Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100004
- Date
- 13 janvier 2016
- Condamnation
- 5 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 10 mai 1980 sous le régime légal et qu'ils ont acquis un immeuble pendant le mariage ; qu'un tribunal a prononcé leur divorce le 14 mai 1991 ; que des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à mettre à la charge de Mme Y... une indemnité au titre des dégradations commises dans l'immeuble commun ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 815-13 et 1315 du code civil, 455, 201 et 205 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel, après avoir estimé que les dégradations avaient été commises par chacun des époux, sans que l'ampleur de celles-ci puisse être attribuée à l'un ou à l'autre, en a déduit qu'aucune indemnité ne pouvait être mise à la charge de Mme Y... ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1477 du code civil, dans sa rédaction antérieure à à celle issue de la loi du 26 mai 2004 ; Attendu que, pour décider que l'élément matériel constitutif du recel de communauté n'est pas constitué et rejeter la demande de M. X... au titre du recel de communauté, l'arrêt retient que les faits de détournement de biens communs reprochés à Mme Y... ne sont pas suffisamment établis dès lors que la jouissance de la maison était attribuée à M. X... depuis le début de la procédure de divorce ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme Y... avait, au cours de l'année 1995, autorisé un tiers à acheter des pierres de taille et des radiateurs dépendant de l'immeuble commun, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. X... tendant à voir dire que Mme Y... a commis des faits de recel de communauté, l'arrêt rendu le 4 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Michel X... au titre du recel de communauté ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 1477 alinéa 1er du Code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. En l'espèce, Monsieur Michel X... reproche à Madame Joëlle Y... d'avoir vendu des matériaux, devenus immeubles par destination, composant la maison litigieuse, tels que des tuiles, du carrelage, des radiateurs et des portes fenêtres. Il est constant que Monsieur Michel X... et Madame Joëlle Y... ont acquis au début de leur vie conjugale, une maison qui est entrée en communauté ; qu'à la suite de l'ordonnance de non-conciliation, la jouissance de cette maison a été attribuée à Monsieur Michel X... qui reconnaît, dans le procès-verbal de gendarmerie du 27 juillet 2000, qu'il l'a quittée rapidement après l'ordonnance de non-conciliation, pour des raisons professionnelles, qu'il résulte d'une expertise immobilière dressée par un agent immobilier à la demande de Monsieur Michel X... le 3 octobre 2010, qu'elle était décrite en bon état et évaluée à 474. 000 francs, qu'un avis de valeur dressé par un notaire le 17 avril 2009 mentionne qu'en raison de son mauvais état, son évaluation est comprise entre 55. 000 et 60. 000 euros ; que dans le procès-verbal de gendarmerie dressé le 16 septembre 2000, Madame Joëlle Y... précise qu'elle est retournée à deux reprises dans cette maison, en 1991 ou 1992 avec un huissier, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de son commerce et en 1995 avec une personne qui souhaitait acquérir la maison et qu'elle l'a autorisée à acheter les radiateurs et les pierres de taille ; qu'il ressort des motifs du jugement du 6 novembre 1995 clôturant à l'égard de Madame Joëlle Y..., la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, que le créancier a renoncé à la licitation de la maison, compte tenu de sa très faible valeur ; qu'il résulte ainsi du procès verbal d'audition de Madame Joëlle Y... et du jugement entrepris, que Monsieur Michel X... en 1991 pendant la procédure de divorce, avait " tout cassé dans la maison ", que les photographie produites par Monsieur Michel X... avec les énonciations manuscrites " avant " et " après ", montrent, d'une part, une maison en bon état d'entretien et d'autre part, une maison affectée d'importantes détériorations et dans un état d'abandon avancé. L'ensemble des éléments précités mettent en évidence que les reproches formulés par Monsieur Michel X... à l'encontre de Madame Joëlle Y..., de détournement de biens communs, ne sont pas suffisamment établis alors que d'une part, la jouissance de la maison était attribuée à Monsieur Michel X... depuis le début de la procédure de divorce et que d'autre part, il est établi que chacun des époux à contribuer à la dégradation de l'immeuble commun. La demande formée par Monsieur X... au titre du recel sera rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'expertise immobilière en date du 3 octobre 1990 réalisée par Monsieur Z... agent immobilier de la SARL Agence Sud Touraine, la maison d'habitation située au lieu-dit « la... » à Champigny sur Veude est une construction en pierre de pays excepté l'atelier dont la construction remonte à 1986, qu'il est précisé que les toitures et gouttières ont été refaites sur l'habitation, que les menuiseries extérieures sont neuves ou en bon état, que dans l'habitation les intérieurs ont été refaits, qu'au rez de chaussée, le sol est constitué d'un carrelage neuf, que compte tenu de ces éléments l'ensemble immobilier peut être estimé à la somme de 475 000 F (72 413, 28 euros), que les photographies actuelles de l'immeuble (pièce 11) font apparaître que dans le séjour, au rez de chaussée, le carrelage a été démonté, que les portes et fenêtres ont été enlevées qu'à l'étage, dans la salle de bains, il ne subsiste que l'encastrement de la baignoire, que le 21 juin 2000, Michel X... a déposé plainte auprès du Procureur de la République de Tours faisant valoir que Joëlle Y... a vendu sans son autorisation, divers biens situés dans la maison de Champigny sur Veude, que lors de son audition par les services de gendarmerie le 27 juillet 2000, Michel X... précise que son épouse a quitté le domicile conjugal en début d'année 1990, que le divorce a été prononcé le 14 mai 1991, que la jouissance du domicile conjugal lui a été accordée à charge pour lui de régler les emprunts d'acquisition à titre d'avance sur la liquidation de la communauté, qu'il a appris par son notaire, Maître C..., que son ex-épouse a vendu à Bruno A... des meubles déposés au domicile conjugal ainsi que du carrelage, les radiateurs, les sanitaires et cloisons et les portes, qu'il est produit par Michel X..., une lettre de Joëlle Y...- D... en date du 9 décembre 1995 dans laquelle elle autorise « Bruno A... à pénétrer dans la maison située à la «... » à Champigny sur Veude et à faire ce qu'il veut en attendant le compromis de vente », que dans une autre lettre en date du 9 décembre 1995, Joëlle Y...- D... certifie vendre à Bruno A... du matériel, de la pierre, des tuiles, radiateurs et autres matériaux pour la somme de 40 000 F et que la vente sera effective au jour de la remise du prix, que Joëlle Y... lors de son audition par les services de gendarmerie, le 16 septembre 2000 reconnaît qu'en 1995 elle s'est rendue à la maison sis « la... » à Champigny sur Veude, qu'elle a rencontré Bruno A... qui souhaitait acheter l'immeuble, qu'elle a conclu avec lui la vente de radiateurs et de pierres de taille pour un prix de 40 000 F, qu'elle a établi elle-même le certificat de vente et autorisé Bruno A... à pénétrer dans l'immeuble, qu'elle précise que Bruno A... ne lui a finalement pas versé la somme de 40 000 F, qu'elle ajoute qu'en 1995, lors de sa dernière visite, le carrosse était toujours présent ainsi que deux véhicules, une Volvo 144 et une Citroën CX, que ces voitures étaient inutilisables, que le carrosse était en mauvais état (vitres cassées), qu'elle n'a pas vendu ces objets et qu'elle ne sait pas où ils se trouvent, qu'au regard de ces documents, il est établi que Joëlle Y... a sans autorisation vendu certains biens faisant partie de l'immeuble, que pour autant il n'est pas démontré que Bruno A... qui souhaitait acquérir l'immeuble soit l'auteur des dégradations, que par ailleurs il ressort de l'attestation établie dans les formes de l'article 202 du Code de procédure civile par Cédric X..., que lors de la séparation du couple X..., il est resté avec son père, que ce dernier, a, par la suite, ait venir des brocanteurs de Chinon pour vendre la majorité des meubles et que le reste a été déménagé en Bretagne, lieu où son père a ouvert un établissement de bar-restaurant, que son père est retourné plus tard à la maison de Champigny sur Veude, que dans l'atelier, il a pris une barre de fer et s'est mis à tout casser, que cela a duré longtemps, qu'un voisin Monsieur B... est venu, qu'il lui a expliqué que comme il n'était plus là, il ne voulait pas que son épouse ait quoi que ce soit, qu'il ajoute que les véhicule, le camion benne et la bétonnière, étaient stationnés sur un terrain loué et comme son père ne payait plus le loyer, ils sont partis à la ferraille sur demande du propriétaire du terrain, qu'ainsi, l'état actuel de l'immeuble résulte des actions conjuguées de Michel X... et de Joëlle Y... qui ont eu pour conséquence de le dévaloriser, que selon l'attestation de Maître C... en date du 17 avril 2009, la maison d'habitation sise à la «... » à Champigny sur Veude est en mauvais état et peut en conséquence être évaluée à une somme comprise entre 55. 000 et 60. 000 euros. ALORS, D'UNE PART, QUE le recel de communauté suppose un acte tendant à frustrer le conjoint de ses droits sur un bien de la communauté ; qu'en rejetant la demande de Monsieur X... au titre du recel de communauté alors qu'elle avait constaté que Madame Y... avait autorisé un tiers à acheter les radiateurs et les pierres de taille de l'immeuble commun, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1477 du Code civil. ALORS, D'AUTRE PART QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant qu'il était établi que chacun des époux avait contribué à la dégradation de l'immeuble commun aux motifs notamment que la jouissance de la maison était attribuée à Monsieur X... depuis le début de la procédure de divorce tout en constatant que ce dernier avait cessé d'habiter cette maison peu après l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel qui s'est contredite à violé l'article 455 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Michel X... au titre des dégradations commises par Madame Joëlle Y... sur l'immeuble commun ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la demande d'indemnisation au titre de la détérioration de l'immeuble par Madame Joëlle Y..., dans la mesure où les détériorations ont été commises par chacun des époux, sans que l'ampleur de celles-ci puissent être attribuée à l'un ou l'autre d'entre-eux, cette demande sera rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'expertise immobilière en date du 3 octobre 1990 réalisée par Monsieur Z... agent immobilier de la SARL Agence Sud Touraine, la maison d'habitation située au lieu-dit « la... » à Champigny sur Veude est une construction en pierre de pays excepté l'atelier dont la construction remonte à 1986, qu'il est précisé que les toitures et gouttières ont été refaites sur l'habitation, que les menuiseries extérieures sont neuves ou en bon état, que dans l'habitation les intérieurs ont été refaits, qu'au rez de chaussée, le sol est constitué d'un carrelage neuf, que compte tenu de ces éléments l'ensemble immobilier peut être estimé à la somme de 475 000 F (72 413, 28 euros), que les photographies actuelles de l'immeuble (pièce 11) font apparaître que dans le séjour, au rez de chaussée, le carrelage a été démonté, que les portes et fenêtres ont été enlevées qu'à l'étage, dans la salle de bains, il ne subsiste que l'encastrement de la baignoire, que le 21 juin 2000, Michel X... a déposé plainte auprès du Procureur de la République de Tours faisant valoir que Joëlle Y... a vendu sans son autorisation, divers biens situés dans la maison de Champigny sur Veude, que lors de son audition par les services de gendarmerie le 27 juillet 2000, Michel X... précise que son épouse a quitté le domicile conjugal en début d'année 1990, que le divorce a été prononcé le 14 mai 1991, que la jouissance du domicile conjugal lui a été accordée à charge pour lui de régler les emprunts d'acquisition à titre d'avance sur la liquidation de la communauté, qu'il a appris par son notaire, Maître C..., que son ex-épouse a vendu à Bruno A... des meubles déposés au domicile conjugal ainsi que du carrelage, les radiateurs, les sanitaires et cloisons et les portes, qu'il est produit par Michel X..., une lettre de Joëlle Y...- D... en date du 9 décembre 1995 dans laquelle elle autorise « Bruno A... à pénétrer dans la maison située à la «... » à Champigny sur Veude et à faire ce qu'il veut en attendant le compromis de vente », que dans une autre lettre en date du 9 décembre 1995, Joëlle Y...- D... certifie vendre à Bruno A... du matériel, de la pierre, des tuiles, radiateurs et autres matériaux pour la somme de 40 000 F et que la vente sera effective au jour de la remise du prix, que Joëlle Y... lors de son audition par les services de gendarmerie, le 16 septembre 2000 reconnaît qu'en 1995 elle s'est rendue à la maison sis « la... » à Champigny sur Veude, qu'elle a rencontré Bruno A... qui souhaitait acheter l'immeuble, qu'elle a conclu avec lui la vente de radiateurs et de pierres de taille pour un prix de 40 000 F, qu'elle a établi elle-même le certificat de vente et autorisé Bruno A... à pénétrer dans l'immeuble, qu'elle précise que Bruno A... ne lui a finalement pas versé la somme de 40 000 F, qu'elle ajoute qu'en 1995, lors de sa dernière visite, le carrosse était toujours présent ainsi que deux véhicules, une Volvo 144 et une Citroën CX, que ces voitures étaient inutilisables, que le carrosse était en mauvais état (vitres cassées), qu'elle n'a pas vendu ces objets et qu'elle ne sait pas où ils se trouvent, qu'au regard de ces documents, il est établi que Joëlle Y... a sans autorisation vendu certains biens faisant partie de l'immeuble, que pour autant il n'est pas démontré que Bruno A... qui souhaitait acquérir l'immeuble soit l'auteur des dégradations, que par ailleurs il ressort de l'attestation établie dans les formes de l'article 202 du Code de procédure civile par Cédric X..., que lors de la séparation du couple X..., il est resté avec son père, que ce dernier, a, par la suite, ait venir des brocanteurs de Chinon pour vendre la majorité des meubles et que le reste a été déménagé en Bretagne, lieu où son père a ouvert un établissement de bar-restaurant, que son père est retourné plus tard à la maison de Champigny sur Veude, qua dans l'atelier, il a pris une barre de fer et s'est mis à tout casser, que cela a duré longtemps, qu'un voisin Monsieur B... est venu, qu'il lui a expliqué que comme il n'était plus là, il ne voulait pas que son épouse ait quoi que ce soit, qu'il ajoute que les véhicule, le camion benne et la bétonnière, étaient stationnés sur un terrain loué et comme son père ne payait plus le loyer, ils sont partis à la ferraille sur demande du propriétaire du terrain, qu'ainsi, l'état actuel de l'immeuble résulte des actions conjuguées de Michel X... et de Joëlle Y... qui ont eu pour conséquence de le dévaloriser, que selon l'attestation de Maître C... en date du 17 avril 2009, la maison d'habitation sise à la «... » à Champigny sur Veude est en mauvais état et peut en conséquence être évaluée à une somme comprise entre 55 000 euros. ALORS, PREMIEREMENT QUE l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ; qu'en retenant que chacun des époux a contribué à la dégradation de l'immeuble commun, la cour d'appel qui a rejeté la demande de Monsieur X... au titre des dégradations commises sur l'immeuble par Madame Y... n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 815-13 du Code civil. ALORS, DEUXIEMEMENT QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel Monsieur X... contestait expressément la véracité et la recevabilité de l'attestation de son fils Monsieur Cédric X... produite en justice dans le cadre de l'instance en divorce par Madame Joëlle Y... ; qu'en se bornant à faire siens les motifs du jugement s'étant fondé sur la seule attestation délivrée par le fils du couple pour tenir comme établies les dégradations de Monsieur Michel X... sur l'immeuble commun sans répondre aux conclusions très circonstanciées de ce dernier faisant valoir que l'attestation n'avait été délivrée que pour lui nuire et était irrecevable, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS TROISIEMEMENT ET EN TOUTE HYPOTHESE QU'une attestation des descendants des époux ne peut être produite au cours d'une procédure de divorce ; qu'en se fondant sur le jugement entrepris qui avait retenu l'attestation du fils du couple, Monsieur Cédric X..., relatant que son père avait tout cassé dans la maison pour tenir comme établi que chacun des époux a contribué à la dégradation de l'immeuble commun, la cour d'appel a violé les articles 201 et 205 du Code de procédure civile. ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi même ; qu'en déduisant du procès verbal d'audition de Madame Y... que Monsieur X... avait contribué à la dégradation de l'immeuble commun, la cour d'appel qui s'est fondée sur une pièce établie au vu des seules déclarations de Madame Y..., a violé l'article 1315 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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