Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100040
- Date
- 14 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 novembre 2014), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ. 20 novembre 2012, pourvoi n° 11-28.248 ), que M. et Mme X..., après avoir mis en vente un premier fonds de commerce qu'ils avaient acquis à Lauwin-Planque, ont acheté un second fonds à Lille, payé à l'aide d'un prêt garanti par un nantissement sur le premier fonds ; que le prêteur ayant refusé de donner mainlevée de cette garantie lors de la cession du fonds situé à Lauwin-Planque, M. et Mme X... ont recherché la responsabilité de la société Faber, exerçant sous l'enseigne Faber immobilier, et depuis placée en liquidation judiciaire, pour avoir manqué à ses obligations en qualité de rédacteur de l'acte de prêt ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le rédacteur d'acte est tenu, au titre de son devoir de conseil, d'informer son client sur les conséquences de la rédaction adoptée ; que l'arrêt de cassation avait décidé que la circonstance que M. et Mme X... aient reçu et signé l'acte de prêt sans y accorder l'attention qu'il réclamait n'était pas de nature à écarter le manquement du rédacteur d'acte à son devoir de conseil sur les conséquences de la rédaction adoptée ; qu'en statuant à son tour par des motifs impropres à écarter le manquement du rédacteur d'acte à son devoir de conseil sur les conséquences de la rédaction adoptée, la cour de renvoi a méconnu la doctrine de l'arrêt de cassation du 20 novembre 2012 et, partant, a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que les compétences personnelles du client ne dispensent pas le rédacteur d'acte de son devoir de conseil ; qu'en relevant que les clients n'achetaient pas leur premier fonds de commerce et, en particulier, que le mari avait depuis de nombreuses années la pratique du nantissement pour considérer qu'ils étaient parfaitement informés, par la seule insertion dans le contrat de prêt de la clause prévoyant le nantissement, de l'existence et du mécanisme de cette garantie, la cour de renvoi a violé l'article 1147 du code civil ; 3°/ que se fondant ainsi sur les compétences personnelles de M. et Mme X... pour écarter tout manquement du rédacteur d'acte à son devoir de conseil, tout en considérant que celui-ci ne pouvait être déchargé de son obligation de conseil par les compétences personnelles de ses clients, la cour de renvoi a violé derechef l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 978, alinéa 2, du code de procédure civile, que chaque moyen ou chaque élément de moyen doit, sous peine d'être déclaré d'office irrecevable, préciser la partie critiquée de la décision ; que, dès lors qu'elle ne satisfait pas à cette exigence, la première branche du moyen est irrecevable ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient une certaine expérience en matière d'acquisition de fonds de commerce et de mise en place de nantissements, ce qui les mettait en mesure de comprendre les informations fournies par la société Faber qui leur avait rappelé le mécanisme du nantissement inscrit dans l'acte de prêt, la cour d'appel a pu en déduire que le rédacteur d'acte n'avait pas failli à son obligation d'information et de conseil ; que le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par le cédant d'un fonds de commerce (M. et Mme X..., les exposants) à l'encontre du rédacteur de l'acte de prêt afférent à la cession (le cabinet Faber) ; AUX MOTIFS QUE la SA Faber ne pouvait prétendre avoir été déchargée de son obligation compte tenu des compétences personnelles de M. et Mme X... ; qu'elle justifiait cependant avoir informé M. et Mme X... des conséquences du nantissement consenti sur le fonds de Lauwin-Planque ; que M. et Mme X..., qui n'achetaient pas leur premier fonds de commerce (il ressortait des pièces produites que le fonds de Lille était, au minimum, le troisième acheté par leurs soins) étaient parfaitement informés par l'insertion de la clause litigieuse dans le contrat de prêt qu'ils avaient signés pour la SARL L'Estaminet et en leur qualité de garants de ce prêt, et ce d'autant que M. X... avait, depuis de nombreuses années, la pratique de la mise en place du nantissement (il était inscrit au registre du commerce et des sociétés de Douai pour ce type d'activités depuis 2001) ; que M. et Mme X... avaient nécessairement lu l'acte de prêt avant d'y apposer leur signature, même s'ils prétendaient n'en avoir pas eu communication par la SA Faber avant le 2 juillet 2004 ; qu'ils avaient pris connaissance de la clause ci-dessus rappelée et avaient apposé leur signature en bas de page où cette clause était insérée ; qu'ils avaient parfaitement été informés de l'existence du nantissement sur le fonds personnel et le mécanisme de cette garantie leur avait été rappelé ; que, par ailleurs, la SA Faber, qui n'était intervenue qu'en qualité de rédactrice de l'acte de prêt et pour la recherche de ce financement mais non pour le montage de l'opération de reprise du fonds de commerce de brasserie lillois (cette affaire ayant été proposé aux époux X... par l'intermédiaire d'une autre agence immobilière), n'avait pas à prendre connaissance du prévisionnel établi pour ce commerce ou à relever les erreurs qui avaient pu être faites dans ce document ; qu'elle n'avait pas été chargée de conseiller M. et Mme X... dans le cadre de leur projet de reprise ou de leur souligner les difficultés liées à la gestion ou même au financement d'une telle opération ; qu'il découlait de ces éléments que la SA Faber avait rempli, dans les termes de l'acte qu'elle avait rédigé, son obligation de conseil en informant M. et Mme X... sur les garanties assortissant le prêt consenti par le Crédit mutuel de Lille, et sur le mécanisme précis de ces garanties et notamment, s'agissant du nantissement sur le fonds de commerce de Lauwin-Planque, sur le fait que les fonds provenant de la vente de ce bien, reviendrait partiellement au Crédit mutuel de Lille, si le prêt octroyé n'était pas intégralement remboursé ; que dans la mesure où il n'était nullement justifié que la SA Faber n'avait pas respecté la volonté des parties en insérant, dans l'acte de prêt, une telle clause et qu'il n'était pas démontré qu'il avait été convenu que le nantissement litigieux n'était prévu que pour être provisoire, les fautes alléguées à l'encontre de la SA Faber n'étaient pas établies ; ALORS QUE, d'une part, le rédacteur d'acte est tenu, au titre de son devoir de conseil, d'informer son client sur les conséquences de la rédaction adoptée ; que l'arrêt de cassation avait décidé que la circonstance que les exposants aient reçu et signé l'acte de prêt sans y accorder l'attention qu'il réclamait n'était pas de nature à écarter le manquement du rédacteur d'acte à son devoir de conseil sur les conséquences de la rédaction adoptée ; qu'en statuant à son tour par des motifs impropres à écarter le manquement du rédacteur d'acte à son devoir de conseil sur les conséquences de la rédaction adoptée, la cour de renvoi a méconnu la doctrine de l'arrêt de cassation du 20 novembre 2012 et, partant, a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, les compétences personnelles du client ne dispensent pas le rédacteur d'acte de son devoir de conseil ; qu'en relevant que les clients n'achetaient pas leur premier fonds de commerce et, en particulier, que le mari avait depuis de nombreuses années la pratique du nantissement pour considérer qu'ils étaient parfaitement informés, par la seule insertion dans le contrat de prêt de la clause prévoyant le nantissement, de l'existence et du mécanisme de cette garantie, la cour de renvoi a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS QUE, se fondant ainsi sur les compétences personnelles des exposants pour écarter tout manquement du rédacteur d'acte à son devoir de conseil, tout en considérant que celui-ci ne pouvait être déchargé de son obligation de conseil par les compétences personnelles de ses clients, la cour de renvoi a violé derechef l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100040
Données disponibles
- Texte intégral
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