Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100042
- Date
- 14 janvier 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2014), que M. X..., agent de maîtrise d'exploitation au sein de la société Air France (Air France), et le syndicat CGT Air France (le syndicat CGT), estimant diffamatoires divers passages du livre « La face cachée d'Air France » écrit par M. Y..., journaliste, et édité par la société Flammarion, ont assigné Mme Z..., présidente de Flammarion, M. Y..., M. A..., cadre d'Air France, et la société Flammarion, en réparation du préjudice subi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...et le syndicat CGT font grief à l'arrêt de dire qu'aucun des passages poursuivis n'est diffamatoire à leur égard et, en conséquence, de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que, pour être diffamatoire, une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que, pour écarter l'existence d'une imputation diffamatoire quant à la « chasse à l'homme » prétendument organisée par plusieurs syndicats, dont la CGT, au sein du groupe Air France (deuxième passage incriminé), la cour d'appel a retenu que les faits articulés n'étaient pas suffisamment précis ; qu'en statuant ainsi, quand les dénonciations calomnieuses et les recours abusifs à la médiatisation constituaient des faits précis facilement susceptibles de preuve et de débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; 2°/ qu'il n'est pas nécessaire, pour que la diffamation publique soit caractérisée, que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, dès lors que son identification est rendue possible par les termes de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation ; que, pour écarter l'existence d'une imputation diffamatoire quant à la « chasse à l'homme » prétendument organisée au sein du groupe Air France (deuxième passage incriminé), la cour d'appel a retenu que le passage incriminé n'apparaissait pas stigmatiser nécessairement le syndicat CGT puisque seuls certains syndicats étaient désignés et non pas « les syndicats » ; que la circonstance que la CGT était le syndicat le plus important du groupe Air France en termes d'adhérents était pourtant de nature à démontrer qu'elle était nécessairement visée par une affirmation visant « plusieurs syndicats » ou « certains syndicats » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; 3°/ que, pour écarter l'existence d'une imputation diffamatoire quant à la « chasse à l'homme » prétendument organisée au sein du groupe Air France (deuxième passage incriminé), la cour d'appel a retenu que l'atteinte pouvant résulter des dénonciations calomnieuses alléguées demeurait indéterminée dans la mesure où elles étaient faites non auprès d'autorités administratives ou judiciaires, ni auprès de supérieurs hiérarchiques de M. B..., mais auprès de salariés par voie de tracts ou de lecteurs par voie de presse ; qu'en se déterminant par ce motif impropre à exclure l'existence d'une atteinte à l'honneur ou à la considération, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; 4°/ que l'imputation ou l'allégation d'un fait déterminé et précis, portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, constitue une diffamation même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que, pour écarter l'existence d'une imputation diffamatoire quant au rôle des syndicats dans la procédure de levée d'anonymat des pilotes ayant commis des fautes (troisième passage poursuivi), la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la seule mention de la présence des syndicats à ces commissions était insuffisante pour laisser entendre que ce serait en raison de leur intervention que les demandes de mainlevée de l'anonymat aboutissaient si rarement ; qu'en statuant ainsi, quand la formulation du passage incriminé constituait une insinuation volontaire selon laquelle les syndicats du groupe Air France, dont la CGT, faisaient sciemment obstacle à la levée de l'anonymat des pilotes fautifs, compromettant ainsi la sécurité des voyageurs, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; 5°/ que, pour être diffamatoire, une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que, pour écarter l'existence d'une imputation diffamatoire quant au financement du comité central d'entreprise (cinquième passage poursuivi), la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu qu'il n'était pas reproché à la CGT d'être responsable d'une violation de la loi dans la mesure où le mode de financement en cause avait été mis en place avant son accession à la direction du comité central d'entreprise et que le passage incriminé n'évoquait pas une violation de la loi mais mettait l'accent sur un fonctionnement « atypique » du comité ; qu'il résultait pourtant clairement des passages litigieux que la violation de la loi était explicitement alléguée et que les syndicats, dont la CGT, étaient présentés comme y ayant participé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; 6°/ qu'en matière de diffamation, il appartient aux juges du fond de relever toutes les circonstances intrinsèques et extrinsèques aux faits poursuivis que comporte l'écrit qui les renferme ; que pour écarter l'existence d'une imputation diffamatoire quant aux dépenses prétendument somptuaires, à l'accroissement des frais de fonctionnement et à la mauvaise gestion du comité central d'établissement (septième passage incriminé), la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que si l'auteur faisait part de la mauvaise gestion du comité durant la période de direction de la CGT, il ne lui imputait aucun fait précis qui eût été contraire à l'honneur ou à la considération ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce passage, analysé à la lumière de la page 229 qui relatait la manière dont les alertes lancées par la trésorière auraient été dissimulées pour des raisons purement électoralistes, ne comportait pas l'allégation d'un fait précis selon lequel la CGT aurait masqué des actes de gestion constituant des hausses de coût et des accroissements supérieurs aux ressources des frais de fonctionnement centraux en privilégiant ses intérêts électoraux et non les exigences d'une saine gestion financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; 7°/ que la diffamation peut être caractérisée sans que le fait imputé soit constitutif d'une infraction pénale ; que, pour écarter l'existence d'une imputation diffamatoire quant au financement du comité central d'entreprise (huitième et neuvième passages poursuivis), la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les syndicats étaient présentés comme passifs dans le fonctionnement du système de financement mis en place durant la période de présidence de M. C..., de sorte qu'en l'absence de contrepartie alléguée à ces versements sous forme de quelconques avantages consentis par les syndicats au détriment des salariés, aucune diffamation ne pouvait être caractérisée ; qu'en statuant ainsi, quand les faits articulés par les passages litigieux, à savoir la réunion au cours de laquelle aurait eu lieu la « promesse secrète » de M. C...et l'existence d'un compte courant occulte entre le comité central d'entreprise et la compagnie Air France, à les supposer insuffisants pour caractériser une infraction pénale, constituaient à tout le moins des faits précis portant atteinte à l'honneur et à la considération de la CGT Air France, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que, dans le passage du livre relatif à la « chasse à l'homme » qui aurait été dirigée contre M. B..., successeur de M. C...à la tête d'Air France, l'auteur se limite à évoquer les moyens d'action qu'ont pu utiliser plusieurs syndicats pour affaiblir le nouveau patron et n'apparaît pas stigmatiser ainsi le syndicat CGT puisqu'il fait seulement référence à « certains syndicats » et non aux syndicats en général, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, que ce passage n'était pas diffamatoire ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt constate que, dans le passage du chapitre 8 du livre intitulé « un management déficient » relatant que, chez Air France, les demandes de levée de l'anonymat des pilotes en cas d'incident mettant en cause la sécurité des vols faisaient l'objet d'une commission paritaire, avec présence des syndicats, qui aboutissaient très rarement, la référence à la « présence des syndicats », lors des commissions paritaires, ne peut être interprétée comme faisant référence à une opposition systématique des syndicats à la levée de l'anonymat, la seule présence à ces commissions ne suffisant pas à expliquer cette situation ; qu'il relève que la lecture du chapitre « un management déficient » et la dernière phrase du passage en cause, selon laquelle « le management social chez Air France a une part de responsabilité dans les problèmes de sécurité », démontrent que l'auteur a voulu dénoncer l'absence de sanction comme mode de management et non les syndicats, quels qu'ils soient, précisant même, dans une phrase du même chapitre située avant le passage en cause, que plusieurs organisations syndicales avaient dénoncé cet état de fait ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a décidé à bon droit que ce passage, qui ne comportait pas, même par voie d'insinuation, d'allégation ou d'imputation d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération du syndicat CGT, n'était pas diffamatoire ; Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt constate que le passage du livre relatif à la « loi sur le financement du comité central d'entreprise » (CCE), selon lequel « la loi est appliquée à la lettre. Chez Air France, c'est le contraire depuis la création du CCE », est placé à la fin d'un paragraphe dans lequel l'auteur explique que le fonctionnement du CCE et des comités d'établissement d'Air France est atypique, en ce que la compagnie verse au CCE une subvention, dont une partie est ensuite redistribuée aux comités d'établissement pour assurer leur fonctionnement, alors qu'en vertu de la loi, ces subventions devaient être versées aux comités d'établissement à charge pour eux d'en redistribuer une partie au CCE ; qu'il relève qu'il n'est nullement imputé au syndicat CGT, dans ce passage, la responsabilité d'une violation de la loi, dès lors que l'auteur précise que le mode de fonctionnement dénoncé préexistait à la participation du syndicat à la gestion du CCE et n'évoque pas une violation de la loi, mais, sous-entendant que la loi n'est pas appliquée à la lettre, met l'accent sur le caractère atypique du fonctionnement du CCE, sans insinuer que ce fonctionnement aurait pu susciter de quelconques malversations ou pratiques illicites ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a décidé à bon droit que ce passage n'était pas diffamatoire ; Attendu, en quatrième lieu, que l'arrêt constate que, dans le passage relatif aux dépenses somptuaires, à l'accroissement des frais de fonctionnement et à la mauvaise gestion du CCE, figurant page 228 du livre, l'auteur, même s'il fait observer que le CCE était alors « géré par la CGT », n'impute ni au syndicat ni aux dirigeants du CCE aucun acte contraire à l'honneur ou à la considération, puisqu'il précise qu'aucune irrégularité de gestion n'a été constatée ; que, relevant que le passage figurant page 229 du livre et portant sur le même sujet se limite à faire état de la réponse qui aurait été donnée par la CGT, en février 2007, à la trésorière du CCE, laquelle avait alerté la direction du CCE sur la situation dramatique de sa trésorerie ainsi que sur le budget de l'année, lui reprochant d'être « une machine à perdre les élections », il considère que ce passage ne peut être interprété comme traduisant, de la part de la CGT, la volonté, pour des motifs électoraux, de ne rien entreprendre pour redresser la situation « dramatique » de la trésorerie, mais reflète plutôt la préoccupation de ne pas dramatiser cette situation à l'approche des élections ; qu'à cet égard, il estime que ces propos ne renferment aucune imputation contraire à l'honneur ou à la considération, dès lors qu'il n'est pas suggéré qu'il ait été tenté de dissimuler la réalité de la situation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que la réponse faite par le syndicat CGT à la trésorière du CCE s'expliquait par une préoccupation purement conjoncturelle de ne pas dramatiser la situation financière du CCE à l'approche des élections et non par la volonté de masquer des actes contraires à une bonne gestion financière, de sorte que la description de la situation financière du CCE et de l'échange intervenu entre le syndicat CGT et la trésorière du CCE ne comportait l'imputation d'aucun fait précis contraire à l'honneur ou à la considération, la cour d'appel a fait la recherche demandée et ainsi justifié sa décision ; Attendu, en dernier lieu, que l'arrêt constate que, dans le passage du livre relatif au « financement du CCE et à la promesse secrète », d'une part, il n'est pas dit qu'Air France aurait commis les délits d'entrave ou d'exercice illégal de la profession de banquier, l'auteur se limitant à les évoquer de façon interrogative sans qu'il soit possible d'envisager l'éventuelle culpabilité en résultant pour le syndicat CGT en tant que receleur, d'autre part, ce dernier n'est pas présenté comme ayant consenti à l'employeur, en contrepartie, de quelconques avantages au détriment des salariés, le « système C...», sujet du chapitre en cause, étant décrit comme un système, certes, permettant de se prémunir contre des soubresauts sociaux, mais aussi fondé sur un accord tacite avec les syndicats de la compagnie et non comme ayant pu prospérer grâce à des syndicats ayant accepté de se vendre au « patronat » ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à relever l'absence d'infraction pénale, mais a caractérisé l'absence d'allégation ou d'imputation d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération du syndicat CGT, a décidé à bon droit que ce passage n'était pas diffamatoire ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...et le syndicat CGT font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que l'imputation ou l'allégation d'un fait déterminé et précis, portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, constitue une diffamation même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que, pour écarter l'existence d'une imputation diffamatoire quant à l'indemnité de logement (deuxième passage poursuivi), la cour d'appel a retenu que le caractère indu de cet avantage n'apparaissait pas clairement à la lecture du passage litigieux et qu'à défaut pour le lecteur de pouvoir comprendre en quoi cet avantage serait éventuellement abusif, l'accent n'étant nullement mis sur la responsabilité de son bénéficiaire, le passage litigieux ne pouvait être considéré comme imputant à M. X...un fait précis contraire à l'honneur ou à la considération ; qu'en statuant ainsi, quand le caractère à tout le moins moralement condamnable de cette indemnité était clairement insinué par le texte litigieux, notamment à travers la comparaison avec les avantages des « traders et certains grands patrons », la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; 2°/ que la diffamation peut être caractérisée sans que le fait imputé soit constitutif d'une infraction pénale ; que, pour écarter l'existence d'une imputation diffamatoire quant à la « promesse secrète » de M. C...(troisième passage poursuivi), la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que l'attitude de M. X...était décrite comme passive, son rôle dans cet arrangement demeurant indéterminé, et que le texte incriminé ne mentionnait aucune contrepartie aux versements oralement promis ; qu'en statuant ainsi, quand les faits articulés, à savoir le consentement de M. X...à une opération de financement à tout le moins occulte, à les supposer insuffisants pour caractériser une infraction pénale, constituaient à tout le moins des faits précis portant atteinte à son honneur et à sa considération, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté, dans le passage du livre relatif au « forfait logement de 1 800 euros par mois », d'une part, que, si le lecteur comprend que M. X..., ancien secrétaire général du CCE, a bénéficié d'un avantage, force est de constater que son caractère indu n'apparaît pas clairement à la lecture du passage litigieux, dès lors qu'il est précisé dans les lignes précédentes que le CCE prend en charge le logement à Paris des élus qui habitent en province et qu'il est constant que M. X..., dont le lieu de résidence n'est pas précisé, est toujours élu de l'institution, d'autre part, qu'au vu des éléments rapportés, il n'est pas possible de percevoir en quoi l'avantage consenti serait abusif et, enfin, que l'accent n'est pas mis sur la responsabilité de l'éventuel bénéficiaire de ce « petit avantage », la cour d'appel a décidé à bon droit que ce passage n'était pas diffamatoire, sans que les propos rapportés dans le même passage et relatifs aux traders et grands patrons soient de nature à remettre en cause sa décision ; Et attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté, dans le passage du livre relatif à la « promesse secrète » qu'aurait faite M. C..., qu'il n'était pas plus imputé à M. X...qu'au syndicat CGT d'avoir accepté une promesse de corruption au titre d'un engagement secret ou d'avoir sacrifié les intérêts des salariés en contrepartie des versements auxquels M. C...s'était engagé et que le rôle tenu par M. X...dans cet arrangement restait indéterminé, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à relever l'absence d'infraction pénale, mais a caractérisé l'absence d'allégation ou d'imputation d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de M. X..., a décidé à bon droit que ce passage n'était pas diffamatoire ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...et le syndicat CGT Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...et le syndicat CGT Air France à payer à Mme Z...et à la société Flammarion la somme globale de 3 000 euros et à M. A... la somme de 1 000 euros ; rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...et le syndicat CGT Air France PREMIER MOYEN DE CASSATION AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis, Considérant que l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne », le fait imputé étant entendu comme devant être suffisamment précis, détachable du débat d'opinion et distinct du jugement de valeur pour pouvoir, le cas échéant, faire aisément l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; Considérant qu'il n'est plus soutenu devant la cour que les parties seraient irrecevables à contester le caractère diffamatoire des propos reprochés pour avoir notifié une offre de preuve contraire dans les formes prévues par l'article 55 de la loi sur la presse ; Considérant que la cour restant saisie, par les appels principaux et incidents, de la totalité des propos visés par les assignations, ceuxci seront examinés, comme l'a fait le tribunal, dans l'ordre présenté par les demandeurs et selon le regroupement qu'ils ont proposé ; Passages poursuivis par le syndicat CGT Air France. Premier passage : page 14 (prologue) « L'implosion du comité central d'entreprise d'Air France (CCE) début 2010 est symptomatique d'une direction qui a laissé les mains libres à ses syndicats et a obtenu la paix sociale pour conduire librement les réformes entraînant la compagnie vers les sommets » « sa face cachée (Air France), ce sont des statistiques de sécurité indigne de son standing, un modèle économique et social menacé, des pratiques de certains qui flirtent avec le népotisme ». Considérant que ce passage figure dans le prologue, qui, évoquant la décennie de croissance qu'a connue la compagnie nationale sous la direction de Jean Cyril C...ajoute que « ces années de croissance ont malgré tout un revers » et que « le patron a laissé dériver les coûts et s'est accommodé d'un deal social qui montre désormais ses limites » ; que comme l'a estimé le tribunal, le thème de « l'achat » de la paix sociale, qui est une thèse du livre de Fabrice Y..., comme le thème du « népotisme » ne visent pas les syndicats en général, ni la CGT en particulier, mais vise la direction d'Air France sous l'égide de Monsieur C..., les propos, de portée très générale, puisqu'il se situe dans l'introduction de l'ouvrage où sont présentés l'ensemble des dysfonctionnements d'Air France que l'auteur entend développer dans les chapitres suivants, ne pouvant, à ce stade, être compris comme reprochant au syndicat CGT, comme il le soutient, de s'être laissé acheter par des « pratiques honteuses » telles que l'abandon de son indépendance vis-à-vis du patronat ; Deuxième passage poursuivi : page 69 (« chasse à l'homme ») (le scénario du décrochage) « Cet état d'esprit se traduit par une haine irrationnelle du nouveau patron Pierre Henri B..., dans certaines franges de la société, parmi les personnels au sol comme parmi les navigants. Depuis l'été 2009, une sorte de chasse à l'homme a même été lancée par plusieurs syndicats. Objectif : faire tomber le nouveau patron. Tous les moyens sont bons : dénonciations calomnieuses, tentatives de déstabilisation en contactant la presse pour le moindre non événement susceptible d'affaiblir le directeur général exécutif ». Considérant que ce passage qui se situe dans un chapitre qui tend à décrire l'atmosphère tendue régnant au sein d'Air France au lendemain de la disparition du vol Rio Paris et la nostalgie éprouvée de la « décennie C...» et « de cette époque où tout souriait à l'entreprise », met en cause « plusieurs syndicats » pour user de tous les moyens pour affaiblir ou parvenir à provoquer le départ du nouveau patron, Pierre Henri B...; Considérant qu'en se limitant à évoquer les moyens d'action qu'ont pu utiliser « plusieurs syndicats », pour affaiblir le « nouveau patron », et en faisant état, parmi ces moyens, de la « dénonciation calomnieuse » pour qualifier, des dénonciations certes infondées, mais dont, à défaut de toute précision, l'atteinte pouvant en résulter reste indéterminée, faites de surcroît non pas auprès d'autorités administrative ou judiciaires, ni auprès des supérieurs hiérarchiques de Pierre-Henri B..., comme le comprend le lecteur, mais auprès de salariés par voie de tracts ou de lecteurs par voie de presse, l'auteur, n'apparaît pas, d'une part, stigmatiser nécessairement le syndicat CGT puisque seuls certains syndicats sont désignés et non pas « les syndicats » et, d'autre part, imputer à ces syndicats d'user de méthodes excédant les pratiques de la lutte syndicale dans une mesure telle qu'elles pourraient être qualifiées de contraires à l'honneur à la considération ; que le passage ne sera donc pas retenu comme diffamatoire contrairement à l'appréciation des premiers juges ; troisième passage poursuivi : page 148 (chapitre 8 un management déficient) « ce dispositif part du principe que si les pilotes ne sont pas anonymes, ils faut chercheront à dissimuler leurs erreurs. Mais dans la plupart des compagnies, l'anonymat est levé lorsque les circonstances l'exigent. Chez Air France, les demandes de levée de l'anonymat font l'objet d'une commission paritaire, avec présence des syndicats, qui aboutissent de façon rarissime. « Partout, le faite de lever l'anonymat améliore les résultats en matière de sécurité, explique le cadre d'une compagnie concurrente. Inutile de faire des audits, la sécurité commence parlà : la possibilité de sanctionner les gens. Chez Easyjet, quelqu'un qui fait une approche non stabilisée est viré immédiatement. C'est pour cette raison que les Anglo-Saxons ont d'excellentes statistiques en matière de sécurité. Le management social chez Air France a une part de responsabilité dans les problèmes de sécurité. » Considérant que si la référence à la « présence des syndicats » lors des commissions paritaires, ne permet pas de considérer que le syndicat CGT n'est pas concerné, même s'il n'y siège effectivement pas, le lecteur ne sachant pas nécessairement quels sont les syndicats qui y sont représentés, les propos poursuivis ne peuvent néanmoins pas être interprétés comme désignant les syndicats pour être systématiquement opposés à la levé de l'anonymat et constituer en tant que tels « des obstacles à la sécurité », ainsi que le soutien le syndicat CGT, leur seule présence mentionnée par l'auteur à ces commissions étant à l'évidence insuffisante pour expliquer que les demandes d'immunité aboutissent rarement ; que la lecture du chapitre intitulé « un management déficient » et la dernière phrase du passage poursuivi démontrent au surplus que l'auteur a voulu dénoncer l'absence de sanction comme mode de management, et non pas les syndicats quels qu'ils soient, en précisant même, un peu plus haut, que cet état de fait était dénoncé par plusieurs organisations syndicales ; Quatrième passage : page 221 « chapitre Roissy plage » « ce pourrait être un Club Med, mais bienvenue sur l'un des « villages détente » du comité central d'entreprise (CCE) d'Air France ». Considérant que le fait que le comité central d'entreprise dispose d'un village de vacances dont les prestations seraient, selon l'auteur, équivalentes à celles d'un « club med » n'est pas ainsi que l'a estimé le tribunal contraire à l'honneur à la considération du syndicat CGT Air France à supposer même qu'il se soit visé par ce jugement de valeur ; Cinquième passage : page 224 (loi sur le financement du CCE) « la loi est appliquée à la lettre. Chez Air France, c'est le contraire depuis la création du CCE » Considérant que comme l'expose le tribunal, cette phrase termine un paragraphe dans lequel l'auteur explique que le comité central d'entreprise d'Air France chapeaute 7 comités d'établissement (CE) et que le fonctionnement du CCE et des CE d'Air France est atypique en ce que la compagnie verse au CCE une subvention, laquelle représente plus de 3 % de la masse salariale, une partie de cette subvention étant ensuite redistribuée aux différents comités d'établissement pour assurer leur fonctionnement alors qu'en vertu de la loi, la compagnie devrait verser ses subventions aux comités d'établissement à charge pour eux d'en redistribuer une partie au CCE ; Considérant que contrairement à ce que soutient le syndicat CGT Air France, il ne lui est nullement imputé d'être responsable d'une violation de la loi dans la mesure où il a participé à la gestion du comité central d'entreprise de Mars 1999 à mars 2007 alors que l'auteur précise que ce mode de fonctionnement a été mis en oeuvre depuis la création du CCE et n'évoque pas une violation de la loi mais se limite à mettre l'accent sur le caractère « atypique » du fonctionnement du CCE sans même insinuer que ce financement aurait pu susciter de quelconques malversations ou pratiques illicites ; Sixième série de passages : pages 224 à 226 (règlements de comptes) Page 224 : « ses dirigeants contraints de gérer la boutique comme on éteindrait un incendie se demandent s'ils parviendront à payer les colonies de vacances des enfants des salariés l'été suivant » « Pis, ses élus se déchirent et saisissent n'importe quelle occasion pour jeter l'opprobre sur ceux qui sont censés être les coupables. Ce n'est pas une lutte politique ou syndicale qui se joue, mais bien un règlement de comptes sous-tendu par une haine viscérale entre les différents acteurs. Un audit des comptes est publié tandis que les dirigeants sont la cible d'un lynchage médiatique. Les plaintes sont déposées et la brigade financière est saisie de l'affaire. Mais une question majeure se pose : comment en est-on arrivé là ? » Page 225 : « en 1999, un audit est réalisé par l'entreprise Secafi Alfa au moment du changement de majorité à la tête du comité d'entreprise et la prise de pouvoir de la CGT à la place de Force Ouvrière (FO) et de son secrétaire général Robert D.... » Page 226 : « une plainte est parallèlement déposée en février 2000 contre X par la nouvelle équipe pour malversation et abus de bien social sur la base des conclusions du rapport de Secafi Alfa. » Considérant que qualifier les luttes qui opposent les différents syndicats, notamment à l'occasion des élections des représentants siégeant au comité central d'entreprise de « règlement de comptes » relève, ainsi que l'a estimé le tribunal de l'appréciation personnelle de l'auteur et donc de la liberté d'opinion et ne peut être interprété comme imputant à la CGT de préférer régler ses comptes plutôt que de rechercher à satisfaire ses obligations vis-à-vis du personnel ; que le seul fait précis visant la CGT est d'avoir fait réaliser un audit lors de sa « prise de pouvoir » et d'avoir déposé une plainte contre X sur la base du rapport Secafi Alfa, démarches qui ne sont en rien en elles-mêmes contraires à l'honneur et la considération et dont l'auteur ne dit pas qu'elles auraient été injustifiées ; Septième série de passages : page 226, 228, 229, 233 (dépenses somptueuses, accroissement des frais de fonctionnement, mauvaise gestion) Page 226 : « jusqu'ici, l'entreprise et l'institution avait trouvé un modus vivendi. Celui-ci permettait au CCE de faire partir chaque année des milliers d'enfants et de familles en vacances, ainsi qu'à 1000 salariés de bénéficier d'un train de vie de ministère : des salaires de patrons, galas, réceptions fastueuses. Quand les caisses étaient vides, la compagnie « mettait un peu du huile dans les rouages », selon l'expression consacrée. Un moyen pour la direction d'acheter le calme et de mener ces réformes sans trop de remue-ménage. « Pourquoi la privatisation de la compagnie est-elle passée comme une lettre à la poste ? Questionne le porte-parole d'un syndicat de pilotes. Eh bien, tout simplement parce que les syndicats ont été arrosés et la paix sociale payée à prix d'or. » Si les entreprises sont tenues de reverser 1 % de leur masse salariale à leur comité d'entreprise, chez Air France, c'était 3 % avant l'arrivée de Jean Cyril C...; 3, 1 % ensuite ». Considérant que ce passage, même rapproché d'un autre passage poursuivi figurant aux pages 259 et 260, évoquant une réunion au cours de laquelle Jean Cyril C...se serait engagé à « renflouer secrètement le CCE » n'impute au syndicat CGT ni une participation quelconque à un prétendu « pacte de corruption » ni des agissements contraires à l'honneur et à la considération, qui seraient la contrepartie des fonds, même abondants, versés par l'entreprise, les propos rapportés du porteparole d'un syndicat de pilote, alors en conflit avec les autres représentants syndicaux, selon lesquels « la paix sociale » aurait été « achetée à prix d'or » n'étant que trop imprécis pour être qualifiés de diffamatoires ; page 228 : « en 2005, la situation s'envenime un peu plus. Un audit du cabinet Constantin relève la grande désorganisation du CCE d'Air France géré par la CGT. « Nous n'avons relevé au cours de nos examens aucun élément qui conduise à suspecter les dirigeants ou chefs de service du CCE d'irrégularités dans leur gestion susceptible de pénaliser les finances du CCE », note le rapport qui avertit néanmoins d'une « hausse continue des coûts de la part de subvention consommée », d'un « accroissement supérieur aux ressources des frais de fonctionnement centraux pris dans leur globalité » ou encore du « poids du patrimoine propre du CCE qui entraîne des contraintes financières (...) pesant sur l'exploitation des centres concernés » ; Considérant que même si la CGT est précisément visée dans ce passage, l'auteur du livre qui se limite à rapporter les constatations figurant dans le rapport d'audit et donc à faire état des difficultés financières en ressortant, n'impute ni au syndicat ni aux dirigeants du CCE alors « géré par la CGT » des actes contraires à l'honneur et la considération puisqu'il est bien précisé qu'aucune irrégularité dans la gestion n'a été relevée ; page 229 : « en février 2007, la trésorière de l'époque alerte la direction du CCE quant à la situation dramatique de sa trésorerie ainsi que sur le budget de l'année qui se soldera par un déficit de 8, 8 millions d'euros. On lui aurait alors répondu, du côté de la CGT : « tu es une machine à perdre les élections ». Quelques semaines plus tard, la CGT perd en effet cellesci, FO et la CGT, qui s'étaient alliée avec elle, rompent leur accord et se rapproche de la CFDT Air France, dirigée par François A... ». Considérant que ce passage qui se limite à faire état d'une réponse qui aurait été donnée à « la trésorière de l'époque » du CCE en février 2007, ne peut être interprété comme traduisant de la part de la CGT, la volonté de rien entreprendre pour redresser « la situation dramatique » de la trésorerie pour des motifs d'opportunité électorale, entreprise qui, en tout état de cause, aurait été pour le moins tardive, mais plutôt de ne pas dramatiser la situation à l'approche des élections, propos qui ne renferment aucune imputation contraire à l'honneur à la considération puisqu'il n'est pas suggéré qu'il ait été tenté de dissimuler la réalité de la situation ; Page 229 : « les navigants consentent une aide exceptionnelle de 3, 2 millions pour « remettre les compteurs à zéro » et permettre au CCE de poursuivre ses activités après plusieurs années de gabegie et de gestion CGT », Page 233 : « les élus du CE des navigants brocardent la mauvaise gestion du CCE, ses effectifs pléthoriques et une augmentation exponentielle de ces derniers. Entre 1995 et 2005, ils ont en effet progressé de 50 % pour atteindre à peu près 1000 salariés. Une inflation du train de vie du CCE est par ailleurs constatée alors que c'est précisément l'inverse qui aurait dû avoir lieu du faite de la baisse de la masse salariale durant cette période, et donc des subventions. « On constate que les frais de personnel du CCE ont augmenté de plus de 7 millions d'euros depuis les deux dernières années » écrit Christophe E..., dans une publication interne à destination des navigants. Il affirme, dans cet article, que le CCE engloutit 99 % de ses ressources dans les « frais de personnel, c'estàdire le paiement des salaires d'un effectif pléthorique et le financement de son train de vie. En 2009, le CCF à disposer d'une subvention de 63 millions d'euros de la compagnie et a consacré 62, 5 millions d'euros aux frais de personnel pour les 7 CE et le CCE 20, 5 millions d'euros ont ainsi servi aux salariés du CCE et 42 millions aux salariés des sept C. E. « En engloutissant dans les frais de personnel 99 % des subventions destinées aux activités des salariés, il reste 1 % des subventions disponibles pour ces salariés » cela signifie que la quasi-totalité de la subvention annuelle d'Air France est engloutie dans la masse salariale des 7 CCE et du CCE. Les organisations ne financent donc les activités sociales et les vacances de nos salariés que grâce aux chiffres des ventes. » Considérant que, comme l'a estimé le tribunal, l'auteur se fait l'écho dans ces passages des critiques émises par des représentants du CE des navigants, lequel est présenté comme ayant dû consentir une aide exceptionnelle au CCE, sur la gestion selon eux dispendieuse de ce dernier, se traduisant pour l'essentiel par une augmentation massive des frais de personnel ; que ces critiques, outre qu'elles apparaissent concerner une période allant de 1995jusqu'à l'année 2009 et viser notamment les deux dernières années, époque à laquelle la CGT ne gérait plus le CCE, dénoncent certes avec vigueur la partie civile pour n'avoir pas été capable, de même que ses prédécesseur et successeur, de limiter les dépenses salariales, ce qui ne relève pas d'un comportement contraire à l'honneur à la considération, l'honnêteté du gestionnaire n'étant nullement mise en cause, les termes « gabegie », « effectif pléthorique » ou « inflation du train de vie », couramment employés pour dénoncer une gestion déficiente, ne renfermant pas en euxmêmes la dénonciation d'agissements précis frauduleux ; Huitième passage poursuivi : page 259 et 260 (financement du CCE et la « promesse secrète ») « Air France a flirté à plusieurs reprises avec la ligne rouge du délit d'entrave ainsi que celle de l'exercice illégal de la profession de banquier ? De même, Jean-Claude F...dément le fait qu'« Air France se serait engagé de façon occulte, il y a quelques années, à assurer le financement de long terme des besoins du CCE » au motif qu'aucune démarche officielle des élus n'a été entreprise. Un argument qui, là encore n'en est pas un et ne prouve toujours rien. Rien d'illégal n'a été fait parce que ce n'était pas légal et rien d'officieux n'a été fait parce que cela n'était pas officiel. L'argumentation est faible, surtout quand les langues commencent à se délier. François A..., victime de l'implosion du système, passe à l'offensive. « Un jour, dans le bureau du doyen I..., Jean Cyril C...nous a dit, à José X...et à moi-même, qu'il s'engageait à nous verser en plus 3, 5 millions d'euros par an, explique-t-il. Et nous a dit qu'il ne pouvait pas le confirmer par écrit mais qu'il s'y engageait. » Ces versements « par-dessus bord » allaient permettre, selon lui, à la compagnie de renflouer discrètement son CCE sans réviser le taux légal de la masse salariale qu'elle reverse au CCE et au C. E. des navigants. C'est une salariée de la compagnie dont le mari est d'ailleurs à la CFDT, qui est chargé de « maître de lui dans les rouages » et d'organiser ces versements. « En septembre 2003, nous avons commencé à négocier l'inversion des flux, se remémore un responsable syndical de CEE des navigants en écho aux confessions de François A.... Début novembre, la CFDT s'est retirée de la table des négociations et est allée voir C.... C'est à ce moment-là que la promesse secrète a dû être faite » cet engagement aurait été pris devant le patron du CCE, X..., et le vieil ami, François A... qui n'est encore rien au CCE ». Considérant que le passage qui figure dans le chapitre intitulé « Le système C...» ne peut être compris, contrairement à ce que soutient le syndicat CGT, comme le visant pour avoir bénéficié du délit d'entrave ou de celui de l'exercice illégal de la profession de banquier qu'aurait commis Air France et pour avoir été corrompu en acceptant les paiements occultes que Jean Cyril C...se serait engagé à verser dans le but d'acheter la paix sociale ; Considérant en effet, outre qu'il n'est pas dit qu'Air France aurait commis les délits d'entrave ou d'exercice illégal de la profession de banquier, l'auteur se limitant à les évoquer de façon interrogative sans que le lecteur ne soit conduit à envisager clairement l'éventuelle culpabilité en résultant pour le syndicat CGT Air France en tant que receleur, la relation de ces versements occultes destinés à « mettre de l'huile dans les rouages » ne tend pas plus à présenter le syndicat gestionnaire du CCE comme ayant consenti en contrepartie à l'employeur de quelconques avantages au mépris des intérêts des salariés, le « système C...», sujet du chapitre en cause, étant décrit comme un système permettant certes de se prémunir contre des soubresauts sociaux, mais basé sur un accord tacite vis-à-vis des syndicats de la compagnie, et non pas comme ayant pu prospérer grâce à des syndicats ayant accepté de se vendre « au patronat » ; Neuvième passage poursuivi : page 230 (financement du CCE par le compte courant d'Air France) « en sens inverse, une trop grande clémence pour acheter la paix sociale peut l'amener (il s'agit là de la compagnie Air France) à flirter avec la limite de la loi : l'exercice illégal de la profession de banquier est en effet puni. » « Le CCE traîne depuis de nombreuses années un décalage de trésorerie était assuré jusquelà par la direction, c'est la direction qui servait de banquier, explique-t-il lors du CCE du 21 janvier 2010. La technique du compte courant, c'est un prêt à long terme ». Considérant que le lecteur évoquant de nouveau la qualification pénale qui pourrait caractériser les facilités de trésorerie qui ont été consenties par la direction d'air France au CCE ne met pas plus en cause l'honneur et la considération du syndicat CGT Air France qui en a été l'un des gestionnaires, ce financement accordé par l'employeur étant présenté, dans le passage litigieux, même s'il est fait référence de façon imprécise à l'« achat de la paix sociale » comme une opération de sauvetage consentie sans aucune contrepartie de la part des syndicats ; Dixième passage poursuivi : page 237 (contrôle par l'URSSAF et jeux d'écriture) « ainsi, en 2007, le CCE est contrôlée par l'URSSAF et se voit redresser d'une somme de 1, 2 millions d'euros pour avoir versé lors des exercices précédents une subvention à la mutuelle que la loi Fillon ne permet plus. Cette subvention prévue pour 2007 ne sera plus réglée mais quand même passée en provisions sur l'exercice, ce qui creuse le déficit d'autant. L'année suivante, cette provision est reprise et améliore d'autant le résultat de 2008. Des jeux d'écriture qui permettent de charger l'exercice 2007 et de diminuer le déficit de l'année suivante. D'autre part, des reprises de provisions sur les caisses de secours et l'amicale sportive d'Air France améliorent le résultat de l'exercice 2008. Au final, il ressort que, au lieu d'une amélioration de 5, 7 millions d'euros entre 2007 2008, la situation a empiré de 2, 3 millions d'un exercice à l'autre. Dans un message adressé à l'ensemble de ses adhérents, le président d'un syndicat d'Air France s'émeut que personne ne se soit rendue compte de l'existence de ces jeux d'écriture et s'interroge sur la fiabilité des systèmes d'alerte du CCE. « Normalement les règles comptables ne permettent pas ces petites libertés. Ces erreurs d'imputation sont grossières et facilement détectables, pourtant personne ne les a relevées. Cette situation remet en question la comptabilité du CCE et surtout le contrôle auxquelles elle est soumise » Considérant que comme l'a également estimé le tribunal il n'est imputé au syndicat CGT Air France aucun agissement contraire à l'honneur et la considération, le redressement opéré en 2007, à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, n'étant pas présenté comme relevant d'un manquement délibéré à une disposition légale nouvelle mais plutôt d'une erreur ; que les jeux d'écriture comptables passés en 2008 afin d'améliorer le résultat de l'exercice, ne concernent en rien le syndicat CGT Air France qui ne participait plus à la gestion du CCE ; Considérant que l'honnêteté et l'honorabilité du syndicat CGT Air France n'apparaissent en définitive mis en cause dans aucun des passages poursuivis, seule étant dénoncées ses piètres qualités de gestionnaire ; que le reproche récurrent adressé à l'entreprise d'avoir fait bénéficier le syndicat CGT Air France, comme les autres, d'avantages dans des conditions contestables pour « acheter la paix sociale » vise à critiquer l'entreprise et non à présenter les syndicats, même s'ils apparaissent comme les principaux bénéficiaires de ce deal, comme ayant accepté de se compromettre au mépris des intérêts des salariés » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Il sera rappelé au préalable que l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne », le fait imputé étant entendu comme devant être suffisamment précis, détachable du débat d'opinion et distinct du jugement de valeur pour pouvoir, le cas échéant, faire aisément l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire. Ce délit qui est caractérisé même si l'imputation est formulée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d'insinuation se distingue aussi bien de l'injure, définie par le même texte comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne referme l'imputation d'aucun fait », que de l'expression subjective d'une opinion, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d'un débat d'idées, mais dont la vérité ne saurait être prouvée. Les demandeurs soutiennent à tort que Fabrice Y..., Teresa G...et la société FLAMMARION sont irrecevables à contester le caractère diffamatoire des propos poursuivis pour avoir notifié une offre de preuve dans les formes prévues par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, alors que : d'une part, les dispositions de l'article précité, qui impartissent aux personnes poursuivies pour diffamation un bref délai de dix jours pour recourir à la procédure de l'exception de vérité, ne sauraient interdire que soit soutenu par ces mêmes personnes, à titre principal, l'absence d'imputations de faits précis contraires à l'honneur et à la considération, sauf à les priver d'un moyen de défense légalement prévu, d'autre part, offrir de rapporter la preuve de faits précis n'implique pas la reconnaissance de leur caractère diffamatoire, à telle enseigne que dans leur offre de preuve les défendeurs ont pris soin de « contester formellement le caractère diffamatoire des passages incriminés » et se sont réservés la faculté « de démontrer l'absence d'imputations de faits précis ». Les propos incriminés seront donc examinés pour la plupart d'entre eux dans l'ordre présenté par les demandeurs, et selon le regroupement qu'ils ont proposé, en distinguant ceux qui sont poursuivis par le syndicat CGT Air France de ceux, distincts pour deux d'entre eux, qui sont poursuivis par José X.... A/ PASSAGES POURSUIVIS PAR LE SYNDICAT CGT AIR France ¿ Premier passage : page 14 (prologue) « L'implosion du comité central d'entreprise d'Air France (CCE) début 2010 est symptomatique d'une direction qui a laissé les mains libres à ses syndicats et obtenu la paix sociale pour conduire librement les réformes entraînant la compagnie vers les sommets » « sa face cachée Air France, ce sont des statistiques de sécurité indignes de son standing, un modèle économique et social menacé, des pratiques de certains, qui flirtent avec le népotisme ». Ce premier passage figure dans le prologue du livre qui, relatant à grands traits la décennie de croissance de la compagnie nationale sous la direction de Jean-Cyril C...(19972008), ajoute que « ces années de croissance ont malgré tout un revers » et que « le patron a laissé dériver les coûts et s'est accommodé d'un deal social qui montre désormais ses limites ». Les défendeurs font valoir à juste titre que le thème de « l'achat » de la paix sociale, qui est une thèse générale du livre de Fabrice Y..., comme le thème du « népotisme », visent non pas le syndicat CGT mais la direction d'Air France qui avait à sa tête Jean Cyril C.... Ce passage n'impute aucun fait diffamatoire au syndicat CGT, contrairement à ce que prétend ce dernier 0 Troisième passage : page 148 (anonymat et sécurité) « Ce dispositif part du principe que si les pilotes ne sont pas anonymes, ils chercheront à dissimuler leurs erreurs. Mais, dans la plupart des compagnies, l'anonymat est levé lorsque les circonstances l'exigent. Chez Air France, les demandes de levée de l'anonymat font l'objet d'une commission paritaire, avec présence des syndicats, qui aboutissent de façon rarissime. « Partout, le fait de lever l'anonymat améliore les résultats en matière de sécurité, explique le cadre d'une compagnie concurrente. Inutile de faire des audits, la sécurité commence par-là : la possibilité des sanctionner les gens. Chez Easyjet, quelqu'un qui fait une approche non stabilisée est viré instantanément. C'est pour cette raison que les Anglo-Saxons ont d'excellentes statistiques en matière de sécurité. Le management social chez Air France a une part de responsabilité dans les problèmes de sécurité. » La CGT Air France ne rapporte pas la preuve qu'elle comporterait des pilotes parmi ses membres et participerait à ce titre aux commissions appelées à connaître des demandes de levée de l'anonymat, en sorte que, comme le soulignent à juste titre les défendeurs, elle ne peut se dire visée et atteinte par le passage incriminé. En tout état de cause, ce passage qui se situe dans le chapitre 8 intitulé « Un management déficient », dans lequel l'auteur expose que « la culture de la sanction est absente à Air France, contrairement à ses concurrentes » et que « les pilotes sont par exemple intouchables », ne laisse nullement entendre que les syndicats dont la présence à la commission paritaire est certes relevée protégeraient des agents fautif
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA