Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100103
- Date
- 13 janvier 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, des relations de M. X... et de Mme Y..., est née, le 11 octobre 2011, Rachel ; que, par acte du 19 février 2013, Mme Y... a assigné M. X... pour, notamment, se voir attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant et fixé sa résidence au domicile de sa mère, à Limoges ; que M. X... a soulevé, à titre principal, l'incompétence du juge français ; qu'une ordonnance du 11 avril 2013 a rejeté cette exception, dit que l'autorité parentale est, de droit, exercée par les deux parents et fixe la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; que, parallèlement, le ministère public a, par acte du 24 juin 2013, saisi un juge aux affaires familiales d'une demande de retour de Rachel en Belgique, en application des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; que, sur appel de l'ordonnance du 11 avril 2013, une décision du 5 août 2013 a sursis à statuer sur la résidence de Rachel jusqu'à la décision définitive à intervenir sur le déplacement illicite ; qu'un arrêt du 10 février 2014, retenant l'absence de déplacement illicite du pays où l'enfant avait sa résidence habituelle, a rejeté la demande de retour en Belgique ; qu'un arrêt du 20 octobre 2014 a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises, soulevée par M. X..., et fixé la résidence de Rachel au domicile de sa mère, à Limoges, ainsi que le droit de visite et d'hébergement du père ; Attendu que la cassation, par arrêt du 4 mars 2015 (1re Civ., pourvoi n° 14-19015), de l'arrêt du 10 février 2014, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 20 octobre 2014, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour de Poitiers ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR confirmé l'ordonnance du 11 avril 2013 rejetant l'exception d'incompétence du juge français soulevée par Monsieur X..., retenant sa propre compétence, fixant la résidence de l'enfant au domicile de la mère, fixant la contribution du père, et D'AVOIR dit que Monsieur Zsolt X... pourra exercer un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant mineur Rachel, Virginie X... Y... du vendredi 4 juillet 2014 à 14 heures au dimanche 6 juillet 2014 à 14 heures en France métropolitaine ou en Belgique, du vendredi 1er août 2014 à 14 heures au lundi 11 août 2014 à 15 heures en France métropolitaine ou en Belgique et, à partir du 1er septembre 2014, le premier week-end de chaque mois du vendredi 14 heures au dimanche 14 heures en France métropolitaine, la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, en France ou en Belgique ; AUX MOTIFS QUE « Zsolt X... est appelant principal et Margery Y... appelante incidente de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Limoges du 11 avril 2013 qui a rejeté l'exception d'incompétence du juge français, l'exception de nullité de l'assignation, fixé la résidence de l'enfant Rachel née du concubinage des parties au domicile de la mère et à 500 euros par mois la provision alimentaire due par le père à titre de contribution à son entretien et à son éducation avec indexation ; vu les conclusions de Zsolt X... du 10 septembre 2014 et celles de Margery Y... du 2 juin 2014 ; l'enfant a toujours demeuré avec la mère qui habite Limoges. Il convient de maintenir sa résidence à son domicile. Le droit de visite et d'hébergement du père sera organisé tel que précisé au dispositif » ; ET AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE CONFIRMÉE QUE sur la compétence du juge français : Monsieur X... entend se prévaloir d'un déplacement ou d'un nonretour illicite de l'enfant. Il invoque à l'appui de ses prétentions le règlement CE n° 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit " Bruxelles II bis ". Il convient de relever en préambule que le susnommé se réfère en termes généraux au texte susdit et omet de démontrer les éléments de fait et de droit énoncés à l'article 10. Bien plus, Monsieur X... ne se réfère à aucun moment à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 et notamment à son article 13 auquel renvoie l'article 11 de la Convention Bruxelles II bis. À l'incertitude juridique du moyen ainsi soulevé s'ajoutent divers éléments de fait qui viennent contredire le déplacement illicite d'enfant susmentionné. Monsieur X... échoue ainsi à démontrer qu'il ignorait où se trouvait Rachel depuis la séparation du couple parental survenue en décembre 2012. Madame Y... a un domicile stable sis 4 rue du Prieur à Limoges. Cette adresse figure sur sa carte d'identité, sur l'acte de naissance de l'enfant, sur ses avis d'imposition ¿ Contrairement aux assertions de Monsieur X..., Madame Y... n'a jamais résilié le bail dont elle est titulaire. Bien mieux, le 6 février 2031, Monsieur X... envoie à Madame Y... un mail lui demandant de rencontrer leur fille à Limoges pour le week-end. Enfin, le défendeur ne saurait arguer d'un départ clandestin de son ex-compagne dans la mesure où il lui a adressé par courrier de son conseil du 5 décembre 2012 une injonction de quitter son domicile bruxellois. Cette dernière s'est exécutée après avoir été accueillie dans un centre d'accueil en Belgique a rejoint la France et son domicile. En conséquence, au vu de ces éléments, la juridiction de céans rejette l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur X..., retient sa propre compétence par application de l'article 12 paragraphe 3 de la Convention dite Bruxelles II bis en considérant d'une part que Rachel a un lien étroit avec la France et avec Limoges en particulier dans la mesure où sa mère y a sa résidence habituelle et d'autre part que l'intérêt supérieur de l'enfant commande de voir examiner sa situation par le tribunal le plus à même du fait de la proximité géographique de prendre toutes décisions adaptées à l'évolution de la mineure. Sur la résidence de l'enfant : Il est constaté que l'enfant réside chez la mère depuis la séparation du couple parental. Il y a lieu en conséquence, d'entériner cette situation, conforme à l'intérêt de Rachel étant souligné qu'au regard de son jeune âge sa séparation d'avec sa mère aurait les plus graves conséquences sur son équilibre et son développement » ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que saisie sur appel de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Limoges du 11 avril 2013, la cour d'appel de Limoges ayant, par arrêt du 5 août 2013, sursis à statuer sur l'organisation des droits et devoirs de chaque parent à l'égard de l'enfant, jusqu'à la décision définitive à intervenir sur le déplacement illicite de l'enfant, la cassation de l'arrêt du 10 février 2014 déboutant le ministère public de sa demande de retour à Limoges de l'enfant Rachel, Virginie, née le 11 octobre 2011 de Zsolt X... et Margery Y... en Belgique, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué du 20 octobre 2014, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR confirmé l'ordonnance du 11 avril 2013 rejetant l'exception d'incompétence du juge français soulevée par Monsieur X..., retenant sa propre compétence, fixant la résidence de l'enfant au domicile de la mère, fixant la contribution du père, et D'AVOIR dit que Monsieur Zsolt X... pourra exercer un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant mineur Rachel, Virginie X... Y... du vendredi 4 juillet 2014 à 14 heures au dimanche 6 juillet 2014 à 14 heures en France métropolitaine ou en Belgique, du vendredi 1er août 2014 à 14 heures au lundi 11 août 2014 à 15 heures en France métropolitaine ou en Belgique et, à partir du 1er septembre 2014, le premier week-end de chaque mois du vendredi 14 heures au dimanche 14 heures en France métropolitaine, la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, en France ou en Belgique ; AUX MOTIFS QUE « Zsolt X... est appelant principal et Margery Y... appelante incidente de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Limoges du 11 avril 2013 qui a rejeté l'exception d'incompétence du juge français, l'exception de nullité de l'assignation, fixé la résidence de l'enfant Rachel née du concubinage des parties au domicile de la mère et à 500 euros par mois la provision alimentaire due par le père à titre de contribution à son entretien et à son éducation avec indexation ; vu les conclusions de Zsolt X... du 10 septembre 2014 et celles de Margery Y... du 2 juin 2014 ; l'enfant a toujours demeuré avec la mère qui habite Limoges. Il convient de maintenir sa résidence à son domicile. Le droit de visite et d'hébergement du père sera organisé tel que précisé au dispositif » ; ET AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE CONFIRMÉE QUE sur la compétence du juge français : Monsieur X... entend se prévaloir d'un déplacement ou d'un nonretour illicite de l'enfant. Il invoque à l'appui de ses prétentions le règlement CE n 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit " Bruxelles II bis ". Il convient de relever en préambule que le susnommé se réfère en termes généraux au texte susdit et omet de démontrer les éléments de fait et de droit énoncés à l'article 10. Bien plus, Monsieur X... ne se réfère à aucun moment à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 et notamment à son article 13 auquel renvoie l'article 11 de la Convention Bruxelles II bis. À l'incertitude juridique du moyen ainsi soulevé s'ajoutent divers éléments de fait qui viennent contredire le déplacement illicite d'enfant susmentionné. Monsieur X... échoue ainsi à démontrer qu'il ignorait où se trouvait Rachel depuis la séparation du couple parental survenue en décembre 2012. Madame Y... a un domicile stable sis 4 rue du Prieur à Limoges. Cette adresse figure sur sa carte d'identité, sur l'acte de naissance de l'enfant, sur ses avis d'imposition ¿ Contrairement aux assertions de Monsieur X..., Madame Y... n'a jamais résilié le bail dont elle est titulaire. Bien mieux, le 6 février 2031, Monsieur X... envoie à Madame Y... un mail lui demandant de rencontrer leur fille à Limoges pour le week-end. Enfin, le défendeur ne saurait arguer d'un départ clandestin de son ex-compagne dans la mesure où il lui a adressé par courrier de son conseil du 5 décembre 2012 une injonction de quitter son domicile bruxellois. Cette dernière s'est exécutée après avoir été accueillie dans un centre d'accueil en Belgique a rejoint la France et son domicile. En conséquence, au vu de ces éléments, la juridiction de céans rejette l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur X..., retient sa propre compétence par application de l'article 12 paragraphe 3 de la Convention dite Bruxelles II bis en considérant d'une part que Rachel a un lien étroit avec la France et avec Limoges en particulier dans la mesure où sa mère y a sa résidence habituelle et d'autre part que l'intérêt supérieur de l'enfant commande de voir examiner sa situation par le tribunal le plus à même du fait de la proximité géographique de prendre toutes décisions adaptées à l'évolution de la mineure. Sur la résidence de l'enfant : Il est constaté que l'enfant réside chez la mère depuis la séparation du couple parental. Il y a lieu en conséquence, d'entériner cette situation, conforme à l'intérêt de Rachel étant souligné qu'au regard de son jeune âge sa séparation d'avec sa mère aurait les plus graves conséquences sur son équilibre et son développement » ; ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel, pour confirmer l'ordonnance fixant la résidence de l'enfant Rachel au domicile de la mère et organiser le droit de visite et d'hébergement du père, a retenu, par motifs propres, que l'enfant a toujours demeuré avec la mère qui habite Limoges ; qu'il convient de maintenir sa résidence à son domicile et que le droit de visite et d'hébergement du père sera organisé tel que précisé au dispositif et, par motifs de l'ordonnance confirmée, que l'enfant réside chez la mère depuis la séparation du couple parental, qu'il a lieu en conséquence, d'entériner cette situation, conforme à l'intérêt de Rachel étant souligné qu'au regard de son jeune âge, sa séparation d'avec sa mère aurait les plus graves conséquences sur son équilibre et son développement ; qu'en se fondant sur des considérations générales et la seule résidence de la mère, sans s'expliquer sur les conclusions de Monsieur Zsolt X... relatives au comportement de Madame Margery Y..., l'attachement de l'enfant à son père, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, l'impossibilité pour l'enfant Rachel, de nationalité hongroise, de se rendre en Hongrie, la privant de la partie paternelle de ses origines, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent et que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; que la cour d'appel, pour confirmer l'ordonnance fixant la résidence de l'enfant Rachel au domicile de la mère et organiser le droit de visite et d'hébergement du père a retenu, par motifs propres, que l'enfant a toujours demeuré avec la mère qui habite Limoges ; qu'il convient de maintenir sa résidence à son domicile et que le droit de visite et d'hébergement du père sera organisé tel que précisé au dispositif et, par motifs de l'ordonnance confirmée, que l'enfant réside chez la mère depuis la séparation du couple parental, qu'il a lieu en conséquence, d'entériner cette situation, conforme à l'intérêt de Rachel étant souligné qu'au regard de son jeune âge sa séparation d'avec sa mère aurait les plus graves conséquences sur son équilibre et son développement ; qu'en se fondant sur des considérations générales et la seule résidence de la mère, sans s'expliquer sur le comportement de Madame Margery Y..., l'attachement de l'enfant à son père, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-4, 373-2, 373-2-11 du code civil, 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 9 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990. ET ALORS QUE Suivant article 8, alinéa 1er de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier), les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale ; que la cour d'appel, pour organiser le droit de visite et d'hébergement du père en France métropolitaine ou en Belgique seulement, s'est fondée sur des considérations générales et la seule résidence de la mère ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'impossibilité pour l'enfant Rachel, de nationalité hongroise, de se rendre en Hongrie, la privant de la partie paternelle de ses origines, et de l'accès au pays dont elle a la nationalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
Articles de loi cités
article 11 de la Convention Bruxelles II bis.article 8 de la convention relative aux droitsarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA