Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 27 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100065
- Date
- 27 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 25 septembre 2014), rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, se borne à statuer sur les mesures provisoires nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants pendant la durée de l'instance en divorce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Irrecevabilité Mme BATUT, président Arrêt n° 65 F-D Pourvoi n° P 14-29.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [N] [K], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [S] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [K], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi, qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 25 septembre 2014), rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, se borne à statuer sur les mesures provisoires nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants pendant la durée de l'instance en divorce ; Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, ce pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas statué sur le fond et n'a pas mis fin à l'instance, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [K] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 27 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100065
Données disponibles
- Texte intégral