Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100007
- Date
- 13 janvier 2016
- Condamnation
- 6 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q14-19. 688 et K 14-24. 813 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 2014) et les productions, qu'Hugues de X...est décédé le 4 novembre 1984, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Edwige de Y..., et leur huit enfants, Hervé, Philippe, Eric, Isabelle, Donatienne, Béatrice, Roselyne et Ghislaine ; qu'Edwige de Y..., donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, a opté pour le quart en usufruit ; que, le 9 novembre 1984, M. Philippe de X...a reçu mandat de ses cohéritiers de gérer les biens immobiliers dépendant de la succession ; que plusieurs immeubles indivis ont été vendus entre 1985 et 1993 ; que, par acte du 11 juin 1993, devant prendre effet le 28 décembre 1993, les cohéritiers ont confié à M. B..., notaire, la gestion d'un compte bancaire ouvert au nom de l'indivision, alimenté par le produit des ventes intervenues depuis 1985 et de celles à intervenir, ainsi que par les fermages des biens restant en indivision, le gestionnaire étant autorisé à remettre à Edwige de Y...une somme mensuelle de 6 000 francs (914, 69 euros) ; que, par acte notarié du 28 décembre 1993, un partage partiel concernant les immeubles est intervenu entre les héritiers, l'acte prévoyant aussi la constitution d'indivisions conventionnelles entre certains copartageants ; qu'Edwige de Y...est décédée le 26 août 1997 ; que Mme Roselyne de X...ayant assigné ses cohéritiers en partage, un jugement du 12 mars 2002 a, notamment, déclaré irrecevable sa demande tendant au partage des indivisions conventionnelles et ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'Hugues de X..., s'agissant des seuls biens immobiliers restés en indivision et non inclus dans le partage du 28 décembre 1993, et de celle d'Edwige de Y...; qu'un jugement du 24 mai 2007 a ordonné la licitation des biens immobiliers dépendant encore de la succession ; qu'un jugement a homologué le projet d'état liquidatif établi par le notaire ;
Attendu que Mme Béatrice de X...fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision et de rejeter sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. Philippe de X...;
Attendu, d'abord, sur les trois premières branches, que l'arrêt relève qu'il résulte de la procuration donnée au notaire que les ventes avaient été réalisées afin que l'indivision puisse payer ses charges et, de l'accord de tous les indivisaires, afin de permettre, non la répartition du produit des ventes entre les héritiers, mais le paiement d'une pension alimentaire à Edwige de Y..., dépourvue de toutes ressources ; qu'il constate qu'il résulte des lettres du notaire, envoyées à l'époque du partage partiel, qu'il avait été convenu, concernant Edwige de Y..., de procéder à des attributions en valeur, de sorte que les fonds gérés par M. Philippe de X...avaient été remis au notaire, déduction faite des charges et du montant de sommes d'argent mentionnées dans l'acte de partage ; qu'il en déduit que le partage du 28 décembre 1993 avait pour conséquences, notamment, dans ses dispositions relatives aux attributions d'Edwige de Y..., le partage définitif du produit des ventes survenues avant cette date et l'acceptation des comptes de gestion de M. Philippe de X...par les cohéritiers ; qu'il ajoute que, dans son jugement du 12 mars 2002, le tribunal était parvenu à la même conclusion puisqu'il s'était borné à ordonner le partage des seuls biens immobiliers demeurés dans l'indivision ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que les trois dernières branches du moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Béatrice de X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit aux pourvois par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme Béatrice de X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR homologué le projet d'état liquidatif établi le 6 mars 2010 par Me B..., notaire, et portant sur les comptes, la liquidation et le partage des successions de M. Hugues de X...et de Mme Edwige de X...et d'AVOIR enjoint aux huit héritiers, parmi lesquels Mme de C... de se rendre à la convocation que Me B...adressera à chacun d'eux pour la signature de cet état liquidatif et dit qu'à défaut d'une ou de plusieurs de ces signatures, le jugement vaudra homologation de l'état liquidatif, à charge pour Me B...de parfaire la clôture des opérations ;
AUX MOTIFS QUE les gestions de M. Philippe de X...et de Me B...s'étant succédées dans le temps, il apparaît nécessaire à une bonne compréhension du litige d'examiner la gestion de M. de X...puis celle de Me B..., tandis que le projet d'état liquidatif qu'il a établi devra être examiné à la lumière des dispositions du jugement du 12 mars 2002 qui l'a mandaté ; que M. Philippe de X...a reçu de ses frères et soeurs et de sa mère, par acte authentique du 9 Novembre 1984, soit cinq jours après le décès de M. Hughes de X..., un mandat de gestion des biens de la succession situés à Languidic, c'est-à-dire de tous les biens immobiliers dépendant de la succession { la déclaration de succession mentionnant qu'ils sont tous situés à Languidic) ; qu'il a été mis fin à ce mandat lorsque le 11 juin 1993 la gestion de l'indivision successorale a été confiée à Me B..., avec effet au 28 décembre 1993 ; que par application des dispositions de l'article 815-10 du code civil, toute recherche relative aux fruits et aux revenus de l'indivision doit être présentée dans un délai de cinq années suivant la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être, et dès lors l'action en reddition de compte de ce mandat est prescrite comme n'ayant pas été introduite avant le 28 décembre 1998 ; que Mmes de X...soutiennent toutefois que M. Philippe de X...n'a pas seulement géré les fruits et les revenus de l'indivision mais aussi le produit de douze ventes d'immeubles intervenues du 30 novembre 1985 au 6 mai 1991 et que s'agissant de ces sommes, la prescription prévue par les dispositions légales susvisées ne peut recevoir application ; que cependant, elles ont signé divers actes permettant de retracer l'utilisation des fonds, sachant que 1984 à 1997, la principale charge de l'indivision a été la pension alimentaire devant être versée à leur mère, qui avait accepté de renoncer à la donation entre époux dont elle bénéficiait mais qui était absolument sans ressource ; qu'ainsi, la procuration donnée par l'ensemble de l'indivision à Me B...contient les termes suivants : « Les consorts de X...rappellent qu'il existe au Crédit Agricole du Morbihan un compte ouvert au nom de l'indivision de X.... Ledit compte étant alimenté par les diverses ventes intervenues depuis 1985 et diminué des dépenses afférentes à la succession de M. Hugues de X.... Ledit compte étant également alimenté des différentes locations et fermages. Les consorts de X...conviennent de maintenir ledit compte en indivision en précisant que les fruits dudit compte seront intégralement remis à Mme Veuve de X.... La gestion du compte est confiée à Me B.... Le coût de la gestion est fixé à 0, 5 %. A ce jour, le support financier devra être une SICAV obligataire de type (illisible). Le mode de gestion pourra être modifié à la majorité simple. La date d'effet est fixée au jour de signature de la convention de partage. Les charges y afférent sont à la charge de l'usufruitier. Le gestionnaire du compte est autorisé par les consorts de X...à remettre à Mme Veuve de X...une somme mensuelle de 6. 000 francs. Le montant mensuel alloué à Mme veuve de X...pourra être modifié à la majorité simple en fonction des besoins impératifs de Mme Veuve de X...(suit une clause d'indexation). Il est d'autre part précisé que le compte sera alimenté par le produit éventuel des ventes à intervenir afférent aux biens restant en indivision entre les consorts de X...auxquels s'ajouteront les fermages desdits biens. Le montant total de la somme gérée est fixé à 900. 000 francs après authentification des actes de vente au profit de M. Z...et M. A...» ; que la lecture de cette procuration contredit un certain nombre d'affirmations de Mmes de X...: il n'est en effet pas sérieux de prétendre que Me B..., par erreur et à l'insu des autres indivisaires, a versé le produit des ventes à Philippe plutôt que de verser sa part à chacun des enfants ; que bien au contraire, les termes de la procuration démontrent que les ventes ont été réalisées afin que l'indivision puisse payer ses charges et que de l'accord de tous, il n'avait jamais été prévu que le produit des ventes soit réparti entre les héritiers, devant bien au contraire permettre de servir à Mme Veuve de X...la pension alimentaire lui étant due ; qu'ensuite, le 28 décembre 1993 a été signée la convention de partage partiel établie par Me B...; que celle-ci concerne les biens immobiliers dépendant de la succession ; que toutefois, les courriers d'accompagnement de Me B...(courrier du 31 mars lorsque le partage est en négociation et courrier du 05 juin 1996 suite à une demande de copie d'acte) rappellent, pour celui de 1993 que devaient être envisagées des attributions en valeur à Mme Veuve de X...probablement à prélever sur les liquidités, et pour celui de 1996, que « comme nous en avions convenu, votre mère avait la jouissance de la totalité des sommes d'argent » ; qu'il est donc certain, comme le soutient M. Eric de X...dans ses conclusions, que les fonds provenant de la gestion de Philippe de X...(après déduction des charges et de certaines sommes mentionnées dans l'acte de partage) ont été remis à Mme Veuve de X...parallèlement au partage des biens immobiliers, sachant que cette remise n'était pas incompatible avec un usufruit portant sur un quart des biens de la succession compte tenu de l'importance des biens restant encore à partager ; que d'autre part, l'acte de partage du 28 décembre 1993 fait lui-même mention : d'une somme de 200. 000 francs avancée sans intérêt par l'indivision de X...à Mme Béatrice de X...et lui étant attribuée aux termes du partage, ainsi que d'une somme de 56. 000 francs provenant de la vente Gueganno (l'une des ventes litigieuses) attribuée à Mme Isabelle de X...pour constituer son lot ; que le partage partiel du 28 décembre 1993 a donc pour corollaires, notamment dans ses dispositions relatives aux attributions de Mme Veuve de X..., le partage définitif du produit des ventes survenues avant le 28 décembre 1993 et l'acceptation des comptes de gestion de Philippe de X..., qui ne peuvent désormais être remis en cause ; que telle était d'ailleurs la conclusion à laquelle était parvenue, pour d'autres motifs, le tribunal de grande instance de Lorient, dans son jugement définitif du 12 mars 2002, qui a ouvert les opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. Hugues de X...« s'agissant des seuls biens immobiliers demeurés en indivision successorale entre les parties et non inclus dans le partage du 28 décembre 1993 » ; que ces circonstances de fait et de droit permettent d'expliquer que le compte de gestion de Me B..., qui commence le 28 décembre 1993, ne reprenne pas au crédit les sommes mentionnées comme figurant à l'actif du compte Crédit Agricole lors de la signature de la procuration, le reliquat des fonds subsistant après le partage ayant été versé à Mme Veuve de X...; qu'elles permettent aussi d'expliquer ses achats et vente de SICAV, le mandat de gestion du 11 juin 1993 lui faisant obligation d'utiliser cet instrument de gestion des actifs à court terme ; qu'ensuite, elles ne sont pas contredites par l'émission de chèques de 2008 à 2011 par M. Philippe de X...(au bénéfice de Madame Béatrice de X...) sur un compte intitulé « indivision Hugues de X...», les co-héritiers ayant donné en 1992 en location dans un même bail de chasse toutes les terres leur appartenant (en propre pour certains, en indivision pour d'autres), et Philippe continuant à en percevoir les loyers ; que toutefois, cette indivision locative est une indivision conventionnelle, sans rapport avec les opérations de compte liquidation et partage dont la cour est saisie ; qu'en dernier lieu, il résulte d'un courrier adressé par M. Hervé de X...à ses frères et soeurs que celui-ci les félicité et les remercie d'avoir réussi à procéder au partage amiable des meubles et objets provenant des successions de leurs parents ; que dès lors, le mobilier n'a pas lieu d'être inclus dans le compte de liquidation partage ; qu'au regard des motifs qui précèdent, il apparaît que la demande de récusation de Me B...n'est pas fondée, n'ayant pas été chargé d'administrer les biens de l'une des parties mais de toutes les parties, avec leur accord ; que, d'autre part, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait établir un inventaire du mobilier, une telle procédure n'étant pas obligatoire lorsque les héritiers souhaitent se le partager amiablement ; qu'il est démontré que tel fut le cas en l'espèce et qu'il est justifié que son état liquidatif ne fasse pas mention des meubles ; qu'ensuite, ses comptes d'administration, qui n'ont porté que sur les biens restés en indivision après le partage du 28 décembre 1993 sont parfaitement cohérents avec les données de fait et de droit ayant été rappelées plus haut, et sa reddition de compte a été effectuée par la remise de sa fiche comptable ; que de la même façon, les réponses qu'il a apportées aux demandes des conseils de Mme Béatrice de X...étaient conformes aux dispositions du jugement de mars 2002 et ne peuvent lui être reprochées ;
1) ALORS QU'aucune recherche engagée par un indivisaire, relative aux fruits et revenus, n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; que pour déclarer irrecevable l'action en reddition de comptes engagée par Mme de C..., à l'encontre de son frère, M. Philippe de X..., mandataire de l'indivision successorale, la cour d'appel a énoncé que la prescription quinquennale édictée par l'article 815-10 du code civil était applicable ; qu'en appliquant la prescription quinquennale, ainsi applicable aux seules actions relatives aux fruits et revenus, à l'action, pourtant distincte, en reddition de comptes, la cour d'appel a violé l'article 815-10 du code civil par fausse application ;
2) ALORS QUE tout mandataire de gestion de biens indivis est responsable des actes d'administration et de disposition qu'il exécute dans l'intérêt de l'indivision, à l'égard des co-indivisaires ; que dans ses conclusions d'appel, Mme de C... avait fait ressortir les manquements commis par son frère, M. Philippe de X..., dans l'exercice de son mandat de gestion des biens indivis, immobiliers et mobiliers, confié depuis 1984 et poursuivi sans interruption ; qu'en affirmant, pour dégager M. Philippe de X...de tout comportement fautif dans la gestion des biens immobiliers de l'indivision, pour défaut d'information et de reddition de comptes, quant aux conditions des ventes multiples de biens immobiliers, que son mandat de gestion aurait expiré en 1993 lors de son transfert au profit de Me B..., notaire, en se fondant sur les termes d'une procuration, issue de la convention de gestion entre les héritiers du 11 juin 1993, et donnée à ce dernier par l'ensemble de l'indivision, tandis que cette procuration conférait uniquement à ce notaire mandat de gérer un compte bancaire dont le support devait être une sicav obligataire et alimenté par le produit d'éventuelles ventes immobilières à intervenir afférent aux biens restant en indivision entre les consorts de X..., et destiné, dans la limite de 900. 000 francs, au paiement à Mme Edwige de X...d'une pension mensuelle de 6. 000 francs, ce qui impliquait le maintien du mandat de gestion de M. Philippe de X...pour ces autres biens immobiliers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 815-3 et 1993 du code civil ;
3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter les termes des conventions et actes juridiques des parties légalement formés ; qu'aux termes de la procuration donnée le 11 juin 1993 à Me B..., notaire, par l'ensemble de l'indivision celle-ci ne lui conférait qu'un mandat de gérer un compte bancaire dont le support devait être une sicav obligataire, alimenté par le produit d'éventuelles ventes immobilières à intervenir afférent aux biens restant en indivision entre les consorts de X...et destiné, dans la limite de 900. 000 francs, au paiement à Mme Edwige de X...d'une pension mensuelle de 6. 000 francs ; qu'en affirmant qu'il se déduirait de cette procuration que le mandat de gestion de l'ensemble des biens immobiliers indivis avait été donné à cette date au notaire, mettant fin au mandat de M. Philippe de X..., pour le dégager de toute obligation à l'égard des co-indivisaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations tirées de cette procuration, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement produits aux débats ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, Mme de C... avait produit aux débats des correspondances échangées entre les co-indivisaires et M. Philippe de X...postérieurement à 1993 et jusqu'en 2005 au moins, lui reprochant une absence de reddition de compte quant à sa gestion de leurs biens indivis, mobiliers et immobiliers ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments de preuve de nature pourtant à établir le maintien, après 1993, de son mandat de gestion des biens immobiliers de M. Philippe de X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE l'existence d'une indivision conventionnelle doit résulter d'un contrat exprès conclu en ce sens entre des co-indivisaires ; qu'en affirmant péremptoirement que l'émission de chèques par M. Philippe de X...entre 2008 et 2011, soit bien postérieurement à l'expiration de son mandat de gestion en 1993, aurait pour cause, non la gestion de l'indivision successorale, mais la gestion d'une indivision conventionnelle locative, ayant pour objet la gestion des revenus locatifs de terres en exécution d'un bail de chasse, sans la moindre précision ou indication quant aux conditions de naissance et d'exécution de cette indivision conventionnelle ne découlant pas d'un simple bail de terres, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 815-3, 1992 et 1993 du code civil ;
6) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté de son auteur d'y renoncer ; que pour débouter Mme de C... de sa demande de reddition de comptes formée à l'encontre de M. Philippe de X..., à raison de sa gestion des biens indivis, la cour d'appel s'est fondée sur l'acte notarié de partage partiel du 28 décembre 1993, ayant eu pour effet la distribution de certaines sommes aux co-indivisaires pour en déduire qu'ainsi, ceux-ci auraient accepté les comptes de gestion de leur frère non susceptibles d'être remis en cause ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser une manifestation claire et sans équivoque de la volonté de Mme de C... de renoncer à son droit d'obtenir la reddition des comptes de l'indivision de la part de M. Philippe de X..., ne pouvant se déduire de la seule perception de sommes, inopérante, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100007
Données disponibles
- Texte intégral
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