Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100630
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 9 975 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une cour d'appel a prononcé, le 23 octobre 2003, le divorce de M. V... F... et de Mme B... qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés s'étant élevées à l'occasion du règlement de leurs intérêts patrimoniaux, M. V... F... a assigné cette dernière en liquidation et partage le 21 juillet 2011 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident : Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Sur le premier moyen du pourvoi incident : Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 630 F-D Pourvoi n° J 15-19.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. T... V... F... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à Mme P... B..., épouse V... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme B... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. V... F... , de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme B..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une cour d'appel a prononcé, le 23 octobre 2003, le divorce de M. V... F... et de Mme B... qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés s'étant élevées à l'occasion du règlement de leurs intérêts patrimoniaux, M. V... F... a assigné cette dernière en liquidation et partage le 21 juillet 2011 ; Sur les premier, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; Attendu que, lorsqu'un ex-époux forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n'est en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq années qui précèdent sa demande, sauf les cas d' interruption ou de suspension de la prescription ; Attendu que, pour décider que l'indemnité au titre de l'occupation du bien immobilier situé à Saint-Paul n'était due par Mme B... qu'à compter du 21 juillet 2006, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que la prescription quinquennale dont celle-ci se prévaut a été interrompue par l'assignation délivrée le 21 juillet 2011 par M. V... F... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assignation en référé délivrée le 5 mai 2009 par M. V... F... pour obtenir la désignation d'un expert en vue de donner son avis sur la valeur de l'immeuble et le montant de l'indemnité d'occupation ne constituait pas une demande implicite en paiement d'indemnité d'occupation, permettant à l'époux d'obtenir paiement de cette indemnité pour les cinq années précédant sa demande en référé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que l'indemnité au titre de l'occupation de l'immeuble situé à Saint-Paul était due par Mme B... jusqu'au 14 mai 2014, la cour d'appel retient que le fait de n'y plus être que simplement domicilié, dans des lieux où on ne réside plus, est insuffisant à constituer la prolongation d'une jouissance privative par un indivisaire ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire que les dépenses faites par Mme B... à l'occasion de sa jouissance privative du bien indivis situé à Saint-Paul constituaient des impenses nécessaires à l'indivision faites de ses deniers personnels et devaient être prises en compte dans le passif indivis, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que celle-ci justifie parfaitement d'un certain nombre de dépenses faites par elle seule dans le cadre de sa jouissance privative du bien indivis situé à Saint-Paul, que ces dépenses constituent bien des impenses nécessaires à l'indivision et qu'ainsi, l'ensemble des dépenses ayant concouru à la préservation du bien devant être prises en compte, la somme de 7 036,46 euros sera retenue à ce titre dans les comptes à venir ; Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à l'exposé des moyens de Mme B... et aux pièces produites, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments soumis à son appréciation, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'indemnité d'occupation relative au bien immobilier situé à Saint Paul dont Mme B... est redevable envers l'indivision est due à compter du 21 juillet 2006 jusqu'au 14 mai 2014 et que les dépenses faites par Mme B... à l'occasion de sa jouissance privative du bien indivis situé à SaintO... constituent des impenses nécessaires à l'indivision faites sur ses deniers personnels et doivent être prises en compte dans le passif indivis à hauteur de 7 036,46 euros, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. V... F... , demandeur au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur V... F... aux fins de constater, sur le fondement de l'article 1096 du code civil, la révocation de toutes les donations directes ou indirectes, ostensibles ou déguisées, unilatérales ou réciproques, et d'une manière générale de toutes ses libéralités et avantages matrimoniaux faits pendant le mariage à Madame B..., ou dont elle entendait faire état, effectués sans contrepartie, telles que retenues et visées par l'arrêt de divorce du 23 octobre 2003 de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, D'AVOIR rejeté la demande de les voir déclarer nulles et, corrélativement, D'AVOIR débouté Monsieur V... F... de ses demandes d'attribution de la propriété totale et exclusive des biens et droits immobiliers acquis en indivision par les parties au cours de leur union maritale, D'AVOIR dit que les parties avaient des droits équivalents sur lesdits biens et droits immobiliers, D'AVOIR dit que l'indemnité d'occupation relative au bien immobilier de E..., dont Madame B... était redevable envers l'indivision, était due à compter du 21 juillet 2006 et jusqu'au 14 mai 2014, D'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à fixation d'une indemnité d'occupation sur le bien d'J..., et D'AVOIR dit que l'usufruit des parts sociales de la SCI ARSO devait se répartir par moitié (soit 99.750 € chacun) ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en ce qui concerne la révocation des donations [ ] le tribunal a justement estimé que la prétention tendant à voir « déclarer nulles toutes les donations indirectes ou directes, ostensibles ou déguisées, unilatérales ou réciproques, et d'une manière générale de toutes ses libéralités et avantages matrimoniaux faits pendant le mariage à Madame B..., ou dont elle entend faire état, effectuées dans une intention strictement libérale » est une demande indéterminée ; que le tribunal cependant a omis de statuer sur ce point dans le dispositif de son jugement ; que l'appelant invoque avoir seul financé la totalité de l'acquisition des biens immobiliers des époux ; que par la clause du contrat de mariage, les époux ont clairement stipulé que « chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte sera fait entre époux à ce sujet, et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature » ; que loin d'édicter une présomption qui peut être combattue par la preuve contraire, ils se sont interdits cette dernière et institué une présomption irréfragable, leur interdisant tant la preuve que le recours ; que, par conséquent, il ne saurait être jugé, s'agissant d'une contribution réputée normale aux charges du mariage que le financement de ces biens correspondrait à des donations révocables par l'époux, contrairement à ce que ce dernier prétend ; que Monsieur V... F... réclame une indemnité d'occupation du bien immobilier sis [...] ; qu'il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, pas plus qu'en première instance, de la jouissance exclusive par l'épouse du bien d'J... ; qu'ensuite, en ce qui concerne la villa de SAINT-PAUL, le fait de n'y plus être que simplement domicilié, dans des lieux où on ne réside plus, est insuffisant à constituer la prolongation d'une jouissance privative par un indivisaire ; que le tribunal a exactement apprécié le montant de l'indemnité d'occupation due, n'étant pas tenu par la seule valeur locative du bien ; qu'il n'y a pas lieu d'homologuer l'état liquidatif de Maître S... et son rectificatif » reposant sur des bases de calcul en partie différentes du présent arrêt ; que pour le surplus des prétentions et moyens des parties, et notamment l'appel incident de l'intimée, que le tribunal a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption » (arrêt p. 8) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« I – Sur la détermination des droits de chacune des parties relativement aux biens immobiliers indivis : [ ] à titre liminaire, il sera observé que les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l'expert I..., désigné par ordonnance de référé aux fins de procéder à l'évaluation des droits et biens immobiliers, de sorte que ce sont bien les sommes suivantes qui doivent être prises en compte : - maison de SAINT-PAUL : 1.358.000 €, - appartement d'J... : 180.000 € ; [ ] en tout état de cause, s'il fait ici référence au financement par le produit de son labeur des différents engagements financiers du couple, il ne s'agit que d'une contribution pure et simple de sa part aux charges du mariage ; il convient de rappeler ici que le mariage de T... V... F... et P... B... a été précédé de la signature le 08 août 1972 d'un contrat portant adoption du régime matrimonial de séparation de biens, qui comportait en son article 2 un paragraphe intitulé « CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE » ainsi libellé : « Les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet, et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature. Toutefois, les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues ou engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont pour moitié à chacun des époux ou ses héritiers » ; durant le mariage, aux termes de deux actes notariés, les deux époux ont acquis ensemble et à concurrence de moitié (1/2) indivise chacun : - le 2 août 1982 quatre lots dans un ensemble en copropriété situé à SAINT-ETIENNE-DE-TINEE [...] , un appartement, un parking et un placard à ski, - le 15 décembre 1995 une propriété à usage d'habitation édifiée sur un terrain situé sur la commune de SAINT-PAUL ; toujours en application du contrat de mariage, il doit être considéré que ces biens et droits immobiliers sont présumés appartenir par moitié à chacun des époux (article quatre, 3°), or le demandeur soutient que son ex-épouse n'aurait strictement aucun droit sur ces biens dans la mesure où il est seul à avoir travaillé durant la vie commune, et à avoir ainsi financé exclusivement l'acquisition de ces biens ; à l'analyse, cette affirmation relève d'une appréciation erronée de la situation, et ne saurait être retenue par le tribunal ; en effet, il est de jurisprudence constante que le financement du logement familial constitue une charge du mariage, les époux contribuant à ces charges en fonction de leurs facultés respectives, or, en l'espèce, il n'est ni contesté, ni contestable que l'épouse n'a, durant la vie commune, travaillé que de 1972 à fin 1976 (à temps partiel), et s'est consacrée à l'éducation des deux enfants communs ainsi qu'à l'entretien du ménage, ce par un choix présumé partagé par les deux époux ; ainsi, le remboursement par T... V... F... des échéances de prêts immobiliers souscrits au moment de l'acquisition d'une première propriété indivise située dans le quartier de CIMIEZ à NICE, qui a constitué la résidence de la famille jusqu'à l'acquisition de la maison située à SAINT-PAUL où parents et enfants ont vécu jusqu'à la séparation du couple, ainsi qu'un appartement en copropriété afin de permettre à la famille de passer régulièrement des séjours dans la station de ski d'J..., n'excède pas le montant de la contribution à laquelle l'époux est tenu, en exécution pure et simple du contrat qu'il a signé le 08 août 1972 avec sa future épouse ; la jurisprudence admet également que le paiement des échéances de remboursement des emprunts constitue pour le mari une rétribution de l'activité au foyer de l'épouse du fait de l'interruption de sa vie professionnelle pour s'occuper des enfants, ce qui est bien le cas en l'espèce ; enfin, la première chambre civile de la Cour de cassation est, depuis un arrêt rendu le 25 septembre 2013 (n° 12-21.892), désormais fixée sur ce point, puisqu'elle a jugé que « après avoir relevé que les époux étaient convenus en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet, et qu'ils n'auraient pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature, les juges du fond ont souverainement estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation » ; ainsi, en l'espèce, T... V... F... n'est pas recevable à réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice par P... B... et il est encore moins recevable à réclamer, comme il le fait, la propriété « totale et exclusive » des biens et droits immobiliers acquis en indivision par les parties au cours de l'union matrimoniale, situés à [...] , de sorte que les indemnités d'occupation qui vont être évoquées plus loin resteront bien dues à l'indivision V... F.../B... sur laquelle les parties ont des droits équivalents ; enfin, et toujours sur ce point, faire droit à ces demandes formulées par T... V... F... reviendrait à aller totalement à l'encontre de la décision prise par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 23 octobre 2003, puisque cela réduirait de manière parfaitement injuste une prestation compensatoire fixée par cette juridiction au regard de la situation de chacun des époux à la modique somme de 68.500 € - au demeurant non encore réglée par le débiteur – « en tenant compte pour certain que Y... (l'époux) n'entend pas contester le principe du partage des biens acquis en indivision », c'est dire que dans la réflexion de la juridiction ayant statué de manière définitive sur le divorce, l'épouse avaient bien vocation à percevoir la moitié des biens acquis en indivision ; [ ] l'expert a justement retenu le chiffre de 199.500 €, soit une part de 99.750 € pour chacune des parties à l'instance puisqu'un raisonnement identique préside au sort qu'il convient de réserver à l'argumentation du demandeur sur une prétendue sur-contribution de sa part aux charges du mariage » (jugement, pp. 5 à 7, et p. 9) ; ALORS QUE 1°), l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Monsieur V... F... demandait la révocation des donations réalisées sur l'ensemble des biens indivis et se référait, pour la détermination de ces biens, à l'état liquidatif établi par Maître S... le 5 novembre 2012, régulièrement versé aux débats (conclusions, pp. 23, 29 et 30) ; que Monsieur V... F... précisait ainsi, par exemple et sans équivoque, que « cet appartement [d'J... faisait] partie intégrante de la dénonciation des donations déguisées directes ou indirectes faites par le concluant à Madame B... sur un bien qui ne [pouvait]en aucun cas être une forme de « continuation » du domicile conjugal » (conclusions, p. 42) ; que Monsieur V... F... soutenait, de même, qu'en application de la nullité valant révocation de toutes donations, les 10 parts en usufruit conjoint de Madame B... dans la SCI ARSO étaient atteintes de plein droit par cette dénonciation, ce qui devait entraîner sa dépossession (conclusions, pp. 45 et 71) ; que, pour rejeter la demande de Monsieur V... F... aux fins de constater, sur le fondement de l'article 1096 du code civil, la révocation de toutes les donations directes ou indirectes, ostensibles ou déguisées, unilatérales ou réciproques, et d'une manière générale de toutes ses libéralités et avantages matrimoniaux faits pendant le mariage à Madame B..., et de les voir déclarer nulles, la cour d'appel a cru devoir affirmer que cette demande était « indéterminée » ; qu'en statuant ainsi, en méconnaissance des conclusions pourtant très claires de Monsieur V... F... , la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE 2°), les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe point à cet égard, à proportion de leurs facultés respectives ; que le financement du logement familial ne constitue pas, par principe, une charge du mariage ; que toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables ; que, pour exclure toute donation faite par Monsieur V... F... à son épouse, dans le cadre du financement sur ses deniers propres de l'achat du bien immobilier constituant le domicile conjugal, et faire application de la clause du contrat de mariage relative à la contribution des époux aux charges du mariage, la cour d'appel a considéré, par principe, que le financement du logement familial constituait d'une « contribution réputée normale aux charges du mariage » (arrêt p. 8) ; qu'en statuant ainsi, quand l'investissement dans l'acquisition d'un bien immobilier, fût-ce pour y loger la famille, ne relève pas des « charges du mariage », lesquelles doivent se limiter aux dépenses nécessaires de la « vie ordinaire » du couple, la cour d'appel a violé l'ancien article 1096 du code civil par refus d'application, ensemble les articles 214 et 1537 du code civil par fausse application ; ALORS QUE 3°), les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe point à cet égard, à proportion de leurs facultés respectives ; que toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables ; que les frais d'acquisition d'un appartement permettant à la famille de passer régulièrement des séjours au ski ne constituent pas des « charges du mariage » ; que, lorsque l'acquisition d'un tel bien s'est faite exclusivement au moyen des deniers personnels de l'époux, le droit de propriété indivise acquis par l'épouse sur ce bien procède d'une donation effectuée par l'époux, qui peut être librement révoquée ; qu'en retenant le contraire, pour en déduire que le remboursement par Monsieur V... F... de l'ensemble des échéances de prêts souscrits au moment de ces acquisitions n'excédaient pas le montant de la contribution à laquelle l'époux était tenu en application des dispositions du contrat de mariage relatives à la contribution des époux aux charges du mariage (arrêt p. 8, et jugement, p. 6), la cour d'appel a violé l'ancien article 1096 du code civil par refus d'application, ensemble les articles 214 et 1537 du code civil par fausse application ; ALORS QUE 4°), les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe point à cet égard, à proportion de leurs facultés respectives ; que toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables ; que, lorsque les époux créent ensemble une SCI, dont ils détiennent chacun l'usufruit des parts sociales, afin d'acquérir des locaux professionnels mis à la disposition exclusive de l'époux, qui supporte seul, et sur ses deniers personnels, les frais de remboursement de l'emprunt nécessaire à cette acquisition, ces frais ne constituent pas des « charges du mariage », de sorte que la propriété en usufruit de la moitié des parts sociales de la SCI par l'épouse procède d'une donation effectuée par l'époux, qui peut être librement révoquée ; qu'en retenant le contraire, pour en déduire que le remboursement par Monsieur V... F... de l'ensemble des échéances du prêt souscrit au moment de cette acquisition n'excédait pas le montant de la contribution à laquelle l'époux était tenu en application des dispositions du contrat de mariage relatives à la contribution des époux aux charges du mariage (arrêt p. 8, et jugement, p. 6), la cour d'appel a violé l'ancien article 1096 du code civil par refus d'application, ensemble les articles 214 et 1537 du code civil par fausse application ; ALORS QUE 5°), les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe point à cet égard, à proportion de leurs facultés respectives ; que toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables ; que l'activité d'un époux dans la direction du foyer peut, dans la mesure où elle va au-delà de l'obligation de contribuer aux charges du mariage, constituer la cause des versements exclusifs faits par son conjoint, sur ses deniers personnels, à l'occasion d'achats de biens fait indivisément par les époux, excluant ainsi l'intention libérale propre à la donation ; qu'en se bornant à affirmer, de manière générale et imprécise, que « la jurisprudence admet également que le paiement des échéances de remboursement des emprunts constitue pour le mari une rétribution de l'activité au foyer de l'épouse du fait de l'interruption de sa vie professionnelle pour s'occuper des enfants, ce qui est bien le cas en l'espèce » (jugement, p. 6), sans caractériser les circonstances de fait sur lesquelles elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, privant ainsi la Cour de cassation de la possibilité d'exercer le contrôle qui est le sien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1096 du code civil, ensemble les articles 214 et 1537 du code civil ; ALORS QUE 6°), l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que la cour d'appel s'est estimée liée par les termes de l'arrêt rendu le 23 octobre 2003 par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, prononçant le divorce des époux et fixant à 68.500 € le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur V... F... à Madame B..., et portant la précision « en tenant compte pour certain que [l'époux] n'entend pas contester le principe du partage des biens acquis en indivision » ; qu'en statuant ainsi, quand cette décision n'interdisait pas au juge de déterminer, ultérieurement, la contenance exacte des biens acquis en indivision qu'il convenait de partager, ni de reconnaître à Monsieur V... F... , le cas échéant, un droit de propriété sur ceux dont il démontrait qu'il les avait acquis en propre, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'indemnité d'occupation relative au bien immobilier de SAINT-PAUL, dont Madame B... était redevable envers l'indivision, était due à compter du 21 juillet 2006 et jusqu'au 14 mai 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, « Monsieur V... F... réclame une indemnité d'occupation du bien immobilier sis [...] ; qu'il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, pas plus qu'en première instance, de la jouissance exclusive par l'épouse du bien d'J... ; qu'ensuite, en ce qui concerne la villa de SAINT-PAUL, le fait de n'y plus être que simplement domicilié, dans des lieux où on ne réside plus, est insuffisant à constituer la prolongation d'une jouissance privative par un indivisaire ; que le tribunal a exactement apprécié le montant de l'indemnité d'occupation due, n'étant pas tenu par la seule valeur locative du bien ; qu'il n'y a pas lieu d'homologuer l'état liquidatif de Maître S... et son rectificatif » reposant sur des bases de calcul en partie différentes du présent arrêt » (arrêt p. 8) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« II – Sur l'indemnité d'occupation : l'article 815-9 du code civil énonce que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité ; 1°) Sur le bien immobilier situé à SAINT-PAUL, l'ordonnance de non-conciliation rendue le 29 juillet 1999 prévoyait l'attribution à P... B... de la jouissance gratuite du domicile conjugal sis [...] , ainsi que du mobilier le meublant, en exécution partielle de la pension alimentaire due par son époux au titre du devoir de secours, et accordé à l'époux un délai pour quitter les lieux expirant le 31 août 1999 ; il résulte clairement de ces dispositions que la jouissance par l'épouse du domicile conjugal avait un caractère gratuit dans le cadre des mesures provisoires qui se sont appliquées jusqu'au caractère définitif du divorce, l'indemnité n'étant due qu'à compter du jour où il n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution en vertu de l'article 500 du code de procédure civile ; l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE prononçant le divorce entre les parties est en date du 23 octobre 2003 ; cette décision a été valablement signifiée le 30 octobre 2003 ; c'est donc à partir du 30 décembre 2003, soit deux mois après la signification de l'arrêt d'appel, que le divorce entre les parties est passé en force de chose jugée, et P... B... doit ainsi en principe à l'indivision – et non pas à T... V... F... comme l'a indiqué par erreur l'expert I... – une indemnité d'occupation à compter de cette date ; l'indemnité d'occupation étant assimilée aux fruits et revenus sur le bien indivis, une jurisprudence constante considère qu'elle est soumise aux dispositions de l'article 815-10 alinéa 2 du code civil et donc à la prescription quinquennale ; en l'espèce, il ne peut donc être tenu compte que des cinq années précédant l'action de T... V... F... invoquant le bénéfice de l'indemnité, soit l'assignation au fond délivrée le 21 juillet 2011, et dès lors, dans son calcul, le notaire ne pourra remonter que jusqu'au 21 juillet 2006 ; pour ce qui est de la date de cessation de l'obligation de règlement d'une indemnité d'occupation par P... B..., il doit être tenu compte de la signature par celle-ci avec les époux N... d'un contrat de bail aux termes duquel la signataire prend à bail un appartement sis à CANNES (06400), [...] de la république, avec une date d'entrée dans les lieux au 15 décembre 2010, date qu'il convient donc de retenir pour considérer que l'obligation de P... B... vis-à-vis de l'indivision a cessé ; l'affirmation de T... V... F... selon laquelle son ex-épouse se serait maintenue dans les lieux postérieurement à cette date n'est pas étayée par les pièces versées aux débats, et il lui appartenait de mettre en oeuvre les voies de droit dont il pouvait disposer pour éventuellement faire constater ce point ; il ne sera en conséquence pas fait droit à sa demande de restitution des clés et télécommandes sous astreinte ; en conséquence, il doit être considéré par le notaire que l'indemnité d'occupation due par P... B... sur le bien immobilier situé à E... et ayant constitué le domicile conjugal est due sur la période comprise entre le 21 juillet 2006 et le 15 décembre 2010 ; les parties étant d'accord sur le montant mensuel de l'indemnité d'occupation, les calculs devront donc également être faits par le notaire sur la base d'une indemnité mensuelle de 3.940 € (valeur janvier 2011), en appliquant dans le temps l'indice du coût de la construction comme l'a fait l'expert dans son rapport ; enfin, en application de la jurisprudence, il y aura lieu d'appliquer à ce chiffre obtenu un coefficient de réfaction de 25% sur le montant de l'indemnité d'occupation due par P... B... à l'indivision (Cass. Civ. 1ère, 4 mai 1994, pourvoi n° 94-21.822) afin de tenir compte de la précarité de l'occupation par rapport à une location à loyer libre » (jugement, pp. 7 et 8) ; ALORS QUE les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; que, dans ses conclusions (pp. 34 et 35), Monsieur V... F... se prévalait de l'assignation en référé qu'il avait délivrée le 5 mai 2009 à Madame B..., et qui avait abouti à l'ordonnance du 2 décembre 2009 ayant désigné l'expert judiciaire, chargé de « déterminer la valeur des droits immobiliers ci-dessus décrits, ainsi que de l'indemnité d'occupation des biens à compter du 30 décembre 1999 (date à laquelle le divorce est devenu définitif) » (jugement, p. 3) ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne pouvait être tenu compte que des cinq années précédant l'assignation au fond délivrée le 21 juillet 2011 par T... V... F... invoquant le bénéfice de l'indemnité et que, dès lors, dans son calcul, le notaire ne pourrait remonter que jusqu'au 21 juillet 2006, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par Monsieur V... F... , si l'assignation en référé délivrée le 5 mai 2009 ne constituait pas une demande implicite en paiement d'indemnité d'occupation, permettant à l'époux d'obtenir paiement de cette indemnité pour les cinq années précédant sa demande en référé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-10 du code civil, dans son ancienne version applicable au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les dépenses faites par Madame B... dans le cadre de sa jouissance privative du bien indivis constituaient bien des impenses nécessaires à l'indivision faites sur ses deniers personnels, et devaient être prises en compte dans le passif indivis ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 815-13 alinéa 1er du code civil, il doit être tenu compte des impenses nécessaires que l'indivisaire a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; en l'espèce P... B... justifie parfaitement d'un certain nombre de dépenses faites par elle seule dans le cadre de sa jouissance privative du bien indivis situé à SAINT-PAUL, et ces dépenses constituent bien des impenses nécessaires à l'indivision faites sur ses deniers personnels ; par ailleurs, ce fondement juridique exclut toute prescription quinquennale et ainsi l'ensemble des dépenses ayant concouru à la préservation du bien devant être prises en compte, la somme de 7.036,46 € sera retenue à ce titre dans les comptes à venir » (jugement, p. 9) ; ALORS QUE 1°), le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en affirmant, de manière générale et imprécise, que Madame B... « [justifierait] d'un certain nombre de dépenses » faites par elle seule dans le cadre de sa jouissance privative du bien indivis situé à SAINT-PAUL, et que ces dépenses « constitueraient bien des impenses nécessaires à l'indivision faites sur ses deniers personnels », quand Monsieur V... F... contestait expressément avoir reçu communication régulière des factures censées justifier l'existence et la nature de ces dépenses, tant durant l'expertise judiciaire que devant le tribunal de grande instance de GRASSE et devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE (conclusions, p. 41), et quand le bordereau de communication des pièces l'ex-épouse se bornait à mentionner une pièce n° 37 correspondant à une « liasse des factures payées par Mme B... pour la [...] », la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE 2°), tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer, de manière générale et imprécise, que Madame B... justifierait « d'un certain nombre de dépenses » faites par elle seule dans le cadre de sa jouissance privative du bien indivis situé à SAINT-PAUL, et que ces dépenses « constitueraient bien des impenses nécessaires à l'indivision faites sur ses deniers personnels », sans indiquer, même de façon sommaire, quelles étaient la nature de ces dépenses et les éléments justificatifs correspondant produits par l'ex-épouse et sur lesquels elle fondait sa décision, quand Monsieur V... F... contestait précisément l'existence de telles dépenses, et faisait valoir qu'il n'avait pas reçu communication régulière des factures censées justifier l'existence de ces dépenses, tant durant l'expertise judiciaire que devant le tribunal de grande instance de GRASSE et devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE (conclusions, p. 41), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur V... F... de sa demande de condamnation de Madame B... à lui verser des dommages-intérêts ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « dans la mesure où les positions des parties étaient, depuis l'origine, radicalement opposées, il appartenait à T... V... F... de saisir la juridiction compétente pour faire trancher le litige peu après la saisine du notaire le 19 mars 2004, sans qu'il lui ait été nécessaire d'attendre le 21 juillet 2011 pour saisir la présente juridiction sur le fond du litige ; ainsi, il est vainement recherché le fondement sur lequel le tribunal pourrait lui allouer la somme de 84.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et il sera en conséquence débouté de cette demande » (jugement, p. 11) ; ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que Monsieur V... F... faisait notamment valoir que Madame B... avait paralysé volontairement et abusivement la situation, notamment procédurale, par un allongement illégal de la procédure du fait de ses demandes de renvois, et de sa non-comparution aux rendez-vous du notaire, qu'elle avait contraint Monsieur V... F... à subir une procédure en paiement de charges de copropriété dans l'immeuble d'J..., lui causant préjudice, et qu'elle était responsable de la dégradation de la propriété de SAINT-PAUL, rendant impossible en l'état la vente ou la location de ce bien (conclusions, pp. 50 et 51) ; qu'en déboutant Monsieur V... F... de ses demandes indemnitaires, aux motifs inopérants qu'en l'état de l'opposition originelle des parties au litige, il aurait appartenu à l'ex-époux de saisir la juridiction compétente pour faire trancher le litige peu après la saisine du notaire, sans rechercher si Madame B... avait commis les fautes reprochées par Monsieur V... F... , en relation de causalité avec les préjudices dont Y... souffrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur V... F... de sa demande en restitution des clés et télécommandes ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'affirmation de T... V... F... selon laquelle son ex-épouse se serait maintenue dans les lieux postérieurement à cette date n'est pas étayée par les pièces versées aux débats, et il lui appartenait de mettre en oeuvre les voies de droit dont il pouvait disposer pour éventuellement faire constater ce point ; il ne sera en conséquence pas fait droit à sa demande de restitution des clés et télécommandes sous astreinte » (jugement, p. 8) ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que, pour débouter Monsieur V... F... de sa demande en restitution, par son ex-épouse, des clés et télécommandes permettant l'usage des biens immobiliers litigieux, la cour d'appel retient que Monsieur V... F... ne démontre pas que Madame B... se soit maintenue dans les lieux au-delà du 15 décembre 2010 ; qu'en statuant ainsi, sans faire apparaître en quoi l'absence de maintien de son ex-épouse dans les lieux à compter de cette date commandait de ne pas faire droit à sa demande en restitution des clés et télécommandes, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme B..., demanderesse au pourvoi incident. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que l'indemnité d'occupation relative au bien immobilier situé à SAINT-PAUL, dont Madame B... était redevable envers l'indivision, était due à compter du 21 juillet 2006 jusqu'au 14 mai 2014 ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la villa de SAINT PAUL, le fait de n'y plus être que simplement domicilié, dans des lieux où on ne réside plus, est insuffisant à constituer la prolongation d'une jouissance privative par un indivisaire ; 1/ ALORS QUE le motif inintelligible équivaut au défaut de motifs ; qu'en fixant comme terme de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Madame B... le 14 mai 2014, au motif que « le fait de n'y plus être que simplement domicilié, dans des lieux où on ne réside plus, est insuffisant à constituer la prolongation d'une jouissance privative par un indivisaire », la Cour d'appel a statué par un motif inintelligible et a, en conséquence, violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE Madame B... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'indemnité d'occupation afférente à la villa de SAINT PAUL n'était due que jusqu'au 15 décembre 2010, date à laquelle elle avait cessé d'occuper la villa (p. 22 et 23) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions d'autant plus pertinent qu'il reprenait en cela la motivation des premiers juges, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'usufruit des parts sociales de la SCI ARSO détenu par les parties doit se répartir ainsi, 99 750 € pour Monsieur V... F..., 99 750 € pour Madame B... ; AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il n'y a pas lieu d'affecter les créances détenues par la SCI ARSO sur le locataire T... V... F... puisque la liquidation des intérêts patrimoniaux ne revient aucunement à liquider les droits des parties en leur qualité d'usufruitiers conjoints sur des créances de loyer ; ALORS QUE la valeur des parts en usufruit conjoint détenues par les parties sur la SCI ARSO doit prendre en considération le montant de la créance de loyers de la SCI ARSO sur Monsieur V... F... ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 582 et suivants du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel