Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100660
- Date
- 8 juin 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Lyon, 18 décembre 2014), rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que par arrêté, le préfet du Rhône a pris, à l'égard de M. I... K..., une mesure de soins psychiatriques dont l'intéressé a demandé la mainlevée au juge des libertés et de la détention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. I... K... fait grief à l'ordonnance d'autoriser le maintien de cette mesure de soins sans consentement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 660 F-D Pourvoi n° Q 15-10.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. F... I... K..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 18 décembre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet du Rhône, domicilié en cette qualité délégation territoriale du département du [...] , 2°/ à l'unité de protection des majeurs (UPM) du Vinatier, 3°/ au centre hospitalier spécialisé du Vinatier, ayant tous deux leur siège [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. I... K..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Lyon, 18 décembre 2014), rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que par arrêté, le préfet du Rhône a pris, à l'égard de M. I... K..., une mesure de soins psychiatriques dont l'intéressé a demandé la mainlevée au juge des libertés et de la détention ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. I... K... fait grief à l'ordonnance d'autoriser le maintien de cette mesure de soins sans consentement ; Attendu qu'après avoir exposé les modalités du suivi de M. I... K... , alors limitées à un programme de soins ambulatoires, l'ordonnance relève que les éléments du dossier établissent que le patient reste dans une posture de déni de ses troubles et n'adhère pas au traitement ; qu'elle ajoute que le certificat médical du 21 novembre 2014 indique que le patient reste envahi par des processus délirants importants, et que, si le contact est bon avec son médecin, celui-ci souligne que c'est grâce au maintien de la mesure que le patient se rend régulièrement à ses soins, lesquels restent indispensables pour éviter que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ; qu'elle en déduit que la mesure de soins est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé et à la mise en oeuvre du traitement requis ; qu'en l'état de ces énonciations, et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, le premier président a caractérisé la nécessité de faire suivre à M. I... K... un traitement sous la forme d'un programme de soins ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... K... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. I... K... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. F... I... K... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ; qu'en l'espèce, le curateur de dans son rapport souligne que M. I... vit à son domicile et se montre respectueux de ses rendez-vous médicaux en se présentant bien au centre médico psychologique de la Croix Rousse ; que sa dernière consultation a eu lieu le 28 novembre 2014 auprès du Dr P... qui assure son suivi ; que M. I... s'est également présenté comme prévu le 12 décembre 2014 pour recevoir son traitement par injection ; que la situation de M. I... reste néanmoins précaire sur le plan des soins, celui-ci se plaignant des effets secondaires du traitement et déniant l'existence de ses troubles ; que sur le plan relationnel avec le service, M. I... se montre actuellement moins virulent lorsqu'on n'accède pas à ses demandes ; que, néanmoins, il exprime toujours, très régulièrement et de façon désordonnée, comme il a pu le faire à l'audience, sa volonté de partir en Allemagne, pour voir son fils et obtenir la nationalité allemande, et en Algérie afin de répondre aux invitations du gouvernement de ce pays ; que les éléments du dossier établissent que la santé de M. I... a favorablement évolué en ce que d'une hospitalisation complète, la contrainte s'exerçant sur lui est aujourd'hui limitée à un programme de soins ambulatoires ; que cependant, l'appelant reste dans une posture de déni de ses troubles et n'adhère pas au traitement qui lui est prescrit ; que le dernier certificat médical mensuel daté du 21 novembre 2014 souligne pourtant que M. I... a reste envahi par des processus délirants importants, sans toutefois de retentissement comportemental manifeste ; que si le contact est bon avec son médecin, celui-ci souligne que l'humeur est triste et que c'est grâce au maintien de la contrainte que le patient se rend régulièrement à ses soins, lesquels restent indispensables pour éviter que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ; que, ainsi l'ensemble des éléments du dossier établit que la prise en charge de F... I... K... sous forme de contrainte d'un programme de soins ambulatoires reste bien le seul moyen de lui apporter les soins nécessaires au traitement de ses troubles mentaux ; que la mesure de soins sous la contrainte étant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état et à la mise en oeuvre du traitement requis, la décision entreprise doit être confirmée, ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est attesté par le certificat mensuel du médecin de l'établissement, en date du 21 novembre 2014, que la mesure de soins psychiatriques sous contrainte de M. I... doit se poursuivre nécessairement ; qu'il résulte de cet avis que l'état mental du patient impose des soins actuels assortis d'une surveillance médicale régulière justifiant le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ; que les conditions prévues par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique sont toujours remplies, ALORS QUE 1°), saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques prononcée par le représentant de l'Etat, le juge doit s'assurer pour rejeter la demande que, au jour de sa décision, les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en retenant que l'ensemble des éléments du dossier établissait que la prise en charge de F... I... K... sous la forme contrainte d'un programme de soins ambulatoires restait bien le seul moyen de lui apporter les soins nécessaires au traitement de ses troubles mentaux sans constater que, au jour où il statuait, ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3231-1 du code de la santé publique ; ALORS QUE 2°), l'exposant faisait notamment valoir, au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte, qu'il avait besoin de se rendre en Allemagne pour rendre visite à son fils (cf. l'exposé du litige figurant dans l'ordonnance attaquée, p. 2, avant-dernier §) ; qu'en rejetant la demande sans répondre à ce moyen, le premier président n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel