Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100632
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 45 882 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que G... T... est décédé, le 1er mai 2007, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. B... T... et Mme W... H..., après avoir consenti à cette dernière la donation, en avancement d'hoirie, d'une parcelle de terre sise à Saint N... les X..., cadastrée [...] ; qu'un tribunal a ordonné le partage de la succession de G... T..., commis un notaire pour y procéder, évalué cet immeuble à 458 825 euros et dit que cette somme devra être rapportée à la succession par Mme H... ; que cette dernière a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens ci-après annexés : Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Irrecevabilité et Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 632 F-D Pourvoi n° T 15-21.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. B... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme W... T... épouse H..., 2°/ à M. S... H..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme H..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. H..., contestée en défense : Attendu que le pourvoi est irrecevable, faute d'intérêt, en ce qu'il est dirigé contre M. H... qui ne profite pas de l'arrêt attaqué ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que G... T... est décédé, le 1er mai 2007, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. B... T... et Mme W... H..., après avoir consenti à cette dernière la donation, en avancement d'hoirie, d'une parcelle de terre sise à Saint N... les X..., cadastrée [...] ; qu'un tribunal a ordonné le partage de la succession de G... T..., commis un notaire pour y procéder, évalué cet immeuble à 458 825 euros et dit que cette somme devra être rapportée à la succession par Mme H... ; que cette dernière a interjeté appel ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens ci-après annexés : Attendu que les griefs de ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 860 du code civil ; Attendu que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; Attendu que, pour infirmer le jugement et fixer la valeur de la parcelle à 183 530 euros, l'arrêt retient qu'au jour du jugement, l'autorisation d'aménager ce terrain n'était pas acquise de sorte que la valeur retenue par les premiers juges correspondant au prix de parcelles acquises dans le cadre d'un projet de lotissement ne peut être retenu ; Qu'en statuant ainsi, alors que le partage n'ayant pas encore eu lieu, il lui incombait de statuer à la date la plus proche de celui-ci, soit celle à laquelle elle se prononçait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. H... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la valeur de la parcelle sise à [...] , cadastrée [...] , à 183 530 euros, l'arrêt rendu le 12 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. T... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. T.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la valeur de la parcelle sise à [...] , cadastrée [...] , à 183.530 euros ; AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la parcelle [...] , elle a été donnée à W... H..., en avancement d'hoirie, par G... T..., le 30 septembre 1993 ; qu'en application de l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage (jugement du 18 septembre 2012), d'après son état à l'époque de la donation (30 septembre 1993) ; que ce terrain de 18.353 m², situé [...] , est décrit par l'expert judiciaire comme étant un grand terrain rectangulaire, légèrement pentu, entouré de maisons, avec tout à l'égout à proximité ; qu'il fait l'objet d'un bail à ferme ; qu'en légère déclivité est/ouest, de forme régulière, il peut bénéficier d'un accès facile à créer ; qu'un certificat d'urbanisme positif a été accordé le 24 mars 2009 pour la création d'un lotissement mais la mairie ne donne aucune autorisation pour ce type de projet en raison de l'insuffisance des structures ; que l'expert précise avoir interrogé l'adjointe à l'urbanisme en janvier 2011 qui a indiqué que l'étude avançait, tout étant mis en oeuvre pour que la station d'épuration soit opérationnelle dans 24 mois, mais sans aucune certitude ; que l'expert a évalué le terrain dans son état de terre agricole au jour de la donation, soit 10.100 € sur la base de 5.500 l'hectare, et dans son état au jour de l'expertise en relevant que le terrain a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme positif mais qu'il ne peut bénéficier, en l'absence de station d'épuration, d'un permis d'aménager ; que l'expert a par conséquent proposé les valeurs suivantes : au titre de la réserve foncière, 183.530 € (10 € le m²) ; en valeur agricole : 10.100 € ; en terrain constructible, 458.825 € (25 € le m²) ; qu'au jour du jugement, en septembre 2012, l'autorisation d'aménager n'était pas acquise de sorte que la valeur de 25 le m² qui correspond au prix de parcelles acquises dans le cadre d'un projet réel de lotissement ne peut être retenue ; qu'il convient dès lors d'évaluer le terrain au prix de la réserve foncière de 183.530 €, la diminution de moitié sollicitée par W... H... n'étant justifiée par aucun élément objectif ; 1) ALORS QUE si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; que la date du partage est alors celle où le notaire a clôturé les opérations de compte, liquidation et partage ; qu'en l'espèce, dans son jugement du 18 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Valence avait d'une part, désigné le président de la chambre départementale des notaires de la Drôme pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et d'autre part, commis un juge du tribunal de grande instance pour surveiller les opérations de partage ; qu'en retenant que la date du partage était celle du jugement de première instance, quand le tribunal ne s'était pas borné à ordonner le partage mais avait désigné un notaire pour procéder aux opérations de partage et commis un juge pour surveiller les opérations de partage, ce dont il résultait nécessairement que le jugement n'avait pas procédé lui-même au partage compte tenu de la complexité des opérations, la cour d'appel a violé l'article 1364 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction d'appel afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits ; qu'en se bornant à relever qu' « au jour du jugement, en septembre 2012, l'autorisation d'aménager n'était pas acquise » quand, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de la demande de liquidation et partage de la succession de G... T..., elle devait apprécier la valeur de la parcelle en cause au jour où elle statuait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 561 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; que la date du partage est alors celle où le notaire a clôturé les opérations de compte, liquidation et partage ; que dans ses conclusions d'appel, B... T... soutenait que la question de la possibilité d'édifier un lotissement sur la parcelle [...] ne pouvait être tranchée qu'après le dépôt par Mme H... d'une demande d'autorisation d'aménager (concl., p. 12) ; qu'il produisait un courrier du maire de la commune en ce sens (pièce n° 186) ; que dans son jugement du 18 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Valence ne s'était pas borné à ordonner le partage mais avait désigné un notaire pour procéder aux opérations de partage et commis un juge pour surveiller les opérations de partage, ce dont il résultait que le jugement n'avait pas procédé lui-même au partage compte tenu de la complexité des opérations ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que le terrain ne pouvait être loti, qu' « au jour du jugement, en septembre 2012, l'autorisation d'aménager n'était pas acquise », quand le jugement n'avait pas procédé au partage, la cour d'appel a violé l'article 860 du code civil ; 4) ALORS QUE le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; que dans ses conclusions d'appel, B... T... soutenait que la question de la possibilité d'édifier un lotissement sur la parcelle [...] ne pouvait être tranchée qu'après le dépôt par Mme H... d'une demande d'autorisation d'aménager (concl., p. 12) ; qu'il produisait un courrier du maire de la commune en ce sens (pièce n° 186) ; qu'en se bornant à relever qu' « au jour du jugement, en septembre 2012, l'autorisation d'aménager n'était pas acquise », quand il ne dépendait que de Mme H... de demander une autorisation d'aménager, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser l'impossibilité d'aménager la parcelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 860 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la valeur de la parcelle sise à [...], cadastrée AA n° 100, à 300.000 euros ; AUX MOTIFS QUE le tènement immobilier [...] fait partie de l'indivision successorale ; que son évaluation doit être faite au jour le plus proche du partage, selon l'état du bien au jour du décès, étant rappelé que le juge n'est pas tenu par l'avis de l'expert judiciaire ; que la parcelle d'une contenance de 17 ares 30 centiares est décrite par l'expert judiciaire comme étant une propriété familiale sur laquelle est construite une importante bâtisse en pierre à rénover, formant un U autour d'une cour fermée par un grand portail ; que l'habitation, en partie centrale, est construite sur deux niveaux avec combles aménageables ; que les dépendances attenantes se situent de part et d'autre ; que l'escalier intérieur de l'habitation est en pierre ; que les caves sont voûtées ; que la toiture du corps principal est en bon état ; que deux chambres à l'étage et la cuisine sont chauffées par une chaudière au fuel qui, lors de l'expertise de janvier 2011, datait de dix à douze ans ; que la maison est mitoyenne sur deux côtés par les dépendances ; que le terrain attenant à la maison, au nord, est d'une superficie de l'ordre de 1.150 m² ; qu'il est actuellement dépourvu d'accès direct sur la voie publique par le bâti, n'étant accessible que par la parcelle [...] , située à l'ouest et qui appartient à Mme J..., mais que l'expert a eu confirmation qu'il est situé en zone U, constructible ; que l'expert a procédé à des évaluations de l'ensemble immobilier selon la méthode « valeur à neuf » (234.200 €) et par capitalisation (283.600 €), constatant que la méthode par comparaison n'était pas possible en l'absence de référence de biens comparables, et a proposé de retenir une valeur de l'ordre de 250.000 € ; qu'au soutien de sa contestation, W... H... produit une lettre de Maître E... A..., notaire, en date du 8 octobre 2007, qui, après visite des immeubles dépendant de la succession, a estimé la maison en question à 300.000 € et proposé de retenir cette valeur sur la déclaration de succession ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et du fait que le terrain ne peut être considéré comme un simple terrain d'agrément, il y a lieu de retenir, comme valeur de l'ensemble immobilier, la somme de 300.000 € ; 1) ALORS QU'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, c'est-à-dire à la date la plus proche possible du partage ; qu'en se fondant, pour retenir comme valeur de l'ensemble immobilier cadastré [...] la somme de 300.000 euros, sur une estimation d'un notaire datant de 2007, quand elle constatait, que l'expert, dans son rapport déposé en janvier 2011, soit à une date plus proche du partage, proposait de retenir une valeur de l'ordre de 250.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 829 du code civil ; 2) ALORS QU'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, c'est-à-dire à la date la plus proche possible du partage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'expert avait eu confirmation que le terrain était situé en zone U, constructible ; que dès lors, en se fondant, pour retenir comme valeur de l'ensemble immobilier cadastré [...] , la somme de 300.000 euros correspondant à une évaluation de 2007, sur le fait que le terrain adjacent à la maison ne pouvait être considéré comme un simple terrain d'agrément, quand il résultait de ses propres constatations que l'expert, en 2011, avait pris en compte le caractère constructible du terrain dans son évaluation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations pour retenir une évaluation faite à une date plus éloignée de celle du partage, a violé l'article 829 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que B... T... devra verser à l'indivision, en raison de l'occupation de la maison sise à Saint N... les X..., cadastrée [...] 100, une indemnité d'occupation d'un montant de 15.600 € par an à compter du 1er mai 2007 et jusqu'au jour du partage effectif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de l'indemnité due par B... T... pour l'occupation de ce bien, le tribunal a, par des motifs pertinents que la cour adopte, retenu le principe d'une indemnité à compter du 1er mai 2007 jusqu'au jour du partage ; que, contrairement à ce qu'affirme B... T... pour s'opposer au paiement d'une telle indemnité, l'expert a constaté que le bien était habitable « après réalisation de quelques travaux de rafraîchissement » ; que le tribunal, en diminuant de moitié la somme proposée par l'expert, motif pris de l'importance des travaux nécessaires à l'habitabilité des lieux alors que l'expert a seulement relevé la nécessité de quelques travaux de rafraîchissement, en a arrêté le montant à une somme insuffisante ; qu'il convient par conséquent de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 15.600 € par an ; ET AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTÉS QUE, sur l'indemnité due par M. B... T... pour l'occupation de la maison sise à Saint N... les X..., cadastrée [...] 100, aux termes de l'article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité » ; que l'indemnité d'occupation est la contrepartie du droit de jouir privativement d'un bien dépendant de l'indivision successorale et est due, même en l'absence d'occupation effective des lieux, dès lors qu'un héritier se comporte en propriétaire exclusif des lieux, notamment en conservant les clés et en s'opposant à l'usage et à la jouissance de ces mêmes lieux par les autres héritiers (en ce sens notamment : Cour de cassation – 1ère chambre civile 12 janvier 1994 ; 30 juin 2004, n° 02-20085) ; qu'un testament précisant qu'un bien immobilier devra être inclus dans la part de l'un des co-héritiers ne produisant ses effets qu'au terme du partage qui entraîne l'attribution privative de propriété, il en résulte que jusqu'à cette date, l'indivisaire qui use privativement du bien devant lui revenir doit une indemnité à ses co-indivisaires (en ce sens notamment : Cour de Cassation - 1ère chambre civile - 23 novembre 1982 n° 81-15037) ; qu'en l'espèce, M. B... T... reconnaît expressément dans ses dernières écritures avoir interdit l'accès de la maison sise à Saint N... les X..., cadastrée [...] 100 à Mme W... T... épouse H... depuis le décès de M. G... T... (« cet immeuble a été donné à T... par son père par testament. Il est entré dans son patrimoine, le légataire est saisi par la mort du testateur. C'est donc à bon droit que M. T... a refusé l'accès de cet immeuble à Mme H... »); que cet état de fait est confirmé par le constat dressé par Maître K... le 11 février 2009, qui relève la présence d'un cadenas placé à la mi-hauteur du portail, interdisant l'accès à Mme W... T... épouse H... ; qu'il convient en conséquence de dire que M. B... T... devra verser à l'indivision une indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2007 et jusqu'au jour du partage effectif ; 1) ALORS QUE la cour d'appel ne peut se contenter de se référer aux motifs des premiers juges dès lors qu'elle est saisie de conclusions contestant la motivation du jugement et que l'appelant annexe à ses écritures de nouveaux éléments de preuve qui n'avaient pas été versés aux débats de première instance ; que, dans ses conclusions d'appel, B... T... soutenait que le 14 octobre 2012, soit après le jugement du 18 septembre 2012, l'occupation exclusive de la maison cadastrée [...] avait cessé, dès lors qu'il avait mis les clés de la maison et du portail à disposition de Mme H... par l'intermédiaire d'un huissier, aux termes d'une sommation interpellative du 4 octobre 2012 (concl. pp. 15-16) ; que la sommation interpellative a été produite devant la cour d'appel (pièce n° 170) ; qu'en adoptant néanmoins les motifs des premiers juges pour retenir le principe d'une indemnité d'occupation due par B... T... depuis le 1er mai 2007 « jusqu'au jour du partage », la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE seul l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité ; qu'en retenant le principe d'une indemnité d'occupation due par B... T... depuis le 1er mai 2007 « jusqu'au jour du partage », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le 4 octobre 2012, l'occupation exclusive de la maison cadastrée [...] n'avait pas cessé, dès lors que B... T... avait, à cette date, mis les clés de la maison et du portail à disposition de Mme H..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que B... T... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence et du montant du recel successoral qui aurait été commis par W... T... épouse H... et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de toute demande à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant de la demande relative au recel successoral, B... T... invoque des retraits d'espèces par W... H... sur les comptes de leur père, à hauteur de 300.000 €, qui auraient servi à la rénovation de l'immeuble de X... et à la constitution de patrimoine immobilier de cette dernière ; que, comme l'a justement relevé le tribunal, par des motifs que la cour adopte, la preuve des retraits allégués n'est pas rapportée par B... T... ; qu'alors qu'une expertise judiciaire avait été ordonnée en vue d'analyser les comptes bancaires du défunt et les mouvements de fonds réalisés entre ces comptes et ceux de W... H..., cette mission n'a pu être menée à bien en raison de la carence des parties ; que B... T... ne peut dès lors solliciter, de nouveau, une expertise sur des documents qu'il ne démontre pas avoir été empêché de produire, en temps utile, à l'expert ; que le jugement sera donc également confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur le recel successoral, il appartient à l'héritier qui se prétend privé de sa part dans un ou plusieurs biens de la succession, de rapporter la preuve de l'existence des agissements frauduleux de son co-héritier ayant conduit à rompre l'égalité du partage, soit par le divertissement de certains effets de la succession qu'il s'est indûment appropriés, soit par la dissimulation de biens déjà en sa possession ; qu'en l'espèce, M. B... T... soutient que Mme W... T... épouse H... s'est rendue coupable de recel de sommes d'argent, portant sur la somme totale de 300.000,00 ; qu'il verse, à l'appui de ses allégations, une note détaillée (pièce n° 2) dans laquelle il indique reprendre : les états hypothécaires de M. G... T... pour la période de 1986 à 2002 (ventes de biens immobiliers à des tiers et acquisitions immobilières) ; les mouvements de fonds « avérés » intervenus au débit des comptes bancaires de M. G... T... en faveur de Mme W... T... épouse H... et n'ayant pas fait l'objet d'une donation (pour la période comprise entre 1994 et 1996 concernant les travaux effectués dans la résidence de Mme W... T... épouse H... et qui auraient été financés par M. G... T... et pour la période de 1986 à 2001 pour les mouvements financiers qui auraient été réalisés par M. G... T... en faveur de Mme W... T... épouse H...) ; les mouvements de fonds « probables » intervenus au débit des comptes bancaires de M. G... T... et n'ayant pas fait l'objet d'une donation (pour la période comprise entre 1988 et 1995) ; mais que ce document ne peut en aucun cas suffire à rapporter la preuve du recel reproché à Mme W... T... épouse H..., étant notamment observé: que les mouvements financiers en cause ont été réalisés avant le décès de Mme N... P... (épouse de M. G... T... et mère de Mme W... T... épouse H... ) survenu en avril 2001 ; que les pièces n° 35 à 111 mentionnées dans bordereau de communication de pièces et qui devaient être remise au tribunal en cours de délibéré ne sont pas versées aux débats (ces pièces semblant constituer les « annexes » visées par la note de M. B... T...) ; que la note établie par M. B... T... (et ses annexes éventuelles) n'ont pas été soumises à l'examen de M. L..., dont la mission d'expertise consistait précisément à analyser l'ensemble des comptes bancaires de M. G... T... et de rechercher les mouvements de fonds réalisés entres les comptes de M. G... T... et ceux de Mme W... T... épouse H... ; que seul un examen approfondi et exhaustif des comptes de M. G... T... et de ses héritiers, pendant la période non couverte par la prescription, qui n'a pas pu être réalisé par M. L... (lequel a été contraint de déposer un rapport constatant l'échec de sa mission, en raison de la carence des parties) aurait pu, le cas échéant d'établir l'existence de dons d'argent, excédant les gratifications ponctuelles ou les présents d'usage normaux eu égard aux facultés de M. G... T..., en faveur de la seule Mme W... T... épouse H... ; qu'il convient donc de constater que M. B... T... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence et du montant du recel successoral qui aurait été commis par Mme W... T... épouse H... ; qu'il ne peut donc qu'être débouté de sa demande à ce titre ; 1) ALORS QUE la cour d'appel ne peut se contenter de se référer aux motifs des premiers juges dès lors qu'elle est saisie de conclusions contestant la motivation du jugement et que l'appelant annexe à ses écritures de nouveaux éléments de preuve qui n'avaient pas été versés aux débats de première instance ; que, pour rejeter les demandes de B... T... au titre du recel successoral, la cour d'appel a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve des retraits allégués et adopté expressément les motifs des premiers juges qui avaient relevé que « les pièces n° 35 à 111 mentionnées dans bordereau de communication de pièces et qui devaient être remise au tribunal en cours de délibéré ne sont pas versées aux débats (ces pièces semblant constituer les "annexes" visées par la note de M. B... T...) », quand B... T... avait pourtant produit, à hauteur d'appel, les pièces dont la production avait été omise en première instance ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges sans examiner les pièces effectivement produites à hauteur d'appel sous les numéros 35 à 111, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en retenant « qu'une expertise judiciaire avait été ordonnée en vue d'analyser les comptes bancaires du défunt et les mouvements de fonds réalisés entre ces comptes et ceux de W... H... » et que « cette mission n'a pu être menée à bien en raison de la carence des parties », pour en déduire que « B... T... ne [pouvait] dès lors solliciter, de nouveau, une expertise sur des documents qu'il ne démontre pas avoir été empêché de produire, en temps utile, à l'expert », quand il résultait expressément du rapport de l'expert que l'échec de sa mission n'était pas due à « la carence des parties » mais à celle de Mme H... uniquement, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du 7 janvier 2011 (p. 3) et violé l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel