Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100049
- Date
- 14 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 janvier 2012), que la société civile immobilière SCL (la SCI) a acquis par acte du 5 juin 1993 le lot n° 1, situé au rez-de-chaussée, d'un immeuble cadastré n° 389 ; qu'en 1994, elle a entrepris des travaux consistant en la surélévation d'un grenier inexploitable et sa transformation en bureaux, qu'elle a donnés en location le 30 décembre 1999 ; que M. X..., qui avait, suivant acte authentique du 19 mars 2002, acquis le lot n° 2 du même immeuble, a, le 3 décembre 2002, assigné la SCI aux fins de voir constater l'occupation sans droit ni titre du premier étage de son bien, d'ordonner la libération des lieux, la démolition des constructions et la restitution des loyers indûment perçus à compter du 7 janvier 2000 ; qu'un arrêt du 20 juin 2005 a dit la SCI occupante sans droit ni titre, rejeté la demande de démolition et de restitution des loyers, et ordonné une expertise sur l'indemnité due à la SCI au titre des travaux réalisés ; que cet arrêt a été cassé, mais seulement en ce qu'il avait rejeté la demande de restitution des loyers (3e Civ., 29 novembre 2006, pourvoi n° 05-19.875) ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la SCI au titre des travaux réalisés sur son bien, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que dans son jugement du 16 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Bourges avait uniquement, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise sur l'indemnité due à la SCI au titre des travaux d'amélioration qu'elle a réalisés sur le lot de M. X... ; qu'il n'avait pas, dans son dispositif, jugé que M. X... devait une indemnité à la SCI sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que le jugement du 16 septembre 2004 avait définitivement accordé à la SCI une indemnité au titre de travaux d'amélioration qu'elle a réalisés sur le lot de M. X..., sur le fondement des articles 548 et 1381 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les actes de la procédure qui leur sont soumis ; qu'en jugeant que « le jugement en date du 16 septembre 2004 a statué, de manière aujourd'hui définitive, en accordant à la SCI, sur le fondement des articles 548 et 1381 du code civil, une indemnité au titre de travaux d'amélioration qu'elle a réalisés sur le lot de M. X..., l'expertise judiciaire ayant pour seule mission de permettre l'évaluation de cette indemnité », quand le chef du dispositif en cause était ainsi libellé « avant dire droit sur l'indemnité due à la SCI au titre des travaux d'amélioration qu'elle a réalisés sur le lot de M. X..., ordonne une mesure d'expertise judiciaire », la cour d'appel a dénaturé le jugement du 16 septembre 2004 du tribunal de grande instance de Bourges en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la SCI a droit à une indemnité compensatrice pour la totalité des travaux effectués tant au titre de la surélévation qu'à celui de l'aménagement de la vitrine quelle que soit la manière dont les travaux ont été financés ; qu'il en résulte que le moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en jugeant que « les locaux ne constituaient qu'un grenier dont la hauteur ne permettaient aucune exploitation », lorsque le possesseur en avait pris possession avant les travaux, pour en déduire que M. X... ne pouvait prétendre à aucune indemnité d'occupation sans avoir invité, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que l'attribution d'une indemnité d'occupation au propriétaire privé de la jouissance de son bien est sans lien avec les prévisions de l'article 549 du code civil, qui fixe le régime de la restitution des fruits au propriétaire par le possesseur évincé ; qu'en jugeant que M. X... ne pouvait prétendre à une indemnité d'occupation de la chose que dans l'état où le possesseur en avait pris possession avant les travaux, conformément à l'article 549 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application ; Mais attendu que, par motifs adoptés non critiqués par le moyen, l'arrêt retient que le possesseur évincé qui a droit à une indemnité, bénéficie d'un droit de rétention sur l'immeuble jusqu'à la fixation de son montant, qu'aucune indemnité d'occupation ne peut lui être réclamée jusqu'à la fixation de l'indemnité qui lui est due et qu'il n'était pas justifié par M. X... que la SCI avait occupé les lieux durant la période incriminée ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le premier moyen, pris en ses quatre dernières branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à confirmatif l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la Sci SCL une indemnité de 40.466,17 ¿, correspondant au coût des travaux valeur 2006 et indexé cette somme selon l'indice B.T. 01 depuis janvier 2006 jusqu'à la date de l'arrêt ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le 5 juin 1993, la SCI SC.L. a acquis un bien immobilier constituant le lot no 1 d'un immeuble situé à l'angle de l'avenue du général de Gaulle et du chemin de Saint Ladre à courges, le local ayant un usage d'entrepôt avec entrée en rez-dechaussée sur le chemin de Saint Ladre ; qu'en 1994, la SCI SC.L. a décidé d'effectuer des travaux d'extension consistant en l'élévation du bâtiment existant ; que suivant bail du 30 décembre 1999, la SCI SC.L. a loué la partie surélevée composée de bureaux dont l'entrée se trouve en rez-de-chaussée avenue du général de Gaulle tout en correspondant au premier étage du bâtiment dormant sur le chemin de Saint Ladre ; que par acte authentique en date du 19 mars 2002, M. Guy X... est devenu propriétaire du lot n° 2 de l'immeuble précité avec entrée avenue du général de Gaulle ; qu'un litige a opposé M. Guy X... et la SCI SC.L. sur la propriété de la surélévation réalisée par cette dernière ; que par jugement mixte en date du 16 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Bourges a constaté que la SCI SC.L. était occupante sans droit ni titre d'une partie du lot n° 2, à savoir un grenier devenu locaux à usage de bureaux par suite de travaux de surélévation, et a ordonné l'expulsion de la SCI SC.L. des lieux en cause ; que dans le même jugement, le tribunal a débouté M. Guy X... de sa demande en restitution des loyers perçus depuis le mois de janvier 2000 et de sa demande d'enlèvement des travaux de surélévation tout en commettant, avant dire droit sur l'indemnité due à la SCI S.C.L. au titre des travaux d'amélioration qu'elle a réalisée sur le lot de M. Guy X..., un expert judiciaire afin d'en déterminer la valeur ; que par arrêt en date du 20 juin 2005, la cour d'appel de Bourges a confirmé le jugement du 16 septembre 2004 ; que cependant, par arrêt en date du 29 novembre 2006, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en restitution de loyers perçus depuis le mois de janvier 2000, l'arrêt rendu le 20 juin 2005 ; que le 19 juin 2006 M. Marc Y..., expert commis, a déposé son rapport ; que le jugement déféré a statué sur la demande, objet du sursis à statuer, relative à l'indemnité due par M. Guy X... à la SCI S.C.L. ; que M. Guy X... reproche au premier juge d'avoir mis à sa charge une indemnité en raison d'un enrichissement sans cause alors qu'il n'y a pas eu d'appauvrissement de la SCI S.C.L., celle-ci n'ayant rien payé et les loyers perçus ayant compensé les travaux et aménagement ; qu'il ajoute que la SCI SC.L. a volontairement et dans son seul intérêt fait les travaux qui, de plus, ont été réalisés de manière illégale ; qu'à titre infiniment subsidiaire, M. Guy X... demande de ramener l'indemnité allouée au coût du seul aménagement de vitrine ou au montant nominal de la dépense exposée en 1994 ; que le jugement en date du 16 septembre 2004 a statué, de manière aujourd'hui définitive, en accordant à la SCI SC.L., sur le fondement des articles 548 et 1381 du code civil, une indemnité au titre de travaux d'amélioration qu'elle a réalisés sur le lot de M. Guy X..., l'expertise judiciaire ayant pour seule mission de permettre l'évaluation de cette indemnité ; que la SCI S.C.L. a droit à une indemnité compensatrice pour la totalité de travaux effectués tant ou titre de la surélévation qu'au titre de l'aménagement de la vitrine, quelque soit la manière par laquelle les travaux ont été financés ; que de plus, il n'est aucunement démontré que les travaux soient illégaux ; qu'enfin, dès ses conclusions de première instance, M. Guy X... ci opté pour rembourser au tiers le coût des travaux d'amélioration et non la plus value de l'immeuble ; que l'expert judiciaire a chiffré le montant de ces coûts à la somme de 40 466,17¿, valeur 2006 ; qu'en vertu de l'article 548 du code civil, la valeur est estimée à la date du remboursement ; qu'il convient alors, comme le revendique la SCI S.C.L., d'indexer la somme allouée selon l'index B. T. 01 depuis janvier 2006 jusqu'à la date de l'arrêt de la cour ; ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE sur l'indemnité due à la SCI SCL ; qu'il a été jugé que les travaux litigieux ont amélioré l'immeuble et que M. Guy X... doit une indemnité à la SCI SCL ; que M. Guy X... a le choix entre indemniser le coût des travaux out régler la plus value ; qu'il a opté dans ses écritures pour indemniser le coût des travaux ; qu'il ne peut soutenir que les travaux n'ont rien coûté, des travaux ont toujours un coût et une expertise a été ordonnée pour donner au tribunal les éléments lui permettant de chiffrer ce coût ; qu'il ressort des opérations d'expertise judiciaire que les travaux s'élèvent à la somme de 15.531,54¿ HT pour la surélévation et 24934,33¿ HT pour l'aménagement de vitrine, soit un total de 40 466,17 ¿ ; qu'il n'est pas établi que les travaux ont été faits sans permis de construire ; qu'en outre, M. Guy X..., qui a vendu le bien, ne saurait en tirer argument pour faire obstacle à l'indemnité qu'il doit et qu'il a été jugé qu'il devait à la SCI SCL ; que M. X... est donc condamné à verser une indemnité de 40.466,17 ¿ à la SCI SCL ; 1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que dans son jugement du 16 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Bourges avait uniquement, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise sur l'indemnité due à la Sci SCL au titre des travaux d'amélioration qu'elle a réalisés sur le lot de M. X... ; qu'il n'avait pas, dans son dispositif, jugé que M. X... devait une indemnité à la Sci SCL sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que le jugement du 16 septembre 2004 avait définitivement accordé à la Sci SCL une indemnité au titre de travaux d'amélioration qu'elle a réalisés sur le lot de M. Guy X..., sur le fondement des articles 548 et 1381 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les actes de la procédure qui leur sont soumis ; qu'en jugeant que « le jugement en date du 16 septembre 2004 a statué, de manière aujourd'hui définitive, en accordant à la SCI SC.L., sur le fondement des articles 548 et 1381 du code civil, une indemnité au titre de travaux d'amélioration qu'elle a réalisés sur le lot de M. Guy X..., l'expertise judiciaire ayant pour seule mission de permettre l'évaluation de cette indemnité », quand le chef du dispositif en cause était ainsi libellé « avant dire droit sur l'indemnité due à la S.C.I. S.C.L. au titre des travaux d'amélioration qu'elle a réalisés sur le lot de M. X..., ordonne une mesure d'expertise judiciaire », la cour d'appel a dénaturé le jugement du 16 septembre 2004 du tribunal de grande instance de Bourges en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE celui qui se prétend créancier d'une indemnité au titre de l'enrichissement sans cause doit démontrer son appauvrissement ; qu'en condamnant M. X... à payer à la Sci SCL le montant des coûts des travaux qu'elle avait réalisés à la somme de 40.466,17¿, valeur 2006, indexée, incluant ceux de surélévation, motifs pris que la Sci SCL « a droit à une indemnité compensatrice pour la totalité de travaux effectués tant ou titre de la surélévation qu'au titre de l'aménagement de la vitrine, quelque soit la manière par laquelle les travaux ont été financés », quand il résultait du rapport d'expertise, repris aux conclusions de M. X..., que la Sci SCL n'avait pas financé ces travaux puisqu'il avaient été réalisés par l'entreprise de couverture de M. Lemoigne, son gérant, sans avoir été facturés, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'appauvrissement du possesseur évincé a pour mesure le montant nominal de la dépense qu'il a exposée ; qu'en condamnant M. X... à payer à la Sci SCL une indemnité représentative du coût des travaux valeur 2006, date de l'expertise, indexée selon l'indice B.T. 01 depuis janvier 2006 jusqu'à la date de l'arrêt, quand elle ne pouvait la fixer qu'à la somme de 29.402,15 ¿, correspondant au montant nominal de la dépense exposée en 1994, date de la réalisation des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil, ensemble les principes régissant l'enrichissement sans cause ; 5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges sont tenus de répondre au moyen opérant des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que la Sci SCL ne s'était pas appauvrie puisqu'elle avait loué les locaux litigieux sans lui avoir restitué les loyers ainsi perçus (ccl. p.7, § 1 à 4) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS, SUBSIDIAREMENT, QUE Monsieur X... soutenait également dans ses dernières conclusions d'appel déposées et signifiées le 9 mai 2011, que les travaux litigieux avaient été réalisés de façon illégale, en particulier parce que la Sci SCL ne justifiait pas avoir demandé ni obtenu l'accord des autres copropriétaires pour procéder à leur exécution (ccl. p. 8 § 8 et s.) ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il n'était pas démontré que les travaux étaient illégaux, sans répondre à ce moyen opérant des conclusions de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande reconventionnelle formulée contre la Sci SCL en paiement d'une indemnité d'occupation de 305 ¿ HT par mois, indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter à compter du 3 décembre 2002, date du constat de l'occupation sans droit ni titre du local propriété de M. X..., puis sur l'indice de référence des loyers à compter du 1er janvier 2006, jusqu'au 7 mai 2007, date du transfert de son droit de propriété sur ledit immeuble ; AUX MOTIFS QUE le propriétaire ne saurait prétendre à une indemnité d'occupation de la chose que dans l'état où le possesseur en avait pris possession avant les travaux, conformément à l'article 549 du code civil ; que les locaux ne constituaient alors qu'un grenier dont la hauteur ne permettaient aucune exploitation comme l'a rappelé le tribunal dans son jugement du 16 septembre 2004 ; que dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation ; 1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le contradictoire ; qu'en jugeant que « les locaux ne constituaient qu'un grenier dont la hauteur ne permettaient aucune exploitation », lorsque le possesseur en avait pris possession avant les travaux, pour en déduire que M. X... ne pouvait prétendre à aucune indemnité d'occupation sans avoir invité, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'attribution d'une indemnité d'occupation au propriétaire privé de la jouissance de son bien est sans lien avec les prévisions de l'article 549 du code civil, qui fixe le régime de la restitution des fruits au propriétaire par le possesseur évincé ; qu'en jugeant que M. X... ne pouvait prétendre à une indemnité d'occupation de la chose que dans l'état où le possesseur en avait pris possession avant les travaux, conformément à l'article 549 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100049
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