Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100649
- Date
- 8 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Toulouse, 9 janvier 2015), et les pièces de la procédure, que le préfet de Haute-Garonne a pris une décision de placement en rétention administrative à l'encontre de M. T..., ressortissant tunisien, en situation irrégulière en France ; qu'un juge des libertés et de la détention a rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de cette mesure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. T... fait grief à l'ordonnance d'ordonner son maintien en rétention pour une durée de vingt jours ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 649 F-D Pourvoi n° R 15-19.762 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. P... T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. P... T..., domicilié chez M. R... , [...] , contre l'ordonnance rendue le 9 janvier 2015 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant au préfet de Haute-Garonne, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. T..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Toulouse, 9 janvier 2015), et les pièces de la procédure, que le préfet de Haute-Garonne a pris une décision de placement en rétention administrative à l'encontre de M. T..., ressortissant tunisien, en situation irrégulière en France ; qu'un juge des libertés et de la détention a rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de cette mesure ; Attendu que M. T... fait grief à l'ordonnance d'ordonner son maintien en rétention pour une durée de vingt jours ; Attendu qu'après avoir constaté que l'intéressé n'avait pas remis son passeport et que le préfet avait été contraint, du fait de l'étranger, d'effectuer des démarches auprès de l'autorité consulaire tunisienne pour obtenir un laissez-passer, ce dont il résultait que l'intéressé avait fait volontairement obstacle à la mesure d'éloignement, le premier président a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. T.... Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaqué d'Avoir ordonné le maintien de M. P... T... dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée supplémentaire de vingt jours en rétention. AUX MOTIFS QUE « La requête du préfet de la Haute-Garonne vise en référence, « l'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile », sans précision ni restriction d'alinéa. Cette requête mentionne également, « Par la présente, je sollicite la prolongation de la rétention administrative de Monsieur P... T... en application du III de l'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui précise que « Quand un délai de vingt jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de cinq jours le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi que cette circonstance doit intervenir à bref délai. Le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi pour une nouvelle période d'une durée maximale de vingt jours ». Contrairement à ce qui est indiqué dans le mémoire, le préfet n'a pas entendu explicitement circonscrire sa demande aux dispositions mentionnées à l'alinéa 2 de l'article L 552-7 ; en effet, le requérant cite l'alinéa 3, se référant ainsi à la compétence du juge pour ordonner une nouvelle prolongation de vingt jours et inclut également les trois premiers alinéas de l'article L. 552-7 dans le texte entre guillemets. Le défaut de remise de passeport par P... T... à l'autorité chargée d'exécuter la mesure d'éloignement, constitue une obstruction faite à cette mesure. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne justifie qu'il a saisi par fax transmis dès le 14 décembre 2014 à 12H37, l'autorité consulaire tunisienne à Toulouse, d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire et qu'en l'absence de réponse, il a relancé ce consulat par courrier faxé le 07 janvier 2015 à 15H50. Il justifie également avoir transmis au consulat de Tunisie par fax le 15 décembre 2014 à [...], un courrier contenant des informations complémentaires de nature à faciliter l'identification de P... T..., en l'espèce le passeport tunisien et l'acte de naissance du frère de l'intéressé, Y... T.... Comme le souligne justement l'appelant, l'autorité administrative n'a pas à produire les empreintes dactyloscopiques et les photographies, qu'elle indique avoir fait porter au consulat sous pli, par porteur constitué d'une escorte de police, postérieurement à la saisine de cette autorité aux fins de délivrance du document de voyage, qui a été régulièrement faite par télécopie. Il résulte de ce qui précède que le préfet a saisi sans délai l'autorité consulaire et qu'il l'a relancée de façon régulière, dans un délai qui respecte les contraintes de la procédure consulaire tunisienne et n'encourt pas la critique. Qu'il a donc exercé toute diligence nécessaire à l'éloignement de P... T... au sens de l'article L 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant ajouté, si besoin est, qu'en matière consulaire ou diplomatique, les autorités françaises n'ont aucun moyen de s'opposer à l'inertie d'une représentation ou d'une autorité étrangère dans l'exercice de ses pouvoirs souverains » (ordonnance pages 2 – 3). 1° ALORS QUE la prolongation de la période de rétention ne peut être ordonnée qu'en cas de comportements volontaires de l'étranger pour se soustraire à la mesure d'éloignement ; qu'en ayant accordé cette prolongation au motif du défaut de remise du passeport sans constater que ce défaut était volontaire et dont rien ne dit que M. P... T... en était porteur, la cour d'appel a violé l'article L. 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des Etrangers et du Droit d'asile. 2° ALORS QUE le juge ne peut prolonger la durée de rétention lorsque, malgré les diligences de l'Administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, que s'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; qu'en ayant alors ordonné le maintien de M. P... T... en rétention, sans constater que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement étaient susceptibles d'être surmontés à bref délai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel