Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO02057
- Date
- 2 décembre 2015
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2014), que M. X..., salarié de la société Alstom transport, a été envoyé en mission en novembre 2003 au sein de la société Alstom transportation INC basée à New York, puis détaché dans cette société du 7 juin 2004 au 31 décembre 2006 ; que, pour cause de maladie, il n'a quitté les Etats-Unis, pour rejoindre son nouveau poste en France à la fin de son expatriation, que le 22 janvier 2007 ; qu'ayant été licencié le 11 avril 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les sommes que la société est condamnée à payer se compenseront avec la somme de 63 524, 07 dollars soit 51 179, 09 euros due par le salarié à la société, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de l'employeur en répétition de l'indu au titre de la subvention logement versée à hauteur de 2 447, 79 $ par quinzaine au lieu de 3 500 $ par mois stipulé au contrat, que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un accord postérieur au contrat avec la société par lequel celle-ci aurait consenti à augmenter le montant de son aide au logement, alors qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que la subvention de 2 447, 79 $ qu'il a versée par quinzaine n'était pas due, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1376 du code civil ; 2°/ que de surcroît il ressortait de la lettre du 28 juin 2005 de la responsable des ressources humaines de l'unité d'Alstom de New York que l'employeur versait en connaissance de cause la somme de 2 447, 79 $ par quinzaine au lieu de 3 500 $ par mois au titre de la subvention logement pendant toute le durée de l'expatriation, ce dont il s'évinçait que l'action de in rem verso n'était pas fondée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en retenant contradictoirement que le montant de 12 238, 95 euros réclamé par l'employeur au titre de la subvention des loyers de la période de décembre 2006 à février 2007 était dû après avoir retenu que seul le remboursement des mois de janvier et février 2007 était dû par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en retenant le trop-perçu tel qu'allégué par l'employeur pour la période de décembre 2006 jusqu'à février 2007, sans aucunement rechercher à quelle date le salarié expatrié aurait dû quitter son logement aux Etats-Unis alors que devant reprendre son poste en France le 1er janvier 2007, il a été en arrêt maladie jusqu'au 22 janvier 2007 et sans vérifier le versement allégué de février 2007, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 5°/ qu'il appartient à l'employeur qui réclame au salarié expatrié le remboursement de frais qu'il a payés pour permettre l'exécution du contrat de travail, de prouver qu'il s'agissait d'avances sur salaire ; qu'en décidant en l'espèce que le versement par l'employeur de la garantie au propriétaire et du premier loyer pour le logement du salarié expatrié devait être remboursé par ce dernier, sans expliquer de quel document il s'évinçait qu'il s'agissait d'avances sur salaire la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 6°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur avait demandé la condamnation du salarié à lui payer la somme de 44 013, 21 €, correspondant à la somme de 63 524, 27 $ dont il estimait être le créancier ; qu'en décidant que l'employeur est fondé à réclamer la somme de 63 524, 27 $ en la convertissant d'office en la somme de 51 179, 09 euros, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 7°/ qu'en procédant à la conversion de la somme totale de 63 524, 27 $ en la somme de 51 179, 09 euros sans assortir cette décision d'un motif de nature à justifier le montant ainsi retenu en euros, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient produits, notamment les pièces contractuelles, a retenu que l'employeur justifiait d'un indû payé au salarié de sorte qu'il était fondé à réclamer la différence entre les sommes effectivement versées chaque quinzaine et le montant mentionné dans le contrat, à défaut de preuve d'un accord postérieur modifiant ce contrat ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoyait que la somme versée par l'employeur à titre d'avance sur le dépôt de garantie, devait rester à sa charge ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que le contrat d'expatriation du salarié prenait fin le 31 décembre 2006, la cour d'appel a pu en déduire, sans contradiction, que la somme versée à titre d'avance sur les loyers de janvier et février 2007 n'était pas due ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les sommes que la société ALSTOM est condamnée à payer, se compenseront avec la somme de 63. 524, 07 $ soit 51. 179, 09 € due par Monsieur X... à la société ALSTOM TRANSPORT, AUX MOTIFS QUE sur la compensation avec les sommes dues par Monsieur X..., la société ALSTOM demande en tant que de besoin, la compensation des sommes dues à Monsieur X... au titre des frais professionnels, si par impossible il était fait droit à sa demande, avec les sommes qu'elle lui a versées par erreur au delà de ses droits ; qu'il en va ainsi selon elle des frais de logement dont la prise en charge dépassait de 43. 285, 32 $ le plafond défini par le contrat de transfert en fonction du lieu et de la situation du salarié, des salaires indument versés à Monsieur X... pour la période de décembre 2006 à février 2007 après son départ des USA à hauteur de 12. 238, 85 $ et de la somme versée pour son compte au titre de la caution de son appartement qui n'a pu être récupérée, soit 4. 000, 00 $ et de son dernier loyer 4. 000, 00 $ soit une somme totale de 63. 524, 27 $ équivalent à 44. 013, 21 euros ; qu'au soutien de cette demande, la société ALSTOM produit un courrier émanant de M. Bruce Y..., Responsable Ressources Humaines, adressé à M. X... et date du 21 février 2007 dans lequel celui-ci traite " plusieurs questions en suspens afférentes à (votre) mission aux Etats-Unis et qui nécessitent un suivi de votre part ; l'auteur de cette missive écrit notamment " un examen des versements de votre indemnité de location au cours de votre période de mission a montré que vous avez reçu un trop perçu significatif Le montant cumulé de ce trop perçu s'élève à 42. 285, 32 $ et est mis en évidence dans le fichier ci-dessous " ; qu'un fichier annexé à ce courrier fait apparaitre que du 03 décembre 2004 au 17 novembre 2006, une subvention de 2. 447, 79 $ a été versée chaque quinzaine au salarié au lieu de la somme de 3. 500, 00 $ convenue ; que le salarié indique qu'il avait été convenu avec l'employeur de lui verser une subvention de logement plus importante que celle initialement prévue à son contrat négocié en France, lequel fixe un plafond de 3. 500 $ par mois, pour ajuster son traitement à la réalité locale ; que M. X... produit un courrier émanant de Mme Christin Z... responsable Ressources Humaines destiné à une agence de logement et date du 28 juin 2005 dans lequel celle-ci indique que le salarié perçoit une compensation annuelle de 100. 000, 00 $ ainsi qu'une allocation de 2. 447, 79 $ par période de paie à titre de subvention logement pour toute la durée de son expatriation ; que par ailleurs, comme le relève le salarié, la subvention au logement qui, selon les termes du contrat d'expatriation devait être réduite à 75 % du cout de location à concurrence de 75 % du plafond, au terme de la première année est restée à son montant initial (toujours supérieur au plafond contractuel) ; qu'il n'en demeure pas moins que le salarié n'a pas établi l'existence d'un accord avec la société ALSTOM par lequel celleci aurait consenti à augmenter le montant de son aide au logement et l'intention libérale de celle-ci ne saurait se présumer ; que l'employeur se trouve ainsi fondé à réclamer la différence entre les sommes effectivement versées chaque quinzaine à M. X... et le montant mentionné dans le contrat à défaut de preuve d'un accord postérieur modifiant celui-ci ; que le courrier de M. Y... précité relève également que " un dépôt de 4. 000. 00 $ a été payé au début de votre mission par ALSTOM. Le loyer de 4. 000, 00 $ du début du dernier mois a également été payé au début de votre mission par ALSTOM. Ces montants doivent être remboursés à ALSTOM " ; qu'il est répliqué que la garantie versée au propriétaire par la société n'était nullement une avance sur salaire mais devait être versée pour assurer le relogement du salarié ; que cette garantie ne prévoyait aucun recours contre ce dernier ; que M. X... a néanmoins tout mis en oeuvre pour la recouvrer et a alerté l'employeur de la difficulté en lui proposant son concours sans recevoir de réponse ; que l'avance du dépôt de garantie par l'employeur n'implique nullement que la somme versée reste à la charge de ce dernier en cas de non restitution par le bailleur, à défaut de toute stipulation contraire entre employeur et salarié et le fait d'avoir procuré cet avantage au salarié n'implique nullement l'acceptation par l'employeur de tous les risques de l'opération ; que la société ALSTOM était donc fondée à demander restitution de l'avance qu'elle avait consentie sauf pour le salarié à se retourner contre le bailleur pour lui réclamer l'exécution de ses obligations contractuelles ; que la société ALSTOM réclame également la restitution du premier mois de loyer d'un montant de 4. 000, 00 $, dont elle avait également fait l'avance au salarie en même temps qu'elle avait réglé le dépôt de garantie ; que M. X... résiste également à cette demande en faisant valoir qu'il n'a quitté les Etats-Unis que le 14 janvier 2007 suite à un arrêt maladie qui lui a interdit de voyager avant cette date et dont il a immédiatement informé l'employeur ; que pour autant, cette situation ne saurait obliger l'employeur à prendre à sa charge le premier mois de loyer dont il a fait l'avance alors qu'il versait en même temps des subventions logement au salarié ; que par ailleurs, il n'est pas contestable que les subventions logement versées d'avance au titre de janvier et février 2007 à hauteur de 12. 338, 85 $ qui figurent également dans l'annexe doivent être restituées à la société ALSTOM ; que celle-ci est donc fondée à réclamer à M. X... la somme totale de 63. 524, 27 $ soit 51. 179, 09 euros ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il est démontré que M. X... doit rembourser 8. 000 $ au titre de la caution et du dernier loyer, 42. 285, 32 $ de trop perçu d'indemnité de location, 9. 791, 16 $ de trop perçu de location pour décembre et janvier 2007 ; que le remboursement de 42. 285, 32 $ est du à une erreur administrative de la société et qu'une attestation du 28 juin 2005 confirme le montant versé ; que M. X... démontre qu'il n'a pas récupéré sa caution et payé des sommes pour faire face à des frais de logement non prévus ; que le Conseil considère que le licenciement pour faute simple est parfaitement causé et s'appuie en particulier sur le manque de rigueur, de suivi et de fiabilité de M. X... ; que la situation financière est très inégale et que la société soutient sa demande pour réduire une éventuelle condamnation ; que le Conseil décide de ne pas faire droit à cette demande ; ALORS QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de l'employeur en répétition de l'indu au titre de la subvention logement versée à hauteur de 2. 447, 79 $ par quinzaine au lieu de 3. 500 $ par mois stipulé au contrat, que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un accord postérieur au contrat avec la société ALSTOM par lequel celle-ci aurait consenti à augmenter le montant de son aide au logement, alors qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que la subvention de 2. 447, 79 $ qu'il a versée par quinzaine n'était pas due, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1376 du code civil ; ALORS QUE de surcroit il ressortait de la lettre du 28 juin 2005 de la responsable des ressources humaines de l'Unité d'ALSTOM de New York que l'employeur versait en connaissance de cause la somme de 2. 447, 79 $ par quinzaine au lieu de 3. 500 $ par mois au titre de la subvention logement pendant toute le durée de l'expatriation, ce dont il s'évinçait que l'action de in rem verso n'était pas fondée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS QU'en retenant contradictoirement que le montant de 12. 238, 95 € réclamé par l'employeur au titre de la subvention des loyers de la période de décembre 2006 à février 2007 était dû après avoir retenu que seul le remboursement des mois de janvier et février 2007 était dû par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS encore QU'en retenant le trop perçu tel qu'allégué par l'employeur pour la période de décembre 2006 jusqu'à février 2007, sans aucunement rechercher à quelle date le salarié expatrié aurait dû quitter son logement aux Etats-Unis alors que devant reprendre son poste en France le 1er janvier 2007, il a été en arrêt maladie jusqu'au 22 janvier 2007 et sans vérifier le versement allégué de février 2007, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS QU'il appartient à l'employeur qui réclame au salarié expatrié le remboursement de frais qu'il a payés pour permettre l'exécution du contrat de travail, de prouver qu'il s'agissait d'avances sur salaire ; qu'en décidant en l'espèce que le versement par l'employeur de la garantie au propriétaire et du premier loyer pour le logement du salarié expatrié devait être remboursé par ce dernier, sans expliquer de quel document il s'évinçait qu'il s'agissait d'avances sur salaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur avait demandé la condamnation du salarié à lui payer la somme de 44. 013, 21 €, correspondant à la somme de 63. 524, 27 $ dont il estimait être le créancier ; qu'en décidant que l'employeur est fondé à réclamer la somme de 63. 524, 27 $ en la convertissant d'office en la somme de 51. 179, 09 €, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ; ALORS subsidiairement ENCORE QU'en procédant à la conversion de la somme totale de 63. 524, 27 $ en la somme de 51. 179, 09 € sans assortir cette décision d'un motif de nature à justifier le montant ainsi retenu en euros, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Alstom transport, demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société ALSTOM TRANSPORT à verser au salarié la somme de 64. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 7. 443, 04 euros à titre de rappel de bonus ainsi que 744, 30 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 81. 571, 96 euros à titre de frais de voyage, d'hôtellerie et de restauration exposés à l'occasion de ses missions, 21. 751, 25 euros à titre de frais de déménagement et de rapatriement, 13. 018, 24 euros au titre des frais de formation, 277, 20 euros à titre de frais d'assistance pour l'établissement de sa déclaration fiscale américaine, d'AVOIR condamné la société ALSTOM TRANSPORT à verser au salarié la somme de 150 euros au titre de la suppression du plan d'actionnariat salarié constitué de 12 actions, d'AVOIR dit que la société ALSTOM TRANSPORT devra délivrer à Monsieur X... une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent arrêt incluant notamment la totalité des sommes dues à titre de salaires pendant les 12 derniers mois en tenant compte des avantages salariaux liés à son contrat d'expatriation pour les mois antérieurs à janvier 2007, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 3. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (500 euros en première instance et 3. 000 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le remboursement des frais professionnels : M. X... demande le remboursement d'un reliquat de frais de transport, d'hôtel et de restaurant exposés au cours de son expatriation aux USA ainsi que des frais de formation et de recherche de logement dont il chiffre le montant total à 85 957, 13 euros, en faisant valoir qu'il n'a pu établir les notes de frais correspondantes et rassembler les justificatifs mois par mois selon la procédure en vigueur compte tenu de sa charge de travail. a) frais de transport, hébergement et restauration : La société ALSTOM TRANSPORTS au remboursement des notes relatives à ces frais en faisant valoir que : - les demandes de remboursement seraient tardives et ne respecteraient pas la procédure et les délais imposés ; - les dépenses engagées n'auraient pas été validées par le supérieur hiérarchique ; - il ne serait pas possible désormais de s'assurer du caractère professionnel des frais dont remboursement est demandé ni de leur caractère raisonnable ; - une compensation devrait être opérée entre ces frais et les sommes restant dues par le salarié ; - les montants de certaines dépenses dépasseraient les limites imposées par le Code de la sécurité sociale ; - certains billets de voyage auraient été réservés sans passer par l'agence CARLSON WAGONS LITS en violation des règles imposées à tous les agents et certaines de ces réservations n'auraient pas été accompagnées des justificatifs convenus ; - certaines dépenses ne seraient pas remboursables au titre des frais professionnels notamment les frais de vie courante. Si le remboursement des frais professionnels doit être demandé dans le délai de la prescription quinquennale édictée par l'article L. 3245-1 du Code du travail, l'employeur peut imposer un délai plus bref au salarié à condition de le lui notifier par note de service ou tout autre moyen. Si en l'espèce, un protocole établi le 1er septembre 2004 sous le nom de'politique mondiale en matière de voyage', impose aux salariés de remplir toutes les demandes de remboursement chaque mois au moyen de formulaires standards dans les délais impartis par la société, il n'est pas établi que ce document ait été communiqué au salarié et même qu'il lui soit applicable. Il n'est pas contestable, en effet, que les notes de frais établies par M. X... avec plusieurs mois et jusqu'à un an de retard lui ont été remboursées. Contrairement à ce que soutient l'employeur, ces retards n'avaient rien d'exceptionnel puisque une vingtaine de ces notes de frais ont été envoyées après le délai de 2 mois sur les 35 qui ont été remboursées au salarié. Dès lors, les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration exposés par le salarié peuvent lui être remboursés dès lors que la demande en a été faite dans le délai de 5 ans ayant suivi leur engagement et que la preuve est rapportée de ce qu'ils ont été engagés pour les besoins de son activité professionnelle. En l'espèce les frais ont été réclamés à de nombreuses reprises en 2007 et 2008. Il n'est pas contesté que la totalité des sommes en litige a été réclamée, par notes successives accompagnées des pièces justificatives, le 09 février 2007, le 21 février 2007, le 13 septembre 2008 et le 30 septembre 2008. La demande globale en a été formée devant la juridiction prud'homale le 19 décembre 2008 et aucune note de frais n'est antérieure à janvier 2004 hormis les sommes de 108, 98 euros et 162, 00 euros afférentes à des frais de carte visa engagés à la date du 30 décembre 2003. Il n'est d'ailleurs pas contesté que la demande a été formée dans le délai de prescription quinquennale. La demande de remboursement ne peut être écartée en raison de son caractère tardif. Par ailleurs, la société ALSTOM ne conteste pas que les pièces jointes à ces notes de frais proviennent des lieux où le salarié effectuait des missions et aucun justificatif ne correspond à une période de suspension du contrat ou de congés. S'agissant plus particulièrement des frais d'hôtel et restaurant de juillet 2006 afférentes au séjour de M. X... à Paris, il convient de préciser que celui-ci s'est rendu à Paris pour signer l'avenant prolongeant son détachement et renouveler le visa lui permettant de rester aux Etats Unis jusqu'à la fin de son détachement. Par ailleurs, son bulletin de salaire de la période n'indique nullement qu'il était alors en congés. Dès lors, ces frais sont réputés avoir été exposés pour les besoins de son activité professionnelle. Contrairement à ce que soutient l'employeur les justificatifs joints à la plupart des notes de frais qui ont avalisées par la hiérarchie puis remboursées ne comportaient pas d'ordre de mission. L'agenda électronique de M. X..., dont des extraits sont produits au dossier, retraçait le détail de son activité, les lieux dans lesquels il s'était rendu, les réunions auxquelles il avait participé, les projets sur lesquels il travaillait, dont l'employeur avait nécessairement connaissance. Le salarié soutient également, sans être contredit, que les relevés de pointage établis par l'employeur sur la base de ses déclarations hebdomadaires, en vue de l'établissement de ses fiches de paie, ne mentionnent aucun jour d'absence alors que pour une seule année le nombre de jours passés hors de son site d'affectation a pu atteindre 250. Si par ailleurs ces frais d'hôtel ou de restaurant sont plafonnés à150 euros par nuit d'hôtel et 50 euros par repas dans le document précité, force est de constater que des notes de frais dépassant largement ces plafonds ont été prises en charge par la société sans discussion aucune, laquelle a elle-même réservé à M. X... des hôtels à New York pour des prix nettement supérieurs (hôtel Courtyart By Mariott réservé le 30 avril 2004 au prix de 279 euros la nuit ; hôtel Metropolitan réservé le 19 mai 2004 pour le prix de 460, 50 euros la première nuit et 232, 50 euros les 3 nuits suivantes). La société ALSTOM fait valoir que le salarié demande des remboursements pour des périodes au titre desquelles des notes de frais ont déjà été validées et remboursées et qu'il ne peut demander un nouveau paiement pour les mêmes dépenses. Il est répliqué qu'à plusieurs reprises des dépenses qui n'avaient pu être justifiées dans les délais impartis ont été remboursées plus tard sur la base de nouvelles notes de frais concernant la même période établies lorsque le salarié a pu disposer des justificatifs adéquats. Plusieurs exemples précis de notes supplémentaires ont été produits au dossier qui corrobore les allégations de M. X... sur ce point. Il appartenait à la société ALSTOM d'imposer des délais, des formes et des plafonds de dépenses à M. X... par note de service remise à sa personne si elle avait entendu gérer ses dépenses professionnelles de façon plus rigoureuse. Or, elle n'a produit aucun document de cette nature et toutes les pièces du dossier, sans même parler de l'absence totale de réclamation et d'observations de l'employeur, quant à la remise tardive des justificatifs, démontrent au contraire le plus grand laxisme de sa part pendant les deux années de l'expatriation de M. X.... Si la société ALSTOM conteste, tardivement, les frais de location d'un appartement meublé en 2004, exposés pour'limiter les frais d'hôtel et éliminer le problème de la disponibilité des hôtels en haute saison', au motif que ceux-ci n'auraient pas été justifiés, M. X... produit une copie de la demande qu'il a adressée à la hiérarchie par mail du 18 juin 2004 précisant le montant du loyer, la durée de la location et les coordonnées du bailleur, ainsi que la réponse de Mme Christin Z... en date du 25 juin :'puisque votre propriétaire n'est pas disposé à fournir ce numéro d'identification fiscale et ne peut accepter une carte de crédit, la seule solution est de payer directement le bailleur et de vous faire rembourser avec une note de frais'. M. X... produit également une attestation du bailleur et des reçus. En ce qui concerne les billets d'avion, le salarié soutient sans être contredit que ceux-ci lui ont toujours été remboursés sur la base des seuls relevés de cartes American Express, qu'ils aient été ou non réservés par l'intermédiaire de l'agence CARLSON WAGONS-LITS TRAVAIL, et qu'il a également produit les reçus de ladite agence pour les billets réservés par son intermédiaire, et les coupons d'embarquement. S'agissant des frais liés à l'utilisation de sa carte bancaire visa personnelle, dont la demande de prise en charge est contestée par la société ALSTOM, il convient de prendre en considération les allégations du salarié suivant lesquelles l'usage de la carte Américan express n'était pas possible dans tous les pays où il se rendait, que notamment le retrait de devises dans les distributeurs nécessitait l'utilisation de sa carte visa personnelle ; qu'il a été amené à régler de nombreuses dépenses en cash entre avril et novembre 2004 notamment des notes de restaurant et de taxi ; que les frais de fonctionnement de sa carte bancaire personnelle étaient donc liés aux besoins de son activité professionnelle. M. X... est donc fondé à demander la prise en charge de ces frais de 2004 à 2006. L'employeur soutient qu'il y a lieu de distinguer les dépenses liées à l'exercice de la profession de celles exposées pour les besoins de la vie courante seules les premières devant être prises en charge par l'employeur. M. X... réplique que selon un usage bien établi confirmé par les notes de frais remboursées, tous les frais exposés dans le cadre des déplacement en mission, hormis les dépenses de caractère strictement personnel, étaient prises en charge par la SA ALSTOM ; que par exemple les frais de nourriture exposés par un salarié en déplacement lui étaient remboursés même s'il était de toute manière obligé de se nourrir. Les notes mentionnant les frais de restaurant exposés par M. X... lors de ses déplacements professionnels ne précisaient nullement le nom d'éventuels invités ni les circonstances de l'engagement de ces frais. Aucune distinction n'y était faite entre les repas d'affaires et les autres. b) frais de formation linguistique et financière : M. X... réclame à ce titre les sommes de 7 392, 06 euros et de 5626, 18 euros. L'employeur résiste à cette demande en faisant valoir que les demandes de remboursement de ces formations ont été présentées plusieurs mois après leur date d'engagement et que la preuve du caractère professionnel de ces dépenses qui n'ont pas été validées n'est pas rapportée. Les frais de formation linguistique ont été avancés par le salarié en octobre 2006 et réclamés en février 2007. Cette demande n'a rien de tardif contrairement à ce que soutient l'employeur. La prise en charge de ces frais est prévue dans le contrat de transfert international lequel dispose, en son article 14 que'l'employé et son conjoint qui l'accompagne sont encouragés à acquérir une connaissance de la langue du pays d'affectation (...) La société rembourse jusqu'à 150 heures de cours pour l'employé et 150 heures de cours pour le conjoint, normalement sur la base de cours collectifs'. La formation financière que devait suivre le salarié a fait l'objet d'un accord matérialisé par un courriel de M. B... en date du 04 décembre 2006. Il n'est pas contesté que la somme réclamée a été avancée par M. X... en décembre, lequel n'a pu bénéficier de cette formation en raison de son licenciement. Le principe de cette prise en charge n'a pas été contesté par la SA ALSTOM. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à cette demande. (...) Le montant de la créance de M. X... au titre du remboursement de ses frais professionnels sera ainsi ramené à la somme de : 85 957, 13 euros'4 385, 17 euros = 81 571, 96 euros. Sur les frais de retour d'expatriation : Cette demande comporte quatre postes : - les frais de rapatriement incluant les frais de voyage retour de M. X... et de sa compagne ainsi que leurs frais de vie courante dans l'attente d'un nouveau logement évalués à un mois pour un montant total de 6 766, 28 euros ; - les frais d'enlèvement et de stockage de son mobilier à New York avant le déménagement s'élevant à 1 334, 30 euros ; - les frais de déménagement des USA en France à hauteur de 13 650, 67 euros ; Le salarié invoque au soutien de la première de ces demandes, les dispositions de son contrat de transfert international et un courriel de M. A... en date du 14 décembre 2006. Il résulte de l'article 17 du contrat invoqué que 'en cas de réintégration en fin de contrat ou prématurément mais avec l'accord de la société, la société rembourse les frais de voyage retour en classe économique de l'employé et de sa famille' et verse à celui-ci 'une indemnité de réintégration d'un montant maximal d'un mois du salaire de référence destinée à compenser les frais occasionnés par la remise en état d'un logement dans le pays d'origine'. Par ailleurs, l'article 6 du contrat de transfert conclu entre les parties prévoit le versement d'une indemnité de 6 700, 00 euros représentant 10 % du salaire annuel de référence, à la fin de l'expatriation à la condition que la durée de celle-ci ait été effectivement supérieure à 2 ans. Cette demande apparaît donc fondée à défaut d'éléments contraires invoquées par la partie adverse. La société ALSTOM refuse de prendre en charge les frais de déménagement en faisant valoir que l'article 9 du contrat international de transfert prévoyait la possibilité de verser au moment du départ une somme équivalent aux frais d'un déménagement à ceux qui ne souhaitaient pas faire suivre leur mobilier afin d'acheter des meubles ou de louer un appartement meublé, auquel cas la société ne devait payer ni les frais de garde meuble en France ni le déménagement de retour à la fin de la mission ; que M. X... avait opté pour ce versement et reçu une somme de 17 900 $ de sorte qu'il ne pouvait plus prétendre à la prise en charge de ses frais de déménagement qu'il a d'ailleurs engagés de sa propre initiative sans se conformer à la procédure en usage qui laisse à la société le choix entre 3 devis ; que le salarié ne saurait faire valoir qu'un membre du service Ressources Humaines manifestement non informé de son option et des règles applicables aux expropriés, ait évoqué la possibilité d'une prise en charge du déménagement au retour. M. X... fait valoir que les conditions du contrat de transfert ne constituent qu'une garantie minimale et qu'il est toujours possible d'y déroger en accord avec l'employeur au profit de dispositions plus favorables au salarié et que le service des ressources humaines avait consenti à prendre en charge son déménagement retour. Le salarié produit au soutien de ses allégations : - un courriel de Mme C..., responsable Ressources Humaines en date du 28 juillet 2006 dont il résulte que la société ALSTOM supportera les frais de déménagement de son logement actuel au prochain mais ne supportera pas ses frais de déménagement si (vous) ne retournez pas en France à la fin de décembre 2006 "; - une lettre de M. Chris E..., Responsable Senior des Ressources Humaines, en date du 14 décembre 2006 dans laquelle il indique que le'processus de déménagement s'effectuera selon conditions de transfert international d'Alstom et en accord avec le département'compensation & bénéfits'et demande au salarié de'soumettre au département Ressources Humaines un devis de 3 entreprises de déménagement pour le trajet le plus court à votre unité d'accueil'en précisant que'après examen, l'approbation de la société vous sera fournie pour contracter avec l'un d'eux'. - un échange de courriels entre M. X... et M. E... dont il résulte que ce dernier a approuvé le choix d'une des trois entreprises démarchées par le salarié en vue de son déménagement en France. Ces éléments démontrent suffisamment l'existence d'un accord entre les parties pour la prise en charge du déménagement retour de M. X... et le caractère abusif du refus de cette prise en charge par l'employeur. Les frais d'enlèvement et de gardiennage de son mobilier dans l'attente du déménagement de New York à Paris doivent être considérés comme accessoires à ce déménagement et seront également pris en charge. M. X... est donc bien fondé à demander la paiement de la somme totale de 21. 751, 25 euros au titre des frais de rapatriement. Sur les frais de déclaration fiscale : M. X... demande le remboursement, à hauteur de 277, 20 euros, des honoraires du conseiller privé qui a établi sa déclaration fiscale américaine avec l'autorisation de la société ALSTOM en raison de l'éloignement du cabinet Price Waterhouse Coopers, partenaire habituel de la société ALSTOM, du domicile du salarié et à la nécessité de rencontrer celui-ci. Il justifie de cet accord par un courriel de M. E... en date du 30 novembre 2006 dans lequel celui-ci demande au salarié de lui soumettre la note de frais du cabinet de son choix et indique'je l'approuverai et procéderai au paiement par le biais du process habituel en matière de notes de frais'. Le contrat d'expatriation prévoit d'ailleurs à ce sujet que'durant les deux premières années de l'affectation internationale, la Société désigne un conseiller fiscal externe afin d'assister l'employé à établir sa déclaration d'impôt dans le pays d'affectation'et que'les coûts générés par cette assistance fiscales sont pris en charge par la Société. M. X... est donc fondé à demander le remboursement de ses frais de conseil fiscal, dont le montant n'est pas discuté, au vu de cet engagement » ; (...) Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il convient de dédommager M. X... de ses frais irrépétibles dans la limite de 3 000, 00 euros. Les dépens seront supportés par la SA ALSTOM TRANSPORTS » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que Monsieur X... fournit une facture pour la formation linguistique de Lanartco. Attendu que l'inscription et le paiement de la formation financière ont été validés par la société, Attendu que ces engagements datent du dernier trimestre 2006. Le Conseil décide de faire droit à cette demande à hauteur de 13. 018, 24 € » ; 1°) ALORS QUE le salarié qui ne respecte pas le délai de production des justificatifs de frais prévu par son employeur ne peut en obtenir le remboursement, peu important que l'employeur n'ait pas réclamé les justificatifs ni émis d'observations particulières ; qu'en l'espèce, la société ALSTOM TRANSPORT faisait valoir preuve à l'appui que le protocole du 1er septembre 2004 « politique mondiale en matière de voyage » aux termes duquel était expressément indiqué que « toutes les demandes de remboursement de frais professionnels doivent être effectuées chaque mois (...) », avait fait l'objet d'une large diffusion ; qu'à ce titre ledit protocole indiquait lui-même expressément que toutes les informations de ce document pouvaient être consultées sur le portail Approvisionnement mondial d'ALTAIR et qu'il s'agissait de la politique mondiale de voyage de la société, de sorte qu'il s'appliquait de ce seul fait à l'ensemble du personnel ; que pour dire que la demande de remboursement de frais de Monsieur X... ne pouvait pas être écartée en raison de son caractère tardif, la Cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le protocole du 1er septembre 2004 avait été communiqué au salarié, ni même qu'il lui soit applicable et que l'employeur n'avait pas réclamé les justificatifs de frais du salarié ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux éléments développés par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le seul fait pour l'employeur de rembourser à son salarié des notes de frais présentées en dehors des délais impartis par la procédure applicable dans l'entreprise, ne vaut pas renonciation claire et non équivoque à l'application de cette procédure interne ; qu'en l'espèce, pour dire que la demande de remboursement de frais du salarié ne pouvait pas être rejetée en raison de son caractère tardif, la Cour d'appel a relevé que plusieurs notes de frais avaient été établies avec plusieurs mois et jusqu'à un an de retard et que ces retards n'avaient rien d'exceptionnel puisque sur les 35 notes de frais qui avaient été remboursées au salarié, une vingtaine d'entre elles avaient été envoyées avec retard ; qu'en statuant de la sorte sans caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur de renoncer à se prévaloir de la procédure applicable dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simples affirmations ; qu'en affirmant péremptoirement à l'appui de sa décision que l'employeur avait nécessairement connaissance du détail de l'activité de Monsieur X..., sans dire sur quels éléments elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'il incombe au salarié qui réclame le remboursement de frais professionnels de rapporter la preuve du caractère professionnel des dépenses réalisées ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de remboursement de frais de transport, d'hôtellerie et de restauration, la Cour d'appel a relevé que le Monsieur X... produisait des extraits de son agenda retraçant le détail de son activité, les lieux dans lesquels il s'était rendu, les réunions auxquelles il avait participé, les projets sur lesquels il travaillait ; qu'en se contentant des seuls « extraits produits » par le salarié, sans rechercher si, pour l'ensemble des frais dont le salarié demandait le remboursement, il était apporté la preuve de leur caractère professionnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS QUE le seul fait pour un salarié de ne pas être comptabilisé comme absent n'implique pas que les dépenses réalisées par ce dernier au cours de ses journées de travail soient de nature professionnelle et aient été effectuées dans l'intérêt de l'employeur ; que pour déduire le caractère professionnel des dépenses engagées par Monsieur X..., la Cour d'appel a relevé que les relevés de pointage ne mentionnaient aucun jours d'absence ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 6°) ALORS en tout état de cause QUE le seul fait pour l'employeur de rembourser par exception au salarié des frais d'hôtels et de restaurant dépassant les plafonds institués dans l'entreprise ne vaut pas renonciation claire et non équivoque à la procédure applicable ; qu'en l'espèce, pour dire que les frais d'hôtel et de restaurant du salarié pouvaient être remboursés alors même qu'ils dépassaient les plafonds institués, la Cour d'appel a relevé que le salarié s'était vu à trois reprises réserver des chambres par son employeur pour des montants supérieurs aux plafonds ; qu'en statuant de la sorte sans caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur de renoncer à se prévaloir de la procédure applicable dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 7°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société ALSTOM TRANSPORT contestait expressément l'existence d'un prétendu usage au terme duquel un relevé American Express suffisait à justifier du caractère professionnel d'une dépense de billets d'avion ; que dès lors, en jugeant que le salarié soutenait sans être contredit que les billets d'avion lui avaient jusqu'alors toujours été remboursés sur la base des seuls relevés de cartes American Express, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société ALSTOM TRANSPORT et partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 8°) ALORS QU'en l'espèce, la société ALSTOM TRANSPORT faisait valoir et offrait de prouver que les billets d'avion devait nécessairement être réservés par l'agence CARLSON WAGON-LITS TRAVEL (production n° 2), faute de quoi ils ne seraient pas remboursées, sauf dans le cas où les délais très courts auraient imposés au salarié de procéder à la réservation par lui-même ; que pour faire droit à l'intégralité de la demande de Monsieur X... au titre des frais de transport, la Cour d'appel a relevé que le salarié produisait les justificatifs et les billets d'avion des transports effectués par l'intermédiaire de l'agence CARLSON WAGON-LITS TRAVEL ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si tous les billets que Monsieur X... avaient réservé l'avaient été par l'intermédiaire de l'agence CARLSON WAGON-LITS TRAVEL ni, si dans le cas contraire, le salarié apportait la preuve qu'il ne pouvait faire autrement et produisait les justificatifs nécessaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 9°) ALORS QUE le juge ne peut s'en tenir aux seules allégations d'une partie dépourvues d'offre de preuve ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de remboursement des frais liés à l'utilisation par le salarié de sa carte bancaire personnel, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il convenait de prendre en considération les allégations du salarié suivant lesquelles l'usage de la carte American express n'était pas possible dans tous les pays où il se rendait, que le retrait de devises dans les distributeurs nécessitait l'utilisation de sa carte visa personnelle, qu'il avait été amené à régler de nombreuses dépenses en cash entre avril 2004 et novembre 2004 et que les frais de fonctionnement de sa carte personnelle étaient donc liés au besoin de son activité professionnelles ; qu'en s'en tenant ainsi aux seules allégations du salarié, la Cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ; 10°) ALORS en tout état de cause QUE le seul fait que certaines dépenses professionnelles aient été effectuées avec une carte bancaire personnelle, n'implique pas que l'ensemble des frais liés à l'utilisation de cette carte soient professionnels et doivent être supportés par l'employeur ; qu'en faisant droit à la demande de prise en charge des frais d'utilisation de sa carte personnelle par Monsieur X... pour les années 2004 à 2006, la Cour d'appel s'est se contentée de suivre les allégations du salarié selon lesquelles ce dernier avait effectué des dépenses de restaurant et de taxi entre avril 2004 et novembre 2004 ; qu'en statuant de la sorte sans dire en quoi l'ensemble des frais dont le salarié réclamait le remboursement pour la période de 2004 à 2006 étaient professionnels et devaient être supportés par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 11°) ALORS enfin QUE l'usage suppose une pratique générale, fixe et constante au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de remboursement de frais de restauration formulée par le salarié, la Cour d'appel a relevé que les frais de restaurant exposés par M. X... lors de ses déplacements professionnels ne précisaient pas le nom d'éventuels invités ni les circonstances de l'engagement de ses frais et de conclure qu'il existait un usage selon lequel aucune distinction n'était faite entre les repas d'affaires et les autres ; qu'en statuant de la sorte sans caractériser une pratique générale, constante et fixe dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société ALSTOM TRANSPORT à verser au salarié la somme de 64. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 7. 443, 04 euros à titre de rappel de bonus ainsi que 744, 30 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 81. 571, 96 euros à titre de frais de voyage, d'hôtellerie et de restauration exposés à l'occasion de ses missions, 21. 751, 25 euros à titre de frais de déménagement et de rapatriement, 13. 018, 24 euros au titre des frais de formation, 277, 20 euros à titre de frais d'assistance pour l'établissement de sa déclaration fiscale américaine, d'AVOIR condamné la société ALSTOM TRANSPORT à verser au salarié la somme de 150 euros au titre de la suppression du plan d'actionnariat salarié constitué de 12 actions, d'AVOIR dit que la société ALSTOM TRANSPORT devra délivrer à Monsieur X... une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent arrêt incluant notamment la totalité des sommes dues à titre de salaires pendant les 12 derniers mois en tenant compte des avantages salariaux liés à son contrat d'expatriation pour les mois antérieurs à janvier 2007, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 3. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (500 euros en première instance et 3. 000 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur les frais de retour d'expatriation : Cette demande comporte quatre postes : - les frais de rapatriement incluant les frais de voyage retour de M. X... et de sa compagne ainsi que leurs frais de vie courante dans l'attente d'un nouveau logement évalués à un mois pour un montant total de 6 766, 28 euros ; - les frais d'enlèvement et de stockage de son mobilier à New York avant le déménagement s'élevant à 1 334, 30 euros ; - les frais de déménagement des USA en France à hauteur de 13 650, 67 euros ; Le salarié invoque au soutien de la première de ces demandes, les dispositions de son contrat de transfert international et un courriel de M. A... en date du 14 décembre 2006. Il résulte de l'article 17du contrat invoqué que'en cas de réintégration en fin de contrat ou prématurément mais avec l'accord de la société, la société rembourse les frais de voyage retour en classe économique de l'employé et de sa famille'et verse à celui-ci'une indemnité de réintégration d'un montant maximal d'un mois du salaire de référence destinée à compenser les frais occasionnés par la remise en état d'un logement dans le pays d'origine'. Par ailleurs, l'article 6 du contrat de transfert conclu entre les parties prévoit le versement d'une indemnité de 6 700, 00 euros représentant 10 % du salaire annuel de référence, à la fin de l'expatriation à la condition que la durée de celle-ci ait été effectivement supérieure à 2 ans. Cette demande apparaît donc fondée à défaut d'éléments contraires invoquées par la partie adverse. La société ALSTOM refuse de prendre en charge les frais de déménagement en faisant valoir que l'article 9 du contrat international de transfert prévoyait la possibilité de verser au moment du départ une somme équivalent aux frais d'un déménagement à ceux qui ne souhaitaient pas faire suivre leur mobilier afin d'acheter des meubles ou de louer un appartement meublé, auquel cas la société ne devait payer ni les frais de garde meuble en France ni le déménagement de retour à la fin de la mission ; que M. X... avait opté pour ce versement et reçu une somme de 17 900 $ de sorte qu'il ne pouvait plus prétendre à la prise en charge de ses frais de déménagement qu'il a d'ailleurs engagés de sa propre initiative sans se conformer à la procédure en usage qui laisse à la société le choix entre 3 devis ; que le salarié ne saurait faire valoir qu'un membre du service Ressources Humaines manifestement non informé de son option et des règles applicables aux expropriés, ait évoqué la
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 6 du contrat de transfert conclu entarticle 455 du Code de procédure civilearticle 1376 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de Procédure Civilearticle 17 du contrat invoqué quearticle L. 1235-3 du Code du travail.article 1315 du Code civilarticle 1315 du code civilarticle 1134 du Code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 9 du contrat international de transfarticle 1134 du code civil ensemble
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 décembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA