Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100656
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 87 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que T... Y... F... X... est né le [...] à Mamoudzou, de Mme K... Y... ; que, par acte du 6 juillet 2012, celle-ci a assigné M. J... devant le tribunal de grande instance de Mamoudzou en recherche de paternité ; qu'avant dire droit, un jugement réputé contradictoire a ordonné une expertise biologique ; que, M. J... ne s'étant pas présenté à la convocation du technicien commis, un jugement a dit qu'il était le père de l'enfant ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise formée par M. J... et dire qu'il est le père de l'enfant, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'une première expertise a été ordonnée à la suite de l'assignation en recherche de paternité du 6 juillet 2012 et qu'il a quitté Mayotte sans laisser d'adresse, faisant ainsi échouer la mesure d'instruction, de sorte qu'il convient de tirer les conséquences de son refus de se soumettre à l'expertise ordonnée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 656 F-D Pourvois n° A 15-19.403 U 15-50.033 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme K... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 août 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s A 15-19.403 et U 15-50.033 formés par M. D... J..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme K... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. J..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 15-19.403 et U 15-50.033 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que T... Y... F... X... est né le [...] à Mamoudzou, de Mme K... Y... ; que, par acte du 6 juillet 2012, celle-ci a assigné M. J... devant le tribunal de grande instance de Mamoudzou en recherche de paternité ; qu'avant dire droit, un jugement réputé contradictoire a ordonné une expertise biologique ; que, M. J... ne s'étant pas présenté à la convocation du technicien commis, un jugement a dit qu'il était le père de l'enfant ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise formée par M. J... et dire qu'il est le père de l'enfant, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'une première expertise a été ordonnée à la suite de l'assignation en recherche de paternité du 6 juillet 2012 et qu'il a quitté Mayotte sans laisser d'adresse, faisant ainsi échouer la mesure d'instruction, de sorte qu'il convient de tirer les conséquences de son refus de se soumettre à l'expertise ordonnée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. J... faisant valoir, offres de preuve à l'appui, qu'il avait quitté le territoire en juillet 2012 pour des raisons professionnelles et n'avait eu connaissance en temps utile ni du jugement avant dire droit ordonnant l'expertise ni de la convocation de l'expert, envoyée à son ancienne adresse, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché un quelconque refus de la mesure, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. J..., demandeurs aux pourvois n° A 15-19.403 et U 15-50.033. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir rejeté la demande d'expertise génétique présentée par Monsieur J... et d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que D... J... est le père naturel de l'enfant T... Y... F... X... né le [...] à MAMOUDZOU, fils de Madame K... Y..., AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Prenant argument du principe qu'en matière de filiation, l'expertise biologique est de droit, M. J... demande cette mesure alors qu'elle a été normalement ordonnée suite à l'assignation initiale en recherche de paternité du 6 juillet 2012 dont il a eu connaissance et à la suite de quoi il a quitté Mayotte sans constituer avocat et sans laisser d'adresse, faisant ainsi échouer la mesure d'instruction qu'il réclame maintenant. Le premier juge a vérifié soigneusement les dates des divers actes qui ont permis à M. J... de faire valoir ses moyens en défense. Le Premier Président, saisi en référé, a également procédé à cette vérification. Outre les motifs du premier juge, que la cour adopte pour refuser la nouvelle mesure d'instruction, il sera ajouté : - Que Mme Y... n'a pu retrouver la trace de M. J... qu'après avoir été autorisée en justice, par ordonnance du 24 juin 2013, à se faire communiquer l'adresse du domicile actuel de M. J... et celle de son établissement scolaire par le vice recteur de Mayotte, - Que M. J... a attendu la clôture de l'instruction du dossier pour soutenir la demande d'expertise biologique alors qu'il a très bien su saisir le Premier Président pour faire suspendre l'exécution provisoire de la décision attaquée. Ces faits ajoutent au constat de la volonté manifeste de M. J... de retarder le moment où la décision de justice s'imposera à lui. La demande d'expertise sera rejetée comme étant tardive et dilatoire. Comme l'a retenu le premier juge, M. J... ne conteste pas avoir eu une relation intime avec K... Y... dans la période légale de conception de l'enfant, à une époque où la future mère était une jeune femme étrangère, mineure pour être née, selon les pièces d'état civil, le 18/01/1993. Page 3 de ses écritures, dans une rédaction embarrassée, il admet avoir été informé de la grossesse et il risque, sans preuve, d'hypothèse selon laquelle K... Y... était déjà enceinte lorsqu'il l'a connue intimement. S'agissant d'une personne instruite, théoriquement ouverte par profession à l'écoute des enfants et des jeunes, cet argument, qui n'est corroboré par aucun moyen probant, rend incohérent le fait que M. J... ait quitté Mayotte en juillet 2012 sans laisser d'adresse. La cour dispose d'éléments suffisants pour tirer les conséquences de l'attitude de M. J... et de dire qu'il est le père de T... Y... F... X... . La décision attaquée sera confirmée également de ce chef avec ses conséquences en matière de transcription à l'état civil, étant précisé que l'enfant est né à MAMOUDZOU. » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « Selon l'article 327 du code civil, « la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant. » Par ailleurs, l'article 310-1 du code civil énonce que la filiation est légalement établie par l'effet de la loi, la reconnaissance volontaire, la possession d'état constatée par acte de notoriété et également par le jugement. En outre, l'article 310-3 en son deuxième alinéa précise que, si une action en recherche de paternité est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l'action. En application de ce dernier texte, il est établi, par une jurisprudence constante, que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder, et les juges du fond apprécient souverainement la valeur de la présomption pouvant résulter du refus de se soumettre à l'examen hématologique ordonné par eux. En l'espèce, il est établi : - Que, par décision du 15 février 2013, non contestée, la juridiction de céans a constaté la recevabilité de la demande présentée par Madame K... Y... au nom et pour le compte de son fils mineur T... Y... F... X... et a, avant dire droit, ordonné une expertise portant sur le profil ADN de Monsieur D... J... et de cet enfant ; - Que Monsieur D... J... a été parfaitement informé de la demande qui lui a été remise le 11 juillet 2012 par l'huissier notificateur (assignation du 6 juillet 2012) et n'a pas constitué avocat alors que ce ministère est obligatoire, et a été, de fait, déclaré non comparant et non représenté dans le jugement avant dire droit du 15 février 2013 ordonnant une expertise ADN ; - Que, le 14 août 2013, le docteur O..., expert désigné (laboratoire d'hématologie médico-légale de BORDEAUX), a rendu un rapport de carence précisant que Monsieur D... J... ne s'était pas présenté à la convocation du docteur G... qui devait procéder aux prélèvements sanguins (convocation par lettre du 16 mars 2013 pour le 26 mars 2013) ; - Que, par acte d'huissier du 30 septembre 2013, Madame K... Y... a donné citation à Monsieur D... J... de comparaître à l'audience du 15 novembre 2013 en lui signifiant une nouvelle fois l'assignation du 6 juillet 2012 et la copie du jugement du 15 février 2013 ; Bien que l'huissier se soit présenté sur le lieu de travail de Monsieur D... J..., la remise de l'acte a dû être faite en l'étude, Monsieur D... J... ayant refusé de recevoir le pli et également refusé de communiquer sa nouvelle adresse ; - Que ce n'est qu'à l'audience du 15 novembre 2013 que Maître KAMARDINE, avocat au barreau de MAMOUDZOU, a déclaré se constituer pour Monsieur D... J.... Il y a lieu de souligner que, dans les seules écritures qu'il a remises le 16 janvier 2014, Monsieur D... J... demande notamment que lui soit donné acte de son plein accord pour la réalisation de l'expertise génétique, et ce alors qu'il n'a pas daigné se présenter au rendez-vous fixé pour que soit effectué son prélèvement sanguin et n'a justifié d'aucun motif légitime à ce refus implicite qu'il a ainsi opposé. En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît tout à fait inutile d'ordonner pour la seconde fois une expertise génétique, les errements montrés de Monsieur D... J... révélant un comportement dilatoire caractérisé. À aucun moment Monsieur D... J... n'a contesté les déclarations de Madame K... Y... et notamment la relation intime qu'ils avaient eue au moment de la conception de l'enfant T.... Il n'a présenté aucune observation sur la main courante du 21 décembre 2010 produite sous pièce 4 par Madame K... Y... aux termes de laquelle Monsieur R... W..., beau-frère de la demanderesse, qui venait indiquer aux services de police de MAMOUDZOU les circonstances de la grossesse de Madame K... Y..., alors âgée de 17 ans, et la paternité de Monsieur D... J... que celle-ci a toujours affirmée. Il est fait état dans ce document du refus de Monsieur D... J... d'assumer cette paternité. Au regard du tout, il convient de tirer toutes conséquences du refus de Monsieur D... J... de se soumettre à l'examen des sangs ordonné et de dire dès lors qu'il est le père de l'enfant T... Y... F... X.... » ; 1- ALORS QUE l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; Qu'en rejetant la demande d'expertise génétique présentée par Monsieur J... comme tardive et dilatoire aux motifs notamment que, bien que parfaitement informé de la demande, il n'avait pas constitué avocat et avait quitté Mayotte sans laisser d'adresse, si bien que le jugement du 15 février 2013 ordonnant avant dire droit une expertise ADN était réputé contradictoire, que l'expert désigné avait déposé un rapport de carence le 14 août 2013 précisant que Monsieur J... ne s'était pas présenté à la convocation du médecin qui devait procéder aux prélèvements et qu'il n'a justifié d'aucun motif légitime au refus implicite qu'il a ainsi opposé, que Madame Y... n'avait pu retrouver sa trace qu'après avoir été autorisée par ordonnance du 24 juin 2013 à se faire communiquer l'adresse de son domicile actuel et celle de son établissement scolaire par le vice recteur de Mayotte et qu'il avait attendu la clôture de l'instruction du dossier pour soutenir la demande d'expertise biologique alors qu'il avait très bien su saisir le Premier Président pour faire suspendre l'exécution provisoire de la décision attaquée, la cour d'appel, qui n'a même pas examiné les justifications apportées par Monsieur J... pour sa carence lors de l'expertise précédemment ordonnée, a violé l'article 310-3 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE, dans le but d'assurer le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 11 du code de procédure civile, qui permet au juge de tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus d'une partie de collaborer à une mesure d'instruction, ne peut être appliqué qu'autant qu'il est constaté que cette partie, qui n'était ni présente ni représentée à l'instance, a été régulièrement informée de la décision ordonnant cette mesure d'instruction et a bien été touchée par la convocation ; Qu'en retenant que Monsieur J... s'était soustrait à l'expertise biologique ordonnée avant dire droit par le jugement réputé contradictoire du 15 février 2013 sans jamais constater qu'il était justifié que ce jugement avait été régulièrement signifié à ce défendeur non comparant avant la convocation de l'expert, d'une part, et que cette convocation avait bien touché son destinataire, d'autre part, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 11 du code de procédure civile ; 3- ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (prod.3 p.3 al.2), Monsieur J..., loin de ne pas contester avoir eu une relation intime avec Madame Y... dans la période légale de conception de l'enfant et de risquer sans preuve l'hypothèse selon laquelle elle était déjà enceinte lorsqu'il l'a connue intimement, faisait valoir que le médecin estimait la date de gestation à une période où il était absent de Mayotte et que cela faisait plusieurs mois déjà qu'il ne voyait plus Madame Y... ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que Monsieur J... était le père de l'enfant T... Y... F... X... aux motifs que, comme l'a retenu le premier juge, il ne conteste pas avoir eu une relation intime avec la mère dans la période légale de conception de l'enfant, d'une part, et qu'il admet en page 3 de ses écritures avoir été informé de la grossesse en risquant, sans preuve, l'hypothèse, selon laquelle Madame Y... était déjà enceinte lorsqu'il l'a connue intimement, d'autre part, ce qui rend incohérent le fait qu'il ait quitté Mayotte en juillet 2012 sans laisser d'adresse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir fixé la contribution de Monsieur J... à l'entretien et l'éducation de l'enfant T... Y... F... X... à la somme mensuelle indexée de 270 €, AUX MOTIFS QUE : « Madame K... Y... déclare rester sans revenu et sans emploi. Monsieur J... justifie, en produisant son contrat d'adhésion à une mutuelle, de la charge d'une compagne et de trois enfants. Par la production du jugement de divorce en date du 18/11/2009, on apprend qu'il doit 100 € par mois et par enfant pour deux enfants alors mineurs. Il supporte aussi depuis le 18/09/2012 la charge d'un crédit remboursable selon 144 mensualités de 770,24 € chacune. Son bulletin de salaire mentionne 5 enfants à charge à compter d'août 2014, ce qui lui procure 549,44 € de supplément familial inclus dans son salaire de 2.747,81 €. La moyenne de son revenu imposable est de 2.870 €. Considérant l'âge de [...], les capacités contributives respectives des parents, le fait que le père ne prend jamais l'enfant en charge, il convient de fixer la contribution de M. J... à l'éducation et à l'entretien de l'enfant au montant de 270 € par mois avec effet à partir de la demande du 6 juillet 2012, avec l'indexation d'usage. » ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Qu'à l'appui de sa demande subsidiaire tendant à voir fixer sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant T... Y... F... X... à la somme mensuelle de 50 €, Monsieur J... avait régulièrement versé aux débats et visé en page 5 de ses conclusions (prod.2) non seulement les éléments de preuve retenus par la cour d'appel à l'appui de sa décision, mais également les justificatifs d'un deuxième crédit ainsi que ceux de ses charges courantes d'eau, d'électricité et de téléphone ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces éléments de preuve régulièrement versés aux débats et soumis à son examen pour justifier du montant des charges mensuelles supportées par Monsieur J... justifiant sa demande subsidiaire pour voir ramener cette contribution mensuelle à la somme de 50 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel