Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100637
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 350 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 avril 2015), que, par acte en date des 17, 23, 24 avril et 6 mai 2010, C... D... et MM. S..., F... D... et M. K... B... ainsi qu'X... D... et Mme T... D... (les consorts D...) ont consenti une promesse de vente portant sur plusieurs parcelles à la commune de Saint-Germain-Laval (la commune) ; que C... D... est décédé le 12 mai 2010, laissant pour lui succéder trois enfants dont Mme H... D... ; que cette dernière a assigné les consorts D... et la commune, en nullité de la promesse de vente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme H... D... fait grief à l'arrêt de déclarer la vente litigieuse parfaite ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 637 F-D Pourvoi n° H 15-20.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... D..., épouse N... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. F... D..., domicilié [...] , 2°/ à Mme T... D..., domiciliée [...] , 3°/ à M. K... B..., domicilié [...] , 4°/ à M. S... D..., domicilié [...] , 5°/ à Mme J... D..., épouse E..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme L... A... , épouse D..., domiciliée [...] , 7°/ à la [...] , représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , 8°/ à Mme I... D..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme H... D..., de Me Le Prado, avocat de MM. F... et S... D..., Mmes T..., J... et L... D..., M. K... B... et de la commune de Saint-Germain-Laval, de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 avril 2015), que, par acte en date des 17, 23, 24 avril et 6 mai 2010, C... D... et MM. S..., F... D... et M. K... B... ainsi qu'X... D... et Mme T... D... (les consorts D...) ont consenti une promesse de vente portant sur plusieurs parcelles à la commune de Saint-Germain-Laval (la commune) ; que C... D... est décédé le 12 mai 2010, laissant pour lui succéder trois enfants dont Mme H... D... ; que cette dernière a assigné les consorts D... et la commune, en nullité de la promesse de vente ; Attendu que Mme H... D... fait grief à l'arrêt de déclarer la vente litigieuse parfaite ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 414-1 et 414-2 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a souverainement estimé que la promesse de vente ne portait pas en elle-même la preuve d'un trouble mental ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme H... D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la commune de Saint-Germain-Laval, à MM. F... et S... D..., à Mmes T..., J... et L... D... et à M. K... B... une somme globale de 3 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme H... D... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir déclaré la vente litigeuse parfaite, aux termes et conditions stipulées dans la promesse de vente en date des 17, 23, 24, 25 et 26 avril et 6 mai 2010, AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartenait à Mme H... D... d'apporter la preuve du trouble mental affectant son père au moment de la signature du compromis ; que selon l'article 414-2 du code civil, Mme H... D... devait établir que l'acte portait en luimême la preuve d'un trouble mental manifestant l'insanité d'esprit de son père au jour où il avait signé le compromis ; que l'analyse de l'acte et sa signature ne témoignaient pas d'un trouble mental, empêchant d'exprimer une volonté éclairée et consciente ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'analyse de la promesse synallagmatique de vente ne montrait pas que cet acte portait en lui-même la preuve intrinsèque d 'un trouble mental chez M. C... D... ; qu'en effet, l'acte apparaissait cohérent sur un plan patrimonial et aucune clause ou encore mention manuscrite ne permettait de considérer qu'il était atteint d'un trouble mental au moment de la conclusion de l'acte, ALORS, D'UNE PART, QUE l'acte passé sous l'emprise d'un trouble mental est entaché de nullité; que postérieurement au décès de son auteur, cet acte peut être attaqué par ses héritiers pour insanité d'esprit s'il porte en lui-même la preuve du trouble mental ; que cette preuve peut résulter de tout élément matériel tel qu'une graphie hésitante, des ratures, surcharges ou mentions erronées, qu'il appartient aux juges du fond d'examiner ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer péremptoirement que l'acte ne portait pas en lui-même la preuve du trouble mental allégué, sans en examiner précisément les mentions apposées par l'intéressé, notamment les ratures, surcharges et la mention « AYONNE » précédée d'un losange, sur lequel son attention avait expressément été attirée et qui étaient propres à démontrer la confusion de leur auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1 et 414-2 du code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QU' un acte contraire aux intérêts et à la volonté clairement exprimée par son auteur dans une période lucide porte en lui-même la preuve d'un trouble mental; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer péremptoirement que l'opération juridique litigieuse apparaissait cohérente sur le plan patrimonial, sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si la vente à laquelle M. D... avait consentie n'était pas en totale contradiction avec ses intérêts et à la volonté qu'il avait clairement exprimée dans une période lucide, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel