Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100601
- Date
- 1 juin 2016
- Condamnation
- 12 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mars 2015), que, par acte notarié du 5 juillet 2005, la [...] (la banque) a consenti à Mme I... un prêt d'un montant de 120 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de son époux et par un privilège de prêteur de deniers ; qu'après lui avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a assigné Mme I... à l'audience d'orientation aux fins d'obtenir la vente forcée du bien saisi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que Mme I... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle tendant à voir annuler la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel, alors, selon le moyen, que, pour déterminer le taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que, dans la présente espèce, l'octroi du prêt litigieux, consenti par acte notarié du 5 juillet 2005 par la banque à Mme I..., impliquait que cette dernière souscrive au capital social de ladite banque pour un montant de 274,32 euros ; que le prêt litigieux imposant cette souscription, elle devait être intégrée au calcul du taux effectif global ; que dès lors, en refusant de tenir compte de cette souscription, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa version alors applicable ;
Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 601 F-D Pourvoi n° Q 15-16.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... K..., épouse I..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la [...] , dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de Mme I..., de Me Copper-Royer, avocat de la [...] , l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mars 2015), que, par acte notarié du 5 juillet 2005, la [...] (la banque) a consenti à Mme I... un prêt d'un montant de 120 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de son époux et par un privilège de prêteur de deniers ; qu'après lui avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a assigné Mme I... à l'audience d'orientation aux fins d'obtenir la vente forcée du bien saisi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que Mme I... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle tendant à voir annuler la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel, alors, selon le moyen, que, pour déterminer le taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que, dans la présente espèce, l'octroi du prêt litigieux, consenti par acte notarié du 5 juillet 2005 par la banque à Mme I..., impliquait que cette dernière souscrive au capital social de ladite banque pour un montant de 274,32 euros ; que le prêt litigieux imposant cette souscription, elle devait être intégrée au calcul du taux effectif global ; que dès lors, en refusant de tenir compte de cette souscription, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa version alors applicable ; Mais attendu que la prescription de l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel soulevée par un emprunteur qui a commencé à exécuter un prêt consenti pour les besoins de son activité professionnelle, court de la date de la convention ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le prêt litigieux a pour objet l'acquisition d'un mur à usage locatif, celle-ci participant manifestement d'un projet professionnel ; que Mme I..., qui a commencé à exécuter ce prêt, a excipé de la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel plus de cinq ans après la date de la convention, de sorte qu'une telle exception est prescrite ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision de la cour d'appel de rejeter l'exception de nullité de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme I.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame I... de ses demandes, fixé la créance de la [...] à la somme de 89.781,20 euros, autorisé la [...] à poursuivre la vente aux enchères publiques du bien et fixé la mise à prix à la somme de 80.000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Par acte notarié du 5 juillet 2005 la [...] a consenti à R... K... épouse I... un prêt d'un montant de 120.000,00 euros, qui était destiné à l'acquisition de mur à usage locatif, et qui était garanti par la caution personnelle et solidaire de T... I..., son époux, et par une inscription de privilège de prêteur de deniers sur l'ensemble immobilier situé [...] ; que la débitrice conclut à la nullité de cet acte authentique pour défaut de mention du représentant légal du CREDIT MARITIME ; que force est de constater qu'il existe bien un pouvoir donné à Monsieur J..., par Monsieur D... agissant en sa qualité de directeur au nom et pour le compte de la [...] , en date du 1er juillet 2005, et annexé à l'acte authentique, comportant également le pouvoir donné par Monsieur J... à Madame U..., clerc de notaire ; que par ailleurs, la Cour relève que, d'une part le TEG mentionné au contrat comporte bien l'ensemble des éléments financiers liés directement au prêt, et déterminables au moment de la signature de l'acte, d'autre part la souscription pour un montant de 274,32 euros au capital social n'apparaît pas comme constituant une condition d'octroi du crédit, rendant obligatoire la prise en compte de ce montant dans le calcul du TEG ; que les demandes de la débitrice tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt, et la nullité de la stipulation d'intérêts, doivent par conséquent être écartées et, au regard de ces éléments, il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, la décision entreprise et de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution auquel il appartient de suivre la procédure de vente forcée et de procéder à la taxation des frais » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la nullité de l'acte authentique de prêt, le moyen tiré du défaut de capacité du signataire de l'acte authentique doit être écarté au vu du pouvoir daté du 1er juillet 2005 et figurant en annexe de l'acte ; que l'acte authentique est conforme dans ses éléments aux termes du mandat et de l'offre de prêt ; qu'il s'ensuit qu'aucune nullité de l'acte authentique de prêt ne saurait être retenue ; que, sur la nullité du taux effectif global, l'action en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels s'éteint si elle n'a pas été exercée dans les cinq ans de la signature du prêt ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la nullité de la stipulation d'intérêt sera rejeté ; que, sur la régularité de la procédure, l'audience d'orientation est destinée tout d'abord à vérifier la régularité de la procédure et à statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; qu'il convient donc de vérifier tout d'abord que les conditions des articles 2191 et 2193 du col, civil sont réunies, à savoir que le créancier est bien muni d'un titre exécutoire et que le bien, objet de la saisie immobilière, est saisissable ; que le créancier poursuivant doit faire délivrer un commandement de payer valant saisie dans les formes et conditions prévues par la loi, signifié par huissier de justice e[publié au Bureau des Hypothèques dans le délai de deux mois ; que de plus, le créancier poursuivant doit faire assigner les débiteurs à l'audience d'orientation dans les deux mois de la publication de ce commandement ; qu'enfin, le dépôt d cahier des conditions de la vente doit être réalisé dans les 5 jours ouvrables suivant la délivrance de l'assignation aux débiteurs saisis ; que la procédure est ainsi régulière ; que, sur l'orientation de la procédure, à l'audience d'orientation, le créancier poursuivant déclare vouloir poursuivre la vente aux enchères publiques ; qu'il convient en conséquence de renvoyer l'affaire à l'audience d'adjudication du 18 mars 2014 à 11 heures ; que la créance du saisissant doit être fixée à la somme de 89 781,20 € ; que l'article 699 du Code de procédure civile prévoit que les avocats postulants et les avoués de la Cour peuvent, sur leur demande, dans les matières où leur ministère est obligatoire, obtenir que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée aux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; Que tel est le cas devant le Juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière où le ministère d'avocat est obligatoire en cas de contestation de la procédure de saisie ; qu'il sera fait droit à la demande au profit de Maître RUIZ G... ; qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens ; que sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée » ; ALORS, D'UNE PART, QU' En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription n'est donc la date de l'acceptation de l'offre de prêt que lorsque l'examen de sa teneur permet, même à un non professionnel, de constater l'erreur ; qu'en fixant, par motifs adoptés, le point de départ de la prescription quinquennale à la date de l'acceptation de l'offre de prêt, sans rechercher si l'exposante, quoique non professionnelle, disposait néanmoins des compétences financières lui permettant de déceler, à la seule lecture de ladite offre de prêt, les erreurs entachant le calcul du taux effectif global, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1304 et 1907 du Code Civil dans leur version applicable au litige, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la Consommation alors applicables ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Pour déterminer le taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que, dans la présente espèce, l'octroi du prêt litigieux, consenti par acte notarié du 5 juillet 2005 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME à Madame [...], impliquait que cette dernière souscrive au capital social de ladite Caisse régionale pour un montant de 274,32 euros ; que le prêt litigieux imposant cette souscription, elle devait être intégrée au calcul du taux effectif global ; que dès lors, en refusant de tenir compte de cette souscription, la Cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du Code de la consommation dans sa version alors applicable.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100601
Données disponibles
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- Résumé officiel