Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100604
- Date
- 1 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 29 août 2008, M. O... a conclu un contrat de location portant sur un immeuble à usage d'habitation ; que l'association CIL Epergos, aux droits de laquelle vient l'association Amallia (l'association), s'est portée caution du paiement des loyers ; qu'après avoir versé au bailleur le montant des loyers impayés, elle a assigné en paiement M. O..., Y... ne s'étant pas acquitté des mensualités prévues à l'échéancier de remboursement ; Attendu que, pour constater la forclusion de l'action en paiement, le jugement retient qu'en l'absence de tout réaménagement signé par les parties, le point de départ du délai biennal de forclusion se situe au 1er août 2009, date du premier incident de paiement non régularisé de l'échéancier convenu, de sorte que le tribunal n'a pas été saisi dans le délai imparti par l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 604 F-D Pourvoi n° Y 15-15.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Amallia, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'association Epergos, contre le jugement rendu le 4 février 2015 par le tribunal d'instance de Belley, dans le litige l'opposant à M. U... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de l'association Amallia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 29 août 2008, M. O... a conclu un contrat de location portant sur un immeuble à usage d'habitation ; que l'association CIL Epergos, aux droits de laquelle vient l'association Amallia (l'association), s'est portée caution du paiement des loyers ; qu'après avoir versé au bailleur le montant des loyers impayés, elle a assigné en paiement M. O..., Y... ne s'étant pas acquitté des mensualités prévues à l'échéancier de remboursement ; Attendu que, pour constater la forclusion de l'action en paiement, le jugement retient qu'en l'absence de tout réaménagement signé par les parties, le point de départ du délai biennal de forclusion se situe au 1er août 2009, date du premier incident de paiement non régularisé de l'échéancier convenu, de sorte que le tribunal n'a pas été saisi dans le délai imparti par l'article L. 311-37 du code de la consommation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des énonciations du jugement que M. O... n'a pas comparu et que l'association a maintenu les termes de son assignation, ce dont il résulte que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion n'a pas été débattue, le tribunal, qui a soulevé ce moyen d'office sans avoir au préalable recueilli les observations des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Belley ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nantua ; Condamne M. O... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour l'association Amallia Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR constaté que l'action en paiement de l'association Amallia à l'encontre de Monsieur O... était forclose et d'avoir débouté l'association Amallia de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur O... AUX MOTIFS QUE l'article L 141-4 du code de la consommation, issu de la loi du 3 janvier 2008, permettait au juge de soulever d'office toutes les dispositions dudit code, dans les litiges nés de son application ; qu'il convenait de rappeler que, dans le cadre du contrat liant les parties, à savoir l'annexe au bail signé le 16 septembre 2008, il était prévu que les sommes réglées aux lieu et place du locataire seraient remboursables sur 36 mois, cette durée pouvant être prolongée si la situation du locataire l'exigeait ; que cette convention avait été soumise aux dispositions relatives aux crédits à la consommation ; que l'article L 311-52 du code de la consommation stipulait que les actions en paiement contre l'emprunteur devaient être formées dans un délai de deux ans, à peine de forclusion ; qu'il s'agissait d'un délai préfix, non susceptible de suspension, sauf légale ; qu'en l'espèce, il résultait de l'historique de fonctionnement de l'échéancier convenu sur 36 mensualités, qu'aucune d'elles n'avait été réglée, la première étant fixée au 1er août 2009 ; qu'en l'absence de tout réaménagement signé par les parties, le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situait donc au 1er août 2009 ; que l'assignation étant en date du 19 juin 2014, le tribunal ne pouvait que constater qu'il n'avait pas été saisi dans le délai de deux ans du premier impayé non régularisé ; que l'association Amallia était donc forclose en son action en paiement ; ALORS QUE si le tribunal d'instance pouvait soulever d'office un moyen tiré du code de la consommation, il n'en devait pas moins provoquer les explications de la partie présente à l'audience, ce qu'il n'a pas fait ; que le tribunal d'instance a donc violé l'article 16 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE le contrat « garantie Loca Pass », souscrit par Monsieur D... auprès de l'association Amallia (aux droits de l'association Epergos), constitue un cautionnement accessoire à un contrat de bail ; que l'existence d'un plan d'apurement favorable aux locataires défaillant ne saurait transformer ce contrat en contrat de crédit, soumis aux dispositions du code de la consommation ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, l'article L 311-52 du code de la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel