Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100587
- Date
- 1 juin 2016
- Condamnation
- 500 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel Marseille Prado (la banque) a assigné M. E... en paiement de sommes dues au titre d'une offre de crédit renouvelable du 21 juillet 2010 ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la banque a prêté à M. E... une somme supérieure au montant maximum du crédit autorisé par l'offre, sans aucun autre document contractuel, et que cette offre dernière fait apparaître des fourchettes de taux d'intérêts avec un maximum, sans qu'aucun autre écrit n'ait été établi, de sorte qu'en l'absence de base contractuelle suffisante, la demande ne peut être accueillie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa dixième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 587 F-D Pourvois n° K 15-16.100 et V 15-20.617JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° K 15-16.100 et V 15-20.617 formés par la caisse de Crédit mutuel Marseille Prado, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant à M. I... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse de Crédit mutuel Marseille Prado, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° K 15-16.100 et V 15-20.617, en raison de leur connexité ; Sur le moyen unique, pris en sa dixième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel Marseille Prado (la banque) a assigné M. E... en paiement de sommes dues au titre d'une offre de crédit renouvelable du 21 juillet 2010 ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la banque a prêté à M. E... une somme supérieure au montant maximum du crédit autorisé par l'offre, sans aucun autre document contractuel, et que cette offre dernière fait apparaître des fourchettes de taux d'intérêts avec un maximum, sans qu'aucun autre écrit n'ait été établi, de sorte qu'en l'absence de base contractuelle suffisante, la demande ne peut être accueillie ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la banque invoquait l'acquiescement de M. E... à la demande dont il avait reconnu le bien-fondé en procédant à un paiement de 5 000 euros le 21 janvier 2013, quelques jours après la délivrance de l'assignation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen identique produit aux pourvois n° K 15-16.100 et V 15-20.617 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel Marseille Prado. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté en l'état les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE PRADO à l'encontre de M. E... ; Aux motifs propres que la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Prado réduit ses demandes en paiement devant la cour aux sommes dues par I... E... (D...) à partir d'une offre de crédit renouvelable 20036507 ayant donné lieu à trois prêts distincts successifs ; qu'aucun de ces trois prêts n'a fait l'objet d'un contrat particulier ; que l'offre préalable d'ouverture de crédit renouvelable en date du 21 juillet 2010 sur un compte spécialement ouvert à cet effet, utilisable par fractions assorties d'ordre de virement, précise que le montant maximum du crédit autorisé est de 26.500 euros alors que par les trois prêts dont il est demandé paiement par la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Prado, la banque a prêté à I... E... au total la somme de 28.789 euros sans aucun autre document contractuel ; qu'il apparaît en outre, sur l'offre de crédit renouvelable, que le coût total du crédit comprend des fourchettes de taux d'intérêts avec un maximum mais sans qu'aucun taux ne soit par la suite expressément convenu entre les parties, aucun autre écrit n'ayant été établi ; que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière et fondée ; qu'en l'absence de base contractuelle suffisante au vu des éléments qui précèdent, la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Prado ne pourra qu'être déboutée de ses demandes en paiement ; Et aux motifs, à les supposer adoptés, que les offres préalables ou les contrats de prêts relatifs aux différentes demandes ne sont pas versés aux débats, à l'exception de (en photocopie) : offre préalable n° 20036507 signée le 21 juillet 2010, dont le numéro ne correspond à aucune demande ; et « formule clé », du 11 août 2011 qui semble regrouper et reprendre les n° 200336540, 20036503 et 20036502 et qui aurait été soldé par un versement effectué à une date inconnue ; que les relevés de compte pour chacun des prêts ou crédits renouvelables 08, 09, 10 et 11 depuis l'origine ne sont pas davantage produits ; qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile il appartient à chaque pas partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention qu'en vertu de l'article 472 du CPC lorsque le défendeur ne comparait pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et fondée ; que les créances invoquées ne résultent ni dans le principe ni dans le montant des pièces versées aux débats ; qu'en cet état les demandes seront rejetées ; Alors que, d'une part, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour rejeter les demandes en paiement de la banque, la Cour d'appel se borne à affirmer que l'offre de crédit renouvelable 20036507 a donné lieu à trois contrats distincts qui n'ont fait l'objet d'aucun contrat particulier, que la banque a prêté à M. E... une somme supérieure au montant autorisé par l'offre de crédit sans aucun autre document contractuel, que l'offre de crédit stipule des fourchettes de taux d'intérêts avec un maximum sans qu'aucun taux ne soit par la suite expressément convenu entre les parties, aucun autre écrit n'ayant été établi et qu'en l'absence de base contractuelle suffisante au vu des éléments qui précèdent, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne pourra qu'être déboutée de ses demandes en paiement ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences de l'article 12 du Code du Code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, l'ouverture de crédit constitue une promesse de prêt et donne naissance à un prêt à concurrence des fonds utilisés par le client et que le caractère consensuel du contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n'impose pas que les volontés contractuelles soient formulées de manière expresse ; que la Banque faisait valoir devant la Cour d'appel que ses demandes en paiement étaient fondées trois prêts auxquels avaient donné lieu trois utilisations par M. E... d'une unique offre préalable d'ouverture de crédit n° 20036507 du 21 juillet 2010 ; qu'en se bornant à relever, après avoir constaté que les demandes en paiement de la Banque étaient formées « à partir » de l'offre préalable d'ouverture de crédit renouvelable 20036507 en date du 21 juillet 2010, que cette offre avait donné lieu à trois prêts « distincts » qui n'avait pas fait l'objet d'un « contrat particulier », pour en déduire que ces demandes devaient être rejetées « en l'absence de base contractuelle suffisante », sans rechercher si la formation de ces trois contrats de prêts ne résultait pas de la remise, manifestant l'accord de la banque, des sommes faisant l'objet des trois utilisations de l'ouverture de crédit renouvelable sur les trois comptes spéciaux ouverts à cet effet et de la volonté d'en bénéficier manifestée par M. E... qui a procédé à leur remboursement pendant près de deux ans, la Cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Alors que, de troisième part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en cause d'appel, la banque produisait, outre le décompte de ses créances et des échéances en retard afférents aux trois utilisations de l'offre préalable d'ouverture de crédit renouvelable du 21 juillet 2010, les relevés des trois comptes bancaires retraçant les remboursements effectués par M. E... depuis le déblocage des fonds afférents à chacune de ces trois utilisations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner, même de façon sommaire, ces documents établissant que M. E... avait remboursé pendant près de deux ans les échéances afférentes aux trois utilisations de l'offre de crédit ayant fait l'objet d'une remise des fonds par la Banque, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil. Alors que, de quatrième part, si le juge peut prendre en considération, parmi les éléments du débat, même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués à l'appui de leurs prétentions, c'est à la condition de respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office, sans inviter la banque à présenter ses observations préalables, le moyen tiré de ce que l'offre préalable d'ouverture de crédit renouvelable en date du 21 juillet 2010 sur un compte spécialement ouvert à cet effet, utilisable par fractions assorties d'ordre de virement précise que le montant maximum du crédit autorisé est de 26.500 euros alors que par les trois prêts dont il est demandé paiement la banque a prêté à M. E... au total la somme de 28.789 € sans aucun autre document contractuel, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; Alors que de cinquième part et en tout état de cause, en se bornant à relever, pour en déduire « l'absence de base contractuelle » de ses demandes en paiement, que la banque avait « prêté » à M. E... « sans autre document contractuel », au total la somme de 28.789 euros, sans s'expliquer sur la clause de l'offre de crédit renouvelable stipulant que le montant du crédit autorisé se reconstitue au fur et à mesure des remboursements, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Alors que, de sixième part, en statuant ainsi sans examiner les relevés de comptes bancaires spéciaux retraçant les remboursements effectués par M. E... de nature à établir que la dernière utilisation d'un montant de 2.110,52 € n'avait été réalisée qu'après reconstitution de la réserve de crédit par les précédents remboursements effectués par M. E..., de sorte que cette utilisation n'avait pas dépassé le montant maximum de 26.500 € autorisé par l'offre d'ouverture de crédit renouvelable, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil ; Alors que, de septième part, en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'offre de crédit renouvelable stipulait un coût total du crédit comprenant des fourchettes de taux d'intérêts avec un maximum sans qu'aucun taux ne soit par la suite expressément convenu entre les parties, aucun autre écrit n'ayant été établi, la Cour d'appel qui n'a pas invité la banque à présenter ses observations préalables sur ce moyen, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; Alors que, de huitième part et en tout état de cause, en se prononçant de la sorte, sans s'expliquer sur les stipulations des articles 1.1 et 1.2 précitées de l'offre préalable d'ouverture de crédit renouvelable d'où il résultait que le taux d'intérêts afférent aux prêts auxquels ont donné lieu les utilisations de l'offre préalable était déterminé lors de la demande d'utilisation par son bénéficiaire dans les limites des fourchettes de taux maximum fixées par écrit dans l'offre préalable d'ouverture de crédit, d'où il résultait qu'aucun autre écrit n'était nécessaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Alors que, de neuvième part et en toute hypothèse, en se bornant à relever que le coût total du crédit stipulé sur l'offre de crédit renouvelable comprenait des fourchettes de taux d'intérêts avec un maximum, sans qu'aucun taux n'ait été par la suite convenu entre les parties par un autre écrit, pour débouter la Banque de l'ensemble de ses demandes en paiement tant au titre du capital restant dû que des intérêts conventionnels, quant la banque était en toute hypothèse créancière de la restitution du solde du capital, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Alors qu'enfin, en omettant de répondre aux conclusions (p. 3 §3-4) par lesquelles la Banque invoquait l'acquiescement de M. E... à la demande dont il avait reconnu le bien-fondé, en faisant valoir que par le paiement de la somme de 5.000 € effectué le 21 janvier 2013 quelques jours après la signification de l'assignation à domicile, M. E... avait reconnu être redevable des sommes qui lui étaient réclamées dans l'assignation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel