Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100628
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 18 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V... et Mme T... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'un jugement a prononcé leur divorce le 7 décembre 2005 et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Procédure
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Question juridique
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés : Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 628 F-D Pourvoi n° J 15-20.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme K... T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. O... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme T..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V..., l'avis de M. Bernard De La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V... et Mme T... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'un jugement a prononcé leur divorce le 7 décembre 2005 et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme T... tendant au paiement par M. V... d'une certaine somme au titre des revenus qu'il a perçus pour la location d'un bien indivis de 1999 à 2004, l'arrêt retient que ces demandes sont prescrites en application de l'article 815-10 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions qui rejettent la demande de Mme T... au titre des loyers du studio, l'arrêt rendu le 5 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme T.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la licitation devant le tribunal de grande instance de Paris, sur la clause et conditions du cahier des charges déposé au greffe des criées par l'avocat poursuivant, des lots 2018 et 1068 de l'ensemble immobilier situé au [...] , sur une mise à prix de 180.000 € avec possibilité, en l'absence d'enchères, de baisse du quart, puis du tiers, d'AVOIR dit que l'avocat poursuivant devra procéder aux formalités de publicité préalables à la vente par adjudication à la barre du tribunal par voie d'affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur un site internet spécialisé et dans deux journaux locaux de son choix et d'AVOIR dit qu'il n'y a pas lieu de fixer la valeur du bien précité ; Aux motifs que, sur le studio, situé [...] ), par jugement du 26 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a constaté l'accord des parties sur l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis situé au [...] à M. V... ; celui-ci sollicite devant la cour, la licitation de ce bien ; au regard des articles 832 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle d'un bien demeure libre d'y renoncer tant qu'un partage définitif n'est pas intervenu, même lorsque le droit à l'attribution préférentielle a été consacré par une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée, étant souligné au surplus qu'en l'espèce, le jugement du 26 novembre 2010 se bornait à constater l'accord des parties sur les attributions préférentielles des biens ; en conséquence, M. V... renonçant à l'attribution préférentielle, il convient de faire droit à la demande de licitation de ce bien qui n'est pas commodément partageable, s'agissant d'un studio, sur la mise à prix de 180 000 € ; les contestations relatives à la valeur de ce bien élevées par Mme V... sont dès lors sans objet ; Alors 1°) que, l'article 834 du code civil, introduit par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 applicable à toute instance introduite à compter du 1er janvier 2007, interdit au bénéficiaire de l'attribution préférentielle d'un bien d'y renoncer, à moins que sa valeur, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ; qu'en faisant application du dispositif des articles 832 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, pour décider que M. V..., bénéficiaire de l'attribution préférentielle du bien sis [...] ) en vertu d'un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en date du 26 novembre 2010, pouvait valablement y renoncer, quand ce dernier, en suite d'un procès-verbal de difficultés dressé par Me J... le 9 septembre 2008, avait assigné Mme T..., par acte d'huissier du 4 août 2009, en liquidation et partage devant le tribunal de grande instance de Paris, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 47 II de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et 834 du code civil dans sa rédaction applicable et, par fausse application, les anciens articles 832 et suivants ; Alors 2°) que, l'article 834 du code civil, introduit par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 applicable à toute instance introduite à compter du 1er janvier 2007, interdit au bénéficiaire de l'attribution préférentielle d'un bien d'y renoncer, à moins que sa valeur, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ; qu'en considérant que M. V... , bénéficiaire de l'attribution préférentielle du bien sis [...] ) en vertu d'un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en date du 26 novembre 2010, pouvait valablement y renoncer, sans relever aucune circonstance de nature à établir que sa valeur, telle que déterminée au jour de cette attribution, avait augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 834 du code civil applicable en la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme T... au titre des loyers du studio sis [...] ; Aux motifs que, Mme T... demande à la cour de constater que M. V... a perçu seul les revenus liés à la location de 1999 à 2004, que Me C... n'a nullement pris en considération lesdits revenus dans son rapport du 26 mars 2010 et de dire en conséquence qu'il est dû la somme totale de 18.396, 83 € au titre des revenus de la location de 1999 à 2004 ; outre le fait que pendant la période considérée, les parties étaient mariées de sorte que le fruit de leurs biens indivis relevait des dispositions de leur contrat de mariage de séparation de biens et à défaut des dispositions légales relatives à ce régime matrimonial, il apparaît que ces demandes sont prescrites en application de l'article 815-10 du code civil de sorte que Mme T... doit être déclarée irrecevable en ses prétentions de ce chef ; Alors 1°) que, les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen de droit sans inviter préalablement les parties à conclure sur ce point ; qu'en relevant que les demandes de Mme T... au titre des loyers du studio sis [...] ) est prescrite, quand M. V... n'invoquait pas ce moyen, la cour d'appel, qui n'a pas invité préalablement les parties à conclure sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 2°) que, les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen de droit sans inviter préalablement les parties à conclure sur ce point ; qu'en retenant que les demandes de Mme T... au titre des loyers du studio sis [...] ), considérés comme le fruit de leurs biens indivis, relèvent des dispositions de leur contrat de mariage de séparation de biens et à défaut des dispositions légales relatives à ce régime matrimonial, quand M. V... n'invoquait pas davantage ce moyen, la cour d'appel, qui n'a pas invité préalablement les parties à conclure sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme T... à paiement de 20.000 € de dommages-intérêts ; Aux motifs que, sur la demande de dommages-intérêts formée par M. V..., il résulte de la chronologie rappelée par M. V... que c'est à son initiative que le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris a délégué Me J... aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties le 6 novembre 2007, que, de même, à la suite du procès-verbal de difficultés du 9 septembre 2008 dressé par Me J..., il a dû prendre l'initiative de saisir le tribunal de grande instance par acte du 4 août 2009, alors qu'à la suite de deux rendez-vous les 9 et 24 septembre 2008, les parties étaient très près d'une solution amiable, selon les termes de la lettre de Me J... du 24 septembre 2008, à la suite de la désignation de Me C... en qualité d'expert, ce notaire a mentionné dans son rapport du 26 mars 2012 qu'une première convocation écrite, après accord verbal, a été adressée à chacune des parties et leur conseil, le 1er avril 2011, en vue d'un rendez-vous pour le 27 avril 2011, qu'une deuxième convocation a été adressée le 2 mai pour une réunion le 10 mai 2011 à laquelle seuls, M. V... et son conseil étaient présents, qu'une troisième convocation a été adressée pour le 31 mai, ce rendez-vous étant annulé téléphoniquement par le conseil de Mme T..., le matin même, que le quatrième rendez-vous s'est tenu avec un nouveau conseil de Mme T..., sans la présence de celle-ci ; que ce rappel démontre l'attitude dilatoire de Mme T..., laquelle préjudicie à M. V... dès lors qu'il est débiteur d'une prestation compensatoire assortie d'intérêts majorés qui augmentent considérablement sa dette, situation que seule la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux est de nature à régler ; qu'en réparation de ce préjudice, il convient de condamner Mme T... au paiement de la somme de 20 000 € de dommages-intérêts ; Alors 1°) que, la prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable ; qu'en considérant que le comportement dilatoire de Mme T... préjudicie à M. V... dès lors que « seule la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux est de nature à mettre un terme au fait qu'il soit débiteur d'une prestation compensatoire assortie d'intérêts majorés » quand il appartenait à ce dernier de mettre fin à cette situation en procédant au règlement auquel il était tenu en vertu de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris en date du 10 mai 2007, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Alors 2°) que, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; qu'en relevant que le comportement dilatoire de Mme T... est à l'origine du fait que M. V... est débiteur des intérêts majorés, quand il en était le seul responsable pour s'être abstenu de s'acquitter du paiement de la prestation compensatoire dans les deux mois de la signification de l'arrêt de condamnation de la cour d'appel de Paris du 10 mai 2007, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel