Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01658
- Date
- 14 octobre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mars 2014), qu'engagé le 20 mai 2003 par la société IECI Développement, société coopérative de travailleurs à responsabilité limitée, en qualité de consultant, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique pour le 17 novembre 2009 et a adhéré à une convention de reclassement personnalisé le 1er décembre 2009 ; que le 5 décembre 2009, l'employeur lui a adressé une lettre de licenciement pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la société soutenait dans ses conclusions d'appel qu'en sa qualité d'associé, le salarié a participé le 12 octobre 2009 à une réunion d'équipe au cours de laquelle ont été évoquées les difficultés financières de l'entreprise et la nécessité subséquente de supprimer les emplois d'un ou deux consultants et que le relevé des décisions de cette réunion a été remis au salarié dans les jours suivants cette réunion ; qu'il en résultait que le salarié avait bien été informé, par écrit, avant qu'il accepte la convention de reclassement personnalisé le 1er décembre 2009, du motif économique de son licenciement ; qu'en affirmant que la notification écrite des motifs de la rupture était tardive dès lors que la société a adressé une lettre de licenciement au salarié le 5 décembre 2009, postérieurement à l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si le salarié n'avait pas été préalablement informé par écrit du motif économique de son licenciement par la remise du relevé de décisions de la réunion d'équipe du 12 octobre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 2°/ qu' en cas d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, le consentement du salarié porte uniquement sur les modalités du licenciement, et non sur le principe et les motifs de la rupture qu'il conserve la possibilité de contester ; que si l'employeur doit notifier au salarié, par écrit, les motifs de la rupture du contrat, cette notification n'a pas pour objet d'éclairer le consentement du salarié qui accepte la convention de reclassement personnalisé, mais de fixer les limites d'un éventuel débat judiciaire sur le caractère réel et sérieux des motifs de cette rupture ; que cette notification peut donc intervenir jusqu'au moment de la rupture du contrat, qui se situe à l'expiration du délai de réflexion imparti au salarié pour accepter la convention de reclassement personnalisé ; qu'il est constant que la société a proposé au salarié une convention de reclassement personnalisé au cours de l'entretien préalable qui s'est tenu le 17 novembre 2009 et que le salarié disposait d'un délai expirant le 8 décembre 2009 pour accepter ce dispositif ; que la société lui a adressé le 5 décembre 2009 une lettre de licenciement comportant l'énonciation des motifs de la rupture de son contrat ; qu'il en résulte que la notification écrite des motifs de la rupture n'était pas tardive, peu important que le salarié ait accepté la convention de reclassement personnalisé dès le 1er décembre 2009 ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant que le salarié n'avait pas connaissance du motif du licenciement lorsqu'il a accepté la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur version applicable au litige ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur version applicable au litige que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait notifié par écrit les motifs du licenciement économique que par l'envoi de la lettre de licenciement intervenu après l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, peu important que les difficultés économiques de l'entreprise aient été évoquées préalablement à la procédure de licenciement dans le cadre d'une réunion des associés à laquelle participait le salarié, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 1111-2 du code du travail, les effectifs de l'entreprise sont calculés, pour l'application des dispositions de ce code, en fonction de leur temps de présence dans l'entreprise et de leur durée contractuelle de travail ; que les salariés à temps partiel sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires de travail inscrits dans leur contrat par la durée légale ou conventionnelle de travail ; qu'en l'espèce, la société soutenait que compte tenu de l'existence de plusieurs contrats à temps partiel, ses effectifs étaient inférieurs à 11 emplois équivalents temps plein ; qu'en se bornant à relever que l'entreprise employait 13 salariés au jour de la rupture du contrat pour retenir que les dispositions de l'article L. 1235-3 étaient applicables, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des règles de calcul des effectifs applicables aux salariés à temps partiel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1111-2 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de l'employeur devant la cour d'appel reprises à l'audience que la société a soutenu devant les juges du fond que compte tenu de l'existence de plusieurs contrats de travail à temps partiel, ses effectifs étaient inférieurs à onze emplois équivalents à temps plein ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IECI Développement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société IECI Développement. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société IECI DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur X... la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail et la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'adhésion à une convention de reclassement personnalisé est une modalité du licenciement économique ; qu'en vertu des articles L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail, la rupture doit être motivée et cette obligation s'impose quelle que soit la nature de l'entreprise en cause et la connaissance que le salarié pouvait avoir de sa situation économique notamment en sa qualité d'associé, aucune exception n'étant prévue par les textes susvisés ; que l'employeur doit énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; que lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en l'espèce, force est de constater que la motivation du licenciement économique litigieux est intervenue le 5 décembre 2009, soit postérieurement à l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par Monsieur X... ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de l'appelant reposait sur une cause économique et l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; que, statuant à nouveau sur ce point, il y a lieu de relever que la rupture du contrat de travail n'a pas été motivée de sorte que le licenciement de Monsieur X... doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'employeur doit être condamné à lui payer la somme de 45 000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail l'entreprise employait 13 salariés au jour de la rupture du contrat de travail majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt » ; 1. ALORS QUE la société IECI DEVELOPPEMENT soutenait dans ses conclusions d'appel qu'en sa qualité d'associé, Monsieur X... a participé le 12 octobre 2009 à une réunion d'équipe au cours de laquelle ont été évoquées les difficultés financières de l'entreprise et la nécessité subséquente de supprimer les emplois d'un ou deux consultants et que le relevé des décisions de cette réunion a été remis à Monsieur X... dans les jours suivants cette réunion ; qu'il en résultait que Monsieur X... avait bien été informé, par écrit, avant qu'il accepte la convention de reclassement personnalisé le 1er décembre 2009, du motif économique de son licenciement ; qu'en affirmant que la notification écrite des motifs de la rupture était tardive dès lors que la société IECI DEVELOPPEMENT a adressé une lettre de licenciement à Monsieur X... le 5 décembre 2009, postérieurement à l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si Monsieur X... n'avait pas été préalablement informé par écrit du motif économique de son licenciement par la remise du relevé de décisions de la réunion d'équipe du 12 octobre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail dans leur version applicable au litige ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en cas d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, le consentement du salarié porte uniquement sur les modalités du licenciement, et non sur le principe et les motifs de la rupture qu'il conserve la possibilité de contester ; que si l'employeur doit notifier au salarié, par écrit, les motifs de la rupture du contrat, cette notification n'a pas pour objet d'éclairer le consentement du salarié qui accepte la convention de reclassement personnalisé, mais de fixer les limites d'un éventuel débat judiciaire sur le caractère réel et sérieux des motifs de cette rupture ; que cette notification peut donc intervenir jusqu'au moment de la rupture du contrat, qui se situe à l'expiration du délai de réflexion imparti au salarié pour accepter la convention de reclassement personnalisé ; qu'en l'espèce, il est constant que la société IECI DEVELOPPEMENT a proposé à Monsieur X... une convention de reclassement personnalisé au cours de l'entretien préalable qui s'est tenu le 17 novembre 2009 et que Monsieur X... disposait d'un délai expirant le 8 décembre 2009 pour accepter ce dispositif ; que la société IECI DEVELOPPEMENT lui a adressé le 5 décembre 2009 une lettre de licenciement comportant l'énonciation des motifs de la rupture de son contrat ; qu'il en résulte que la notification écrite des motifs de la rupture n'était pas tardive, peu important que le salarié ait accepté la convention de reclassement personnalisé dès le 1er décembre 2009 ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant que le salarié n'avait pas connaissance du motif du licenciement lorsqu'il a accepté la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail dans leur version applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société IECI DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur X... la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail et la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'adhésion à une convention de reclassement personnalisé est une modalité du licenciement économique ; qu'en vertu des articles L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail, la rupture doit être motivée et cette obligation s'impose quelle que soit la nature de l'entreprise en cause et la connaissance que le salarié pouvait avoir de sa situation économique notamment en sa qualité d'associé, aucune exception n'étant prévue par les textes susvisés ; que l'employeur doit énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; que lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en l'espèce, force est de constater que la motivation du licenciement économique litigieux est intervenue le 5 décembre 2009, soit postérieurement à l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par Monsieur X... ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de l'appelant reposait sur une cause économique et l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; que, statuant à nouveau sur ce point, il y a lieu de relever que la rupture du contrat de travail n'a pas été motivée de sorte que le licenciement de Monsieur X... doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'employeur doit être condamné à lui payer la somme de 45 000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail l'entreprise employait 13 salariés au jour de la rupture du contrat de travail majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt » ; ALORS QUE selon l'article L. 1111-2 du Code du travail, les effectifs de l'entreprise sont calculés, pour l'application des dispositions de ce code, en fonction de leur temps de présence dans l'entreprise et de leur durée contractuelle de travail ; que les salariés à temps partiel sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires de travail inscrits dans leur contrat par la durée légale ou conventionnelle de travail ; qu'en l'espèce, la société IECI DEVELOPPEMENT soutenait que compte tenu de l'existence de plusieurs contrats à temps partiel, ses effectifs étaient inférieurs à 11 emplois équivalents temps plein ; qu'en se bornant à relever que l'entreprise employait 13 salariés au jour de la rupture du contrat pour retenir que les dispositions de l'article L. 1235-3 étaient applicables, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des règles de calcul des effectifs applicables aux salariés à temps partiel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1111-2 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA