Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100640
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2015), rendu sur appel d'une ordonnance modificative de certaines des dispositions prises par le magistrat conciliateur en application de l'article 254 du code civil, se borne à statuer sur les mesures provisoires nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants pendant la durée de l'instance en divorce ; Attendu qu'aucun des griefs allégués ne caractérise un excès de pouvoir ; que dès lors, le pourvoi en cassation formé par M. U..., indépendamment de la décision sur le fond, est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Irrecevabilité Mme BATUT, président Arrêt n° 640 F-D Pourvoi n° X 15-20.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. A... U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme H... O..., épouse U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme O..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2015), rendu sur appel d'une ordonnance modificative de certaines des dispositions prises par le magistrat conciliateur en application de l'article 254 du code civil, se borne à statuer sur les mesures provisoires nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants pendant la durée de l'instance en divorce ; Attendu qu'aucun des griefs allégués ne caractérise un excès de pouvoir ; que dès lors, le pourvoi en cassation formé par M. U..., indépendamment de la décision sur le fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme O... une somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel