Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100621
- Date
- 1 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de X... O... survenu, le 17 juin 2013, à l'hôpital Saint-Joseph, le lendemain d'une intervention chirurgicale, Mme Q... qui avait vécu en concubinage et conclu avec lui, le 21 octobre 2009, un pacte civil de solidarité, a vainement sollicité la communication de son dossier médical ; que, se prévalant de ces qualités et de celle de légataire à titre universel de l'intéressé, elle a assigné en référé le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, en vue de connaître les causes du décès et de déterminer les éventuelles responsabilités ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Q..., l'arrêt relève, après avoir retenu que l'existence de liens affectifs résultant d'un concubinage prolongé et la conclusion d'un pacte civil de solidarité n'emportent aucun droit pour le partenaire dans la succession du défunt, que si l'intéressée produit un testament du 9 février 2013 l'instituant légataire à titre universel de X... O..., il existe une contestation sérieuse sur sa qualité de légataire au regard de la date de rédaction de ce testament, alors que le défunt était placé sous curatelle renforcée depuis plusieurs mois, et de la procédure introduite devant le tribunal de grande instance de Paris par les filles de l'intéressé sollicitant la nullité de ce testament sur le fondement des articles 470 et 901 du code civil ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 621 F-D Pourvoi n° E 15-16.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... Q..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant au Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Q..., de Me Le Prado, avocat du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 145 du code de procédure civile et L. 1110-4 du code de la santé publique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de X... O... survenu, le 17 juin 2013, à l'hôpital Saint-Joseph, le lendemain d'une intervention chirurgicale, Mme Q... qui avait vécu en concubinage et conclu avec lui, le 21 octobre 2009, un pacte civil de solidarité, a vainement sollicité la communication de son dossier médical ; que, se prévalant de ces qualités et de celle de légataire à titre universel de l'intéressé, elle a assigné en référé le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, en vue de connaître les causes du décès et de déterminer les éventuelles responsabilités ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Q..., l'arrêt relève, après avoir retenu que l'existence de liens affectifs résultant d'un concubinage prolongé et la conclusion d'un pacte civil de solidarité n'emportent aucun droit pour le partenaire dans la succession du défunt, que si l'intéressée produit un testament du 9 février 2013 l'instituant légataire à titre universel de X... O..., il existe une contestation sérieuse sur sa qualité de légataire au regard de la date de rédaction de ce testament, alors que le défunt était placé sous curatelle renforcée depuis plusieurs mois, et de la procédure introduite devant le tribunal de grande instance de Paris par les filles de l'intéressé sollicitant la nullité de ce testament sur le fondement des articles 470 et 901 du code civil ; Attendu, cependant, que par un jugement du 19 janvier 2016, passé en force de chose jugée, le tribunal de grande instance de Paris a définitivement constaté la qualité de légataire universelle de Mme Q... ; que l'arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Q.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande d'expertise de Madame Q..., AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi que X... O... et Mme G... Q... ont vécu en concubinage, ainsi qu'il résulte d'un certificat de concubinage du 16 septembre 2004, avant de conclure un pacte civil de solidarité le 21 octobre 2009 ; que X... O... a subi une première intervention chirurgicale à la clinique Bizet pour une cure de hernie inguinale, le 4 novembre 2011, mais qu'à la suite d'un accident cardiaque, il a été hospitalisé en service de réanimation, transféré à l'Hôpital Saint-Joseph jusqu'au 28 novembre 2011 puis admis à l'Hôpital de Garches jusqu'au 5 octobre 2012 en raison des séquelles cognitives et locomotrices de l'encéphalopathie post-anoxique subie le 4 novembre 2011 ; que par jugement en date du 29 novembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 15ème a placé X... O... sous curatelle renforcée en retenant que l'intéressé présentait des troubles linguistiques, une mémoire immédiate fragile et des difficultés à la gestion et au traitement d'informations simultanément, suite à son accident cardio-vasculaire, Mme G... Q... étant désignée en qualité de curatrice ; que X... O... a été ré-hospitalisé au Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph le 16 juin 2013 pour y subir l'intervention de cure de hernie inguinale qui n'avait pu être réalisée en novembre 2011 et qu'il est décédé dans les suites immédiates de cette intervention, le 17 juin 2013 ; que Mme G... Q... a réclamé au Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph la communication du dossier médical de X... O... mais s'est vu opposer un refus fondé sur les dispositions de l'article L.1110-4 du code de la santé publique ; que c'est dans ces circonstances que, se prévalant de sa qualité de concubine et de conjoint pacsé du défunt ainsi que de sa qualité de légataire à titre universel par l'effet d'un testament olographe établi par X... O... à son profit le 9 février 2013, Mme G... Q... a fait assigner le Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph devant le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et subsidiairement de l'article 808 de ce code, afin que puissent être recherchées, après communication du dossier médical du défunt, les causes de sa mort et les éventuelles responsabilités ; qu'en application de l'article 145 du code de procédure civile qui a seul vocation à s'appliquer au regard de la demande formulée par Mme G... Q..., à l'exclusion de l'article 808 qui vise les mesures urgentes que justifie l'existence d'un différend, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées par le juge des référés s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; si Mme G... Q... justifie d'un intérêt à agir, en sa qualité de concubine pacsée du défunt, la mesure d'instruction dont elle sollicite la mise en place n'est légalement admissible, en ce qu'elle demande que l'expert judiciaire se fasse communiquer l'entier dossier médical de X... O... , que si la communication de ce dossier ne se heurte pas aux dispositions de l'article L.1110-4 du code de la santé publique ; qu'aux termes de l'article L 1110-4 du code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ; que le dernier alinéa de cet article dispose toutefois : « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès » ; que l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 homologuant les recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne précise dans son article 1er, s'agissant de la qualité d'ayant droit, qu'il s'agit des successeurs légaux du défunt, conformément au code civil ; que n'ont ainsi la qualité pour obtenir communication du dossier médical que les personnes désignées par les articles 731 et suivants du code civil comme héritiers ; que Mme G... Q... se prévaut des avis de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (la CADA) - dont il convient de préciser qu'il s'agit d'avis rendus en matière de communication de documents administratifs opposables aux établissements publics et non aux établissements privés de santé - qui a admis que les personnes susceptibles d'obtenir le dossier médical du défunt, étaient, aux termes de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, les ayants droit de la personne décédée, dans la mesure où ces informations leur étaient nécessaires pour connaître les causes de la mort et faire valoir leurs droits, et a considéré, dans un avis du 27 mars 2014, que les personnes bénéficiant de la qualité d'ayants droit sont, en premier lieu, les successeurs légaux du défunt au sens des articles 731 et suivants du code civil mais également, en second lieu, les légataires universels ou à titre universels du défunt désignés par testament, même en présence d'héritiers légaux ; qu'il convient toutefois de relever que Mme G... Q... ne peut se prévaloir de la qualité d'héritier légal de X... O..., l'existence de liens affectifs résultant d'un concubinage prolongé et la conclusion d'un pacte civil de solidarité n'emportant aucun droit pour le partenaire dans la succession du défunt ; que par ailleurs, si elle produit un testament en date du 9 février 2013 l'instituant légataire à titre universel de X... O..., il existe une contestation sérieuse sur sa qualité de légataire au regard, d'une part de la date de rédaction de ce testament, alors que X... O... était placé sous curatelle renforcée depuis plusieurs mois, d'autre part la procédure introduite devant le tribunal de grande instance de Paris par les deux filles de X... O..., Mme P... O... épouse A... Et Mme K... O... épouse C..., qui sollicitent la nullité de ce testament sur le fondement des articles 470 et 901 du code civil ; que dès lors, la mesure d'expertise médicale réclamée par Mme G... Q... et comportant au premier chef la communication du dossier médical de X... O... ne peut être mise en place que sous réserve de l'autorisation préalable des ayants droit de ce dernier, à savoir ses filles, Mme P... O... épouse A... et Mme K... O... épouse C..., lesquelles n'ont pas été sollicitées par la demanderesse et n'ont, volontairement, pas été mises en cause dans la présente instance, en raison du conflit existant entre elles ; que c'est en vain que Mme G... Q... invoque l'article L.1142-12 alinéa 5 du code de la santé publique qui prévoit la possibilité pour l'expert ou le collège d'experts d'effectuer toute investigation et de demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, ce texte étant applicable de manière tout à fait dérogatoire dans le seul cadre des expertises ordonnées par les commissions régionales d'indemnisation en matière d'accidents médicaux et n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce, s'agissant d'une demande d'expertise judiciaire ; que c'est également en vain que Mme G... Q... invoque la production par Mme P... O... épouse A... et Mme K... O... épouse C..., dans le cadre de la procédure en contestation du testament, de certaines pièces du dossier médical de X... O..., une telle communication dans une instance distincte n'étant pas de nature à affranchir le groupe hospitalier Paris Saint Joseph de son obligation légale de respecter le secret médical dû au défunt ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée et Mme G... Q... déboutée de ses demandes, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame G... Q... fait valoir que malgré ses demandes réitérées, elle n'a pu obtenir de l'Hôpital Saint Joseph la communication du dossier médical de Monsieur O... dont elle était la concubine ; qu'elle entend dans le cadre de la mission de la mesure d'instruction sollicitée que le médecin expert se fasse communiquer l'entier dossier médical de feu Monsieur X... O... décédé le 17juin 2013 ; qu'il apparaît, que ce soit tant sur le fondement des dispositions de l'article du code de procédure civile que sur celles de l'article 808 du même code invoquées à titre subsidiaire par la demanderesse, que celle-ci doit établir, que la mesure d'expertise in futurum qu'elle sollicite à des fins probatoires est également admissible aux termes de l'article 145 du code de procédure civile et est en tout état de cause réalisable ; qu'en l'occurrence la légitimité de la mesure d'expertise sollicitée par Madame G... Q... ne doit pas se heurter au secret médical et implique s'agissant d'une expertise d'une personne décédée que la demanderesse à l'expertise ait la qualité requise pour permettre à l'expert médical dont elle sollicite la désignation d'obtenir les pièces médicales nécessaires à la réalisation de la mesure d'instruction, dont l'objet est de connaître en l'espèce les causes du décès de Monsieur X... O... décédé à l'occasion d'une intervention chirurgicale ; qu'il résulte des pièces produites, notamment d'une lettre du 18 décembre 2013 adressée par le groupe hospitalier Saint- Joseph au conseil de Madame G... Q... que le défendeur a indiqué n'avoir reçu aucun élément de la demanderesse permettant de justifier de sa qualité d'ayant-droit au sens successoral du terme afin de pouvoir lui adresser le dossier médical de feu Monsieur X... O... ; que dès lors la mesure d'expertise médicale sollicitée par Madame G... Q... est bien liée effectivement pour qu'elle puisse être mise en oeuvre à la preuve de sa qualité à agir qui est contestée par le groupe hospitalier Saint Joseph ; que selon les dispositions de l'article L.1110-4 du code de la santé publique en son dernier alinéa, il est prévu que « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants-droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès » ; qu'en outre selon les dispositions de l'arrêté du 5 mars 2004 modifié par l'arrêté du 3 janvier 2007 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne et notamment l'accompagnement de cet accès et pris en application des dispositions de l'article L.1111-9 du code de la santé publique, il est prévu à l'article 1er alinéa 2 qu'« en ce qui concerne la portée de la qualité d'ayant droit, il s'agit dans tous les cas des successeurs légaux du défunt, conformément au code civil , aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé » ; qu'à cet égard : - l'article 731 du code civil dispose que « la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après », - l'article 732 du même code prévoyant qu'« est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé », - l'article 734 du code civil prévoyant en outre qu'« en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° les enfants et leurs descendants, 2° les père et mère ; les frères et soeurs ; et les descendants de ces derniers, 3° les ascendants autres que les père et mère, 4° les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers chacun de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritier qui exclut les suivants » ; qu'il ressort de ces textes législatifs et réglementaires que Madame Q..., qui était la concubine du défunt n'a donc au sens des textes précités ni la qualité de conjoint du défunt ni celle de parent successible (au regard de la liste figurant dans l'article 734 du code civil) ; que le testament olographe qu'elle produit en date du 9 février 2013 déposé le 2 juillet 2013 au rang des minutes de Maître I... T... notaire à Paris 1er arrondissement, faute d'information sur le règlement définitif de la succession de Monsieur O... est inopérant à attester devant le juge des référés, juge de l'évidence, de sa qualité de légataire ; que dès lors la demanderesse ne démontre pas avoir la qualité d'ayant droit pour obtenir communication du dossier médical de feu Monsieur O... alors même au surplus qu'il a été précisé lors des débats que le défunt a deux enfants qui ont eux la qualité d' ayants-droits et qui n'ont pas été attraits en la procédure par la demanderesse ; que dans ces conditions, il s'ensuit que dans la mesure où l'établissement de santé est tenu de protéger la confidentialité des informations médicales et où l'accès possible aux pièces médicales en cas de décès n'est possible qu'aux ayants-droits du défunt, cela prive la demanderesse de solliciter de l'expert qu'il obtienne communication des pièces médicales du défunt, lequel expert se trouvera empêché de mettre en oeuvre la mesure d'expertise demandée conditionnée pour sa réalisation à la possession desdites pièces médicales ; qu'il convient donc de rejeter la demande d'expertise sollicitée par Madame G... Q..., 1- ALORS QUE le secret médical, qui est une composante du droit au respect de la vie privée du patient, ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, peu important que cette partie soit ou non un ayant droit de la personne décédée dont elle sollicite le dossier médical ; qu'en se bornant dès lors à constater que Mme Q... ne présentant pas la qualité d'ayant droit de M. O..., elle ne pouvait pas réclamer une expertise se heurtant au secret médical, sans rechercher si sa demande ne procédait pas d'un motif légitime et n'était pas nécessaire à la protection de ses droits, dès lors que les mesures sollicitées visaient à permettre l'engagement de la responsabilité de l'établissement hospitalier invoquant le secret médical dont la faute avait causé le décès de son compagnon, avec lequel elle vivait en concubinage depuis près de 10 ans, et avec lequel elle était pacsée depuis près de 4 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, ensemble des articles 6-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2- ALORS QUE la nécessité d'assurer un juste équilibre entre la confidentialité du dossier médical et les exigences d'un procès équitable imposent que le juge puisse commettre un médecin expert pour consulter les éléments du dossier couverts par le secret médical, avec pour mission d'établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ces limites, ce qu'il a pu connaître à l'occasion de l'expertise ; qu'en refusant pourtant la mesure d'expertise sollicitée, par laquelle Mme Q... ne demandait pas que lui soit communiqué le dossier médical de son compagnon décédé mais uniquement que soit désigné un médecin expert chargé de déterminer les causes de la mort de son compagnon et les responsabilités corrélatives, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile et l'article L.1110-4 du code de la santé publique, ensemble les articles 6-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3- ALORS, à tout le moins, QUE le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort ; que parmi ces ayants droit figurent les légataires à titre universel, l'existence d'un litige entre ayants droit ou d'une contestation sérieuse ne constituant pas un obstacle à la communication du dossier médical à l'ayant droit qui en fait la demande dans le cadre d'une procédure intentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que Mme Q... produisait un testament olographe du 9 février 2013 l'instituant légataire à titre universel de M. O... ; qu'en faisant état d'une « contestation sérieuse » sur la validité de ce testament, en présence d'une procédure judiciaire intentée par les deux filles de M. O..., qui exclurait que le juge des référés, « juge de l'évidence », puisse ordonner la communication du dossier médical de M. O... à Mme Q... sans l'accord de ces deux héritières, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile et l'article L.1110-4 du code de la santé publique. 4- ALORS, subsidiairement, QUE si l'article L.1110-4 du code de la santé publique limite la délivrance des informations concernant une personne décédée à ses ayants droit, cette limitation revêt, à l'égard de la concubine et partenaire du défunt, le caractère d'une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit au respect de sa vie familiale, dès lors que la relation de concubinage a duré près de dix ans et le partenariat civil près de cinq ans ; qu'en jugeant pourtant que Mme Q..., ayant vécu près de dix ans en concubinage avec M. O..., ainsi qu'il résulte d'un certificat de concubinage du 16 septembre 2004, avant de conclure un pacte civil de solidarité le 21 octobre 2009, ne pouvait se voir délivrer les informations concernant son compagnon et partenaire décédé, pour lui permettre de connaître les causes de la mort, la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L 1110-4 du code de la santé publique.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel