Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 10 février 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100123
- Date
- 10 février 2016
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Non-lieu à statuer Mme BATUT, président Arrêt n° 123 F-D Pourvoi n° K 15-11.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [Z] [W] épouse [I], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [U] [I], domicilié [Adresse 3]), contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ à [R] [I], ayant été domicilié [Adresse 7], décédé, 2°/ à Mme [Y] [N] épouse [K], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à M. [Q] [T], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de tuteur de [R] [I], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [W] et de M. [U] [I], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de [R] [I] et de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme [Z] [W] épouse [I] et M. [U] [I] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt ([Localité 1], 28 octobre 2014) ayant rejeté leur demande tendant à être désignés en qualité de tuteurs de [R] [I] ; Attendu que, [R] [I] étant décédé le [Date décès 1] 2015, il y a lieu, à la demande de Mme [Z] [I] et de M. [U] [I], ses héritiers, de dire le pourvoi sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ; Condamne Mme [Z] [I] et M. [U] [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 10 février 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel