Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100639
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 janvier 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. F... et de Mme R... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que Mme R... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande reconventionnelle en divorce du mari ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme R... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 639 F-D Pourvoi n° X 15-18.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... R..., épouse F... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. Q... F... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme R..., l'avis de M. Bernard De La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 janvier 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. F... et de Mme R... ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que Mme R... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande reconventionnelle en divorce du mari ; Attendu que, saisie d'une demande en divorce formée à raison de faits survenus depuis la réconciliation des époux, la cour d'appel a, par motifs adoptés, examiné, comme elle le devait, l'ensemble des griefs allégués par le mari, antérieurs et postérieurs à celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme R... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 1315 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel qui, après avoir analysé les revenus et patrimoine des époux et leurs droits à retraite, a souverainement estimé qu'il n'était pas établi que la rupture du mariage entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme R... PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé aux torts exclusifs de l'épouse en application de l'article 242 du code civil le divorce des époux Q... F... / N... R... - AU MOTIF QUE Madame N... R... demande à la cour de prononcer le divorce, aux torts exclusifs de l'époux, lui reprochant son comportement de violence physique et morale ; Que Monsieur Q... F... sollicite la confirmation du jugement entrepris ; Attendu qu'en vertu de l'article 242 du code civil, « le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune » ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des débats les éléments utiles suivants : les griefs invoqués par Madame N... R... à l'encontre de son mari ne sont nullement établis, ce dernier : - sur le plan pénal : a été relaxé par le tribunal correctionnel de BOURGOIN-JALLIEU, dont la décision a été confirmée en appel ; - sur le plan civil : la cour d'appel de Grenoble a estimé « que l'appelante est à l'origine de la réalisation de son dommage » ; - En outre, Madame N... R... allègue des pressions morales commises par son mari qui ne sont pas davantage fondées et justifiées ; - les griefs invoqués par Monsieur Q... F... à l'encontre de son épouse, résultant notamment de ses relations extra- conjugales et de l'abandon du domicile conjugal sont, à l'inverse, parfaitement établis et même reconnus par l'épouse ; Attendu que les griefs invoqués par Monsieur Q... F... sont à l'origine de la rupture du couple et sont constitutifs de fautes, au sens de l'article 242 du code civil à l'origine de la séparation, le premier juge a prononcé, à juste titre, le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ; Attendu qu'il convient donc de confirmer sur ce point le jugement entrepris ; - ALORS QUE aux termes de l'article 244 du code civil la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce ; que le moyen tiré de la réconciliation est d'ordre public et doit être soulevé d'office par le juge ; que dans ses dernières conclusions d'appel (p 6 § 1 et s), Madame R... avait soutenu que si elle n'avait jamais contesté avoir commis un adultère et avoir quitté le domicile conjugal, les faits s'étaient déroulés en 2002, soit antérieurement à la réconciliation des époux, ce que M. F... , qui avait initialement refusé de divorcer (pièce n° 63) avait lui-même reconnu dans un procès-verbal d'audition du 24 mai 2013 (pièce n° 66) ; qu'en se bornant à énoncer que les griefs invoqués par M. F... à l'encontre de son épouse résultant notamment de ses relations extra-conjugales et de l'abandon du domicile conjugale étaient constitutifs de fautes au sens de l'article 242 du code civil sans examiner, au besoin d'office, si le mari, qui avait lui-même reconnu que les époux s'étaient réconciliés, n'avait pas renoncé à invoquer ces fautes comme cause de divorce la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame N... R... de sa demande de prestation compensatoire. - AU MOTIF QUE Madame N... R... réitère sa demande de prestation compensatoire â hauteur de 20 000 € ; Que Monsieur Q... F... sollicite la confirmation du jugement entrepris ; Attendu que selon les articles 270 et 271 du code civil, la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre, est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vies respectives des époux ; Qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Le juge prend notamment en considération, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu que le mécanisme de la prestation compensatoire a pour objet, non d'égaliser les fortunes des époux mais d'assurer à l'époux un mode de vie proche de la pratique antérieure ; Attendu en l'espèce que la situation des époux au vu des différentes pièces, se présente comme suit : - le mariage prononcé en 1984 aura duré près de 30 ans - Madame est âgée de 51 ans et Monsieur de 55 ans ; - Monsieur perçoit un salaire de 1 600 € et Madame de 1.289 € ; - Madame a travaillé durant la vie commune et ses droits de la retraite seront ouverts ayant notamment validé tous ses trimestres de cotisations ; - les droits à la retraite de Monsieur seront de l'ordre de 1 000 € ; - le couple est propriétaire d'une maison commune à Les Avenieres estimée à 100.000 € environ ; Attendu qu'au vu de ces éléments majeurs, parfaitement pris en compte par le premier juge, la cour est en mesure d'estimer que la disparité dans la situation des époux, résultant de la rupture du mariage, n'est pas établie et ne saurait justifier l'attribution d'une prestation compensatoire au bénéfice de l'une ou l'autre des parties ; Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ; - ALORS QUE D'UNE PART l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans le conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant de la situation au moment du divorce dans un avenir prévisible ; que le juge doit notamment tenir compte de la situation respectives des époux en matière de pension de retraite ; que dans ses conclusions d'appel, Madame R... avait rappelé que non seulement elle n'avait aucune qualification professionnelle mais surtout qu'elle avait très peu travaillé durant la vie commune pour s'occuper des enfants communs ; qu'à cet égard, elle avait pris soin de produire son relevé de carrière de l'Agirc et l'Arcco au 31 décembre 2007 (pièce n° 95) démontrant qu'à cette date qu'elle n'avait cotisé que 95 trimestres ; qu'en déboutant Madame R... de sa demande de prestation compensatoire, motifs pris que celleci avait validé tous ses trimestres de retraite, sans s'expliquer sur ce fait contesté, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; - ALORS QUE D'AUTRE PART l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans le conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant de la situation au moment du divorce dans un avenir prévisible ; que le juge doit tenir compte non seulement des ressources des époux mais également de leurs charges; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, pour débouter Madame R... de sa demande de prestation, que le mariage prononcé en 1984 aura duré près de 30 ans, que Madame était âgée de 51 ans et Monsieur de 55 ans, que Monsieur percevait un salaire de 1.600 € et Madame de 1.289 € ; que Madame avait travaillé durant la vie commune et qu'elle avait validé tous ses trimestres de cotisations ; que les droits à la retraite de Monsieur seront de l'ordre de 1.000 € et que le couple est propriétaire d'une maison commune estimée environ 100.000 € sans tenir compte, comme elle y était expressément invitée (cf conclusions de Madame R... p. 9 avant dernier §), outre des charges de la vie courante, des charges de remboursement de l'emprunt immobilier de 352 € (pièce 11) et du crédit FACET (pièce 72) auxquelles devait faire face chaque mois Madame R..., charges dont il devait pourtant être tenu compte pour apprécier l'existence d'une disparité entre la situation respective des époux, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil, ensemble article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; - ALORS QUE DE TROISIEME PART la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend notamment en compte l'état de santé des époux ; que pour débouter Madame R... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel s'est bornée à prendre en compte la durée du mariage, l'âge des époux, leur situation professionnelle, leur situation respective en matière de pensions de retraite, et leur patrimoine estimé ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (cf conclusions de l'exposante p 9 § 9) si l'état de santé fragile de Madame R..., qui rappelait être régulièrement en arrêt maladie (pièces 7, 36, 39, 78, 79), n'avait pas une incidence sur l'appréciation de l'éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respective des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil, ensemble article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 242 du code civil.article 1315 du code civilarticle 244 du code civil la réconciliation des éarticle 242 du code civilarticle 242 du code civil le divorce des époux Q.article 242 du code civil à larticle 242 du code civil sans examiner
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel