Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100647
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 1 063 035 400 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. H... et de Mme F... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé, qui est préalable : Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés des époux ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 647 F-D Pourvoi n° E 15-13.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. R... H..., domicilié [...] ), contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme U... F..., épouse H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme U... F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. H..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme F..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. H... et de Mme F... ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé, qui est préalable : Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés des époux ; Attendu qu'en estimant souverainement que Mme F... ne prouvait pas que son mari s'était procuré par fraude les courriels qu'elle avait échangés avec des tiers et que ces documents établissaient le grief invoqué à son encontre, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ni violé les articles 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. H... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. R... H... à verser à Mme U... F... un capital de 750 000 euros au titre de la prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE « sur la prestation compensatoire : Que selon les dispositions de l'article 270 du Code civil le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire, et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; Que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de retraite ; Que la durée du mariage est de 19 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à l'ordonnance de non conciliation de 14 ans ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; qu'il convient de rappeler que la vie commune antérieure au mariage est sans incidence pour apprécier la prestation compensatoire, puisque les droits et obligations du mariage ne liaient pas les époux pendant cette période ; Que la situation des époux, mariés sous le régime de la séparation de biens et qui ont chacun produit une déclaration sur l'honneur, est la suivante : - Mme U... F... est âgée de 69 ans ; elle indique avoir été atteinte d'un cancer du sein en 2007 mais son état est stabilisé et le risque d'une rechute est purement hypothétique ; elle est retraitée et perçoit des pensions au titre du régime général et des régimes complémentaires (Humanis, Argic) d'un montant imposable mensuel de 1 981 euros en 2013 ; son avis d'imposition 2013 ne fait pas apparaître de revenus fonciers ou mobiliers ; Que selon sa déclaration sur l'honneur du 4 juillet 2014, Mme U... F... dispose d'une épargne personnelle de l'ordre de 5 000 euros ; qu'elle ne mentionne aucun patrimoine immobilier propre ; qu'elle fait état d'une dette locative de 73 000 euros environ ; Que le rapport déposé par le notaire le 30 mai 2011 évaluait le patrimoine net de Mme U... F... à 304 649 euros en y incluant la créance de 230 219 euros qu'elle détient sur son époux qui en reconnaît l'existence ; Qu'elle déclare supporter des charges mensuelles de l'ordre de 1 728 euros mais y inclut 300 euros correspondant à des frais de procédure relatifs au divorce ; qu'en outre l'impôt sur le revenu de 394 euros est destiné à baisser puisque Mme U... F... ne percevra plus, une fois le divorce passé en force de chose jugée, la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours ; - M. R... H... est âgé de 73 ans et justifie être atteint par une hypertension artérielle et un diabète sans pour autant établir que ces maladies réduisent son activité : dirigeant d'entreprise en France, il a pris sa retraite et vit en Israël où il a conservé une activité de promotion immobilière ; il justifie percevoir une retraite mensuelle imposable de 6 931 euros ainsi qu'il résulte de sa déclaration d'impôts 2013 ; Que selon le rapport du notaire du 30 mai 2011, le patrimoine net de M. R... H... s'élève à 10 630 354 euros ce que ce dernier conteste, l'évaluant à 5 892 856 euros ; qu'il convient de noter que la discordance entre les deux évaluations provient de terrains situés en Israël à Ashdod, destinés à la construction de bâtiments d'habitation au travers d'une société dont M. R... H... détient 75% des parts, sans que les éléments contradictoires soumis à la cour lui permettent de définir la valeur exacte de ces terrains, notamment compte-tenu de l'exposition de la ville d'Ashdod, située au sud de Tel-Aviv à 30 kms de Gaza ; que cependant, M. R... H... reconnaît dans ses dernières conclusions que son patrimoine immobilier en Israël est de l'ordre de 6 555 000 euros ; Que dans sa déclaration sur l'honneur du 10 juin 2014, il fait état d'un patrimoine complémentaire mobilier et immobilier de 1 036 998 euros ; qu'il indique supporter un passif de l'ordre de 1 450 000 euros intégrant la dette de 230 219 euros qu'il reconnaît devoir à son épouse au titre de la vente de son PEA, un passif fiscal de 267 294 euros qui ne résulte que de son fait et un compte courant associé débiteur de 808 684 euros dont il n'est pas davantage justifié ; Que M. R... H... évalue ses charges mensuelles à 3 580 euros en incluant une somme de 600 euros correspondant à l'aide financière qu'il apporterait à ses trois soeurs, ce dont il n'est pas justifié et un impôt sur le revenu de 2 079 euros qui n'est pas davantage justifié ; Qu'au regard de ces éléments, la dissolution du mariage entraîne au détriment de Mme U... F... une disparité dans les conditions de vie des époux qui doit être corrigée par l'allocation d'une prestation compensatoire ; que cependant celle-ci ne peut avoir pour objet de corriger les effets du régime de séparation des biens librement adopté par les époux ; Qu'au regard de l'âge de Mme U... F..., de ses revenus, de son patrimoine, de la durée de vie commune, il apparaît que le premier juge a fait une appréciation excessive des droits de l'épouse ; qu'il convient de réduire à 750 000 euros le montant du capital dû au titre de la prestation compensatoire » ; ALORS QUE l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; que tel n'est pas le cas lorsque la disparité préexistait au mariage et que celui-ci n'a eu aucune incidence sur son maintien ; qu'en l'espèce, pour conclure que « la dissolution du mariage entraîne au détriment de Mme U... F... une disparité dans les conditions de vie des époux qui doit être corrigée par l'allocation d'une prestation compensatoire » et fixer son montant, la cour d'appel s'est bornée à constater la disparité dans les conditions de vie respectives des époux au sortir du mariage ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions de l'exposant, p. 13 à 16), si la disparité constatée au sortir du mariage ne trouvait pas sa cause dans une situation préexistante à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme F... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux notamment aux torts de Madame U... F... ; AUX MOTIFS QU'il ressort des griefs articulés entre les époux pour lesquels il s'agissait d'une seconde union contractée alors que U... F... avait presque 50 ans et R... H... 54 ans, que leur mésentente et l'absence de projet commun, notamment concernant leur installation en Israël ou le cancer ayant frappé U... F... a progressivement miné leur relation de couple, de telle sorte que chacun a mené une vie indépendante et injurieuse envers son conjoint ; qu'il est nécessaire en effet de rappeler que l'ordonnance de non conciliation ne délie pas les époux des obligations nées du mariage et notamment celle imposant le respect de l'autre ; qu'il ressort des mails versés aux débats par R... H... et qui ont été échangés dès le 21 mai 2009 puis courant 2010 par U... F... avec des tiers que celle-ci a cherché à créer des relations affectives avec des hommes rencontrés sur internet ce qui constitue une attitude injurieuse envers son époux ; que U... F... n'établit pas que l'origine de cette production réside dans une fraude de nature à la rendre illicite ; 1/ ALORS QU'en mettant à la charge de Madame F... la charge de la preuve de l'irrégularité de l'origine de la production de mails échangés entre cette dernière et des tiers, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2/ ALORS QU'en s'abstenant, en toute hypothèse, de caractériser la nécessité de la production litigieuse quant aux besoins de la défense et sa proportionnalité au but recherché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 9 du code civil, 9 du code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 270 du Code civil le divorce met fin au darticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
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- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100647
Données disponibles
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