Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100037
- Date
- 14 janvier 2016
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 août 2014), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-15. 621), que la commune de Vitry-sur-Seine (la commune), exerçant son droit de préemption urbain, a, par acte authentique du 30 novembre 1992, acquis auprès de la société Rouget de l'Isle (la société) divers lots dans un ensemble immobilier ; que les arrêtés de préemption ont été annulés par une décision de la juridiction administrative du 12 février 1993 ; que, dans les jours suivants, la commune a consigné le prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; que la société a engagé, dès le mois d'octobre 1993, diverses procédures dans lesquelles la commune a été représentée par la SCP d'avocats X...- Y... et associés (l'avocat), aux fins d'obtenir le versement du prix consigné, qui lui a été remis fin 1995 ; que, sur l'action engagée par la commune le 17 mars 1995, la vente a été annulée par une décision désormais irrévocable (Paris, 6 novembre 1997) ; que, n'ayant pu obtenir de la société, placée en redressement puis liquidation judiciaires, la restitution du prix, la commune a engagé une action en responsabilité et en garantie contre son avocat et l'assureur de responsabilité civile professionnelle, la société Mutuelle du Mans IARD, invoquant divers manquements à l'origine, selon elle, d'une perte de chance de recouvrer sa créance ; Attendu que l'avocat et son assureur font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, tant que ce titre n'a pas été annulé ou n'est pas devenu caduc, obtenir le paiement de cette créance en pratiquant une saisie-attribution de sommes d'argent ; qu'en considérant que la commune pouvait faire obstacle à la saisie-attribution pratiquée par la société sur le prix de vente consigné en agissant en nullité de la vente des immeubles litigieux, ce qui aurait remis en cause la validité du titre exécutoire détenu par la société, quand une simple assignation en nullité de la vente ne pouvait faire obstacle au droit, pour la société, titulaire de l'acte notarié de vente des immeubles qui constituait un titre exécutoire et qui n'était pas annulé, de procéder à la saisie-attribution du prix de vente consigné, la cour d'appel a violé l'article 42 ancien de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que seul le vendeur qui a effectivement perçu le prix peut être tenu de le restituer en cas d'annulation de la vente ; qu'en considérant que la commune pouvait légitimement se prévaloir d'une créance de restitution du prix de vente consigné paraissant fondée en son principe de nature à justifier une saisie conservatoire de ce prix, bien qu'il résultât de ses constatations que celui-ci n'avait pas été effectivement réglé, du fait de sa consignation, à la société, ce qui empêchait la commune de se prévaloir d'une créance de « restitution » du prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 1234 du code civil ; 3°/ qu'une personne ne peut obtenir du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens d'une autre personne que si elle se prévaut d'une créance paraissant fondée en son principe ; que l'acquéreur d'un bien qui en a consigné le prix ne peut se prévaloir, à l'appui d'une saisie conservatoire de ce prix, d'une créance de restitution apparente sur le fondement d'une simple menace d'annulation de la vente, dès lors que le vendeur, titulaire du titre exécutoire que constitue l'acte notarié de vente, qui n'est pas encore effectivement annulé, bénéficie d'une créance certaine et exigible lui permettant d'obtenir la saisie-attribution du prix de vente ; qu'en considérant que la commune pouvait légitimement se prévaloir d'une créance de restitution du prix de vente consigné paraissant fondée en son principe de nature à justifier une saisie conservatoire de ce prix parce que la vente des immeubles litigieux aurait été privée de fondement juridique en raison de l'annulation des arrêtés de préemption, bien qu'il résultât de ses constatations que la société était titulaire d'un titre exécutoire constitué par l'acte notarié de vente des immeubles qui n'était pas annulé et qui lui permettait, dès lors, d'obtenir la saisie-attribution du prix de vente et de faire ainsi obstacle à la saisie conservatoire de ce prix, la cour d'appel a violé les articles 42 et 67 anciens de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenus les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 4°/ qu'un créancier ne peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur que s'il justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ; qu'en considérant que la commune pouvait pratiquer une saisie conservatoire du prix de vente consigné au motif inopérant que la société avait engagé des poursuites dès le mois de juillet 1993 devant le juge des référés pour obtenir le paiement du prix de vente alors que les arrêtés de préemption étaient annulés, sans rechercher si la société aurait connu, dès 1993 ou même en 1994, des difficultés financières telles que le recouvrement de la créance future de restitution du prix de vente de la commune aurait été mis en péril, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 67 ancien de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 5°/ que la faute imputée à un avocat n'est pas causale lorsque le dommage allégué n'est dû qu'à une décision délibérée prise, à ses risques et périls, par le demandeur en réparation ; qu'en estimant qu'en ne conseillant pas à la commune d'agir plus rapidement en nullité de la vente des immeubles litigieux et de pratiquer une saisie conservatoire sur le prix de vente consigné, l'avocat lui aurait fait perdre une chance de recouvrer ce prix, sans rechercher si, mieux informée, la commune, qui avait fait délibérément le choix, jusqu'en octobre 1994, d'écarter toute action en nullité au profit d'une procédure tendant à la rétrocession des immeubles à la société, qui supposait que le prix de vente lui soit, dans un premier temps, versé, n'aurait pas, en tout état de cause, refusé de poursuivre la nullité de la vente et de pratiquer une saisie conservatoire sur le prix de vente consigné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 6°/ que, lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance de réussite d'une action en justice qu'il est reproché à un avocat de n'avoir pas exercée, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action, le juge devant reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s'instaurer si l'avocat n'avait pas commis de faute ; qu'en affirmant que le préjudice subi par la commune résidait dans la perte d'une chance de recouvrer le prix de vente consigné, parce qu'elle aurait pu se prévaloir d'une créance de restitution paraissant fondée en son principe et de la délivrance d'une assignation en nullité de la vente pour espérer obtenir du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, dès lors que le titre exécutoire que détenait la société était privé de fondement en raison de l'annulation des arrêtés de préemption, sans rechercher s'il n'existait pas des moyens sérieux de nature à faire obstacle à l'exercice d'une telle mesure conservatoire, notamment parce que la société pouvait faire pratiquer une saisie-attribution du prix consigné sur le fondement de l'acte notarié de vente qui n'était pas effectivement annulé et que le recouvrement de la prétendue créance de restitution du prix de la commune n'était aucunement menacé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, qu'à supposer qu'une action en annulation de la vente introduite dès le mois de novembre 1993, ou en mai 1994 après la déclaration de caducité de la première saisie-attribution, n'ait été achevée que par le prononcé d'un arrêt courant mai 1996, cette procédure, qui aurait remis en cause la validité du titre exécutoire détenu par la société, aurait pu être opposée par la commune pour contester la seconde saisie-attribution du 15 juin 1994, d'autre part, qu'une saisie conservatoire aurait pu être effectuée sur autorisation du juge dès l'introduction de l'instance en nullité de la vente, la commune pouvant se prévaloir, par suite de l'annulation des arrêtés de préemption, d'une créance de restitution du prix de vente, paraissant fondée en son principe et dont le recouvrement était menacé, au regard des vaines tentatives à cet effet, lui garantissant ainsi l'attribution des fonds saisis dès l'obtention d'un titre exécutoire résultant de l'annulation de la vente ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire que l'avocat, en omettant de conseiller à sa cliente d'agir sans délai en annulation de la vente et de mettre en oeuvre une saisie conservatoire, avait manqué à son obligation de conseil et, ainsi, fait perdre à sa cliente une chance certaine d'obtenir la restitution des fonds, dont la consignation valait paiement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP d'avocats X...- Y... et associés conseils et la société Mutuelle du Mans IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés X... Y... et associés conseils et Mutuelle du Mans assurances IARD. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SCP X..., Y... ET ASSOCIES a engagé sa responsabilité professionnelle à l'égard de la Ville de VITRY-SURSEINE, d'AVOIR condamné la SCP X..., Y... ET ASSOCIES à payer à la commune de VITRY-SUR-SEINE la somme de 1. 728. 800 euros en réparation du préjudice résultant d'un manquement à ses obligations professionnelles et d'AVOIR dit que la société MMA IARD devrait garantir la SCP X..., Y... ET ASSOCIES dans les limites de la police d'assurance ; AUX MOTIFS QUE, sur le retard à agir en nullité de la vente, dans la consultation qu'elle a adressée le 27 juillet 1993 au maire de la Ville de VITRY-SUR-SEINE, la SCP X..., Y... ET ASSOCIES rappelle, à la page 5, que le transfert de propriété s'est opéré dès la signature de l'acte de vente, que l'article L. 213-4 du code de l'expropriation prévoit qu'en matière de préemption, le paiement doit intervenir dans les six mois à compter du transfert de propriété, que l'accord sur le prix soit intervenu de manière amiable ou judiciairement et que la sanction du non paiement du bien préempté ou de la non consignation du prix dans le délai est la rétrocession du bien ; qu'elle indique à son client que la première solution offerte à la ville, si elle ne veut pas payer est de laisser la société ROUGET DE L'ISLE obtenir la rétrocession du bien ; qu'elle poursuit, à la page 6, qu'une action en nullité de la vente pourrait éventuellement être engagée par la commune en relevant que la décision de préemption étant nulle, le maire peut être regardé comme n'ayant jamais été autorisé par le conseil municipal à passer la vente et qu'en conséquences, le contrat de vente est devenu nul, le maire étant incompétent pour le signer, faute d'habilitation préalable du conseil municipal ; qu'elle ajoute qu'une autre solution consiste à laisser la situation telle qu'elle est et attendre que les vendeurs assignent éventuellement en paiement ; que s'il ressort des termes de cette consultation que la SCP X..., Y... ET ASSOCIES n'était pas informée de la consignation du prix entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, puisqu'elle évoque la sanction attachée à la non consignation, il apparaît que le maire de la commune lui a répondu, dès le 29 juillet 1993, à la réception de cet écrit, qu'il faisait retirer l'arrêté de consignation et que ce faisant, la requête en annulation de l'arrêté de consignation que vient de déposer la SARL Rouget de L'Isle et que je joins à ce courrier, n'aura plus d'objet ; qu'il lui demandait, en conclusion, de bien vouloir défendre les intérêts de la commune devant le tribunal administratif ; que, dès le 29 juillet 1993, la SCP X..., Y... ET ASSOCIES avait donc connaissance de la consignation du prix de vente et, partant, de la possibilité pour la société ROUGET DE L'ISLE, acquéreur, muni d'un titre exécutoire constitué par l'acte notarié, d'appréhender les fonds consignés ; que le 4 novembre 1993, la société ROUGET DE L'ISLE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les fonds détenus par la Caisse des dépôts et consignations, saisie qui a été déclarée caduque par jugement du 27 mai 1994, de sorte qu'à cette date, les fonds détenus par la Caisse des dépôts et consignations étaient de nouveau disponibles ; qu'à supposer qu'au regard des délais habituels de procédure, l'action en nullité de la vente introduite dès le mois de novembre 1993, voire au mois de mai 1994, dès le prononcé de la caducité de la première saisie-attribution, n'ait été dénouée par le prononcé d'un arrêt que courant mai 1996, cette procédure qui remettait en cause la validité du titre exécutoire détenu par la société ROUGET DE L'ISLE pouvait être opposée, par la ville, pour contester la deuxième saisie-attribution pratiquée le 15 juin 1994 ; qu'il s'ensuit que la SCP X..., Y... ET ASSOCIES n'a pas rempli son obligation de conseil en ne proposant pas à son client d'exercer cette voie de droit, au plus tard en mai 1994, après le prononcé de la caducité de la première saisie-attribution, afin d'éviter une nouvelle saisie des fonds par la société ROUGET DE L'ISLE ; que, sur l'absence de saisie conservatoire des fonds détenus par la Caisse des dépôts et consignations concomitamment à la procédure de nullité de la vente, selon l'article 67 de la loi du 9 juillet 1881 et l'article 210 du décret du 31 juillet 1992 pris pour son application, avant leur codification dans le code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe, peut solliciter du juge de l'exécution, par requête, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que si ces dispositions n'imposent pas au créancier de justifier d'un principe certain de créance, mais seulement d'une créance paraissant fondée en son principe, il doit rapporter la preuve que les deux conditions exigées par ces textes sont réunies ; que la saisie emporte de plein droit consignation des sommes indisponibles à concurrence du montant autorisé par le juge, le concours avec les saisies postérieures étant écarté pour la portion consignée jusqu'à l'obtention du titre exécutoire ; qu'elle s'impose au tiers saisi ; qu'en l'espèce, la vente de l'immeuble était privée de fondement juridique du fait de l'annulation des arrêtés de préemption, comme le relève la SCP X..., Y... ET ASSOCIES à la page 6 de la consultation du 27 juillet 1993 ; qu'il se déduit de cette constatation que la Ville de VITRY-SUR-SEINE pouvait légitimement se prévaloir d'une créance de restitution du prix de vente paraissant fondée en son principe de nature à justifier une mesure conservatoire ; que la délivrance préalable d'une assignation en nullité de la vente n'était pas nécessaire pour saisir le juge de l'exécution, contrairement aux assertions de la SCP X..., Y... ET ASSOCIES, alors que l'annulation des arrêtés de préemption affectait la validité de la vente et par là même l'effet attaché à l'acte notarié ; que cette saisie pouvait produire effet qu'elle soit pratiquée, avant le 4 novembre 1993, date de la première saisie-attribution, ou après que cette mesure ait été déclarée caduque, le 27 mai 1994, les sommes consignées entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations étant à nouveau disponibles, ce qui aurait privé d'effet la seconde saisie-attribution pratiquée par la société ROUGET DE L'ISLE, le 15 juin 1994 ; que le péril menaçant le recouvrement de la créance pouvait être suffisamment établi par les poursuites engagées par la société ROUGET DE L'ISLE dès le mois de juillet 1993 devant le juge des référés pour obtenir le paiement du prix de vente alors que les arrêtés de préemption étaient annulés ; qu'il convient de relever que la vente ayant été annulée, la Ville de VITRY-SUR-SEINE a obtenu le titre exécutoire qui aurait conféré à la mesure conservatoire un effet attributif de la créance saisie ; qu'en ne préconisant pas cette mesure conservatoire, utile pour préserver les droits de son client sur les fonds consignés, la SCP X..., Y... ET ASSOCIES a donc manqué à son devoir de conseil ; que, sur l'erreur de procédure rendant irrecevable le recours formé devant le juge de l'exécution, pour déclarer irrecevable la contestation par la Ville de VITRY-SUR-SEINE de la saisie-attribution pratiquée par la société ROUGET DE L'ISLE le 15 juin 1994, le juge de l'exécution, dans une décision confirmée par arrêt de la cour d'appel du 12 décembre 1996, retient que l'assignation n'a pas été placée au greffe dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie ; que les éventuels manquements de l'avocat à ses obligations professionnelles doivent s'apprécier au regard du droit positif à l'époque de son intervention, sans que l'on puisse lui imputer à faute de n'avoir pas prévu une évolution postérieure résultant d'un revirement de jurisprudence ; que, toutefois, il ne peut être exonéré de sa responsabilité pour manquement au devoir de conseil qu'en cas de revirement imprévisible ; qu'il convient de relever que cette saisie-attribution aurait été vouée à l'échec si une mesure conservatoire avait été pratiquée ; que selon l'article 15 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution est saisi par la délivrance de l'assignation ; que l'article 66 du même décret prévoit que la contestation de la saisie11 attribution est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; que la Ville de VITRY-SUR-SEINE relève, à juste titre, que la jurisprudence des tribunaux et cours, approuvée par des arrêts de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 6 mai 1987 et du 23 juin 1993, retenait que c'est la remise de l'assignation qui saisit le juge ; qu'il n'existait donc pas de réelle incertitude sur le contenu du droit positif ; que si cette jurisprudence a été critiquée par la doctrine et après la réforme intervenue par l'entrée en vigueur du décret du 18 décembre 1996, a donné lieu à un avis du 15 juin 1998 aux termes duquel la Cour de cassation a considéré que le juge de l'exécution est saisi au jour de la délivrance de l'assignation, sans attendre la mise au rôle de celle-ci, à la date où la procédure a été engagée, la prudence commandait de faire procéder au placement de l'acte dans le délai d'un mois ; que la responsabilité professionnelle de la SCP X..., Y... ET ASSOCIES est donc engagée pour manquement à l'obligation de prudence et de conseil ; que, sur le préjudice de la commune de VITRY-SUR-SEINE, ce préjudice réside dans la perte d'une chance de pouvoir recouvrer, par des conseils appropriés, le prix de vente consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; que, se prévalant d'une créance de restitution paraissant fondée en son principe et de la délivrance d'une assignation en nullité de la vente, la Ville de VITRY-SUR-SEINE pouvait espérer obtenir du juge de l'exécution, par une requête déposée, soit avant le 4 novembre 1993, soit dès le prononcé de la caducité de la première saisie-attribution, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, la procédure de nullité de la vente fût-elle pendante, dès lors que le titre exécutoire que détenait la société ROUGET DE L'ISLE était privé de fondement en raison de l'annulation des arrêtés de préemption ; que toutefois, la Ville, par sa politique immobilière de préemption systématique, sans projet sur les biens acquis, prenant le risque d'encourir l'annulation des arrêtés pris illégalement, a contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il n'est pas contesté que par 12 décisions, toutes annulées par le tribunal administratif, la Ville a exercé son droit de préemption et qu'une fois le prix fixé par le juge de l'expropriation, a, à de nombreuses reprises, renoncé à poursuivre cette opération ; que la SCP X..., Y... ET ASSOCIES n'est intervenue dans le dossier qu'une fois les arrêtés de préemption annulés ; que cette attitude a fragilisé la situation financière de la société ROUGET DE L'ISLE, propriétaire d'un ensemble immobilier important, en la privant de la disposition de son bien et du prix, ce qui a conduit à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu d'évaluer à 50 % la perte de chance pour la commune de pouvoir appréhender les fonds consignés ; que son préjudice sera donc fixé à la somme de euros ; que la SCP X..., Y... ET ASSOCIES sera condamnée au paiement de cette somme et sera garantie par son assureur, la société MMA IARD, dans les limites du contrat ; 1°) ALORS QUE tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, tant que ce titre n'a pas été annulé ou n'est pas devenu caduc, obtenir le paiement de cette créance en pratiquant une saisie-attribution de sommes d'argent ; qu'en considérant que la Ville de VITRY-SUR-SEINE pouvait faire obstacle à la saisie-attribution pratiquée par la société ROUGET DE L'ISLE sur le prix de vente consigné en agissant en nullité de la vente des immeubles litigieux, ce qui aurait remis en cause la validité du titre exécutoire détenu par la société ROUGET DE L'ISLE, quand une simple assignation en nullité de la vente ne pouvait faire obstacle au droit, pour la société ROUGET DE L'ISLE, titulaire de l'acte notarié de vente des immeubles qui constituait un titre exécutoire et qui n'était pas annulé, de procéder à la saisie-attribution du prix de vente consigné, la Cour d'appel a violé l'article 42 ancien de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE seul le vendeur qui a effectivement perçu le prix peut être tenu de le restituer en cas d'annulation de la vente ; qu'en considérant que la Ville de VITRY-SURSEINE pouvait légitimement se prévaloir d'une créance de restitution du prix de vente consigné paraissant fondée en son principe de nature à justifier une saisie conservatoire de ce prix, bien qu'il résultât de ses constatations que celui-ci n'avait pas été effectivement réglé, du fait de sa consignation, à la société ROUGET DE L'ISLE, ce qui empêchait la Ville de VITRY-SUR-SEINE de se prévaloir d'une créance de « restitution » du prix de vente, la Cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, une personne ne peut obtenir du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens d'une autre personne que si elle se prévaut d'une créance paraissant fondée en son principe ; que l'acquéreur d'un bien qui en a consigné le prix ne peut se prévaloir, à l'appui d'une saisie conservatoire de ce prix, d'une créance de restitution apparente sur le fondement d'une simple menace d'annulation de la vente, dès lors que le vendeur, titulaire du titre exécutoire que constitue l'acte notarié de vente, qui n'est pas encore effectivement annulé, bénéficie d'une créance certaine et exigible lui permettant d'obtenir la saisie-attribution du prix de vente ; qu'en considérant que la Ville de VITRY-SUR-SEINE pouvait légitimement se prévaloir d'une créance de restitution du prix de vente consigné paraissant fondée en son principe de nature à justifier une saisie conservatoire de ce prix parce que la vente des immeubles litigieux aurait été privée de fondement juridique en raison de l'annulation des arrêtés de préemption, bien qu'il résultât de ses constatations que la société ROUGET DE L'ISLE était titulaire d'un titre exécutoire constitué par l'acte notarié de vente des immeubles qui n'était pas annulé et qui lui permettait, dès lors, d'obtenir la saisie-attribution du prix de vente et de faire ainsi obstacle à la saisie conservatoire de ce prix, la Cour d'appel a violé les articles 42 et 67 anciens de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenus les articles L. 211-1 et L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, un créancier ne peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur que s'il justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ; qu'en considérant que la Ville de VITRY-SUR-SEINE pouvait pratiquer une saisie conservatoire du prix de vente consigné au motif inopérant que la société ROUGET DE L'ISLE avait engagé des poursuites dès le mois de juillet 1993 devant le juge des référés pour obtenir le paiement du prix de vente alors que les arrêtés de préemption étaient annulés, sans rechercher si la société ROUGET DE L'ISLE aurait connu, dès 1993 ou même en 1994, des difficultés financières telles que le recouvrement de la créance future de restitution du prix de vente de la Ville de VITRY-SUR-SEINE aurait été mis en péril, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 67 ancien de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute imputée à un avocat n'est pas causale lorsque le dommage allégué n'est dû qu'à une décision délibérée prise, à ses risques et périls, par le demandeur en réparation ; qu'en estimant qu'en ne conseillant pas à la Ville de VITRY-SUR-SEINE d'agir plus rapidement en nullité de la vente des immeubles litigieux et de pratiquer une saisie conservatoire sur le prix de vente consigné, la SCP X..., Y... ET ASSOCIES lui aurait fait perdre une chance de recouvrer ce prix, sans rechercher si, mieux informée, la Ville de VITRY-SUR-SEINE, qui avait fait délibérément le choix, jusqu'en octobre 1994, d'écarter toute action en nullité au profit d'une procédure tendant à la rétrocession des immeubles à la société ROUGET DE L'ISLE, qui supposait que le prix de vente lui soit, dans un premier temps, versé, n'aurait pas, en tout état de cause, refusé de poursuivre la nullité de la vente et de pratiquer une saisie conservatoire sur le prix de vente consigné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 6°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance de réussite d'une action en justice qu'il est reproché à un avocat de n'avoir pas exercée, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action, le juge devant reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s'instaurer si l'avocat n'avait pas commis de faute ; qu'en affirmant que le préjudice subi par la Ville de VITRY-SUR-SEINE résidait dans la perte d'une chance de recouvrer le prix de vente consigné, parce qu'elle aurait pu se prévaloir d'une créance de restitution paraissant fondée en son principe et de la délivrance d'une assignation en nullité de la vente pour espérer obtenir du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, dès lors que le titre exécutoire que détenait la société ROUGET DE L'ISLE était privé de fondement en raison de l'annulation des arrêtés de préemption, sans rechercher s'il n'existait pas des moyens sérieux de nature à faire obstacle à l'exercice d'une telle mesure conservatoire, notamment parce que la société ROUGET DE L'ISLE pouvait faire pratiquer une saisie-attribution du prix consigné sur le fondement de l'acte notarié de vente qui n'était pas effectivement annulé et que le recouvrement de la prétendue créance de restitution du prix de la Ville de VITRY-SUR-SEINE n'était aucunement menacé, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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