Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100643
- Date
- 8 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2015), que C... P... a été inscrit le 10 avril 1965 sur les registres V... l'état civil comme étant né le [...] V... M... P... et V... X... J..., son épouse ; que, par jugement du 30 novembre 1965, un tribunal a accueilli l'action en désaveu V... paternité V... M... P... à l'égard V... cet enfant ; que, par jugement du 4 juillet 1977, R... K... a été condamné à payer des subsides à la mère V... l'enfant ; que Mme Y..., épouse V... R... K... décédé le 16 juillet 2012, a assigné M. J... en annulation V... l'acte V... notoriété, établi par un juge des tutelles le 6 novembre 2002, à la demande V... celui-ci, disant qu'il avait la possession d'état d'enfant naturel à l'égard V... R... K... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 643 F-D Pourvoi n° W 15-16.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. C... J..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel V... Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme D... Y..., veuve K..., domiciliée [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel V... Paris, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui V... son pourvoi, le moyen unique V... cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier V... chambre ; Sur le rapport V... M. Roth, conseiller référendaire, les observations V... la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat V... M. J..., V... la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat V... Mme Y..., veuve K..., l'avis V... M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2015), que C... P... a été inscrit le 10 avril 1965 sur les registres V... l'état civil comme étant né le [...] V... M... P... et V... X... J..., son épouse ; que, par jugement du 30 novembre 1965, un tribunal a accueilli l'action en désaveu V... paternité V... M... P... à l'égard V... cet enfant ; que, par jugement du 4 juillet 1977, R... K... a été condamné à payer des subsides à la mère V... l'enfant ; que Mme Y..., épouse V... R... K... décédé le 16 juillet 2012, a assigné M. J... en annulation V... l'acte V... notoriété, établi par un juge des tutelles le 6 novembre 2002, à la demande V... celui-ci, disant qu'il avait la possession d'état d'enfant naturel à l'égard V... R... K... ; Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments V... preuve, soumis à son examen et sans en inverser la charge, que la cour d'appel a estimé que l'absence V... continuité V... la possession d'état était établie, les seules relations maintenues à l'égard V... M. J... étant justifiées par l'obligation V... verser des subsides, imposée à R... K... ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code V... procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour V... cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. J.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'acte V... notoriété établi le 6 novembre 2002 par le juge des tutelles du 18ème arrondissement V... Paris et ordonné la mention V... cette disposition en marge V... l'acte V... naissance V... monsieur J... ; AUX MOTIFS QUE : « le 10 avril 1965, C... P... a été inscrit sur les registres V... l'état civil V... la mairie V... Neuilly-sur-Seine comme né le [...] V... M... P... et V... X... J... son épouse ; que par jugement du novembre 1965, le tribunal V... grande instance V... Lille a fait droit à l'action en désaveu V... paternité V... monsieur M... P... à l'égard V... cet enfant, le divorce des époux P... étant prononcé le 21 décembre 1965 ; que R... K... a été débouté V... sa tierce opposition à ce jugement par arrêt confirmation V... la cour du 4 janvier 1973 ; que par jugement du 4 juillet 1977, le tribunal V... grande instance V... Paris a condamné R... K... à payer des subsides à la mère V... l'enfant, après examen comparatif des sangs ayant fixé à 97,5 % le taux V... probabilité qu'il soit le père V... C... J... ; que X... J... est décédée à Lille le 14 janvier 1993 et R... K..., à Paris, le 16 juillet 2012 ; que madame D... Y... B... V... R... K... conteste sur le fondement V... l'article 335 du code civil, l'acte V... notoriété délivré par le juge des tutelles du 18ème arrondissement V... Paris à monsieur C... J... établissant sa possession d'état d'enfant V... R... K... ; que la charge V... la preuve lui incombe ; que sur l'existence d'une réunion V... faits suffisants V... nature à révéler le lien V... filiation et V... parenté entre une personne et la famille à qui elle est dite appartenir en vertu V... l'article 311-1 du code civil, que s'il est justifié que R... K... a adopté le comportement d'un père à l'égard V... l'enfant pendant les premiers mois suivant la naissance, aucun élément ne permet d'établir que ce comportement se soit poursuivi par la suite en l'absence V... tout contact autre que financier avec monsieur C... J... ; que V... même, aucun élément ne permet V... dire que ce dernier a considéré R... K... comme son père antérieurement à la démarche formée auprès du juge des tutelles en vue V... l'obtention d'un acte V... notoriété à l'âge V... 37 ans ; que dès lors il ne peut être retenu que l'intéressé a été traité par R... K... comme son fils et qu'il ait lui-même traité ce dernier comme son père, peu important à cet égard la forte probabilité au vu des résultats V... l'expertise comparative des sangs pratiquée que ce dernier en soit effectivement le père ; que V... même, le versement des subsides auxquels R... K... a été condamné, en ce qu'il ne constitue pas un versement en qualité V... père, est insusceptible V... caractériser une possession d'état ; qu'en outre, il n'existe aucun élément V... reconnaissance sociale V... ce lien V... filiation en dehors des premiers mois V... la vie V... l'enfant, l'existence d'une reconnaissance familiale n'étant par ailleurs établie que du côté V... la branche maternelle ; qu'il n'existe pas davantage d'éléments V... nature à établir que l'autorité publique ait reconnu l'enfant comme le fils V... R... K... hormis l'acte V... notoriété contesté qui n'a été porté à la connaissance V... la famille K... que postérieurement au décès V... R... K... ; qu'enfin, monsieur C... J... n'a jamais porté le nom V... son père prétendu ; qu'il résulte V... l'ensemble V... ces éléments qu'en absence d'une réunion suffisante V... faits V... nature à révéler un lien V... filiation entre monsieur C... J... et R... K... la possession d'état d'enfant ne peut être retenue ; qu'il convient en conséquence, d'annuler le certificat V... notoriété litigieux » (arrêt p. 2 et 3) ; ALORS 1°) QUE pour écarter la possession d'état d'enfant, l'arrêt attaqué a énoncé que rien n'établissait que monsieur K... avait maintenu son comportement V... père après les premiers mois suivant la naissance, que rien n'établissait que monsieur J... traitait monsieur K... comme son père avant V... solliciter un acte V... notoriété, que le versement V... subsides ne caractérisait pas la possession d'état, qu'il n'existait aucun élément V... reconnaissance sociale du lien V... filiation en dehors des premiers mois V... la vie et hormis du côté V... la famille maternelle, qu'il n'existait pas d'éléments V... nature à établir que l'autorité publique reconnaissait l'exposant comme le fils V... monsieur K..., que le nom V... ce dernier n'avait jamais été porté par monsieur J..., et qu'il en résultait une absence V... réunion suffisante V... faits V... nature à révéler un lien V... filiation ; qu'en statuant ainsi, quand l'acte V... notoriété du 6 novembre 2002 faisait présumer la possession d'état d'enfant, la cour d'appel a violé les articles 331-1 et 317, alinéa 1er, du code civil ; ALORS 2°) QUE pour écarter la possession d'état d'enfant, les juges du fond ont retenu qu'« aucun élément » ne permettait d'établir que monsieur K... et monsieur J... se traitaient comme père et fils, qu'il n'existait « aucun élément » V... reconnaissance sociale du lien V... filiation en dehors des premiers mois V... la vie et hormis du côté V... la famille maternelle, qu'hormis l'acte V... notoriété litigieux il n'existait pas « d'éléments V... nature à établir » que l'autorité publique reconnaissait monsieur J... comme le fils V... monsieur K..., et qu'il résultait « V... l'ensemble V... ces éléments » une absence V... réunion suffisante V... faits V... nature à révéler un lien V... filiation ; qu'en s'abstenant d'identifier et a fortiori d'analyser les pièces auxquelles elle entendait se référer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code V... procédure civile ; ALORS 3°) QUE l'arrêt attaqué a constaté que, par jugement du 4 juillet 1977, le tribunal V... grande instance V... Paris a condamné monsieur K... à verser des subsides à la mère V... monsieur J... après avoir ordonné un examen comparatif des sangs qui lui a révélé que la probabilité que monsieur K... fût le père était V... 97,5 % ; qu'ainsi, cette condamnation était motivée par la quasi-certitude V... la paternité V... monsieur K... ; qu'en jugeant néanmoins que le versement des subsides ne constituait pas un versement en qualité V... père, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales V... ses constatations au regard V... l'article 311-1 du code civil, que ce faisant elle a violé ; ALORS 4°) QUE la preuve des faits constitutifs V... la possession d'état d'enfant est libre ; qu'en décidant que l'acte V... notoriété du 6 novembre 2002 n'était pas V... nature à établir que l'autorité publique considérait monsieur J... comme le fils V... monsieur K... au prétexte que cet acte n'avait été porté à la connaissance V... la famille K... qu'après le décès V... monsieur K..., la cour d'appel a statué par un motif dénué V... toute pertinence, en violation V... l'article 311-1 du code civil ; ALORS 5°) QU'en ne rapprochant pas le jugement du 4 juillet 1977, par lequel le tribunal V... grande instance V... Paris a condamné monsieur K... à verser des subsides sur la base d'un examen comparatif estimant probable à 97,5 % que monsieur K... était le père V... monsieur J..., et l'acte V... notoriété du 6 novembre 2002 pour rechercher s'ils ne se corroboraient pas mutuellement pour établir que l'institution judiciaire considérait monsieur J... comme le fils V... monsieur K..., la cour d'appel a privé sa décision V... base légale au regard V... l'article 311-1 du code civil ; ALORS 6°) QU'en déniant la filiation V... monsieur J... envers monsieur K... bien qu'il disposait d'un acte V... notoriété qui présumait sa possession d'état d'enfant V... monsieur K..., au prétexte qu'il ne prouvait pas que les conditions V... cette possession d'état étaient réunies lors même que le tiers qui contestait cette filiation, madame K..., ne prouvait pas l'absence V... réunion des conditions V... la possession d'état, la cour d'appel a commis une ingérence disproportionnée dans le droit à la vie privée V... monsieur J... incluant son droit à voir reconnaître sa filiation envers monsieur K..., en violation V... l'article 8 V... la Convention européenne V... sauvegarde des droits V... l'homme et des libertés fondamentales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel