Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100654
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 1 594 400 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. T... et Mme U... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de leur communauté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés : Mais sur le troisième moyen : Et sur le cinquième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 654 F-D Pourvoi n° J 15-18.790 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. C... T..., domicilié [...] , contre les arrêts rendus le 12 mars 2014 et le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, chambre 2 C), dans le litige l'opposant à Mme J... U... épouse W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T..., l'avis de M. Bernard De La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. T... et Mme U... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de leur communauté ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. T..., l'arrêt du 12 mars 2014 retient qu'il n'éclaire sa demande par aucun élément de fait, laquelle apparaît dans le dispositif de ses conclusions "sous un trait de plume", de sorte que, privée de tout élément d'appréciation, la cour d'appel ne peut que rejeter ce chef de demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. T... justifait sa demande de dommages-intérêts par le refus affirmé et réitéré de Mme U... de vendre l'immeuble indivis, entraînant ainsi la ruine de l'indivision et la sienne, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 463 du code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même code ; Attendu que, pour rejeter la requête en omission de statuer présentée par M. T..., l'arrêt du 4 juin 2014 retient que, dans la décision du 12 mars 2014, la cour d'appel a retenu que c'était à tort qu'il revendiquait la somme de 15 944 euros au titre des avances faites pour le compte de la communauté ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif de l'arrêt du 12 mars 2014 ne contient aucune disposition relative au rejet de la prétention de M. T..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande indemnitaire de M. T..., l'arrêt rendu le 12 mars 2014, et en ce qu'il rejette la demande rectificative de M. T..., l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne Mme U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. T... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 mars 2014 d'AVOIR dit que M. T... est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 19.435 € au bénéfice de l'indivision post-communautaire ; AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité d'occupation, son principe n'est pas discutable et n'est pas discuté par les parties qui ne demeurent en désaccord que sur son montant et la période qu'il convient de retenir ; que se fondant sur les conclusions de l'expert, qui ne sont pas critiquées, le premier juge a justement considéré que la période d'occupation par M. C... T... avait débuté au jour de l'ordonnance de non-conciliation et pris fin au 31 juillet 2010 et qu'une baisse de 20 % devait être appliquée en ce que l'immeuble gravement sinistré en 2002 (inondation) avait été considéré comme inhabitable ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de réduire la durée d'occupation de l'appelant puisque les parties s'imputent mutuellement un refus de vendre amiablement l'immeuble sans que les pièces produites ne permettent de dire laquelle de celles-ci est plus à l'origine de ce refus que l'autre ; que le montant de 19.435 € retenu par le premier juge sera ainsi confirmé ; ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. T... versait aux débats le procès-verbal de difficulté du 10 avril 2008 qui faisait état des contestations de Mme U... quant au prix du bien indivis estimé le 16 février 2007 entre 80.000 et 85.000 €, un nouveau mandat du 3 mars 2009 proposant le bien à la vente au prix de 86.000 € et deux lettres recommandées avec avis de réception des 10 mars et 8 juin 2009 par lesquelles son conseil réitérait en vain ses demandes de signature de ce mandat de vente auprès de Mme U..., qui n'y a jamais donné suite sans jamais s'en expliquer ; qu'en refusant de limiter l'indemnité d'occupation due par M. T... à la période de juin 2001 à avril 2008 au motif qu'il n'est pas possible de déterminer laquelle des parties était plus à l'origine du refus de vendre l'immeuble que l'autre, sans examiner les éléments de preuve produits par M. T... pour établir le refus systématique opposé par Mme U... à la vente du bien indivis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 mars 2014 d'AVOIR dit que l'indivision post-communautaire est redevable à l'égard de M. T... d'une indemnité de 3.000 € au titre des travaux réalisés dans l'immeuble indivis ; AUX MOTIFS QUE l'expert retient un montant de 3.000 € qui est accepté par l'intimée ; que, si M. T... le critique, il ne produit pas pour autant d'autres pièces permettant de conclure à une appréciation erronée de celui-ci ; qu'en effet seuls les travaux apportant une plus-value ouvrent droit à récompense ainsi que l'a rappelé à bon droit le premier juge ; ALORS QUE lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte, selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'en retenant que la plus-value réalisée par les travaux d'amélioration effectués par M. T... correspondait au seul coût de son industrie personnelle évaluée par l'expert judiciaire à 3.000 € sans s'expliquer sur la plus-value dont s'est par ailleurs trouvé augmenté l'immeuble au regard des fournitures acquises et posées par M. T..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 mars 2014 d'AVOIR débouté M. T... de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. T... ne donne aucun fondement en fait à sa demande en paiement de dommages-intérêts qui apparaît dans le dispositif de ses écritures « sous un trait de plume » ; que, privée de tout élément d'appréciation, la cour ne peut que rejeter ce chef de demande ; ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que M. T... demandait, preuves à l'appui (concl. p. 3), que Mme U... soit condamnée à lui verser « la somme de 6.000 € pour le préjudice occasionné sur le fondement de l'article 1382 du code civil compte tenu de son refus affirmé et toujours réitéré de mettre l'immeuble à la vente entraînant ainsi la ruine de l'indivision et donc de M. T... » (concl. p. 4 in fine) ; qu'en déboutant M. T... de cette demande à la faveur d'une affirmation erronée selon laquelle il n'aurait donné aucun fondement en fait à sa demande de dommages-intérêts et l'aurait ainsi privé de tout élément d'appréciation, la cour d'appel a méconnue les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 mars 2014 d'AVOIR dit que l'indivision post-communautaire n'est débitrice, au titre de l'emprunt immobilier, qu'à l'égard de Mme U... et ce, à hauteur de 12.462 euros, déboutant ainsi M. T... de sa demande tendant à dire que l'indivision post-communautaire est également débitrice à son profit de la somme de 15.944 euros au titre de l'emprunt immobilier ; AUX MOTIFS QUE, sur le remboursement du crédit immobilier, Mme J... U... justifie du paiement du solde du prêt immobilier par la remise de trois chèques à l'établissement bancaire pour un montant total de 12.462 euros, montant validé par l'expert ; que c'est donc par erreur que le jugement mentionne la somme de 15.944 euros et c'est à tort que M. C... T... la revendique au titre des avances faites pour le compte de la communauté ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; 1) ALORS QUE la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (conclusions du 10 juin 2013, p. 3), s'il ne résultait pas du rapport d'expertise judiciaire que M. T... bénéficiait d'une créance contre l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du crédit immobilier qu'il avait effectué sur ses propres deniers, la cour d'appel a privé son arrêt de base au regard de l'article 815-13 du code civil ; 2) ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui sont soumis à leur examen ; que dans son rapport d'expertise, s'agissant des récompenses et créances au titre du prêt bancaire, M. Y... indiquait, au vu des éléments produits par les parties, que « Nous avons indiqué que M. T... est présumé avoir réglé 28.405 – 14.462 € = 15.944 €. Il justifie avoir payé 13.734 € et doit prouver la différence soit 2.209,35 € (en ce non compris pénalités et remises éventuelles) » (rapport, p. 21) ; qu'il considérait ensuite que « M. T... a réglé seul 15.944 € et Mme U... 12.462 € » (rapport, p. 33) ; qu'il expliquait également que « M. T... justifie du transfert du prêt sur son compte le 21 novembre 2000, il doit justifier de tous les paiements qu'il a effectués après cette date, des pénalités et intervention de la Banque de France. La communauté lui doit récompense d'une somme évaluée par défaut à 15.944 € (montant à parfaire). Mme U... justifie avoir réglé la somme de 12.462 € réclamée par le crédit agricole le 9 juillet 2010, la communauté lui doit récompense de cette somme » (rapport, p. 41) ; qu'en affirmant que l'expert avait seulement validé le paiement du solde du prêt immobilier par Mme U... et que c'est à tort que M. T... revendiquait la somme de 15.944 €, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, qui avait estimé que l'époux et l'épouse étaient tous les deux créanciers envers l'indivision d'une indemnité à hauteur respectivement de 15.944 € et 12.462 €, et violé l'article 1134 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 4 juin 2014 d'AVOIR rejeté la demande rectificative de M. C... T... ; AUX MOTIFS QUE la demande en rectification soutenue par M. T... ne peut être accueillie dès lors que la cour a jugé dans sa décision précitée, s'agissant de la somme de 15.944 € que « c'est à tort que M. T... la revendique au titre des avances faites pour le compte de la communauté » ; qu'il s'évince de ces dispositions l'absence de toute erreur matérielle ou omission à statuer ; ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé en énonçant sa décision sous forme de dispositif ; qu'en se référant aux seuls motifs de l'arrêt du 12 mars 2014 relatif à la récompense due par la communauté à M. T... au titre du prêt bancaire pour juger que cette décision n'était entaché d'aucune omission à statuer, quand cette contestation n'était pas tranchée dans le dispositif de la décision, la cour d'appel a violé les articles 455 alinéa 2 et 480 alinéa 1 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil compte tenu de son refuarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 815-13 du code civil.article 4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 815-13 du code civilarticle 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel