Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100651
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 2014) qu'A... E... V..., qui, le 15 juin 1991, avait consenti, avec son épouse P... Y..., une donation-partage à leurs enfants A... L..., K... et I..., est décédé le 14 septembre 1994 ; que, le 26 avril 1995, I... V... et ses cohéritiers se sont cédé mutuellement divers droits indivis provenant de sa succession ; que celui-ci est décédé le 28 avril 2000, laissant pour lui succéder ses filles, G... et H... V..., en l'état d'un testament du 15 janvier 1992 instituant sa mère légataire de l'usufruit de tous ses biens ; qu'A... L... V... est décédé le 5 mars 2005, laissant pour lui succéder ses enfants, C..., J... et B... V... ; que Mmes G... et H... V... ont assigné leur grand-mère, P... Y..., et leurs cohéritiers, K..., C..., J... et B... V..., en partage de la succession de leur père et, à titre principal, en annulation de la donation-partage, du testament et de l'acte de cession ; qu'P... Y... est décédée le 8 septembre 2012 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, et réunis, ci-après annexés : Attendu que Mme K... Y... épouse D..., Mmes J... V... épouse W... M... et C... V..., et M. B... V... font grief à l'arrêt de dire qu'ils interviennent tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers d'P... Y..., de déclarer recevables les demandes présentées par Mmes G... V... épouse O... et H... V..., d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de I... V... et de prononcer la nullité de la donation-partage, du testament et de l'acte de cession ;
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 651 F-D Pourvoi n° M 15-16.906 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme K... V... épouse D..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme J... V... épouse W... M..., domiciliée [...] ), 2°/ à M. B... V..., 3°/ à Mme C... V..., domiciliés [...] , 4°/ à Mme G... V... épouse O... , domiciliée [...] , 5°/ à Mme H... V..., domiciliée [...] , ces deux dernières prises tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritières de leur grand-mère, P... Y... veuve V..., 6°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société [...] , défendeurs à la cassation ; Mme J... V... épouse W... M..., M. B... V... et Mme C... V... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme J... V... épouse D..., de Mme V... épouse S... , de M. B... V... et de Mme C... V..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCP T..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme G... V... épouse O... et de Mme H... V..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, et réunis, ci-après annexés : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 2014) qu'A... E... V..., qui, le 15 juin 1991, avait consenti, avec son épouse P... Y..., une donation-partage à leurs enfants A... L..., K... et I..., est décédé le 14 septembre 1994 ; que, le 26 avril 1995, I... V... et ses cohéritiers se sont cédé mutuellement divers droits indivis provenant de sa succession ; que celui-ci est décédé le 28 avril 2000, laissant pour lui succéder ses filles, G... et H... V..., en l'état d'un testament du 15 janvier 1992 instituant sa mère légataire de l'usufruit de tous ses biens ; qu'A... L... V... est décédé le 5 mars 2005, laissant pour lui succéder ses enfants, C..., J... et B... V... ; que Mmes G... et H... V... ont assigné leur grand-mère, P... Y..., et leurs cohéritiers, K..., C..., J... et B... V..., en partage de la succession de leur père et, à titre principal, en annulation de la donation-partage, du testament et de l'acte de cession ; qu'P... Y... est décédée le 8 septembre 2012 ; Attendu que Mme K... Y... épouse D..., Mmes J... V... épouse W... M... et C... V..., et M. B... V... font grief à l'arrêt de dire qu'ils interviennent tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers d'P... Y..., de déclarer recevables les demandes présentées par Mmes G... V... épouse O... et H... V..., d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de I... V... et de prononcer la nullité de la donation-partage, du testament et de l'acte de cession ; Attendu que, dans son dispositif, l'arrêt n'énonce pas que Mme D... S... et C... V..., et M. B... V... interviennent à l'instance tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de leur mère et grand-mère, P... Y... ; que les moyens manquent en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes K..., J... et C... V... et M. B... V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mmes K..., J... et C... V... et M. B... V... à payer à Mmes G... et H... V... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme K... V... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame K... V..., épouse D..., intervenait tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de sa mère feue Madame P... Y..., d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que Mesdames G... et H... V... avaient intérêt à agir en nullité du testament en date du 15 janvier 1992, d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur Frédéric GAILLARD et désigné la SCP GESTIN-LE GAL[...], notaires à Brest, pour y procéder ainsi qu'un juge pour les surveiller, d'avoir déclaré Madame G... V..., épouse O... , et Madame H... V... recevables en leur action en nullité de la donation-partage en date du 15 juin 1991, du testament en date du 15 janvier 1992 et des actes de licitation et de cession en date du 26 avril 1995, d'avoir dit que la donation-partage en date du 15 juin 1991, le testament en date du 15 janvier 1992 et les actes de licitation et de cession en date du 26 avril 1995 sont nuls et de nul effet, et d'avoir, en conséquence, condamné Madame K... V..., épouse D..., ainsi que Madame C... V..., Madame J... V..., épouse S..., et Monsieur B... V..., tous trois en leurs qualités d'ayants droit de Monsieur A... L... V..., à restituer à la succession de Monsieur I... V... l'ensemble des sommes ou valeurs reçues en exécution des actes annulés ; Aux motifs que, « Madame P... Y... est décédée le 8 septembre 2012 ; Madame G... O... et Madame H... V... ont repris l'instance dans ses droits en leur qualité d'héritières ( ) « - Sur la recevabilité de l'action : - Intérêt à agir : La Scp [...] et associés soutient que les appelantes sont irrecevables, pour défaut du droit d'agir, à prétendre à la nullité et/ou à la rescision des actes litigieux. S'agissant du testament du 15 janvier 1992 par lequel Monsieur I... V... a légué l'usufruit de tous ses biens à son père et en cas de décès de ce dernier, à sa mère, il est constant que celle-ci, Madame P... Y..., s'est trouvée légataire de cet usufruit à la suite du décès, le 14 septembre 1994, de son époux, Monsieur A... E... V.... Mais Madame P... Y... a, par acte authentique reçu le 17 juin 2003 par Maître U... X..., déclaré renoncer purement et simplement et de manière abdicative à son usufruit testamentaire, et ce rétroactivement à compter du 1er janvier 2003. Cette renonciation a pour effet d'éteindre l'usufruit à compter de la date à laquelle Madame P... Y... a voulu sans équivoque ne plus en bénéficier, et non de l'anéantir ; or Madame P... Y... a perçu des loyers d'immeubles soumis à son usufruit, et ce n'est qu'au cas de l'annulation du testament que Madame G... O... et Madame H... V..., qui soutiennent que leur grand-mère savait dès l'origine que l'état de santé mentale de son fils viciait le testament, pourraient discuter alors utilement la possession de bonne foi visée à l' article 549 du Code civil, qu'invoque Madame P... Y..., pour obtenir, le cas échéant, la restitution de ces loyers à la succession de leur père. Elles ont en conséquence un intérêt à faire valoir la nullité du testament qui a causé cet usufruit. S'agissant des actes de donation-partage du 15 juin 1991 et de licitation et cession du 26 avril 1995, la garantie d'éviction au profit des donataires ou acquéreurs ne s'oppose pas à l'action en annulation des actes eux-mêmes fondée sur le vice du consentement, dont l'effet serait de les effacer, et avec eux la garantie qui s'y attache, de sorte que Madame G... O... et Madame H... V... ont un intérêt à agir en ce sens. - Prescription : Le docteur L... R..., médecin psychiatre commis comme expert judiciaire par l'arrêt avant dire droit, a relevé qu'une pathologie paranoïde avait été observée chez Monsieur I... V... dès décembre 1986 lors d'une hospitalisation ayant suivi une altercation entre celui-ci et l'un de ses frères, que l'intéressé présentait une altération de ses facultés mentales, le privant de discernement ainsi que de la capacité de comprendre le sens et la portée de ses actes, dès son entrée dans la phase de psychose chronique de type schizophrénique installée, telle qu'elle était définie au mois de novembre 1988, et enfin que l'aggravation a été régulière. Le docteur Q... A..., médecin psychiatre consulté par l'assureur de responsabilité du notaire, a, après examen du dossier médical, conclu au fait que les troubles de Monsieur I... V... étaient franchement installés dès novembre 1988 et qu'il n'y a plus eu, à partir de là, de rémission même partielle de la maladie ; la dépendance à l'égard de l'entourage familial mais aussi de l'institution psychiatrique est alors devenue évidente. Il s'ensuit que Monsieur I... V... n'a, à aucun moment jusqu'à son décès, été en possibilité d'agir lui-même en annulation des actes des 15 juin 1991, 15 janvier 1992 et 26 avril 1995 ; le délai de prescription quinquennal n'a donc commencé de courir qu'au jour de son décès, le 28 avril 2000, au profit de ses héritiers. Ce délai n'était pas expiré lorsque l'action a été engagée par Madame G... V... et Madame H... V... le 22 avril 2005. Il résulte de ce qui précède que l'action en nullité des actes contestés est recevable. - Sur le bien-fondé des demandes : - Demandes en nullité des actes des 15 juin 1991, 15 janvier 1992 et 26 avril 1995 : La donation-partage faite par Monsieur A... E... V... et Madame P... Y... à leurs trois enfants le 15 juin 1991 était celle de la nue-propriété de 19 570 actions dont les donateurs étaient titulaires dans la société "Au vrai V...", de 539 actions dont ils étaient titulaires dans la société [...] , et de biens immobiliers, appartements et emplacements de parking, situés à Rennes et [...] . La masse à partager comprenait en outre le rapport en moins prenant par Monsieur I... V... de donations à lui faites précédemment par ses parents par préciput, transformées à l'occasion de la donation-partage en avancement d'hoirie pour une valeur totale de 950 000 F, ce à quoi Monsieur I... V... a déclaré consentir. Monsieur I... V... a reçu alors dans son lot la nue-propriété de l'ensemble des biens immobiliers. Le testament olographe du 15 janvier 1992 a désigné le père de Monsieur I... V..., et à défaut la mère de celui-ci, en qualité de légataire de l'usufruit de l'ensemble de ses biens. L'acte de licitation passé le 26 avril 1995 entre Madame P... Y... et ses trois enfants à la suite du décès de Monsieur A... E... V..., survenu le 14 septembre 1994, a eu pour objet la cession par Monsieur I... V... de ses droits indivis, à hauteur de 2/36èmes, dans onze appartements, outre greniers, caves et garages, à Rennes, grevés jusqu'au 27 janvier 2005 d'un droit de jouissance apporté à la "société civile de la famille A... V...", l'ensemble évalué à un total de 3 245 000 F, dont 180 277,77 F revenant à Monsieur I... V..., ainsi que la cession par celui-ci de ses parts sociales de la "société civile de la famille A... V..." au prix de 358 050 F. Il a eu également pour objet la cession par Madame P... Y..., Monsieur A... L... V... et Madame D... à leur fils et frère, Monsieur I... V..., au prix 460 888,87 F, des 34/36èmes leur appartenant indivisément dans un appartement à Rennes, [...] , évalué 488 000 F. L'acte du même jour conclu entre la "société civile de la famille A... V..." et Monsieur I... V... a opéré la vente par la première au second du droit à la jouissance de l'appartement de la rue de la Croix Canée, pour un prix de 62 315 F. Les héritières de Monsieur I... V... peuvent, au regard des dispositions de l'article 414-2 alinéa 2 du Code civil, attaquer le testament pour insanité d'esprit en toute hypothèse, mais aussi la donation-partage puisque leur père a été placé sous curatelle près de cinq ans avant son décès, et les actes de licitation et de cession qui ont été faits le 26 avril 1995 alors que Monsieur I... V... était déjà placé sous sauvegarde de justice. Selon le docteur R..., "on voit mal comment en juin 1991, janvier 1992 et a fortiori en avril 1995, Monsieur (I...) V... aurait pu réaliser ses actes avec un total libre arbitre", et eu égard aux problèmes de mémoire, de travail chez les schizophrènes et de potentialisation à long terme, et vu l'évolution de sa pathologie, Monsieur I... V... ne pouvait selon lui, en tout état de cause, que "difficilement mesurer ce que voulait dire un usufruit, ni sûrement mesurer l'importance de ses biens". L'expert indique, en réponse à des dires des parties, qu'en juin 1991 comme le 15 janvier 1992 et le 26 avril 1995, Monsieur I... V... était hospitalisé ou en accueil de jour en milieu hospitalier, qu'il présentait alors des troubles du comportement et qu'un nouveau traitement lui a été prescrit le 5 mai 1995, signe que le précédent ne parvenait pas à l'équilibrer. Le docteur A... a quant à elle conclu au fait que "le discernement de Monsieur I... V... était, le 15 juin 1991, le 15 janvier 1992 et le 26 avril 1995, très altéré en raison d'une psychose schizophrénique grave". Il est ainsi suffisamment établi que Monsieur I... V... ne possédait pas, au jour de l'acte de donation-partage du 15 juin 1991, du testament du 15 janvier 1992 et des actes de licitation et de cession du 26 avril 1995 le discernement nécessaire pour faire un acte valable au sens des dispositions de l'article 414-1 du Code civil. Il convient en conséquence de prononcer la nullité des actes contestés, et d'ordonner la restitution de l'ensemble des sommes ou valeurs reçues en exécution des actes annulés » (arrêt, p. 4 à 8) ; Alors que, à compter de la notification qui en est faite par l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible ; que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et qu'à défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie d'action ; qu'en l'espèce, en cours d'instance d'appel Madame P... Y... est décédée le 8 septembre 2012 laissant pour lui succéder sa fille, Madame K... V..., épouse D..., deux petits-enfants, Madame G... V..., épouse O... et Mademoiselle H... V..., filles de Monsieur I... V..., prédécédé le 28 avril 2000, et trois petits-enfants, Madame J... V..., épouse W... M..., Monsieur B... V... et Mademoiselle C... V..., enfants de Monsieur A... V..., précédé le 5 mars 2005 ; que seules Mesdames G... V..., épouse O... et H... V..., filles de Monsieur I... V..., ont expressément « repris l'instance dans ses droits en leur qualité d'héritières » (arrêt, p. 4) ; que faute de reprise volontaire par l'ensemble des héritiers ou de citation en vue d'une reprise forcée d'instance, l'instance d'appel est restée interrompue ; qu'en affirmant que Madame K... V..., épouse D..., agissait tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de sa mère Madame P... Y..., sans avoir constaté que Madame K... V..., épouse D..., avait volontairement repris l'instance ou avait été citée par voie de citation, la Cour d'appel a violé les articles 370 et 373 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme J... V... épouse W... M..., M. B... V... et Mme C... V... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame C... V..., Madame J... V..., épouse S..., et Monsieur B... V... intervenaient tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritier de leur grand-mère feue Madame P... Y..., d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que Mesdames G... et H... V... avaient intérêt à agir en nullité du testament en date du 15 janvier 1992, d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur Frédéric GAILLARD et désigné la SCP GESTIN-LE GAL[...], notaires à Brest, pour y procéder ainsi qu'un juge pour les surveiller, d'avoir déclaré Madame G... V..., épouse O... , et Madame H... V... recevables en leur action en nullité de la donation-partage en date du 15 juin 1991, du testament en date du 15 janvier 1992 et des actes de licitation et de cession en date du 26 avril 1995, d'avoir dit que la donation-partage en date du 15 juin 1991, le testament en date du 15 janvier 1992 et les actes de licitation et de cession en date du 26 avril 1995 sont nuls et de nul effet, et d'avoir, en conséquence, condamné Madame K... V..., épouse D..., ainsi que Madame C... V..., Madame J... V..., épouse S..., et Monsieur B... V..., tous trois en leurs qualités d'ayants droit de Monsieur A... L... V..., à restituer à la succession de Monsieur I... V... l'ensemble des sommes ou valeurs reçues en exécution des actes annulés ; Aux motifs que, « Madame P... Y... est décédée le 8 septembre 2012 ; Madame G... O... et Madame H... V... ont repris l'instance dans ses droits en leur qualité d'héritières ( ) « - Sur la recevabilité de l'action : - Intérêt à agir : La Scp [...] et associés soutient que les appelantes sont irrecevables, pour défaut du droit d'agir, à prétendre à la nullité et/ou à la rescision des actes litigieux. S'agissant du testament du 15 janvier 1992 par lequel Monsieur I... V... a légué l'usufruit de tous ses biens à son père et en cas de décès de ce dernier, à sa mère, il est constant que celle-ci, Madame P... Y..., s'est trouvée légataire de cet usufruit à la suite du décès, le 14 septembre 1994, de son époux, Monsieur A... E... V.... Mais Madame P... Y... a, par acte authentique reçu le 17 juin 2003 par Maître U... X..., déclaré renoncer purement et simplement et de manière abdicative à son usufruit testamentaire, et ce rétroactivement à compter du 1er janvier 2003. Cette renonciation a pour effet d'éteindre l'usufruit à compter de la date à laquelle Madame P... Y... a voulu sans équivoque ne plus en bénéficier, et non de l'anéantir ; or Madame P... Y... a perçu des loyers d'immeubles soumis à son usufruit, et ce n'est qu'au cas de l'annulation du testament que Madame G... O... et Madame H... V..., qui soutiennent que leur grand-mère savait dès l'origine que l'état de santé mentale de son fils viciait le testament, pourraient discuter alors utilement la possession de bonne foi visée à l' article 549 du Code civil, qu'invoque Madame P... Y..., pour obtenir, le cas échéant, la restitution de ces loyers à la succession de leur père. Elles ont en conséquence un intérêt à faire valoir la nullité du testament qui a causé cet usufruit. S'agissant des actes de donation-partage du 15 juin 1991 et de licitation et cession du 26 avril 1995, la garantie d'éviction au profit des donataires ou acquéreurs ne s'oppose pas à l'action en annulation des actes eux-mêmes fondée sur le vice du consentement, dont l'effet serait de les effacer, et avec eux la garantie qui s'y attache, de sorte que Madame G... O... et Madame H... V... ont un intérêt à agir en ce sens. - Prescription : Le docteur L... R..., médecin psychiatre commis comme expert judiciaire par l'arrêt avant dire droit, a relevé qu'une pathologie paranoïde avait été observée chez Monsieur I... V... dès décembre 1986 lors d'une hospitalisation ayant suivi une altercation entre celui-ci et l'un de ses frères, que l'intéressé présentait une altération de ses facultés mentales, le privant de discernement ainsi que de la capacité de comprendre le sens et la portée de ses actes, dès son entrée dans la phase de psychose chronique de type schizophrénique installée, telle qu'elle était définie au mois de novembre 1988, et enfin que l'aggravation a été régulière. Le docteur Q... A..., médecin psychiatre consulté par l'assureur de responsabilité du notaire, a, après examen du dossier médical, conclu au fait que les troubles de Monsieur I... V... étaient franchement installés dès novembre 1988 et qu'il n'y a plus eu, à partir de là, de rémission même partielle de la maladie ; la dépendance à l'égard de l'entourage familial mais aussi de l'institution psychiatrique est alors devenue évidente. Il s'ensuit que Monsieur I... V... n'a, à aucun moment jusqu'à son décès, été en possibilité d'agir lui-même en annulation des actes des 15 juin 1991, 15 janvier 1992 et 26 avril 1995 ; le délai de prescription quinquennal n'a donc commencé de courir qu'au jour de son décès, le 28 avril 2000, au profit de ses héritiers. Ce délai n'était pas expiré lorsque l'action a été engagée par Madame G... V... et Madame H... V... le 22 avril 2005. Il résulte de ce qui précède que l'action en nullité des actes contestés est recevable. - Sur le bien-fondé des demandes : - Demandes en nullité des actes des 15 juin 1991, 15 janvier 1992 et 26 avril 1995 : La donation-partage faite par Monsieur A... E... V... et Madame P... Y... à leurs trois enfants le 15 juin 1991 était celle de la nue-propriété de 19 570 actions dont les donateurs étaient titulaires dans la société "Au vrai V...", de 539 actions dont ils étaient titulaires dans la société [...] , et de biens immobiliers, appartements et emplacements de parking, situés à Rennes et [...] . La masse à partager comprenait en outre le rapport en moins prenant par Monsieur I... V... de donations à lui faites précédemment par ses parents par préciput, transformées à l'occasion de la donation-partage en avancement d'hoirie pour une valeur totale de 950 000 F, ce à quoi Monsieur I... V... a déclaré consentir. Monsieur I... V... a reçu alors dans son lot la nue-propriété de l'ensemble des biens immobiliers. Le testament olographe du 15 janvier 1992 a désigné le père de Monsieur I... V..., et à défaut la mère de celui-ci, en qualité de légataire de l'usufruit de l'ensemble de ses biens. L'acte de licitation passé le 26 avril 1995 entre Madame P... Y... et ses trois enfants à la suite du décès de Monsieur A... E... V..., survenu le 14 septembre 1994, a eu pour objet la cession par Monsieur I... V... de ses droits indivis, à hauteur de 2/36èmes, dans onze appartements, outre greniers, caves et garages, à Rennes, grevés jusqu'au 27 janvier 2005 d'un droit de jouissance apporté à la "société civile de la famille A... V...", l'ensemble évalué à un total de 3 245 000 F, dont 180 277,77 F revenant à Monsieur I... V..., ainsi que la cession par celui-ci de ses parts sociales de la "société civile de la famille A... V..." au prix de 358 050 F. Il a eu également pour objet la cession par Madame P... Y..., Monsieur A... L... V... et Madame D... à leur fils et frère, Monsieur I... V..., au prix 460 888,87 F, des 34/36èmes leur appartenant indivisément dans un appartement à Rennes, [...] , évalué 488 000 F. L'acte du même jour conclu entre la "société civile de la famille A... V..." et Monsieur I... V... a opéré la vente par la première au second du droit à la jouissance de l'appartement de la rue de la Croix Canée, pour un prix de 62 315 F. Les héritières de Monsieur I... V... peuvent, au regard des dispositions de l'article 414-2 alinéa 2 du Code civil, attaquer le testament pour insanité d'esprit en toute hypothèse, mais aussi la donation-partage puisque leur père a été placé sous curatelle près de cinq ans avant son décès, et les actes de licitation et de cession qui ont été faits le 26 avril 1995 alors que Monsieur I... V... était déjà placé sous sauvegarde de justice. Selon le docteur R..., "on voit mal comment en juin 1991, janvier 1992 et a fortiori en avril 1995, Monsieur (I...) V... aurait pu réaliser ses actes avec un total libre arbitre", et eu égard aux problèmes de mémoire, de travail chez les schizophrènes et de potentialisation à long terme, et vu l'évolution de sa pathologie, Monsieur I... V... ne pouvait selon lui, en tout état de cause, que "difficilement mesurer ce que voulait dire un usufruit, ni sûrement mesurer l'importance de ses biens". L'expert indique, en réponse à des dires des parties, qu'en juin 1991 comme le 15 janvier 1992 et le 26 avril 1995, Monsieur I... V... était hospitalisé ou en accueil de jour en milieu hospitalier, qu'il présentait alors des troubles du comportement et qu'un nouveau traitement lui a été prescrit le 5 mai 1995, signe que le précédent ne parvenait pas à l'équilibrer. Le docteur A... a quant à elle conclu au fait que "le discernement de Monsieur I... V... était, le 15 juin 1991, le 15 janvier 1992 et le 26 avril 1995, très altéré en raison d'une psychose schizophrénique grave". Il est ainsi suffisamment établi que Monsieur I... V... ne possédait pas, au jour de l'acte de donation-partage du 15 juin 1991, du testament du 15 janvier 1992 et des actes de licitation et de cession du 26 avril 1995 le discernement nécessaire pour faire un acte valable au sens des dispositions de l'article 414-1 du Code civil. Il convient en conséquence de prononcer la nullité des actes contestés, et d'ordonner la restitution de l'ensemble des sommes ou valeurs reçues en exécution des actes annulés » (arrêt, p. 4 à 8) ; Alors que, à compter de la notification qui en est faite par l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible ; que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et qu'à défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie d'action ; qu'en l'espèce, en cours d'instance d'appel Madame P... Y... est décédée le 8 septembre 2012 laissant pour lui succéder sa fille, Madame K... V..., épouse D..., deux petits-enfants, Madame G... V..., épouse O... et Mademoiselle H... V..., filles de Monsieur I... V..., prédécédé le 28 avril 2000, et trois petits-enfants, Madame J... V..., épouse W... M..., Monsieur B... V... et Mademoiselle C... V..., enfants de Monsieur A... V..., précédé le 5 mars 2005 ; que seules Mesdames G... V..., épouse O... et H... V..., filles de Monsieur I... V..., ont expressément « repris l'instance dans ses droits en leur qualité d'héritières » (arrêt, p. 4) ; que faute de reprise volontaire par l'ensemble des héritiers ou de citation en vue d'une reprise forcée d'instance, l'instance d'appel est restée interrompue ; qu'en affirmant que Madame C... V..., Madame J... V..., épouse S..., et Monsieur B... V... intervenaient tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritier de leur grand-mère feue Madame P... Y..., sans avoir constaté qu'ils avaient volontairement repris l'instance ou avaient été cités par voie de citation, la Cour d'appel a violé les articles 370 et 373 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel