Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO10608
- Date
- 6 octobre 2015
- Condamnation
- 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Marc X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement il est reproché à Monsieur X... les faits suivants : « Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement inadmissible constitutif d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien préalable en date du 24 mars 2011 lors duquel vous étiez, assisté par Monsieur Fabrice Y..., salarié et représentant du personnel de la société. Par ailleurs était présente Mademoiselle Chrystelle Z..., Responsable Ressources Humaines à ma demande. Nous vous reprochons pour l'essentiel d'avoir eu envers plusieurs salariés de l'entreprise une attitude incorrecte qui s'est manifestée par des propos agressifs, indélicats, incorrects, discourtois ou méprisants, au point que plusieurs de vos collègues de travail en ont été sérieusement affectés jusque dans leur santé au moins pour l'un d'entre eux. Ainsi, Mademoiselle Ingrid A... m'a informé par courrier électronique du 2 mars 2011 à 17h49 qu'elle ne pouvait plus supporter votre attitude agressive envers elle en m'indiquant notamment « Jean-Marc X... m'a déjà à plusieurs reprises agressée verbalement. Je ne peux pas tolérer d'être insultée, méprisée ou agressée verbalement sur mon lieu de travail ¿ ». J'ai naturellement interrogé immédiatement Mademoiselle A... qui a confirmé les faits et m'a indiqué qu'elle n'était pas la seule à en être victime. D'autres salariés m'ont ensuite effectivement confirmé avoir été victimes de votre part de faits du même type ou avoir constaté que certains de leurs collègues en étaient victimes. L'un d'entre eux m'a suggéré d'interroger Mademoiselle Florence B... qui avait quitté notre entreprise après un CDD de quelques mois et comme suite à un arrêt de travail en date du 1er octobre 2010. Celle-ci m'a décrit longuement dans un courrier qu'elle m'a adressé le « harcèlement grave » dont elle a été victime de votre part en donnant des exemples de votre attitude irrespectueuse et agressive, en insistant sur les symptômes de la dépression réactionnelle que cela lui a causé (trouble du sommeil, trouble de la concentration, hyperactivité, humeur triste, trouble de l'alimentation, pessimisme, dévalorisation, idées noire...). Madame B... conclut ainsi son courrier : « Je vous encourage à prendre les mesures nécessaires à l'encontre de ce monsieur dont je n'ai pas été la seule victime, même si pour ce qui me concerne j'ai eu la chance de m'en remettre et d'oublier ce petit chef agressif et insultant qui transforme le travail en véritable enfer ». Plusieurs autres salariés, y compris cadres, nous ont encore une fois confirmé ces faits qui, outre qu'ils sont par nature et moralement si j'ose dire inadmissibles, étaient susceptibles aussi de mettre enjeu la responsabilité de la société en tant qu'employeur. La mise à pied conservatoire sans salaire est confirmée. Vous cesserez définitivement d'appartenir à notre personnel à la date de notification de ce courrier. Nous vous libérons par ailleurs parla présente de la clause de non concurrence qui était prévue par votre contrat de travail et plus généralement de toute obligation de non concurrence. Vous pourrez vous présenter, après réception de la présente, dans les locaux administratifs de notre siège pour recevoir les sommes vous restant dues au titre des indemnités de congés payés, retirer votre certificat de travail et votre attestation POLE EMPLOI qui seront à votre disposition. Nous vous précisons qu'en raison de la gravité de la faute qui vous est reprochée, vous perdez vos droits acquis au titre de votre droit individuel à formation. Nous vous informons que conformément aux textes réglementaires, le maintien de la couverture prévoyance » ; qu'aux termes d'un courrier électronique en date du 2 Mars 2011, confirmé par une attestation établie dans les formes légales le 2 Mars 2012, Melle A... Responsable communication, affirme avoir été victime, de la part de Monsieur X..., d'un traitement agressif au-delà des limites acceptables dans une relation de travail, ne plus supporter le dénigrement de ses actions, ses insultes, la force et le ton de ses propos, et son attitude de « petit chef » ; que la société Shark fait valoir que dès la réception de ce courrier électronique, elle a, dans le cadre de son obligation légale de sécurité, mené une enquête auprès des autres salariés afin de vérifier les allégations de Melle A... ; qu'elle explique que par courrier électronique daté du 11 Mars 2011, dont les termes sont confirmés par une attestation établie dans les formes légales le 24 Février 2012, Melle B... qui, a quitté la société plusieurs mois auparavant, révèle avoir subi de la part de Monsieur X..., son supérieur hiérarchique un harcèlement grave ; qu'elle explique que son supérieur critiquait son travail de manière régulière contredisait ses dires, lui reprochait insinueusement et régulièrement de ne pas aller plus vite et précise que ce qui l'a fait craquer, c'est la pression qu'il exerçait sur elle, son manque de respect permanent et ses paroles déplacées ; qu'elle indique qu'elle recevait de façon permanente des directives floues et contradictoires et que les tâches étaient mal définies ; qu'elle décrit deux événements caractéristiques de directives contradictoires suivies de reproches irrespectueux et infondés qui se sont déroulés en Septembre 2009 ; qu'elle affirme que ces faits sont à l'origine de la dégradation de son état de santé et des premiers symptômes de la dépression réactionnelle qu'elle a subie d'avril 2010 à octobre 2010 ; qu'elle joint à son témoignage l'attestation d'un psychologue lequel indique avoir pris en charge le suivi psychologique de Madame B... dans le cadre de sa dépression réactionnelle ; que la société Shark expose que plusieurs autres témoignages confirment le comportement de Monsieur X... ainsi : Monsieur C..., salarié de la société depuis 2002, atteste que Monsieur X... avait un comportement extrêmement méprisant, donnait des ordres complètement inutiles comme celui de faire nettoyer les roues d'un camion destiné à être stationné plusieurs semaines ajoutant que sa phrase préférée était " si t'es pas content, t'es viré " ; que Monsieur D... confirme l'existence de " prises à partie " régulières, agressives et méprisantes de la part de Monsieur X... à l'égard des salariés et le lien entre ce comportement et les arrêts de travail et le départ de l'entreprise de plusieurs salariés ; que Monsieur E... (directeur d'une filiale du groupe Shark), atteste avoir travaillé avec Monsieur X... de janvier à décembre 2009 et avoir constaté que celui-ci a régulièrement eu, au cours des réunions, un comportement agressif et insolent ; qu'il évoque notamment une agression verbale véhémente qu'il a subi de la part de ce salarié au sujet d'une remarque qui avait été faite sur l'absence d'atteinte des objectifs de ventes prévues sur le marché français et affirme que ces soucis lui ont créé un stress non négligeable l'ayant conduit à partir travailler au Portugal ; que Monsieur F... (dirigeant par intérim de la société Shark de Novembre 2006 à Mars 2008) explique qu'un incident était survenu concernant Monsieur G... (salarié du service informatique) lequel aurait été violemment pris à partie et menacé par Monsieur X... dans les locaux de l'entreprise au sujet de relations qu'aurait entretenues Monsieur G... avec une de ses collaboratrices ; qu'il indique qu'après avoir reçu les deux protagonistes en entretien, il a adressé oralement à Monsieur X... un rappel à l'ordre ; qu'il est versé au débat un mail, daté du 11 Juin 2010, adressé à Monsieur X... aux termes duquel, le dirigeant de la société lui rappelle qu'en un an, il l'a vu attaquer fortement Robert, Christophe, H... et André indirectement, avec des propos toujours excessifs, et l'invite à modérer ses propos excessifs et son caractère ; que Monsieur X... explique qu'il est au service delà société Shark depuis 17 ans, qu'il n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire et qu'il est à l'origine de la réussite de cette société ; qu'il soutient que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fonde son licenciement uniquement sur deux courriers électroniques émanant de deux salariées, et fait état d'autres salariés ayant été victimes du même type de faits sans en mentionner les noms ; qu'il affirme que Melle A... ne faisait pas partie de son service, et qu'il résulte des entretiens d'évaluation, qu'elle avait des difficultés relationnelles avec une partie de ses collègues de travail ; que s'agissant du témoignage de Mademoiselle B..., il affirme que l'attestation de celle-ci date du 9 Mars 2011 soit quelques heures seulement après l'assemblée générale au cours de laquelle il a refusé de céder ses parts contre 1 euro symbolique, que la production de ce témoignage n'est qu'une mise en scène et qu'en tout état de cause les faits dénoncés par ce témoin, sont prescrits dans la mesure où de toute évidence, la société Shark en a eu connaissance dès le mois d'octobre 2010, date à laquelle Melle B... a quitté l'entreprise ; qu'il soutient qu'il n'a jamais tenu les propos que les témoins et l'employeur lui prêtent et qu'il a entretenu d'excellentes relations avec l'ensemble des personnes qu'il côtoyait ; qu'il produit les attestations de 13 professionnels externes à l'entreprise aux termes desquelles il est relevé ses qualités professionnelles, sa disponibilité, sa contribution importante à la réussite de la société Shark, ses bonnes relations avec ses collaborateurs ; que Monsieur M... journaliste dans la presse moto, affirme que chaque fois qu'il s'est retrouvé en présence de Monsieur X... et de Madame A..., il n'a jamais senti la moindre animosité, ni entendu de paroles déplacées, ni perçu de tensions entre eux ou avec d'autres salariés de l'équipe ; que Monsieur I..., client de la société, explique avoir rencontré Madame A... un soir au cours du mois d'octobre 2011, et n'avoir remarqué aucune animosité entre Monsieur X... et cette personne au cours de la conversation qui s'est déroulée durant quelques minutes devant un restaurant ; qu'il résulte des attestations établies par des salariés et ex salariés de la société Shark que leurs relations avec Monsieur X... étaient très bonnes, sans conflits, qu'il régnait au sein de l'entreprise une bonne ambiance, et qu'ils n'ont jamais été témoin d'un quelconque comportement agressif et insultant de la part de cette personne envers qui que ce soit ; que Monsieur J..., ex salarié et délégué du personnel affirme n'avoir jamais eu de problème avec Monsieur X... et n'avoir jamais entendu parler de quoi que ce soit au sein de l'entreprise ; qu'il ajoute que le climat social au sein de la société s'est dégradé concomitamment à la nomination de Monsieur K... à la présidence du groupe en Février 2008, dégradations qui ne peuvent lui être imputées et que les comptes rendus de 7 réunions du CHSCT qui se sont déroulées de Décembre 2009 à Mai 2011, ne l'ont jamais visé comme étant à l'origine des risques psychosociaux dénoncés au sein de l'entreprise par certains salariés ; qu'il fait en outre valoir que Madame L..., élue au CHSCT, a, par courrier en date du 17 Août 2011, alerté Monsieur K... sur le climat délétère qui règne sur l'entreprise depuis son arrivée ; que si aux termes des attestations fourmes par Monsieur X..., celui-ci, décrit comme un très bon professionnel entretient avec les clients, les professionnels de la moto, et le journaliste presse moto d'excellentes relations, si certains membres du personnel ou ex salariés affirment ne jamais avoir entendu ou constater de la part de Monsieur X... les propos ou attitudes qui lui sont reprochés, ces témoignages ne viennent pas formellement contredire la réalité des faits rapportés par plusieurs salariés de la société ; que les attestations établies par Mesdames A... et B... sont précises, circonstanciées et détaillées et sont corroborées par le témoignage de plusieurs autres salariés qui attestent avoir été témoins des faits dénoncés par ces salariées et avoir été elles-mêmes victimes de faits similaires ; que s'agissant des griefs dénoncés par Melle B..., il n'est pas démontré que l'employeur en avait connaissance avant le 11 Mars 2011, date à laquelle il a réceptionné le mail, la prescription de ces faits au sens des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail ne peut dès lors être acquise ; que l'argument tiré de la concomitance entre la date de l'attestation de Melle B... et la réunion de l'assemblée générale du 9 Mars 2011 apparaît inopérant dans la mesure où cet argument est sans lien avec les faits reprochés au salarié et où la production du procès-verbal de cette assemblée générale comporte, aux dires de l'employeur, la signature de Monsieur X... validant son accord ; que s'agissant des dégradations du climat social dans l'entreprise depuis l'arrivée de Monsieur K..., il convient de relever que cette situation apparaît étrangère aux motifs du licenciement objet du litige ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites et des explications fournies par chacune des parties que la matérialité des faits reprochés à Monsieur X... est suffisamment établie ; que s'agissant de l'appréciation de gravité de ces faits, la cour estime que l'employeur démontre que Monsieur X... avait fait l'objet, antérieurement aux faits dénoncés dans le cadre de cette procédure, d'au moins deux rappels à l'ordre sur son comportement agressif et insolant à l'égard de plusieurs salariés, et que la répétition de faits graves dénoncés de façon, précise, détaillée et circonstanciée par au moins deux salariées dont l'une travaillant encore dans la société rendaient impossible le maintien de salarié au sein de la société, même pendant la durée du préavis, cette situation obligeant l'employeur, eu égard à son obligation de sécurité, à réagir ; que l'ancienneté de Monsieur X... ne permet pas ainsi, eu égard aux éléments qui précèdent d'atténuer la gravité de la faute ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... est justifié ; que Monsieur X... sera dès lors débouté de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il ressort de la lettre de licenciement qu'il est reproché à Monsieur X... " d'avoir eu envers plusieurs salariés de l'entreprise une attitude incorrecte qui s'est manifestée par des propos agressifs, indélicats, incorrects, discourtois ou méprisants, au point que plusieurs de (vos) collègues de travail en ont été sérieusement affectés jusque dans leur santé au moins pour l'un d'entre eux " ; que 2 attestations, celle de madame A... reçue le 2 mars 2011 et celle du 11 mars 2011 de madame B... confirment le comportement de monsieur X..., les attestations produites par monsieur X... sont le fait de personnes extérieures à l'entreprise : clients ou relations, et ne peuvent justifier le comportement de monsieur X... à l'intérieur de l'entreprise ; que d'autres attestations de collaborateurs de l'entreprise (monsieur C..., monsieur D..., monsieur H..., monsieur F...) renforcent ces attestations ; que toutefois, il est important que monsieur X... était dans l'entreprise depuis plus de 17 ans et qu'il n'a jamais fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ; que pour ce qui concerne la relation entre le contrat de travail et le fait que monsieur X... est actionnaire de l'entreprise, elle ne sera pas retenue ; que de plus Monsieur X... a assisté à cette AG et il en a voté toutes les résolutions, y compris celle prévoyant la cession de sa participation pour 1 euro symbolique ; que ce n'est d'ailleurs qu'après sa convocation à l'entretien préalable du 11 mars 2011 que Monsieur X... adressera un courrier pour prétendre qu'il s'est abstenu sur cette résolution ; qu'en conclusion, le grief mentionné dans la lettre de licenciement est fondé, toutefois il ne constitue pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement. ALORS QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Monsieur Jean-Marc X... exposait que la véritable cause de son licenciement résidait dans la volonté de l'évincer pour faire place à la nouvelle équipe dirigeante ; qu'en se bornant à dire établie la faute reprochée au salarié, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. ALORS surtout QUE Monsieur Jean-Marc X... soutenait dans ses écritures d'appel que les attestations produites par la société Shark avaient été établies dans des circonstances établissant leur caractère mensonger ; qu'en laissant sans réponse ce moyen décisif des écritures d'appel pourtant étayé par la production de nombreux éléments de preuve, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS en outre QU'en fondant sa décision sur l'attestation de Madame A..., qui se disait être victime de l'agressivité de Monsieur Jean-Marc X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la crédibilité de cette salariée à attester de la prétendue agressivité de Monsieur Jean-Marc X... n'était pas affectée par d'importants problèmes relationnels et conflits non réglés qu'elle reconnaissait elle-même rencontrer avec de nombreux salariés, y compris après l'éviction de Monsieur Jean-Marc X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ET ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre à l'encontre de Monsieur Jean-Marc X... le 11 mars 2011 à raison de faits qui, concernant Madame B..., ne pouvaient être survenus que plus de cinq mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, la salariée ayant quitté l'entreprise à cette date ; qu'en retenant, pour écarter la prescription, que Monsieur Jean-Marc X... ne démontrait pas que son employeur ait eu connaissance de ces faits avant le 11 mars 2011, date de l'engagement de la procédure disciplinaire, quand il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il en avait été informé moins de deux mois avant l'engagement de ladite procédure, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail. ALORS enfin QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que les juges du fond ne peuvent en conséquence rejeter la demande d'un salarié en retenant comme seuls éléments de preuve des documents émanant d'un représentant de l'employeur ; qu'en se fondant sur des attestations émanant de dirigeants actionnaires de la société pour dire les affirmations de Mesdames A... et B... confirmées, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ensemble l'article L. 1332-4 du Code du travail et l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ». DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Marc X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS PRECITES ALORS QUE la faute grave, qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, doit s'apprécier in concreto ; que Monsieur Jean-Marc X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que le climat social s'était considérablement dégradé au sein de la société Shark en suite de la nomination de Monsieur Patrick K... à sa présidence, que de décembre 2009 à mai 2011 sept réunions du CHSCT avaient mentionné l'existence de risques psychosociaux au sujet desquels le médecin du travail avait également attiré l'attention de l'employeur sans que ce dernier ne décide d'y remédier ni même de tenter d'y remédier ; qu'en omettant de rechercher si les circonstances particulières dans lesquelles le comportement reproché au salarié était intervenu ne lui ôtaient pas tout caractère de gravité, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Marc X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires. AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir que la société Shark est à l'origine d'un article publié le 18 mars 2011 sur le site internet Motor-Infos. Pro dans lequel son licenciement est annoncé ; qu'il explique que cet article fait état de sa mise à l'écart en lien avec le rachat des parts sociales par la société Perceva Capital, et qu'eu égard au contenu de cet article et à la concomitance entre la date de celui-ci et la date de l'entretien préalable et de la lettre de licenciement, son employeur avait déjà pris la décision de le licencier au moment de l'entretien préalable ; qu'il affirme que cette publicité faite à ses dépens lui a causé un grave préjudice ; que la société Shark soutient qu'il n'est nullement démontré qu'elle ait porté la situation de ce salarié à la connaissance du site internet ; qu'il convient de constater que Monsieur X... n'étaye ses prétentions par aucun élément de nature à démontrer que la société Shark soit directement ou indirectement à l'origine de l'article de presse cité ; que l'appelant sera en conséquence débouté de ce chef de demande, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... met en avant un article paru sur le site internet Motor-Infos-Pro annonçant son départ de l'entreprise, et ce, dès le 18 mars 2011 ; que Monsieur X... ne démontre pas que c'est l'employeur qui aurait porté la situation à la connaissance du site. ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que Monsieur Jean-Marc X... produisait aux débats le témoignage de l'auteur de l'article paru sur internet et qui avait divulgué son licenciement avant même qu'il ne lui soit notifié, témoignage dont il résultait que Monsieur Jean-Marc X... n'était pas la source du journaliste et qu'il n'avait pas davantage suggéré son article ; qu'en affirmant que « Monsieur X... n'étaye ses prétentions par aucun élément de nature à démontrer que la société Shark soit directement ou indirectement à l'origine de l'article de presse cité » sans examiner ni même viser cette pièce déterminante dont il s'évinçait nécessairement que nul autre que l'employeur ne pouvait être à l'origine de cet article, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 1235-1 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civil ensemble larticle L. 1332-4 du code du travail ne peut dès lors êarticle L. 1332-4 du Code du travail et larticle L. 1332-4 du Code du travail.article 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO10608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA