Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100633
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,14 août 2014),que M. F... et Mme B... se sont mariés le 27 août 2005 ; qu'une enfant, N..., est née de cette union, le 25 avril 2005 ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce, fixé la résidence de l'enfant au domicile du père, organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère et fixé le montant de la contribution de cette dernière à l'entretien et à l'éducation de sa fille ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, de fixer les modalités de son droit de visite et d'hébergement et le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 633 F-D Pourvoi n° Z 14-26.206 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. E... F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 août 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme G... B..., épouse F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. F..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme B..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,14 août 2014),que M. F... et Mme B... se sont mariés le 27 août 2005 ; qu'une enfant, N..., est née de cette union, le 25 avril 2005 ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce, fixé la résidence de l'enfant au domicile du père, organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère et fixé le montant de la contribution de cette dernière à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, de fixer les modalités de son droit de visite et d'hébergement et le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Attendu qu'après avoir constaté que l'enfant vivait au domicile de sa mère depuis le début de l'instance en divorce, l'arrêt relève qu'elle évolue favorablement, notamment en raison de la grande disponibilité de Mme B... qui a cessé de travailler pour se consacrer à l'éducation de sa fille et qui assume, au quotidien, l'importante prise en charge de celle-ci, tant scolaire que médicale ; qu'il ajoute que le père ne peut offrir à sa fille la même disponibilité, que cette dernière, fragile et vulnérable, ne doit pas subir un nouveau bouleversement de ses conditions de vie et que le déménagement de Mme B... n'a pas d'incidence importante sur le droit de visite et d'hébergement de M. F... ; qu'en l'état de ces énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des allégations non assorties d'offre de preuve, a estimé qu'il n'était pas de l'intérêt de l'enfant de fixer sa résidence au domicile de son père ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Sevaux et Mathonnet la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. F.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D'AVOIR maintenu la résidence de l'enfant N... F... au domicile de sa mère, accordé à monsieur F... un droit de visite et d'hébergement selon accord entre les parties et, à défaut, la deuxième fin de semaine du vendredi après l'école au dimanche 20 heures, et durant la totalité des vacances scolaires de Toussaint, février et Pâques et la première moitié des vacances d'été et de V... les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, à charge pour la mère d'accompagner l'enfant à l'aéroport de Nice et de l'y rechercher à l'issue du droit de visite et d'hébergement et à charge pour le père de chercher l'enfant à l'aéroport parisien et de l'y reconduire à l'issue de son droit de visite et d'hébergement, dit que le droit de visite et d'hébergement pendant les périodes de vacances débuterait à 10 heures et s'achèverait à 18 heures, condamné monsieur F... à payer à madame B..., à compter du 1er septembre 2014, une contribution mensuelle de 500 € à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, indexé le montant de cette pension sur les variations de l'indice des prix de l'INSEE et dit qu'elle devrait être revalorisée spontanément par le débiteur le 1er décembre de chaque année, la prochaine revalorisation devant être effectuée en septembre 2015 ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que toutefois, il règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants ; que l'enfant vivait depuis le début de la procédure de divorce au domicile de sa mère ; que la résidence alternée mise en place par les parties elles-mêmes alors qu'elles demeuraient toutes deux dans le 17e arrondissement de Paris n'avait pas perduré plus d'une année notamment en raison de la profonde mésentente entre les parties ; que le départ intempestif de madame B... et son installation dans le département des Alpes maritimes à Biot, déménagement fait au demeurant sans concertation avec la père de sa fille, constituait un mépris certain des droits du père ; que toutefois nonobstant ce comportement, le juge de la mise en état avait maintenu, par ordonnance du 1er septembre 2010, la résidence de l'enfant au domicile maternel et autorisé madame B... de scolariser l'enfant à Q... ; que depuis lors l'enfant avait continué à évoluer favorablement, notamment en raison de la grande disponibilité de madame B... qui avait arrêté toute activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à l'éducation de sa fille et qui assumait au quotidien les importantes prises en charge tant au niveau scolaire que médical ; qu'elle avait fait remettre en place le suivi dont l'enfant bénéficiait déjà à Paris notamment le soutien scolaire par l'aide d'une assistante de vie scolaire et une prise en charge médicale et orthophonique ; considérant que monsieur F... ne justifiait pas pouvoir apporter autant de disponibilité que madame B... à sa fille ; qu'au surplus un nouveau changement environnemental n'apparaissait pas souhaitable pour cette fillette de 9 ans particulièrement fragile et vulnérable ; que le déménagement de madame B... avec sa fille n'avait pas impacté grandement le droit de visite et d'hébergement de monsieur F... qui continuait à voir son enfant très régulièrement ; qu'il résultait de l'aveu des deux parents à la psychologue désignée par le juge de la mise en état que le droit de visite et d'hébergement s'exerçait dans de bonnes conditions hormis la fatigue générée par ces voyages fréquents pour la fillette ; qu'il n'était pas de l'intérêt de l'enfant de subir un nouveau bouleversement de vie qu'aucun élément nouveau ne justifiait ; qu'en conséquence le jugement déféré serait infirmé en ce qu'il avait fixé la résidence de l'enfant au domicile de monsieur F... ; que toutefois, il convenait de limiter le droit de visite et d'hébergement du père à un week-end par mois afin de limiter les contraintes de déplacements par avion pour l'enfant mais d'élargir le droit de visite et d'hébergement du père à l'intégralité des vacances de février de Pâques et de la Toussaint, seules les vacances d'été et de V... étant partagées par moitié avec alternance des périodes ; qu'en revanche, les frais de transport de l'enfant occasionnés par les déplacements de l'enfant dans le cadre de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père devaient être mis à la charge exclusive de la mère, celle-ci ayant choisi délibérément de s'éloigner du domicile paternel pour des seules raisons de convenances personnelles et étant de ce fait seule à l'origine de ces frais ; qu'il convenait de relever que l'enfant avait l'âge de posséder une carte nationale d'identité et d'en être responsable ; qu'il appartenait aux deux parents d'autoriser la délivrance de ce document administratif indispensable aux déplacements de l'enfant à l'occasion du droit de visite et d'hébergement ; que cette pièce d'identité devrait obligatoirement être en possession de l'enfant ; qu'eu égard aux besoins croissants de l'enfant et des situation financières respectives, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera fixée pour l'avenir à un montant de 500 € par mois (arrêt, p.5 et 6) ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'il fixe la résidence de l'enfant chez la mère, le juge doit s'assurer de l'aptitude de celle-ci à respecter les droits du père, dans l'intérêt de l'enfant, afin de préserver le droit de visite et d'hébergement du père et de favoriser ainsi le maintien des liens de l'enfant avec celui-ci ; qu'en fixant la résidence de l'enfant au domicile de la mère, tout en limitant le droit de visite et d'hébergement du père pendant la période scolaire, cependant qu'elle avait constaté que la mère, qui avait délibérément choisi, pour des convenances personnelles, de quitter la région parisienne où résidait jusqu'alors chacun des parents, pour s'installer à Q..., à 800 kilomètres du domicile paternel, avait agi au mépris certain des droits du père, ce dont il résultait que l'enfant risquait de ne pouvoir bénéficier du maintien effectif de son lien avec son père, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 373-2-11 du code civil ; ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en limitant le droit de visite et d'hébergement du père durant la période scolaire, cependant qu'elle avait constaté que la mère ne respectait pas les droits de celui-ci, ce dont il résultait que l'enfant risquait de ne pouvoir bénéficier du maintien effectif de son lien avec son père, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 373-2-11 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, en particulier, lorsqu'il statue sur la résidence de l'enfant, le juge droit prendre en considération les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; qu'en fixant la résidence de l'enfant au domicile de la mère, sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée par le père (conclusions d'appel, p. 19, alinéa 3), si les violences exercées par la mère notamment à l'encontre de ce dernier n'étaient pas de nature à exclure que la résidence de l'enfant soit fixée chez la mère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 373-2-11 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel