Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 12 mai 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100533
- Date
- 12 mai 2016
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rectification d'erreur matérielle Mme BATUT, président Arrêt n° 533 F-D Pourvoi n° U 15-12.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant la décision n° 10019 F du 14 janvier 2016 sur le pourvoi n° U 15-12.336 dans une affaire opposant : - Mme [C] [I], domiciliée [Adresse 1], à : 1°/ M. [Q] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 3] La SCP Ghestin, et Me [D] ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant : Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise en ce que ne sont pas mentionnées les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [I] et Me [D], avocat de M. [B] ; Qu'il convient de la rectifier ; PAR CES MOTIFS Rectifiant la décision n° 10019 F du 14 janvier 2016 qui rejette le pourvoi de Mme [I] formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 3 décembre 2014 ; Dit qu'en page deux de la minute sera inséré, entre le premier et le deuxième paragraphes la mention suivante : « Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [I], de Me [D], avocat de M. [B] » ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 12 mai 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel