Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100056
- Date
- 14 janvier 2016
- Condamnation
- 4 503 538 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été assignée en référé-provision par la société Bennes Huret, auprès de laquelle elle avait acquis, le 6 juin 2003, une benne, moyennant le prix de 45 035,38 euros TTC, la société Junca, invoquant des dysfonctionnements de l'engin, a sollicité, à titre reconventionnel, la désignation d'un expert, puis, après le dépôt du rapport d'expertise, assigné la société Bennes Huret en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que cette dernière a soulevé l'irrecevabilité de cette action pour non-respect du bref délai prévu par l'article 1648 du code civil ; que la société Allianz, assureur de la société Bennes Huret, est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive l'action exercée par la société Junca, l'arrêt retient qu'il s'est écoulé un délai de dix mois entre la date à laquelle celle-ci a eu connaissance du rapport d'expertise et la date de l'assignation au fond ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur qui exerce contre le vendeur l'action en garantie des vices cachés, à bref délai, par voie de demande reconventionnelle devant le juge des référés, en vue de voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de l'article 1648 du code civil et ne peut se voir opposer que la prescription de droit commun, après le dépôt du rapport de l'expert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Bennes Huret et la société Allianz aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bennes Huret à payer à la société Junca la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Junca Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable car tardive l'action exercée par la société Junca contre la société Bennes Huret, AUX MOTIFS QUE le « protocole d'accord transactionnel » ne saurait priver la société Junca de son droit d'agir, dès lors que nonobstant sa dénomination et la référence aux articles 2044 et suivants du code civil ainsi qu'à la notion d'autorité de chose jugée, la renonciation à toute action à l'encontre de la société Huret était expressément conditionnée au « bon déroulement du protocole et à la pérennité de la réparation de la benne » d'autre part, il est constant que les réparations de la benne ont toujours été infructueuses et que l'engin n'a jamais fonctionné de manière satisfaisante ; que selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige dès lors que le contrat de vente a été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, dispose que « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite » ; que ce bref délai ne court que du jour de la découverte du vice par l'acheteur ; que la cour relève que sont dans le débat les moyens et prétentions essentiels concernant les critères d'application de l'article 1648 du code civil, dès lors que la société Junca dans ses conclusions d'appel a évoqué la rédaction de ce texte antérieure au 18 février 2005 et a critiqué l'assureur en ce qu'il avait considéré que le délai entre le rapport de l'expert et l'assignation au fond n'était pas suffisamment bref ; qu'en l'espèce, le point de départ de ce délai pour agir doit être placé au jour de la connaissance par la société Junca des conclusions de l'expertise puisque ce n'est qu'alors qu'elle a pu prendre la mesure de la nature du vice affectant l'engin ; qu'elle ne peut être considérée comme en ayant eu antérieurement conscience, même à l'occasion de la signature du protocole puisque la teneur de cet acte démontre qu'elle croyait alors possible et pérenne la réparation de la benne ; l'expert judiciaire a déposé son rapport au greffe du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer le 31 décembre 2009, et certifié en avoir remis une copie aux conseils des parties ; que cette terminologie, l'expert n'indiquant pas qu'il allait l'envoyer, décrivant une action passée, la cour est en mesure de dire que c'est au plus tard le 31 décembre 2009 que la société Junca a eu connaissance de ce rapport. Au regard de l'ancienneté de la vente, de la réitération dans le temps des pannes et des difficultés ou impossibilités d'utiliser l'engin, le délai entre cette date et celle de l'assignation au fond du 3 novembre 2010 ne peut être considéré comme étant un bref délai, au sens de l'article 1648 du code civil, la société Junca ne donnant dans des pièces et explications aucune indication susceptible d'expliquer qu'elle ait pu attendre 10 mois avant d'agir en garantie des vices cachés ; qu'en conséquence, son action en garantie fondée sur l'article 1641 du code civil doit être déclarée tardive, et dès lors irrecevable ; ALORS QUE conformément à l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, l'action en garantie pour vices cachés doit être exercée dans un bref délai; que celui-ci est interrompu par une assignation en référé aux fins de voir ordonner une expertise; que la prescription de droit commun se substitue alors au bref délai de l'action en garantie des vices cachés; qu'en retenant, pour dire irrecevable l'action en garantie des vices cachés exercée par la société Junca, que l'assignation au fond n'avait pas été délivrée dans un bref délai après le dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ensemble l'article 2244 ancien du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA