Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100613
- Date
- 1 juin 2016
- Condamnation
- 30 082 995 €
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IAFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (1re Civ., 7 mars 2006, pourvoi n° 03-17.648), que, suivant acte authentique du 21 décembre 1990, Mme L... P... (Mme P...) et son époux ont acquis deux biens immobiliers au moyen d'un prêt consenti par la Société générale (la banque) ; qu'ils ont assigné celle-ci afin de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts et d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens du pourvoi n° F 15-15.935, ci-après annexés : Mais sur le moyen unique du pourvoi n° H 15-15.936, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2016 Rejet et cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 613 F-D Pourvois n° F 15-15.935 et H 15-15.936JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° F 15-15.935 formé par : 1°/ Mme L... R... veuve P..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de C... P..., 2°/ M. Y... P..., domicilié [...] (États-Unis), 3°/ M. A... P..., domicilié [...] , 4°/ Mme F... P... épouse T..., domiciliée [...] , agissant tous trois en qualité d'héritiers de C... P..., contre un arrêt rendu le 7 septembre 2011 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° H 15-15.936 formé par : 1°/ Mme L... R... veuve P..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de C... P..., 2°/ M. Y... P..., 3°/ M. A... P..., 4°/ Mme F... P... épouse T..., contre deux arrêts, l'un avant dire droit rendu le 7 septembre 2011, l'autre rendu le 14 janvier 2015, dans le litige les opposant à la Société générale, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° F 15-15.935, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° H 15-15.936, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme L... P..., de MM. Y... et A... P... et de Mme F... P..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° F 15-15.935 et H 15-15.936, qui sont connexes ; Donne acte à M. Y... P..., M. A... P... et Mme F... P... du désistement de leur pourvoi ; Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (1re Civ., 7 mars 2006, pourvoi n° 03-17.648), que, suivant acte authentique du 21 décembre 1990, Mme L... P... (Mme P...) et son époux ont acquis deux biens immobiliers au moyen d'un prêt consenti par la Société générale (la banque) ; qu'ils ont assigné celle-ci afin de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts et d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; Sur les deux moyens du pourvoi n° F 15-15.935, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° H 15-15.936, pris en sa première branche : Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu que, pour condamner Mme P..., prise en son nom personnel et en qualité d'héritière de son époux, à payer une certaine somme à la banque au titre du solde du prêt, l'arrêt du 14 janvier 2015 énonce que l'arrêt du 7 septembre 2011 a tranché, dans ses motifs, la question de la prescription des intérêts en retenant que la banque était déchue du droit aux intérêts conventionnels mais conservait le bénéfice des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sans que puisse être opposée la prescription de l'ancien article 2277 du code civil, s'agissant d'une créance contestée ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce texte édicte une prescription libératoire qui n'est pas fondée sur une présomption de paiement et que la contestation de la créance produisant ces intérêts ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur ce moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1351 du code civil et 482 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner Mme P..., personnellement et ès qualités, à payer une certaine somme à la banque au titre du solde du prêt, l'arrêt du 14 janvier 2015 retient que la question de la prescription quinquennale des intérêts de la créance a déjà été tranchée par l'arrêt du 7 septembre 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif de cet arrêt énonce que la banque est déchue du droit aux intérêts conventionnels du prêt, sans trancher la contestation relative à la prescription quinquennale des intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 septembre 2011 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme L... P... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme L... P..., demanderesse au pourvoi n° F 15-15.935 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un emprunteur (Mme P..., l'exposante, agissant tant en son personnel qu'en sa qualité d'ayant cause de C... P...) de sa demande en réparation par la banque (la Société [...]) du préjudice consécutif au défaut d'encaissement d'un chèque de 25 000 francs ; AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE les époux P... rappelaient qu'il avait été convenu avec les époux J... du règlement par eux d'un chèque de 25 000 francs à leur entrée dans les lieux, correspondant au premier mois de loyer et à la moitié du dépôt de garantie ; que, par un courrier du 14 mai 1992, M. P... avait adressé ce chèque à la Société [...] afin, selon lui, de l'encaisser, ce qui n'avait jamais été fait, le chèque ayant été restitué par la banque aux époux J... ; que la banque relevait de son côté l'absence d'un récépissé de dépôt qui devait accompagner toute remise de chèques et notait que la somme de 25 000 francs n'apparaissait pas sur les relevés bancaires de la période ; que si le sort exact de ce chèque n'était pas connu, il était significativement précisé par M. P..., dans sa lettre du 14 mai 1992, que sa remise sur son compte courant était subordonnée au feu vert de Mme J... ; que c'était ainsi à juste titre que les premiers juges avaient débouté les demandeurs de cette prétention, de même que de leur demande de défèrement du serment au préposé de la banque (arrêt attaqué, p. 5, les deux derniers alinéas ; p. 6, alinéa 1) ; que les époux P... ne justifiaient pas avoir remis à l'encaissement sur leur compte à la Société [...] un chèque de 25 000 francs émis à l'ordre de M. P... par Mme E... épouse J... en date du 14 mai 1992 ; qu'en effet, outre le fait que les demandeurs ne produisaient aux débats aucun récépissé de dépôt de la banque, la lettre de M. J... du 30 juin 1992 ne faisait aucunement mention de la remise de ce chèque à la banque, ni de sa restitution par le préposé de celle-ci aux époux J... ; qu'au surplus, les demandeurs se contredisaient puisque dans leur lettre du 14 mai 1992 à la Société [...], il avaient indiqué transmettre ce chèque en annexe, tandis que la note manuscrite portée en marge de la photocopie du chèque par M. P... à l'intention de son avocat faisait état de ce que le chèque aurait été remis entre les mains du préposé de la banque (jugement entrepris, p. 5, les deux derniers alinéas ; p. 6, alinéa 1) ; ALORS QUE le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ; qu'en se bornant à déclarer que le sort exact du chèque de 25 000 francs n'était pas connu et que sa remise sur le compte courant du déposant était subordonnée au « feu vert » du tireur, déniant ainsi tout ordre d'encaissement donné à la banque quand il appartenait à celle-ci, qui ne contestait pas avoir reçu le courrier du 14 mai 1992, de prouver avoir restitué le titre litigieux à son client, la cour d'appel à violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1937 du même code ; ALORS QUE, en tout état de cause, en affirmant que les clients ne justifiaient pas avoir remis le chèque de 25 000 francs à l'encaissement, au prétexte qu'au vu des documents produits les modalités de cette remise demeuraient incertaines, se prononçant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1937 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un emprunteur (Mme P..., l'exposante, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant cause de C... P...) de sa demande en réparation du préjudice consécutif à un manquement par la banque (la Société [...]) à son obligation d'information ; AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE les époux P... prétendaient n'avoir reçu de la banque aucune information sur la position de leur compte avant le mois de novembre 1992, soit avant les incidents de paiement répétés, déplorant n'avoir pas de ce fait été à même de prendre les mesures adaptées à l'encontre de leur locataire ; que, cependant, ils avaient eux-mêmes produit leurs relevés de compte pour la période d'avril à novembre 1992 et, de son côté, la banque justifiait avoir attiré leur attention sur les incidents de paiement par plusieurs courriers en mars, avril et mai 1992 ainsi que le 25 août 1992, étant rappelé que l'existence d'un mandat de gestion n'était pas établie et qu'il n'appartenait pas à la banque, dans le stricte cadre de son devoir de conseil, de s'immiscer dans les rapports de ses clients avec leurs locataires ; que, le 10 février 1993, la Société [...] avait fait procéder à la saisie-attribution des loyers entre les mains des deux locataires ; que les époux P..., qui étaient à cette date largement avertis des problèmes de paiement, n'étaient pas fondés à reprocher à la banque cette mesure qu'ils avaient en son temps vainement contesté (ordonnance du juge de l'exécution de Bordeaux du 18 octobre 1994) et qui, en toute hypothèse, ne les privait pas de prendre de leur côté toutes mesures utiles (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 2 à 4) ; que les époux P... avaient produit aux débats les relevés bancaires de la période du 17 avril au 20 novembre 1992 et qu'ils avaient à tout le moins commis une négligence fautive en ne demandant pas cette communication qui leur était nécessaire pour contrôler le fonctionnement de leur compte ; que la Société [...], qui produisait aux débats les relevés de compte depuis février 1991, démontrait en outre que les époux P... avaient été informés de la situation de leur compte depuis mars 1992 (courriers de M. P... des 9/3, 29/4, 19/6, 20/8, 17/10/1992) puisqu'elle les avait mis en demeure par lettres des 10/3, 21/4, 13/5, 25/8, 24/11, 17/12/1992 et 27/5/1993, date à laquelle la banque s'était prévalue de la déchéance du terme à la suite du non-paiement des échéances du prêt en février et mars 1992 ; qu'il ne pouvait être reproché à la Société [...] d'avoir pratiqué une saisie-attribution des loyers entre les mains des locataires des époux P... quand cette procédure légale lui permettait d'appréhender immédiatement ces créances saisies en compensation de sa propre créance sur les emprunteurs ; qu'il appartenait aux époux P..., propriétaires des immeubles loués, de procéder à l'expulsion des locataires impécunieux puisque la Société [...] n'avait pas mandat pour le faire, de sorte que le fait que les demandeurs eussent subi des impayés importants relevait de leur seule négligence ; qu'il appartenait aux époux P..., propriétaires des immeubles loués, de surveiller si les loyers étaient payés régulièrement et de prendre à défaut toutes mesures utiles ; que si l'offre de prêt du 30/11/1990 prévoyait la domiciliation auprès de la Société [...] des loyers, les époux P..., qui ne démontraient pas que la banque avait reçu mandat de gestion et d'encaissement des loyers pour leur compte, étaient mal fondés à reprocher à celle-ci de ne pas les avoir informés du non-paiement des loyers par leurs locataires quand cette mission n'entrait pas dans le devoir de conseil du banquier et que l'obligation de vigilance de ce dernier lui interdisait de s'immiscer dans les affaires de ses clients et de vérifier l'origine des fonds déposés (jugement entrepris, p. 6, alinéas 3 à 7 ; p. 7, alinéas 1 et 2) ; ALORS QUE, d'une part, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 23 février 2011, pp. 12 et 13) que la banque avait engagé sa responsabilité pour défaut d'information, à compter du mois de novembre 1992, sur l'état des paiements effectués par les locataires en son agence, que ce fait avait été reconnu par la banque qui avait admis ne plus avoir communiqué à ses clients de relevés bancaires à compter de cette date, et que, depuis plus de quatorze ans, ils n'avaient plus jamais été tenus informés de l'évolution de leur compte ; qu'en omettant de répondre à ces écritures de nature à établir la faute de la banque dans la gestion du compte bancaire sur lequel les loyers, en vertu d'une clause de domiciliation, étaient versés par les locataires en garantie du remboursement du prêt, pour se borner à relever que les clients avaient eux-mêmes produit des relevés de compte pour la période d'avril à novembre 1992 et que la banque justifiait avoir attiré leur attention sur les incidents de paiement par courriers des mois de mars à novembre 1992, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, le tiers saisi se libère, au fur et à mesure des échéances, entre les mains du créancier saisissant qui en donne quittance et en informe le débiteur ; qu'en se contentant de déclarer que la saisie attribution pratiquée par la banque entre les mains des deux locataires ne privait pas les bailleurs de prendre toutes mesures utiles et qu'il leur incombait, en tant que propriétaires des immeubles loués, de contrôler que les loyers étaient régulièrement payés, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que la banque avait satisfait à son obligation d'information en qualité de créancier saisissant, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard des articles R. 211-15 du code des procédures civiles d'exécution et 1147 du code civil. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme L... P..., demanderesse au pourvoi n° H 15-15.936 Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un emprunteur (Mme P..., l'exposante, agissant tant en son personnel qu'en sa qualité d'ayant cause de C... P...) à payer à la banque (la Société [...]) la somme de 300 829,95 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter de sa décision ; AUX MOTIFS QUE, s'agissant du décompte des intérêts, la Société générale produisait un nouveau décompte (pièce 112 de son dossier) pour la période du 5 mai 1992 au 2 juillet 2013 qui faisait apparaître au crédit de Mme P... le montant des intérêts contractuels initialement calculés et, en débit, les intérêts calculés au taux légal conformément au dispositif et à la motivation de l'arrêt ; que la déchéance des intérêts au taux contractuel, telle que prononcée par la cour dans sa décision du 7 septembre 2011, ne privait pas la Société [...] de son droit à réclamer le paiement d'intérêts au taux légal ; que, par ailleurs, Mme P... soutenait que la banque devait également se trouver déchue des intérêts au taux légal en raison de l'acquisition de la prescription de cinq ans de l'article 2277 du code civil ; qu'à cet effet, elle contestait la date de mise en demeure initiale, celle du 25 août 1992 invoquée par la banque pour lui opposer celle du 5 décembre 2011, date des premières conclusions signifiées faisant apparaître cette demande en paiement des intérêts au taux légal ; que, sur ce point, l'arrêt du 7 septembre 2011 avait déjà tranché dans sa motivation, p. 5, en précisant : « Ainsi et ayant été précisé par la Cour de cassation que la preuve du respect du délai de 10 jours ne pouvait ressortir des énonciations de l'acte notarié du 21 décembre 1990, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels devait s'appliquer au solde du prêt du 30 novembre 1990, la banque conservant le bénéfice des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sans que puisse être opposée la prescription de l'ancien article 2277 du code civil, dès lors qu'il s'agissait d'une créance contestée » ; que cet argument était rejeté ; qu'en définitive, aucun élément probant n'était versé aux débats permettant de considérer comme non fondé ce décompte qui fixait la créance définitive de la Société O... à la somme de 300 829,95 euros (arrêt attaqué, p. 9, alinéas 5 à 10 ; p. 10, alinéas 1 et 2) ; ALORS QUE, d'une part, l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, édictant une prescription libératoire qui n'est pas fondée sur une présomption de règlement, les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans ; que la contestation de la créance produisant ces intérêts ne fait pas obstacle à l'application de la règle ; qu'en déclarant que la banque, nonobstant la déchéance des intérêts au taux conventionnel, conservait le bénéfice des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sans que puisse lui être opposée la prescription de cinq ans, dès lors que sa créance était contestée, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; ALORS QUE, d'autre part, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant que la question de l'acquisition de la prescription des intérêts au taux légal avait été déjà tranchée, dans sa motivation, par l'arrêt du 7 septembre 2011, quand cette décision, par une disposition avant dire droit sur la créance de la banque, avait ordonné à celle-ci de produire un décompte conforme à ce qui était indiqué dans les motifs, de sorte qu'une telle disposition était dépourvue de toute autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 482 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel