s'agit d'un constat qui participe aussi du cadre juridique de la procédure, sur lequel les premiers juges sont demeurés taisants il est suffisamment avéré que depuis août 2010 c'était Monsieur X... qui avait pris l'initiative de faire connaître sa volonté de quitter la SARL TTR AUTOMOBILES si cette dernière ne donnait pas suite à ce qu'il qualifiait « d'engagement » de le laisser devenir associé de cette dernière ; qu'au moyen de nombreuses attestations claires et circonstanciées, de plusieurs de ses salariés (ses pièces N° 23 à 29 - 31 à 35 - 37 et 38) la SARL TTR AUTOMOBILE démontre que dès juin 2010 Monsieur X... avait annoncé à ceux-ci son souhait de quitter l'entreprise en fin d'année 2010 afin de donner une autre orientation à sa carrière en créant sa propre entreprise ; que ces pièces sont régulières au sens des articles 202 et suivants du code de procédure civile et elles n'ont pas été arguées de faux, de sorte que leur valeur probante n'est pas atteinte par les déclarations de Messieurs A... et Y... qui au soutien des intérêts de Monsieur X... relatent eux aussi par voie d'attestations régulières, mais sur le point considéré insuffisamment circonstanciées, que la SARL TTR AUTOMOBILES avait sollicité les témoignages de ses subordonnés ce qui n'est pas reprochable alors qu'elle est attraite dans une procédure où, le licenciement étant pour faute grave, elle supportait exclusivement la charge de la preuve et aurait à cette fin exercé des pressions, ce qui serait blâmable mais n'est pas avéré au regard des termes vagues des témoins visant sans autre précision un « chantage à l'emploi » ou « le besoin d'un coup de main » pour le dossier ; qu'en tout état de cause l'expression non équivoque de la volonté de Monsieur X... apparaît suffisamment de ses propres pièces ; qu'en effet dès le 9 août 2010 Monsieur X..., par le truchement de son avocat, avait clairement fait signifier à son employeur que faute par lui de l'avoir comme ce qu'il prétendait convenu, associé au capital de la société « la rupture car il s'agit de cela aujourd'hui mon client devant organiser la longue carrière qui l'attend encore, apparaît souhaitable, hélas souhaitée et nécessaire » et il concluait en proposant de quitter amiablement son emploi moyennant le versement d'une indemnité de deux années de salaire brut ; que consécutivement alors qu'il est patent que si un projet d'association avait été évoqué entre les parties, rien en dehors des affirmations de l'appelant qui sont dépourvues de valeur probante suffisante, n'est de nature à caractériser un engagement en ce sens de la SARL TTR AUTOMOBILES ayant valeur contractuelle, ni-même précontractuelle l'intimée a pu sans encourir de critiques interroger par courrier du 31 aout 2010, rédigée en termes objectifs exempts de toute pression, Monsieur X... sur sa volonté de démissionner, et simultanément émettre la même requête auprès de Madame X... également salariée de l'entreprise ; que le 22 septembre 2010, Monsieur X... faisait à nouveau répondre par son conseil, que la SARL TTR AUTOMOBILES ne tenait pas ses promesses, que lui-même et son épouse, tout en demeurant prêts à négocier une rupture, demeuraient salariés de celle-là, et d'ores et déjà l'appelant arguait de sa fragilité, de son découragement, ce qui sera repris dans les courriels visés par la lettre de licenciement puis dans ses moyens tendant à faire reconnaître le harcèlement qu'il impute à l'employeur ; que le 29 octobre 2010, la SARL TTR AUTOMOBILES prenait acte de la volonté exprimée par Monsieur X... de poursuivre l'exécution du contrat de travail ; que la preuve que l'initiative d'annoncer et négocier la rupture de la relation contractuelle émanait de Monsieur X... en tentant de manière erronée en droit de la justifier par un manquement de l'employeur à son engagement s'évince de plus fort des courriers des 26 novembre 2010 et 4 avril 2011, adressés par la SAS TOYOTA France à la SARL TTR AUTOMOBILES ¿ étant observés qu'ils sont notamment sous la signature de Monsieur Didier B... Directeur des ventes qui entretenait sans aucun doute d'excellentes relations avec Monsieur X... dans la mesure où c'est à lui que ce dernier avait transmis les courriers des 15 et 20 avril 2011 le tout étant énoncé dans la lettre de licenciement, ce dont il s'évince que les rédacteurs tenaient leurs informations de l'appelant lui-même pour indiquer qu'elle avait été informée « par Monsieur X... » de son projet de quitter SARL TTR AUTOMOBILES afin de conduire un projet personnel ; que c'est dans cette situations juridique que Monsieur X... va dénoncer être victime de harcèlement donc pendant la période comprise entre octobre 2°1° et ses courriels des 15 et 20 avril 2011 ayant constitué les motifs du licenciement ; qu'en considération des principes probatoires qui régissent la matière Monsieur X... succombe à exciper de faits de nature à faire présumer du harcèlement allégué, et en tout état de cause, pièces à l'appui la SARL TTR AUTOMOBILES démontre l'inexactitude de chaque affirmation ; que les Premiers Juges ont exactement relevé à cet égard la question de l'invitation à la réunion et celle des clés du nouveau bâtiment de la société ; qu'il sera ajouté que Monsieur X... croit pouvoir arguer d'un refus de lui transmettre les comptes 2010 alors qu'en excipant d'une attestation de son expert comptable Monsieur D... la SARL TTR AUTOMOBILES établit que ces documents ne lui ont été transmis que le 20 avril 2011 ; que la prétendue éviction de la transmission des activités commerciales hebdomadaires se trouve concomitante avec le courriel du 15 avril 2011 motivant le licenciement ; que s'agissant de la réunion du 18 avril 2011 - date là encore contemporaine des motifs du licenciement - en versant le mail de la SAS TOYOTA France la SARL TTR AUTOMOBILES fait ressortir que l'invité essentiel était l'investisseur, et que la présence du Directeur - donc Monsieur Z... - était autorisée, ce dont il s'évince que Monsieur X... n'était pas concerné ; qu'il est avéré que Monsieur X... avait le 21 avril 2009 par un écrit signé de sa main accepté la procédure à respecter pour le remboursement de ses frais professionnels, de sorte qu'étaient exemptes de tout harcèlement les observations et mesures mises en oeuvre par la SARL TTR AUTOMOBILES pour en obtenir le respect, les manquements étant établis ; que la SARL TTR AUTOMOBILES justifie aussi de ce qu'elle a organisé les élections professionnelles et qu'elle a du constater une carence faute de candidature, ce qui prive de pertinence le reproche émis par Monsieur X... à cet égard ; qu'enfin et là aussi au contraire de l'affirmation de l'appelant c'est sans volonté malicieuse de la SARL TTR AUTOMOBILES que Monsieur X... n'apparaît pas sur l'organigramme, Monsieur E... responsable des ventes des la SAS TOYOTA France atte
Articles de loi cités
article 1235-1 du code du travailarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1235-1 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA