Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100607
- Date
- 1 juin 2016
- Condamnation
- 216 034 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par acte du 10 juillet 2013, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a assigné Mme W... en paiement d'une certaine somme, avec intérêts au taux de 14,90 % l'an, au titre d'un contrat de prêt ; Attendu que, pour condamner Mme W... au paiement des sommes de 398,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de 2 160,34 euros, outre intérêts au taux de 13,89 % à compter du 10 juillet 2013, et de 50 euros au titre de la clause pénale, le jugement, rendu par défaut, se borne à énoncer qu'il résulte des pièces versées au dossier que le capital restant dû et le montant des mensualités impayées sont respectivement de 2 160,34 euros et 398,45 euros, outre intérêts contractuels ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 607 F-D Pourvoi n° N 15-13.319 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme W... épouse N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 décembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... W... épouse N..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 3 février 2014 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme W..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par acte du 10 juillet 2013, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a assigné Mme W... en paiement d'une certaine somme, avec intérêts au taux de 14,90 % l'an, au titre d'un contrat de prêt ; Attendu que, pour condamner Mme W... au paiement des sommes de 398,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de 2 160,34 euros, outre intérêts au taux de 13,89 % à compter du 10 juillet 2013, et de 50 euros au titre de la clause pénale, le jugement, rendu par défaut, se borne à énoncer qu'il résulte des pièces versées au dossier que le capital restant dû et le montant des mensualités impayées sont respectivement de 2 160,34 euros et 398,45 euros, outre intérêts contractuels ; Qu'en statuant ainsi, sans identifier ni le contrat de prêt, ni le prêteur l'ayant consenti, ni les pièces produites, et sans les analyser, le tribunal n'a pas motivé sa décision, méconnaissant les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Me V... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme W... Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR condamné Mme N... à payer à La société BNP Personal Finance les sommes de 2.160,34 € outre intérêts et 50 € ; AUX MOTIFS QUE Vu l'article L.311-37 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2011, qui dispose, en son alinéa 1er : "le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion" Vu les articles L.311-1 et L.311-2 du code de la consommation, qui circonscrivent les notions de prêteur, d'emprunteur, et d'opération objet du contrat déférées au tribunal d'instance, Il en résulte que le prêteur est toute personne physique ou morale qui consent à titre habituel des prêts ou des opérations assimilées, tandis que l'emprunteur est toute personne physique ou morale, agissant en qualité de consommateur, pourvu que l'opération ne soit pas destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle. Concernant l'opération objet du contrat, elle s'analyse en toute acte de crédit et notamment le prêt d'argent sous toutes ses formes. Au vu de la qualité du demandeur et du défendeur, des opérations litigieuses, qui s'analysent en un contrat de prêt, il résulte que ce tribunal est compétent pour connaître du présent litige. - sur la recevabilité de la demande : Vu l'article 125 alinéa 1 du code de procédure civile qui dispose : " les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours." L'article L.311-7 du code de la consommation dispose : "les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion". L'article L.311-37 du code de la consommation prévoit que "lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesure mentionnées à l'article L.331-7" Il convient d'entendre le point de départ du délai de forclusion par l'événement qui a donné naissance à l'action, à savoir le premier paiement non régularisé. En cas de paiements partiels, il convient, en application de l'article 1256 du code civil, d'imputer les paiements sur les dettes les plus anciennes. Le terme de ce délai préfix de 2 ans est constitué par l'action en justice, qui s'entend de tout acte de saisine au tribunal, qu'il s'agisse d'une déclaration au greffe ou d'une assignation, pourvu qu'elle soit régulière. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées au débat que l'action est recevable, comme introduite dans le délai de deux ans. sur les demandes principales : Il résulte des termes de l'article L 311-30 du code de la consommation que : "le prêteur pourra, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu'à la date du règlement, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt". L'article 1153 du code civil dispose : "Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance." En l'espèce, il résulte de l'analyse des pièces versées au dossier que : - le capital dû au jour de la déchéance du terme est de 2160,34 euros, - le montant de mensualités échues impayées s'élève à la somme de 398,45 euros ; sommes au paiement desquelles la partie demanderesse est bien fondée à obtenir condamnation, outre intérêt au taux contractuel de 13,89 %, pour ce qui concerne le capital, à compter du 10 juillet 2013, date de l'assignation, au vu des pièces produites. Sur la clause pénale : Vu l'article L.311-30 du code de la consommation, qui dispose, en sa dernière partie, que "le préteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui. dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de I 'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant barème par décret. Vu l'article D.311-11 du code de la consommation qui fixe cette indemnité à un taux de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, Vu les articles 1152 et 1231 du code civil, Il résulte de ces dispositions que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, qui s'analyse en une clause pénale, que le juge a la pouvoir de modérer, s'il l'estime manifestement excessive. Il ne saurait solliciter des intérêts de retard en plus de ce plafond. En l'espèce l'indemnité de 8 % sollicitée et calculée sur le capital restant dû à la date de défaillance tel qu'il ressort des pièces versées, est manifestement excessive, compte tenu du capital emprunté, des montants et intérêts de retard restant à percevoir. Elle sera réduite à la somme de 50 euros. Les demandes relatives aux sommes sollicitées en outre, au titre des "indemnités de retard", "intérêts de retard", seront rejetées ; ALORS QUE le juge doit analyser au moins brièvement les pièces qui lui sont soumises ; qu'en se bornant à déduire sa compétence, la recevabilité, puis le bien-fondé de l'action de La société BNP Personal Finance de l'examen des pièces versées aux débats, sans brièvement analyser leur contenu ni même les identifier, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel