Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100010
- Date
- 13 janvier 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mars 2014), que Mme X...et Mme Y...ont créé la société SEMI, chacune détenant la moitié du capital social ; que Mme X...s'est mariée, sous un régime de communauté, avec M. Z..., fils de Mme Y...; que, le 1er juillet 2005, M. Z... a acquis les parts sociales de sa mère ; qu'en 2009 les époux Z... ont créé une société NTLG, à laquelle ils ont apporté toutes les parts de la société SEMI, M. Z... étant désigné gérant de la nouvelle société ; que, le 21 juillet 2010, Mme X...a revendiqué sa qualité d'associée au titre des parts sociales acquises par M. Z... au cours du mariage ; que l'assemblée des actionnaires du 11 octobre 2011 a révoqué M. Z... de ses fonctions de gérant et désigné Mme X...pour le remplacer ; qu'un arrêt du 5 décembre 2013 a rejeté la demande de Mme Y...tendant à l'annulation de la cession de parts sociales du 1er juillet 2005, aux motifs que l'acte apparent dissimulait une donation ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de dire parfaite la revendication effectuée par Mme X...le 21 juillet 2010, et de rejeter ses demandes ; Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que la cession de parts sociales intervenue entre M. Z... et Mme Y...était assortie d'une contre-lettre excluant le paiement effectif du prix mentionné à l'acte apparent, la cour d'appel en a exactement déduit que l'acte secret n'était pas opposable à Mme X..., laquelle avait la qualité de tiers à cette contre-lettre et que les parts sociales litigieuses ainsi acquises constituaient des biens communs ; Attendu, ensuite, que le rejet des deux premières branches du moyen rend la troisième sans portée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X...et à la société NTLG la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Z... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit parfaite la revendication effectuée par Mme X...par courrier du 21 juillet 2010, que Mme X...n'a jamais renoncé de façon expresse à ce droit et débouté M. Z... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, AUX MOTIFS PROPRES QUE « qu'il est essentiel de rappeler que tout le conflit des parties se concrétise en la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la SARL NTLG le 21/ 07/ 2010 à « NTLG SARL-A l'attention de M. Nicolas Z... » expliquant ; « OBJET : Notification de la revendication de la qualité d'associé par le conjoint commun en biens M. le gérant, Nous sommes tous deux associés égalitaires de la société NTLG, dont vous êtes également le gérant Vous êtes propriétaires de 100. 000 parts de ladite société suite à l'apport de 3. 530 parts de la SEMI que vous avez effectué à la constitution de la société NTLG. Cet apport est constitué de biens communs provenant : - d'une part, de l'acquisition à titre onéreux auprès de votre mère de 250 parts, numérotées de 1 à 250, postérieurement à votre mariage ; - d'autre part, de l'augmentation de capital réalisée en 2007 par incorporation de réserves qui vous a permis d'obtenir en contrepartie 3. 280 parts sociales supplémentaires, numérotées de 501 à 3. 780. En conséquence, les 100. 000 parts vous appartenant dans la société NTLG sont des biens communs. L'article 13 des statuts de la société NTLG prévoit, conformément à l'article 1832-2 du code civil, la possibilité de revendication de la qualité d'associé par le conjoint commun en biens. Au vu de ces articles, je vous notifie mon intention de revendiquer ma qualité d'associée, en tant que conjoint commun en biens, portant sur la moitié des parts sociales que vous détenez sur la société NTLG, soit 50. 000 parts sociales ; A ce titre, je vous demande formellement de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour : agrément de Mme Graziella X...en sa qualité d'associée, conformément à l'article 13 des statuts, pour 50. 000 parts sur les 100. 000 parts sociales détenues par M. Nicolas Z... dans le capital de la société NTLG. Je vous rappelle que lors de la délibération sur cet agrément, l'article 1832-2 du code civil veut que l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. » (¿) Sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 5/ 12/ 2013 qu'il convient de rappeler que la cour était saisie ¿ et exclusivement ¿ d'une demande de nullité ou d'annulation de l'acte de cession des parts sociales en date du 1er juillet 2005, acte par lequel Nicolas Z... a acheté par acte sous seing privé à sa mère Mauricette Y...veuve Z... les parts de la SARL SEMI soit 50 % du capital ; que ces parts sont désormais les parts à même pourcentage de la SARL NTLG depuis l'assemblée générale de la SARL SEMI du 22 janvier 2009 modifiant ses statuts pour prendre acte qu'elle n'a plus qu'un associé unique en la personne de la société NTLG ; qu'en sa motivation la cour a estimé qu'il existait à l'acte de cession à titre onéreux une contre-lettre entre les parties pour que le transfert de parts soit considéré comme une donation, donation « déguisée » excluant en conséquence nécessairement le paiement effectif du prix mentionné à l'acte ; que la cour au dispositif de son arrêt a en conséquence jugé : « déboute Mauricette Y...veuve Z... de l'ensemble de ses prétentions » ; qu'en ce faisant, la cour n'a pas requalifié l'acte ostensible de cession de parts en donation mais simplement tiré les conséquences de la contre-lettre ainsi décelée pour la demande de nullité de l'acte de cession ; qu'il est constant qu'en cette même procédure, Graziella X...n'était que partie intervenante dans une procédure opposant la mère à son fils Nicolas Z... ; qu'en effet Graziella X...n'était pas partie à l'acte de cession et demeurait un tiers ; que l'arrêt de la cour a été rendu en application de l'article 1321 du code civil qui dispose : « les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes : elles n'ont point d'effet contre les tiers. » ; qu'en sa qualité de tiers, comme tous les tiers, Graziella X...ne peut se voir opposer l'acte occulte mais au contraire peut se prévaloir du seul acte ostensible : son mari a fait l'acquisition pendant le mariage de parts sociales de la société dont elle possédait déjà à titre personnel la moitié avant le mariage ; Sur la communauté des parts sociales que l'article 1401 du code civil sur l'actif de communauté dispose : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. » Attendu que l'article 1402 du code civil dispose en son alinéa 1 : « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêts de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi » (¿) ; que Nicolas Z... ne peut se prévaloir en présence d'un acte de cession onéreux et en l'absence de preuve d'un paiement avec des fonds propres d'une cession à titre personnel ; qu'il ne peut pas plus prétendre en l'état d'une cession à titre onéreux des dispositions de l'article 1405 du code civil ; « Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. (¿) » ; Sur les conséquences de la communauté des parts sociales que s'agissant de biens communs, et conformément de plus aux termes de l'article 13 des statuts de la société, Graziella X...a mis en oeuvre ses droits conformément à l'article 1832-2 du code civil qui dispose, notamment : « (¿) La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition. La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ; (¿) que Nicolas Z... ne conteste plus sérieusement que Graziella X...lui a adressé une lettre explicite à cet égard tant en sa qualité de gérant qu'à titre personnel ; qu'en présence de biens qui ne lui sont pas propres, Nicolas Z... n'est pas fondé à contester en de telles circonstances la revendication de Graziella X...; qu'en conséquence, il ne peut contester non plus la répartition des parts lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10/ 10/ 1011 ayant abouti à la reconnaissance des droits de Graziella X..., à sa révocation et à la nomination de son épouse comme gérante ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « qu'aux termes des dispositions de l'article 1832-2, alinéa 3 du code civil, la qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé ; Qu'il est établi que les époux Z... étaient mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ; Que si Mme X...épouse Z... a acquis les parts sociales détenues avant le mariage, M. Z... a lui acquis les parts sociales postérieurement à celui-ci ; Que par courrier recommandé avec avis de réception du 21 juillet 2010, Mme X...a revendiqué la moitié des parts sociales détenues par M. Z... au sein de la société NTLG ; Qu'il convient de relever que le courrier de revendication a été adressée à la société NTLG et ce conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du code civil ; Qu'il convient également de relever que ce courrier était adressé à l'attention de M. Nicolas Z... ; Que dans ce courrier, Mme X...demandait à M. Z..., gérant de la société NTLG de convoquer une assemblée générale afin d'agréer Mme X...et ce en application des stipulations statutaires et particulièrement de l'article 13 des statuts de la société NTLG ; Qu'il est également établi, que M. Z..., dirigeant de droit de la société NTLG, n'a pas procédé à la convocation de cette assemblée, alors qu'en sa qualité de gérant il était le seul habilité à le faire ; Qu'il convient également de relever que M. Z... n'a jamais répondu à la revendication effectuée alors qu'il a été destinataire du courrier de revendication ; Que les termes de ce courrier du 21 juillet 2010 sont clairs et ne souffrent aucune ambiguïté ou interprétation ; Qu'il a été adressé à la société NTLG à l'attention de M. Nicolas Z..., qui a reçu ce courrier ; Que dès lors, la revendication effectuée par Mme X...est parfaite et respecte strictement les dispositions légales et statutaires applicables ; Que Mme X...n'a jamais expressément renoncé à ce droit de revendication, pas plus qu'elle n'a renoncé à la moitié des parts sociales détenues par son époux commun en biens ; Que la renonciation à un droit, et particulièrement à la propriété de parts sociales, ne saurait être tacite ; Qu'aucun acte positif n'atteste de la volonté claire et exprimée de Mme X...de renoncer à la propriété de la moitié des parts détenues par son époux et revendiquées ; Attendu que la revendication effectuée par Mme X...est parfaite et opposable à M. Z... ; Qu'il convient dès lors de débouter M. Z... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions », ALORS QUE D'UNE PART, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs de sorte qu'en considérant que les parts sociales de M. Nicolas Z... dans la société NTLG étaient des biens communs tout en constatant que ces parts avaient été acquises à titre gratuit par une donation déguisée par M. Nicolas Z... des mains de sa mère Mauricette Y..., veuve Z..., la cour d'appel a violé l'article 1405 du code civil par refus d'application, ALORS QUE D'AUTRE PART, dans le cadre d'une simulation, les époux ne sont pas des tiers vis-à-vis de leur conjoint de sorte qu'ils sont liés par l'acte secret si bien qu'en considérant au contraire que Mme X..., épouse de M. Nicolas Z... pouvait se prévaloir de l'acte apparent la cession des parts sociales de Mme Mauricette Y...veuve Z... à son fils Nicolas Z... et était fondée à soutenir que la donation déguisée, lui était inopposable, la cour d'appel a violé l'article 1321 du code civil par fausse application, ALORS QUE ENFIN, la cassation des chefs du dispositif ayant débouté M. Nicolas Z... de ses demandes de voir juger que les parts sociales détenues par lui constituent un bien propre entraînera en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation des chefs du dispositif ayant dit parfaite la revendication effectuée par Mme X...par courrier du 21 juillet 2010 et débouté M. Nicolas Z... de sa contestation relative à la répartition des parts lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2011 dès lors que ces chefs de dispositif se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire, l'arrêt ayant lui-même précisé qu'en présence de biens qui ne lui sont pas propres, Nicolas Z... n'est pas fondé à contester en de telles circonstances la revendication de Graziella X....
Articles de loi cités
article 1832-2 du code civil qui disposearticle 1321 du code civil qui disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 1401 du code civil sur larticle 1402 du code civil dispose en son alinéaarticle 624 du code de procédure civile la cassatarticle 1405 du code civil par refus darticle 1405 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100010
Données disponibles
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