Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100031
- Date
- 14 janvier 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon la décision attaquée (juridiction de proximité de Coutances, 1er septembre 2014), qu'ayant acquis en mai 2004 de M. X...des planches de bois pour construire une terrasse, M. Y... a constaté, au mois de juin 2011, une dégradation du bois et assigné son vendeur afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de le déclarer irrecevable et mal fondé en ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 1648 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ayant porté le délai pour agir à deux ans à compter de la découverte du vice, que l'action résultant des vices rédhibitoires devait être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite ; qu'il résulte de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 que ses dispositions ne sont applicables qu'aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, la facture était de mai 2004 ; qu'en déclarant l'action résultant des vices rédhibitoires prescrites en ce qu'elle avait été intentée plus de deux ans après la découverte des désordres, le juge de proximité, qui n'a pas recherché si l'action avait introduite dans un bref délai, a statué par un motif inopérant, en violation l'article 1648 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ; 2°/ que le juge qui déclare que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette demande ; qu'en déclarant mal fondée la demande indemnitaire au titre des vices cachés, après avoir pourtant retenu qu'une telle demande était irrecevable comme prescrite, le juge de proximité a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du code de procédure civile ; Mais attendu que, d'abord, le jugement relève que la juridiction a été saisie presque trois ans après la découverte des désordres et fait ainsi ressortir que l'action n'a pas été engagée à bref délai, au sens de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 17 février 2005, la référence à la nécessité d'agir dans le délai de deux ans étant erronée mais surabondante ; qu'ensuite, ayant déclaré l'action irrecevable sur le fondement des vices cachés, la juridiction était tenue de statuer au fond sur l'autre fondement invoqué par M. Y..., tenant à un manquement du vendeur à son devoir d'information et de conseil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de rejeter sa demande et de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que l'obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter l'acheteur de sa demande indemnitaire fondée sur un manquement du vendeur à son devoir d'information, que la livraison était conforme à la commande passée et qu'il appartenait à l'acheteur de prendre les mesures nécessaires pour protéger le bois des intempéries, sans rechercher si le vendeur professionnel s'était renseigné sur les besoins de l'acheteur profane, afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en était prévue, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1615 du code civil ; Mais attendu que le jugement relève que, selon les déclarations de M. Y..., l'entreprise X..., auprès de laquelle il a acheté les planches de sapin litigieuses, scie et vend du bois hors imprégnation ; qu'il en résulte qu'il disposait des informations utiles sur les caractéristiques essentielles de la marchandise vendue et ne pouvait ignorer, en choisissant de s'adresser à un professionnel qui vendait du bois non traité, qu'il ne bénéficiait d'aucune protection contre les intempéries ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet des deux premiers moyens rend sans objet le troisième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable et mal fondé M. Y... en ses demandes, de l'en AVOIR débouté et de l'AVOIR condamné à payer à M. X...la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QU'« il sera constaté que la juridiction de proximité a été saisie le 5 mai 2014 soit presque trois ans après la découverte des désordres ; que pour être recevable, l'action aurait dû être introduite au plus tard au mois de juin 2013 ; que l'action d'Olivier Y... intentée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil est donc prescrite ; qu'en tout état de cause, il n'est aucunement démontré l'existence d'un vice rédhibitoire, étant ici précisé que l'expertise n'a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ; qu'en effet, les quelques photographies versées aux débats par Olivier Y... ne permettent pas de caractériser l'existence d'un défaut inhérent à la chose vendue, grave, compromettant l'usage de la chose et antérieur à la vente » ; 1) ALORS QU'il résulte de l'article 1648 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ayant porté le délai pour agir à deux ans à compter de la découverte du vice, que l'action résultant des vices rédhibitoires devait être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite ; qu'il résulte de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 que ses dispositions ne sont applicables qu'aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, la facture était de mai 2004 ; qu'en déclarant l'action résultant des vices rédhibitoires prescrites en ce qu'elle avait été intentée plus de deux ans après la découverte des désordres, le juge de proximité, qui n'a pas recherché si l'action avait introduite dans un bref délai, a statué par un motif inopérant, en violation l'article 1648 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ; 2) ALORS QUE le juge qui déclare que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette demande ; qu'en déclarant mal fondée la demande indemnitaire au titre des vices cachés, après avoir pourtant retenu qu'une telle demande était irrecevable comme prescrite, le juge de proximité a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré M. Y... mal fondé en ses demandes, de l'en AVOIR débouté et de l'AVOIR condamné à payer à M. X...la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QU'« en outre, il est avéré que le bois a été livré brut conformément à l'activité exercée par Francis X...; qu'il était sain ; que la livraison était conforme à la commande passée par Olivier Y... ; que celui-ci s'était réservé la réalisation de l'ouvrage et qu'il aurait dû traiter le bois, celui-ci étant exposé aux intempéries » ; ALORS QUE l'obligation de conseil à laquelle est tenue le vendeur lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter l'acheteur de sa demande indemnitaire fondée sur un manquement du vendeur à son devoir d'information que la livraison était conforme à la commande passée et qu'il appartenait à l'acheteur de prendre les mesures nécessaires pour protéger le bois des intempéries, sans rechercher si le vendeur professionnel s'était renseigné sur les besoins de l'acheteur profane, afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en était prévue, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1615 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à M. X...la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE « l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que les circonstances de fait démontrent la mauvaise foi d'Olivier Y... qui a saisi de façon abusive et totalement infondée la juridiction de proximité ; que son attitude a nécessairement causé un préjudice à Francis X...; qu'en conséquence, Olivier Y... sera condamné à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts » ; ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier et/ ou le deuxième moyen (s) en ce que le demandeur a été déclaré mal fondé et débouté de ses demandes entrainera pas voie de conséquence celle du chef de dispositif relatif aux dommages-intérêts pour procédure abusive mis en conséquence à sa charge, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA