Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100653
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 42 862 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2015), que N... S... est décédé le 5 janvier 2009, laissant pour lui succéder son épouse, Mme M... et deux enfants issus d'une première union, R... et T... (les consorts S...) ; que ceux-ci ont assigné Mme M... en liquidation et partage de la succession et soutenu que la vente de l'immeuble que leur père avait consentie, avant le mariage, à son épouse, constituait une donation déguisée dont ils ont demandé le rapport ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme M... fait grief à l'arrêt d'écarter ses conclusions signifiées le 5 mai 2015 ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme M... fait grief à l'arrêt de décider que la vente que N... S... lui avait consentie constitue une donation déguisée devant être rapportée à la succession ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 653 F-D Pourvoi n° M 15-24.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... B... M... veuve S..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. R... S..., domicilié [...] , 2°/ à Mme T... S... épouse U..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme M..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des consorts S..., l'avis de M. Bernard De La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2015), que N... S... est décédé le 5 janvier 2009, laissant pour lui succéder son épouse, Mme M... et deux enfants issus d'une première union, R... et T... (les consorts S...) ; que ceux-ci ont assigné Mme M... en liquidation et partage de la succession et soutenu que la vente de l'immeuble que leur père avait consentie, avant le mariage, à son épouse, constituait une donation déguisée dont ils ont demandé le rapport ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme M... fait grief à l'arrêt d'écarter ses conclusions signifiées le 5 mai 2015 ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel, après avoir constaté que Mme M... avait attendu plus de dix-huit mois pour répondre aux écritures des consorts S..., a fait ressortir qu'en dépit du report de la clôture, ses conclusions, signifiées le 5 mai 2015, ne l'avaient pas été en temps utile pour permettre à ses adversaires d'y répliquer ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme M... fait grief à l'arrêt de décider que la vente que N... S... lui avait consentie constitue une donation déguisée devant être rapportée à la succession ; Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que les prêts prétendument consentis par Mme M... à N... S..., dont le montant aurait compensé le prix de vente, étaient inexistants et que ce dernier avait ainsi financé, dans une intention libérale, l'acquisition du bien litigieux par sa future épouse ; que, par ces seuls motifs, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme M... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a écarté des débats les conclusions signifiées par Mme M... veuve S... le 5 mai 2015 et, confirmant le jugement entrepris, décidé que Mme M... devra faire rapport à la succession du bien acquis par acte du 23 juin 2003, constituant une donation déguisée, pour la valeur du bien au jour du partage, en fonction de son état au jour de la vente ; AUX MOTIFS QUE « par conclusions d'incident signifiées le 19 mai 2015, Mme J... B... M... veuve S... sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et demande que soient écartées des débats les conclusions signifiées le même jour par M. R... S... ; qu'en réponse, M. R... S... demande que ses conclusions soient déclarées recevables, et que soit déclarée recevable sa demande formulée au titre du recel successoral ; que la date de clôture avait été initialement fixée au 7 mai 2015, ce dont les parties ont été informées par bulletin du 19 février 2014 ; que le 5 mai 2015, alors qu'aucune conclusion au fond n'avait été prise depuis le 4 juillet 2013, Mme J... B... M... veuve S... a pris de nouvelles écritures, soumettant un nouveau moyen à la cour, tiré de l'article 846 du code civil ; que la date de clôture a été repoussée au 18 mai 2015; que le jour même de la clôture, M. R... S... a conclu et présenté une nouvelle demande, invitant la cour à faire application des sanctions du recel successoral à l'encontre de l'appelante ; qu'en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que Mme M... G... S... n'a pas disposé, matériellement, du temps nécessaire pour répliquer aux nouvelles prétentions formulées par M. R... S... ; que, toutefois, cette situation trouve son origine dans la signification elle-même tardive de conclusions par l'appelante le 5 mai 2015, plus de 18 mois après les dernières écritures des intimés, sans que cette signification tardive ne soit dictée par la survenance d'éléments nouveaux ; qu'il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture pour permettre à Mme M... G... S... de répliquer, celle-ci ne justifiant pas d'une cause grave et étant à l'origine de la situation pour avoir signifié de nouvelles écritures le 5 mai 2015; qu'en conséquence, il y a lieu d'écarter des débats les conclusions signifiées le 5 mai 2015 par Mme M... G... S... et les conclusions de M. R... S... du 18 mai 2015, qu'elles ont suscitées ; que les conclusions signifiées le 15 mai 2015 par Mme T... S... épouse U... seront, pour les mêmes raisons, écartées des débats » ; ALORS QUE, premièrement, les conclusions antérieures à l'ordonnance de clôture sont en principe recevables ; qu'elles ne peuvent être écartées que dans l'hypothèse, et la seule hypothèse où, la partie adverse ne dispose pas du temps suffisant pour en prendre connaissance et y répondre ; qu'en retenant, pour écarter des débats les dernières conclusions de Mme M..., en date du 5 mai 2015 et antérieure à l'ordonnance de clôture fixée au 18 mai 2015, le déroulement de la procédure antérieure au dépôt de ces conclusions du 5 mai 2015, les juges du fond, qui ont fait état d'une circonstance inopérante, ont violé les articles 15, 16 et 783 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors qu'à la date du 7 mai 2015, date initialement prévue pour la clôture, le conseiller de la mise en état a reporté cette clôture au 18 mai 2015, pour permettre aux parties adverses de répondre aux conclusions de Mme M... du 5 mai 2015, il était acquis que la production de ces conclusions du 5 mai 2015 était régulière ; qu'en décidant le contraire, les juges du font ont violé les articles 15, 16 et 783 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, et plus subsidiairement, en écartant les conclusions du 5 mai 2015 des débats, la clôture étant intervenue le 18 mai 2015 ce dont les parties avaient été averties, sans s'expliquer, au préalable, sur le contenu de ces conclusions et le point de savoir si les parties adverses étaient en mesure d'en prendre connaissance et d'y répondre, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement entrepris, décidé que Mme M... devra faire rapport à la succession du bien acquis par acte du 23 juin 2003, constituant une donation déguisée, pour la valeur du bien au jour du partage, en fonction de son état au jour de la vente ; AUX MOTIFS PROPPRES QUE « c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges, après avoir relevé que le montant des prêts prétendument consentis par Mme M... à N... S... entre 1984 et 1999 correspondent à l'euro près au montant de la vente litigieuse, constate que la preuve de ces prêts ne résulte que d'une attestation dactylographiée, revêtue d'une signature dont l'authenticité n'est même pas démontrée, annexée à l'acte de vente mais qui émane de la propre comptable de N... S...; que cette attestation se borne à indiquer que l'entreprise individuelle de N... S..., présenté comme loueur d'immeuble, alors qu'il est présenté comme avocat honoraire dans l'acte de vente, laisse apparaître au passif un prêt de 1.400.000 francs, soit 213.428,62 euros, sans qu'aucune précision ne soit donnée sur le ou les prêts ainsi consentis, qu'il s'agisse de leur date et leur montant précis, leur objet ou la façon dont ils avaient été matérialisés ; que les attestations produites en cause d'appel par Mme M... au soutien de ses prétentions, provenant de relations d'affaires qui n'ont pas personnellement été témoins de la souscription des prêts litigieux ou du versement des fonds, ne suffisent à pallier les insuffisances de l'attestation critiquée et l'absence de tout justificatif bancaire ou comptable indiscutable dont résulterait la réalité des prêts consentis ; qu'à cet égard, Mme M... produit aux débats des relevés bancaires incomplets qui, s'ils font état de débits pouvant correspondre à certaines des avances qu'elle prétend avoir consenties à N... S..., ne rendent pas compte de l'origine quasi simultanée de sommes portées au crédit de son compte, de montant comparable, étant rappelé qu'étant employée à la Croix Rouge à l'époque, elle percevait des revenus modestes, sans rapport avec les sommes concernées par ces mouvements de fonds ; que la reconnaissance de dette produite aux débats par Mme T... S... épouse U..., qui fait état d'une dette de 250.000 francs souscrite par N... S... envers Mme M... pour les besoins de l'acquisition de la propriété sise [...] , ne corrobore en rien l'existence de la dette figurant prétendument au passif de l'entreprise individuelle de N... S..., étant observé qu'elle ne contient aucune stipulation d'intérêts ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme M... veuve S... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité des versements qu'elle aurait consentis à N... S... et dont il est fait état dans l'acte de vente pour justifier du caractère onéreux de l'opération ; que c'est, en conséquence, à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette opération constituait une donation déguisée, dont il convenait d'ordonner le rapport à la succession » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « cette vente concerne la propriété du défunt située au [...] à LES MESNULS intervenue le 23 Juin 2003 au profit de Mme M... avant leur mariage, R... S... et T... S... faisant valoir, pour conclure qu'il s'agit d'une donation rapportable et réductible pour le cas où elle excéderait la quotité disponible entre époux, que la défenderesse ne disposait pas de revenus à l'époque et qu'elle ne justifie pas en avoir payé le prix ; que sur ce point, Mme M... se borne à contester les affirmations de ses co-héritiers, leur reprochant de ne pas rapporter la preuve de la libéralité qu'ils allèguent, se réservant de démontrer, dans le cadre des opérations notariales, qu'elles sont dénuées de tout fondement ; que contrairement à ce que soutient la défenderesse, la qualification de donation déguisée éventuellement applicable constitue une question de droit qui relève de la seule compétence du tribunal et doit être tranchée préalablement à l'exécution de la mission confiée au notaire, dès lors que la solution est nécessaire pour déterminer la masse à partager et calculer les droits de chacun des copartageants, notamment par rapport à la quotité disponible ; qu'il ressort de la lecture de l'acte de vente du bien litigieux que N... S... a vendu ce bien à J... B... M... pour le prix principal de 213.428 euros, qui s'est trouvé, selon les termes mêmes de l'acte de vente « compensé avec pareille somme, montant en principal de divers prêts consentis au vendeur par l'acquéreur depuis le 1er avril 1984 La preuve de ces prêts, dont le montant correspond à l'euro près au prix de vente de la maison, résulte exclusivement d'une attestation dactylographiée, dont l'authenticité de la signature n'est même pas démontrée, qui est certes annexée à l'acte de vente, mais qui émane de la propre comptable du vendeur et qui est rédigée en ses termes « Je soussignée, P... C..., comptable de Monsieur N... S..., loueur d'immeuble commercial aménagé au 14 tue de la Moutière à Montfort-l'Amaury, certifie que son entreprise individuelle laisse apparaître, au passif, un prêt de 1.400.000 francs soit 213.428,62 euros ; que cette somme résulte de prêts successifs à Monsieur S... N... depuis le [...] par K... J... B... M... domiciliée [...] ; qu'outre qu'il ressort de ces documents d'une part que Monsieur S..., dans l'acte de vente, ne se présentait pas du tout comme loueur d'immeuble mais comme avocat honoraire, et d'autre part, que Mme M... se domiciliait déjà à cette époque chez son futur mari, force est de constater qu'aucune précision n'est donnée sur les prêts soi-disant consentis à hauteur du prix de vente : ni leur date, ni leur montant précis, ni leur objet, ni la façon dont ils avaient été matérialisés ; que le demandeur donne ainsi des éléments concordants établissant suffisamment l'intention libérale de Monsieur S..., et l'absence de production, par Mme M..., en réponse à la demande de rapport dont elle fait l'objet, du moindre document bancaire ou comptable de nature à établir la réalité de la dette dont M. S... était redevable à son égard à l'époque de la vente conduit le tribunal à retenir qu'il s'agit bien d'une donation déguisée soumise à rapport à succession » ; ALORS QUE, premièrement, lorsqu'une reconnaissance est établie, au terme de laquelle une partie se reconnait débitrice d'une somme d'argent envers une autre, cet acte produit tous ses effets tant qu'il n'a pas été considéré comme nul ; que s'il est argué de nullité, notamment pour défaut de cause, il incombe à la partie qui se prévaut de la nullité de rapporter la preuve du fait propre à justifier l'annulation et notamment de l'absence de cause, si ce vice est invoqué ; qu'en énonçant, pour s'approprier la solution des premiers juges, « que Mme M... ( ) ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité des versements qu'elle aurait consenti à N... S... et dont il est fait état dans l'acte de vente pour justifier du caractère onéreux de l'opération » pour ajouter « que c'est en conséquence de bon droit que les premiers juges ont considéré que cette opération constituait une donation déguisée », les juges ont méconnu les règles de la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, les actes juridiques sont présumés causés ; qu'en opposant à Mme M... qu'elle ne rapportait pas la preuve des versements effectués entre les mains de Mme S..., les juges du fond ont, à tout le moins, violé la règle suivant laquelle les actes sont présumés causés, et partant l'article 1132 du Code civil ; ALORS QUE, troisièmement, si par l'effet de l'adoption des motifs, les juges du second degré ont intégré les motifs des premiers juges à leurs propres motifs, c'est dans le cadre, comme le montre le motif conclusif de l'arrêt, d'un raisonnement fondé sur la charge de la preuve ; que du reste c'est parce que Mme M... n'apportait pas d'élément concernant les circonstances des prêts que les premiers ont statué comme ils l'ont fait ; qu'ainsi, en tant qu'il se réfère aux motifs des premiers juges, l'arrêt a été rendu en violation des règles régissant la charge de la preuve ; ET ALORS QUE, quatrièmement, et de la même manière, que les motifs des premiers juges auquel l'arrêt s'est référé faisant état de l'absence d'éléments produits par Mme M... quant aux circonstances des prêts, les juges du second degré, en tant qu'ils se sont référés au jugement, ont violé la règle suivant laquelle la présomption est posée à l'article 1132 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel