Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100617
- Date
- 1 juin 2016
- Condamnation
- 2 033 784 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 février 2015), que, par jugement du 9 juillet 1992, M. O... et son épouse, Mme I..., ont été condamnés solidairement à payer une certaine somme à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) ; que la société Hoist Kredit Aktiebolag (la société) a sollicité la saisie des rémunérations de Mme I..., divorcée O..., après lui avoir signifié, d'une part, un acte de cession de créances à elle consentie par la banque, le 8 septembre 2009, d'autre part, le jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme I... fait grief à l'arrêt d'autoriser la société à pratiquer une saisie des rémunérations à son encontre à hauteur de 20 337,84 euros, alors, selon le moyen, qu'avant de savoir si un jugement de condamnation, en tant qu'accessoire de la créance, a été transféré au cessionnaire, il convient de déterminer si la créance elle-même a bien été comprise dans la cession ; que si même le créancier originaire a deux débiteurs, à raison d'une solidarité, le transfert ne peut être regardé comme opéré à l'égard des deux débiteurs que s'ils sont l'un et l'autre compris dans la cession ; qu'en l'espèce, Mme I... faisait valoir que la cession n'avait porté que sur la créance détenue par le Crédit agricole à l'encontre de M. O... à l'exclusion de la créance détenue à son endroit ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, qui commandait en tout état de cause la possibilité d'une transmission de la condamnation en tant qu'accessoire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 1689 à 1692 du même code ;
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 617 F-D Pourvoi n° E 15-16.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... I..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à la société Hoist Kredit Aktiebolag (AB), dont le siège est [...] ), représentée en France par son établissement, la société Hoist finance dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme I..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Hoist Kredit Aktiebolag (AB), et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 février 2015), que, par jugement du 9 juillet 1992, M. O... et son épouse, Mme I..., ont été condamnés solidairement à payer une certaine somme à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) ; que la société Hoist Kredit Aktiebolag (la société) a sollicité la saisie des rémunérations de Mme I..., divorcée O..., après lui avoir signifié, d'une part, un acte de cession de créances à elle consentie par la banque, le 8 septembre 2009, d'autre part, le jugement ; Attendu que Mme I... fait grief à l'arrêt d'autoriser la société à pratiquer une saisie des rémunérations à son encontre à hauteur de 20 337,84 euros, alors, selon le moyen, qu'avant de savoir si un jugement de condamnation, en tant qu'accessoire de la créance, a été transféré au cessionnaire, il convient de déterminer si la créance elle-même a bien été comprise dans la cession ; que si même le créancier originaire a deux débiteurs, à raison d'une solidarité, le transfert ne peut être regardé comme opéré à l'égard des deux débiteurs que s'ils sont l'un et l'autre compris dans la cession ; qu'en l'espèce, Mme I... faisait valoir que la cession n'avait porté que sur la créance détenue par le Crédit agricole à l'encontre de M. O... à l'exclusion de la créance détenue à son endroit ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, qui commandait en tout état de cause la possibilité d'une transmission de la condamnation en tant qu'accessoire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 1689 à 1692 du même code ; Mais attendu qu'ayant rappelé que le transport d'une créance entre le cédant et le cessionnaire s'opère par la remise du titre et que la cession de créance emporte de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance, et notamment des actions en justice qui lui sont attachées, la cour d'appel a relevé que l'acte de cession de créances du 8 septembre 2009 visait en annexe la créance n° 549788 au nom de M. O... figurant dans la liste des créances cédées, que le jugement qui constatait une créance à l'encontre tant de M. O... que de Mme I... avait été remis par la banque à la société et qu'en outre, du fait du transport du titre exécutoire au cessionnaire, le cédant ne disposait plus d'aucun titre exécutoire à l'encontre de l'un et l'autre des débiteurs ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que la société pouvait se prévaloir à l'égard de Mme I... du titre exécutoire obtenu par le cédant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme I.... L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a autorisé la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG à pratiquer une saisie sur rémunération à l'encontre de Madame I... à hauteur de 20.337,84 euros ; AUX MOTIFS QUE « Mme A... I... divorcée O... soutient que la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG n'est pas titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à son égard au motif que la solidarité n'est pas l'accessoire de la créance de la société HOIST KREDIT et que cette dernière ne détient pas de titre exécutoire à son encontre puisqu'en vertu de la cession de créances, le Crédit Agricole n'a cédé au profit de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG, créancier saisissant, que la créance qu'elle détenait à l'encontre de Monsieur O... ; qu'aux termes de l'article 1689 du Code civil, «dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre» ; qu'au titre de l'article 1692 du Code civil, «la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque » ; qu'il résulte de ces articles que la cession de créances transfert au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant qui condamne les codébiteurs solidaires au paiement de sa créance ; qu'il s'en déduit que la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG, cessionnaire et subrogée dans les droits du cédant (la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE) en vertu de l'acte de cession de créances en date du 8 septembre 2009 visant en annexe la créance n° 549788 au nom de M. O... Y... figurant dans la liste des créances cédées, peut se prévaloir à l'égard de Mme A... I... du titre exécutoire obtenu par le cédant puisque la cession de créance qui emporte de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance, et notamment des actions en justices qui lui sont attachées, emporte le transfert cessionnaire du titre exécutoire et donc le transfert de la créance constatée par ce titre exécutoire tant à l'encontre de Monsieur O... qu'à l'encontre de Mme A... I..., et qu'en application de l'article 1689 du code civil, le transport d'une créance entre le cédant et le cessionnaire s'opère par la remise du titre ; que de plus, du fait du transport du titre exécutoire au cessionnaire, le cédant ne dispose plus d'aucun titre exécutoire à l'encontre de l'un et l'autre des débiteurs ; que l'acte de cession de créances du 8 septembre 2009 qui a été régulièrement signifié à Mme A... I..., lui étant opposable, et la cession de créance ayant entraîné de plein droit au profit de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG le transfert du bénéfice du jugement du tribunal d'instance d'Hazebrouck du 9 juillet 1992 portant condamnation solidaire de Monsieur O... et de Mme A... I..., titre exécutoire qui a été régulièrement signifié à Mme A... I..., la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG qui dispose d'une créance liquide et exigible constatée par un titre exécutoire à l'égard de Mme A... I... est fondée à mettre en oeuvre une procédure de saisie des rémunérations de cette dernière sur le fondement du jugement du 9 juillet 1992 pour obtenir le paiement de la créance constatée par ce titre exécutoire » ; ALORS QUE, avant de savoir si un jugement de condamnation, en tant qu'accessoire de la créance, a été transféré au cessionnaire, il convient de déterminer si la créance elle-même a bien été comprise dans la cession ; que si même le créancier originaire a deux débiteurs, à raison d'une solidarité, le transfert ne peut être regardé comme opéré à l'égard des deux débiteurs que s'ils sont l'un et l'autre compris dans la cession ; qu'en l'espèce, Madame I... faisait valoir que la cession n'avait porté que sur la créance détenue par le CREDIT AGRICOLE à l'encontre de Monsieur [...] à l'exclusion de la créance détenue à son endroit ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, qui commandait en tout état de cause la possibilité d'une transmission de la condamnation en tant qu'accessoire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 1689 à 1692 du même Code.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel