Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100035
- Date
- 14 janvier 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 mai 2013, pourvoi n° 12-25. 471), qu'assistée de MM. B... et C..., avocats associés au sein de la SCP D...- E... (la SCP), la société GC financière (la cessionnaire) a fait l'acquisition des parts représentatives du capital de la société hôtelière du Gros Caillou ; que la cessionnaire a engagé une action indemnitaire contre la SCP, les deux avocats associés et l'assureur de responsabilité, la société Covéa Risks, estimant ne pas avoir été informée de la valeur réelle de la société cédée comme de l'inachèvement des travaux de rénovation incombant au cédant, pour certains exigés par l'administration et érigés en condition suspensive dans la promesse ayant précédé l'acte définitif de cession établi avec le concours du cabinet ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé : Attendu que la cessionnaire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire envers les avocats et leur assureur ; Attendu, d'abord, qu'ayant relevé, d'une part, qu'en vertu du mandat qui leur était confié et dont elle a souverainement apprécié l'étendue, les avocats étaient chargés d'une mission exclusivement juridique, les aspects financiers et économiques de l'opération étant confiés à un expert-comptable, d'autre part, que la cédante avait caché certains manquements et que les entreprises chargées des travaux, le maître d'oeuvre et les sociétés de contrôle avaient tous attesté de leur bonne exécution, la cour d'appel a pu en déduire que les professionnels du droit, qui n'avaient ni les compétences ni les moyens de procéder à un examen détaillé des factures, lequel incombait à l'expert-comptable, et de vérifier personnellement l'achèvement et la conformité des travaux, n'avaient pas commis de faute en établissant l'acte de cession au vu des justificatifs nécessaires à la levée des conditions suspensives et sur la foi des renseignements dont ils disposaient, en l'absence d'éléments susceptibles de faire naître un doute sur leur exactitude ; Attendu, ensuite, que l'arrêt énonce que l'acte définitif de cession ne peut être identique à la promesse de cession, qui constitue un avant-contrat dont certaines clauses, notamment celles relatives aux conditions suspensives, ne peuvent être reprises, et relève que l'insertion, dans l'acte litigieux, d'une clause mettant à la charge du cessionnaire des conséquences de travaux n'ayant fait l'objet, à la date de la cession, d'aucune injonction de l'administration, ne caractérise pas un défaut de conseil ou d'information des rédacteurs de l'acte ; que par ces motifs, la cour d'appel, qui a constaté une évolution de la situation des parties, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GC financière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP D...- E..., MM. C... et B... et la société Covéa Risks la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société GC Financière. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société GC Financière mal fondée en sa demande sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la société D... E..., M. C..., M. B... et la société Covea Risk à lui payer des dommages et intérêts, et de l'avoir condamnée à payer à chacun des quatre intimés la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE par acte du 16 janvier 2009, dit contrat de prestation de services, M. et Mme X... ont donné mission à M. Y... de les « assister et de les accompagner activement » pour l'acquisition du fonds de commerce d'hôtel exploité sous l'enseigne Hôtel de la Paix au 19 rue du Gros Caillou à Paris par la société Hôtelière du Gros Caillou ; que cette mission a été contractuellement définie comme ayant pour objet : « une prestation complète (juridique, comptable, financière, technique, administrative de l'hôtel ¿ définir et arrêter le montage d'acquisition de l'hôtel (structure juridique, financement, fiscalité ¿) et les modalités de sa réalisation (acquisition du fonds de commerce et/ ou rachat de titres sociaux, garantie d'actif et de passif ¿),- participer et assister le client dans le cadre de la négociation de l'acquisition de l'hôtel ¿ rechercher les concours bancaires à l'effet de financer l'opération d'acquisition,- solliciter et organiser les rendez-vous dans le cadre de cette opération avec les intervenants à l'opération » ; que l'acte fait mention de ce que « dans le cadre de l'exécution de ses obligations, ce qui est expressément accepté par le client, le conseil fera appel aux intervenants ci-après qui représenteront le client : - Le cabinet d'expertise comptable Segec représenté par M. Michel Z... ¿ à l'effet d'assister le client dans les aspects comptables et financiers, - Le cabinet d'avocats D... E... représenté par M. Eric B... ¿ à l'effet d'assister le client dans la négociation et la rédaction de la documentation juridique relative à l'acquisition » ; que par acte du même jour M. et Mme X... ont fait une offre d'achat de la totalité des actions formant le capital social de la société Hôtelière du gros Caillou au prix de 3. 000. 000 euros à ajuster sur la base d'une situation comptable arrêtée et auditée à la date de la réalisation de la cession ; Que le 28 janvier 2009, une promesse synallagmatique de cession a été signée, au prix provisoire de 1. 433, 20 euros l'action soit au total 3. 153. 040 euros entre la société Hôtel de la Paix, propriétaire de l'intégralité du capital social de la SAS Société Hôtelière du Gros Caillou et la SARL GC Financière représentée par Mme X... sa gérante sous diverses conditions suspensives dont la conformité des installation électriques, de sécurité et de gaz combustible dans l'immeuble et la confirmation de l'acceptation par la préfecture de police ayant délivré l'injonction du 19 septembre 2008, du programme de travaux de mise en conformité présenté par la cédante ; que cet acte dit protocole d'accord ¿ promesse de vente, prévoit que « l'ensemble des engagements fera l'objet d'actes réitératifs (convention de garantie, engagement de non concurrence) dans les termes exacts convenus aux présentes à l'exclusion de toute modification ou extension des engagements et déclarations » de la société, que ces actes seront rédigés par le cabinet D... E... en collaboration avec le cabinet Boullier SA société d'avocats à Paris, que les honoraires de rédaction seront partagés par moitié ente les deux cabinets rédacteurs et que ces honoraires et les frais et droits d'enregistrement afférents à ces actes seront payés par la société GC Financière qui s'y engage ; que le 5 mai 2009 ces mêmes parties ont signé entre elles, d'une part l'acte de cession des 2. 200 actions de la société Hôtelière du Gros Caillou au prix provisoire de 1. 433, 20 euros l'action, soit au total 3. 153. 040 euros, le prix définitif devant être établi au vu du bilan arrêté au jour de la réalisation de la cession, cet acte comportant une clause de non concurrence, d'autre part une garantie d'actif et de passif ; que faisant état de dysfonctionnements et de désordres, la société GC Financière a, le 5 août 2009, assigné la société Hôtel de la Paix actuellement dénommée First Luxe Hôtel, devant le juge des référés ; que par arrêt du 19 mai 2010, une mesure d'expertise a été ordonnée qui a été étendue notamment au maître d'oeuvre et aux entreprises en charge des travaux et des vérifications réalisés notamment avant la cession ; que M. A... l'expert judiciaire a déposé son rapport en février 2013 ; qu'une procédure judiciaire a par ailleurs opposé la société GC Financière à M. Y... à propos du paiement de la rémunération de celui-ci et l'exécution de sa mission ce qui a donné lieu à un arrêt non versé aux débats, rendu le 1er mars 2012 par la Cour d'appel de Rouen qui a débouté la société GC Financière de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. Y... ; qu'entre temps, le 23 mars 2010 la société GC Financière a assigné le cabinet d'avocat D... et E... ainsi que Me C... et Me B..., avocats associés au sein de ce cabinet, en leurs qualités de rédacteurs de la promesse et de l'acte de cession pour voir engager leur responsabilité civile professionnelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et les voir condamner à lui payer la somme de 658. 081 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'elle a assigné par la suite la société Covea Risk leur assureur, en intervention forcée et paiement ; que le jugement déféré est intervenu le 19 janvier 2011 dans les termes sus relatés ; que l'arrêt rendu le 15 mai 2012 sur l'appel de ce jugement relevé par la société GC Financière, a été cassé et annulé par la Cour de cassation au visa de l'article 455 du Code de procédure civile et au motif « que pour rejeter la demande, l'arrêt relève que le cessionnaire n'avait pas mis en oeuvre la garantie de passif instrumentée par l'avocat rédacteur de la cession auquel il n'incombait pas de procéder à la vérification de l'estimation des travaux de rénovation litigieux initialement convenue entre les parties, ce d'autant qu'une expertise judiciaire à laquelle l'avocat n'était pas partie était en cours sur cette question ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société GC Financière qui faisait valoir que cette garantie ne couvrait que les risques d'un passif révélé postérieurement à la conclusion de la cession et n'avait donc pas vocation à s'appliquer à un engagement dont l'inexécution était apparente au jour de l'instrumentation de l'acte, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé » ; que l'assignation est valable et le jugement sera infirmé sur la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité subséquente de l'action ; qu'en application de l'article 568 du Code civil il convient d'évoquer pour donner une solution définitive à cette affaire ; que l'action de la société GC Financière ne peut trouver son fondement que sur l'article 1147 du Code civil invoqué à titre subsidiaire ; que la société GC Financière reproche aux avocats intimés d'avoir manqué à leur devoir de conseil et à leur obligation en tant que rédacteur d'actes ; qu'elle leur impute à faute le fait que l'acte définitif ne soit pas l'exact reflet de la promesse de vente, qu'il contient une clause nouvelle relative aux travaux non précédemment exigés par l'administration injustement libellée au seuls intérêts de la cédante, qu'il lui donne acte à tort de ce qu'elle a examiné les pièces justificatives, qu'il est défaillant dans l'énonciation et le contrôle des travaux exigés par l'administration, qu'il ne contient aucune information ni mention des réserves utiles à la préservation de ses intérêts ; qu'elle leur impute également à faute le fait qu'il n'y pas eu de contrôle des éléments comptables notamment bilans ni de vérification préalable de la conformité de l'installation de gaz combustible, le fait de ne pas avoir attiré son attention sur le non-respect des dates des conditions suspensives, de n'avoir pas vérifié sur documents l'exécution des travaux exigés dans la promesse de vente, concernant tant ceux demandés par l'administration que ceux contractuellement prévus ; qu'elle leur fait grief également de s'être abstenue d'exiger la production du bail renouvelé le 27 octobre 1994, ne pas avoir requis le descriptif des travaux de mise aux normes résultant de la demande d'autorisation faite par la société hôtelière du Gros Caillou le 7 décembre 2001, le budget y affecté, les immobilisations réalisées à cette fin et le procès-verbal de réception sans réserves des travaux et de n'avoir pas demandé aux bailleurs une prise en charge des travaux exigés par la Préfecture le 19 septembre 2008, compromettant la possibilité de demander une réduction de loyer ; qu'elle leur fait grief aussi de n'avoir pas obtenu la production d'un état des risques naturels et technologiques, d'un diagnostic amiante réactualisé, d'un diagnostic d'exposition au plomb récent et d'un diagnostic termites conforme et de ne pas avoir procédé à la modification du Kbis de la société qui mentionnait toujours une location gérance ; mais qu'il sera relevé à titre liminaire que M. et Mme X..., animateurs de la société GC Financière avaient confié d'une part à M. Y... la mission de les assister et « accompagner activement pour l'acquisition projetée », d'autre part au cabinet d'expertise comptable Segec la mission de les assister dans les aspects comptables et financiers de l'opération ; que la mission donnée aux avocats intimés ne portait que sur la négociation et la rédaction de la documentation « juridique » relative à l'acquisition ; qu'ils n'étaient donc tenus ni de s'assurer de l'opportunité purement économique de l'opération ni de vérifier sa viabilité financière ; que la société GC Financière ne formule aucun grief précis relativement à la promesse de cession du 28 janvier 2009 ; que son argumentation porte sur l'acte définitif et les diligences pour sa réalisation ; que la société GC Financière ne démontre pas que dans le cadre de la sphère juridique qui était la leur, les avocats aient manqué envers elle à leur obligation de conseil et n'aient pas veillé en leurs qualités de rédacteur d'actes, à réunir les justificatifs propres à assurer l'efficacité de l'acte litigieux au mieux de ses intérêts, sachant que l'offre d'achat avait été signée par M. et Mme X... le 16 janvier 2009, sans leur intermédiaire, que la société GC Financière était assistée du cabinet Segec pour les aspects comptables et financiers et que l'opération voulue par les animateurs de la société GC Financière impliquait des négociations et de nécessaires concessions réciproques sur les délais convenus sous peine de ne pas aboutir ; que le fait que l'acte de cession d'actions du 5 mai 2009, ne soit pas le reflet exact de la promesse de cession résulte de la nature même de ce dernier acte qui est un avant contrat stipulant des conditions suspensives ; que les documents versés aux débats par la société GC Financière elle-même permettent d'établir que les intimés disposaient au jour de l'acte définitif de tous les justificatifs propres à considérer que les conditions suspensives étaient levées et que la cession pouvait valablement intervenir ; qu'il ne peut leur être imputé à faute les éventuels manquements alors cachés, de la cédante, des entreprises en charge des travaux incombant contractuellement à celle-ci, de son maitre d'oeuvre ou des sociétés Qualiconsult et Acts en charge des vérifications règlementaires qui ont tous alors attesté de l'achèvement et de la conformité des travaux ; qu'il ne peut non plus leur être fait grief de ne pas être entrés dans le détail des factures produites alors que la société GC Financière avait missionné un expert-comptable ni de ne pas s'être assurés par eux-mêmes que l'hôtel répondait effectivement à toutes les normes applicables et aménagements prétendus ; qu'en outre la mise à la charge du cessionnaire à compter du jour de la cession, des conséquences de travaux n'ayant fait l'objet, à cette date, d'aucune injonction de l'administration n'apparait pas résulter d'un défaut fautif de conseil ou d'information des rédacteurs d'actes ; qu'il sera relevé par ailleurs que pour parfaire les engagements souscrits, les avocats intimés ont rédigé au profit de la société GC Financière une garantie d'actif et de passif s'appliquant, pour la totalité des actions cédées sur la société Hôtel de la Paix constituée garant ; qu'enfin parmi les nombreux documents annexés à la promesse de cession figurent le bail commercial du 12 février 2002 en cours et les avenants de révision du loyer ; qu'en outre tant la promesse de cession que l'acte définitif rappellent celles des dispositions du bail en cours qui sont reprises du bail antérieur expiré (destination, charges de l'impôt foncier) ; qu'en cet état la société GC Financière ne justifie nullement de la perte de la possibilité d'obtenir la réduction du loyer de son bail commercial qui résulterait de l'absence de production tant du bail expiré que des éléments visés et détaillés à la clause particulière du bail en cours ; qu'elle ne justifie pas plus d'un préjudice tenant d'une part à l'absence d'état des risques naturels et technologiques et de diagnostic amiante, plomb et termites actualisés, d'autre part à la persistance de la mention de la société Hôtel de la Paix comme locataire gérante sur l'extrait K-bis de la société hôtelière du Gros Caillou en date du 28 janvier 2010 ; 1°- ALORS QUE la société GC Financière ne reprochait nullement aux avocats de ne s'être pas assurés de l'opportunité économique de l'opération ni de n'avoir pas vérifié sa viabilité financière, mais plus exactement d'avoir manqué à leur mission d'information et de conseil et à leur obligation d'assurer l'efficacité juridique de l'acte juridique établi par leurs soins ; qu'en énonçant que la mission donnée aux avocats intimés ne portait que sur la négociation et la rédaction de la documentation « juridique » relative à l'acquisition et qu'ils n'étaient donc tenus ni de s'assurer de l'opportunité purement économique de l'opération ni de vérifier sa viabilité financière, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE la société GC Financière faisait valoir dans ses dernières conclusions (p. 6 et 35) que les avocats avaient fait preuve d'un manque total de diligence de soin et de travail, qu'ils ne justifiaient d'aucune correspondance avec leur cliente, d'aucun projet de cession qui aurait dû être discuté avant la signature de l'acte définitif, d'aucun suivi, d'aucun rendez-vous au cabinet si ce n'est un rendez-vous obtenu à l'arraché la veille de la signature de l'acte ; qu'elle précisait dans le dispositif de ses dernières conclusions que l'avocat ne produisait aucune pièce témoignant de son travail et de l'existence d'échanges avec elle ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces manquements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°- ALORS QUE les avocats rédacteurs d'actes sont tenus d'une obligation de conseil envers les parties et doivent s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'ils confectionnent ; que l'accomplissement par l'avocat de sa mission d'élaboration de documents fiables en vue de l'établissement d'un acte de cession d'actions implique, même lorsque son client est assisté par un expert-comptable, l'obtention et l'examen de l'ensemble des documents utiles et notamment la remise des documents comptables lui permettant de vérifier la valeur de l'actif et le prix de cession ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque comme en l'espèce, la promesse de vente arrête un prix de cession des actions sur la base du dernier bilan et que ce prix peut être modifié le cas échéant dans l'acte définitif, au vu de la production des bilans qui seraient établis au jour de la signature de l'acte définitif ; que dès lors en l'espèce, même si le cabinet d'expertise comptable Segec avait pour mission d'assister la société GC Financière dans les aspects comptables et financiers de l'opération et que la mission donnée aux avocats intimés ne portait que sur la négociation et la rédaction de la documentation « juridique » relative à l'acquisition, les avocats ont commis une faute en dressant l'acte de cession définitif sans demander la communication de ces bilans et des documents comptables appropriés qui leur auraient permis de constater que la cédante invoquait un actif bien supérieur à la réalité et que le prix de cession était largement surévalué ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 4°- ALORS QUE les avocats rédacteurs d'actes sont tenus d'une obligation de conseil envers les parties et doivent s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'ils confectionnent ; qu'en énonçant que la société GC Financière disposait « au jour de l'acte définitif » de tous les justificatifs propres à considérer que les conditions suspensives étaient levées et que la cession pouvait valablement intervenir et qu'il n'aurait pas appartenu aux avocats de vérifier la réalité des travaux et des remises aux normes, quand la condition suspensive stipulée dans la promesse de cession et que les avocats n'avaient pas fait respecter, obligeait la cédante à remettre les rapports et factures permettant de vérifier la conformité des installations et l'exécution des travaux à sa charge à la société GC Financière au plus tard le 13 mars 2009 celle-ci disposant alors d'un délai jusqu'au 23 mars 2009 pour vérifier ou faire vérifier la réalisation des conditions suspensives et décider le cas échéant de ne pas poursuivre l'acquisition des actions, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1147 du Code civil ; 5°- ALORS QUE la promesse de vente stipulait que l'ensemble des engagements fera l'objet d'actes réitératifs « dans les termes exacts convenus aux présentes à l'exclusion de toute modification ou extension des engagements et déclarations » ; qu'en énonçant que le fait que l'acte de cession d'actions du 5 mai 2009 ne soit pas le reflet exact de la promesse de cession résulte de la nature même de ce dernier acte qui est un avant contrat stipulant des conditions suspensives, sans qu'il résulte de ses constatations l'existence d'une circonstance nouvelle ou d'une évolution, seules de nature à justifier la modification des engagements et déclarations résultant de la promesse de cession au détriment de la société GC Financière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 1382 du Code civil et les voir condamner àarticle 455 du Code de procédure civile et au motarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil invoqué à titre subsidiarticle 568 du Code civil il convient darticle 4 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA