Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100652
- Date
- 8 juin 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que de l'union de Mme H... et de R... I... sont nées deux enfants, A..., en 2009, et B..., en 2011 ; qu'un arrêt du 7 mai 2013 a fixé le droit de visite de M. H..., grand-père des enfants ; que, par acte du 19 août 2013, exposant que son époux était décédé au mois d'avril précédent, Mme I... a assigné M. H... en suspension du droit de visite ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant accueilli cette demande et fixer un droit de visite au profit de M. H..., l'arrêt se borne à énoncer qu'il n'existe aucune circonstance permettant de considérer qu'il n'est pas conforme à l'intérêt des enfants d'entretenir des relations avec leur grand-père maternel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 652 F-D Pourvoi n° U 15-22.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme T... H... veuve I..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. F... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme I..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que de l'union de Mme H... et de R... I... sont nées deux enfants, A..., en 2009, et B..., en 2011 ; qu'un arrêt du 7 mai 2013 a fixé le droit de visite de M. H..., grand-père des enfants ; que, par acte du 19 août 2013, exposant que son époux était décédé au mois d'avril précédent, Mme I... a assigné M. H... en suspension du droit de visite ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant accueilli cette demande et fixer un droit de visite au profit de M. H..., l'arrêt se borne à énoncer qu'il n'existe aucune circonstance permettant de considérer qu'il n'est pas conforme à l'intérêt des enfants d'entretenir des relations avec leur grand-père maternel ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme I..., invoquant un certificat médical, faisait valoir la souffrance psychologique des enfants consécutive au décès de leur père et qu'il était contraire à leur intérêt d'instaurer, en un lieu inconnu d'elles, un droit de visite au profit de leur grand-père qu'elles ne connaissaient pas, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme I.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que M. F... H... pourra bénéficier sur A... et B... I... d'un droit de visite s'exerçant dans les locaux de l'association « Rencontre Information Médiation » le premier dimanche de chaque mois, sauf pendant les vacances scolaires, de 14 heures à 17 heures, en présence d'un tiers ; AUX MOTIFS QUE « la cour rappelle que M. R... I... est décédé le 23 avril 2013 avant qu'elle rende son arrêt du 7 mai 2013 ; qu'il n'y a lieu ni à enquête sociale, ni à médiation ; que l'article 371-4 du code civil dispose : « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non ( ) » ; qu'il résulte du texte précité que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; qu'il n'existe aucune circonstance qui permettrait de considérer qu'il n'est pas conforme à l'intérêt de A... et de B... I... d'entretenir des relations avec M. F... H..., leur grand-père du côté maternel ; qu'il n'est pas démontré que l'établissement de relations entre M. F... H... et A... et B... I... ne soit pas conforme à l'intérêt de celles-ci ; que toutefois, pour prévenir toute potentialité de conflit, comme toute éventualité de débordements de la part de M. F... H..., il convient de dire que le droit de visite s'exercera en un lieu neutre en présence d'un tiers, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt » ; ALORS, d'une part, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme T... I... faisait valoir, en se fondant notamment sur un certificat médical du Dr V... (production n° 6), que le profond désarroi, la fragilité émotionnelle et la grande souffrance psychologique de ses filles consécutifs à la mort de leur père, nécessitaient qu'elles soient pour l'instant sécurisées, et que l'organisation de visites avec M. F... H..., qu'elles ne connaissaient pas, en conflit ouvert avec ses parents, en présence d'un tiers inconnu et dans un lieu tout aussi inconnu, serait très déstabilisante compte tenu notamment de leur jeune âge, et contraire à leur intérêt ; qu'elle demandait encore la confirmation du jugement entrepris dont elle était réputée s'approprier les motifs, qui avait décidé, après avoir rappelé que Mme I... faisait état d'un conflit de longue date et très complexe avec son père, qu'« en l'état, la mise en place du droit de visite en lieu neutre au profit des deux enfants encore très jeunes (5 et 2 ans) risque de générer une angoisse supplémentaire peu propice à l'apaisement dont elles ont besoin pour faire face à l'évènement familial qui les affecte » (jugement entrepris, p. 3 § 3) ; que dès lors, en se bornant à affirmer qu'il « n'exist[ait] aucune circonstances qui permettraient de considérer qu'il n'est pas conforme à l'intérêt de A... et B... I... d'entretenir des relations avec M. F... H... » et qu'il « n'[était] pas démontré que l'établissement de relations entre M. F... H... et A... et B... I... ne soit pas conforme à l'intérêt de celles-ci », sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QU'au soutien de ses prétentions, Mme I... produisait un certificat médical en date du 23 mai 2013 établi par le Dr V..., libellé en ces termes : « Madame I..., C'est en tant que médecin traitant de votre fille A..., 3 ans et 10 mois, que je me permets de vous demander de faire reconsidérer le droit de visite en présence d'un tiers accordé à son grand-père. A... traverse en effet une période de fragilité émotionnelle et de grande souffrance psychologique suite au décès récent de son père dans des circonstances tragiques. Elle est perturbée et a un grand besoin d'être sécurisée par ses repères habituels. Il me semble donc contraire à son intérêt et à son intérêt psychologique de la mettre en relation avec un homme qu'elle n'a jamais rencontré, qui ne fait pas partie de son univers familial proche et qui est en conflit ouvert avec vous. Ces visites qui devraient avoir lieu en présence d'une tierce personne qu'elle ne connaît pas, dans un lieu qu'elle ne connaît pas, seraient très déstabilisantes pour elle compte tenu notamment de son jeune âge » (production n° 6) ; qu'en s'abstenant d'examiner et d'analyser, ne serait-ce que sommairement, cet élément de preuve crucial soumis à son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel