Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO02178
- Date
- 14 décembre 2015
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 1005 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie aux défendeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif, parvenu au greffe de la Cour de cassation le 12 janvier 2015 a été notifié à l'ensemble des défendeurs visés au jugement ; que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quinze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 1005 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 décembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02178
Données disponibles
- Texte intégral
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