Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100665
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 15 200 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme N... qui, en vertu d'un acte reçu le 18 janvier 2002 par M. G... (le notaire), s'était constituée « caution simplement hypothécaire » d'un prêt destiné à financer l'achat des parts d'un GAEC, contracté par son concubin, M. Y..., auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (la caisse), sous la garantie d'un cautionnement partiel de la Société d'assurance des crédits des caisses d'épargne de France (la SACCEF), a fait l'objet de poursuites à fin de saisie immobilière, après la défaillance du débiteur principal ; que, reprochant au notaire, qui avait également dressé l'acte de prêt, d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil, elle l'a assigné en garantie de l'intégralité des sommes pouvant être réclamées par la caisse en exécution de la sûreté réelle qu'elle lui avait consentie ; que le notaire a interjeté appel, par la voie électronique, du jugement ayant accueilli cette demande ; Attendu que, pour limiter la condamnation à garantie du notaire à une certaine somme, en réparation d'une perte de chance, pour Mme N..., intimée, de ne pas consentir cette sûreté réelle, l'arrêt se prononce au visa de conclusions « déposées et communiquées » par celle-ci le 10 janvier 2013 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant né de la décision attaquée, et sur le second moyen pris en sa première branche, réunis :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 665 FS-D Pourvoi n° Z 14-19.927 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. P... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme O... N..., domiciliée [...] , 2°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Drouet, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme N..., l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant né de la décision attaquée, et sur le second moyen pris en sa première branche, réunis : Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 930-1, 961 et 748-3 du même code ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en vertu des trois derniers, la notification directe des conclusions entre avocats, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, fait l'objet d'un avis électronique de réception qui indique la date de cette réception et tient lieu de visa par le destinataire de l'acte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme N... qui, en vertu d'un acte reçu le 18 janvier 2002 par M. G... (le notaire), s'était constituée « caution simplement hypothécaire » d'un prêt destiné à financer l'achat des parts d'un GAEC, contracté par son concubin, M. Y..., auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (la caisse), sous la garantie d'un cautionnement partiel de la Société d'assurance des crédits des caisses d'épargne de France (la SACCEF), a fait l'objet de poursuites à fin de saisie immobilière, après la défaillance du débiteur principal ; que, reprochant au notaire, qui avait également dressé l'acte de prêt, d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil, elle l'a assigné en garantie de l'intégralité des sommes pouvant être réclamées par la caisse en exécution de la sûreté réelle qu'elle lui avait consentie ; que le notaire a interjeté appel, par la voie électronique, du jugement ayant accueilli cette demande ; Attendu que, pour limiter la condamnation à garantie du notaire à une certaine somme, en réparation d'une perte de chance, pour Mme N..., intimée, de ne pas consentir cette sûreté réelle, l'arrêt se prononce au visa de conclusions « déposées et communiquées » par celle-ci le 10 janvier 2013 ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'aucun avis électronique d'expédition ou de réception n'avait été émis, via le réseau privé virtuel des avocats, le 10 janvier 2013, d'autre part, que les seules conclusions d'intimé dont la notification était attestée, à la date du 19 septembre 2012 à 12 h 54, par le journal de l'historique des échanges électroniques, n'invoquaient ni une absence d'information sur les conséquences d'une renonciation au bénéfice de division ni un défaut de mise en garde sur le risque d'une défaillance de la condition suspensive à laquelle la SACCEF avait subordonné sa propre garantie, la cour d'appel, qui a fondé la responsabilité du notaire sur ces deux fautes, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. G.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. G... à garantir Mme N..., dans la limite de 200.000 euros, des sommes pouvant lui être réclamées par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie au titre de l'acte du 18 janvier 2002, en principal, intérêts et frais ; AUX MOTIFS QUE vu les dernières conclusions déposées et communiquées le 10 janvier 2013, aux termes desquelles Madame O... N... demande à la Cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - condamner Monsieur P... G... au paiement d'une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - déclaré l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie avec toutes suites et conséquences de droit ; - débouter Monsieur P... G... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ; - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et en prononcer la distraction au profit de Maître Dominique ANDRE, avocat aux offres de droit ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en statuant au vu des « dernières conclusions déposées et communiquées le 10 janvier 2013 » par Mme N... quand les dernières conclusions de la demanderesse à l'action communiquées et signifiées à M. G... dataient du 19 septembre 2012, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. G... à garantir Mme N..., dans la limite de 200.000 euros, des sommes pouvant lui être réclamées par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie au titre de l'acte du 18 janvier 2002, en principal, intérêts et frais ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de deux attestations des 16 mai et 4 septembre 2001, R... P... G... a notamment, certifié et attesté que Monsieur Y... sera titulaire de divers baux pour 102 hectares environ alors que la cession d'un bail X... nouveau preneur nécessite l'accord du bailleur que le notaire ne pouvait pas prendre pour acquis car les négociations qui s'étaient tenues en sa présence n'avaient pas associé les propriétaires. En délivrant ces attestations, Maître P... G... a donc commis une faute ; que le préjudice dont Madame O... N... se prévaut correspond aux sommes qu'elle sera amenée à verser à la banque en exécution de son engagement de caution, en principal, intérêts et frais de toute sorte ; qu'aux termes de l'acte sous seing privé du 13 novembre 2001, le prêt consenti à Monsieur Y... devait être garanti par : - une hypothèque sur l'immeuble du [...] ; - la caution de la société SACCEF ; que la caution de la société SACCEF était soumise à plusieurs conditions dont la signature des nouveaux baux pour 18 ans avant ou concomitamment à la cession des parts du GAEC ; qu'en établissant les attestations litigieuses, Maître P... G... a convaincu la société SACCEF de la réalisation de la condition ; que la société SACCEF a donc donné sa garantie à la banque ; que la banque, ayant obtenu les deux garanties souhaitées (l'immeuble du [...] a [...] et la caution de la société SACCEF), a donc prêté les sommes litigieuses. Monsieur Y... étant défaillant, la banque a donc poursuivi Madame O... N... ; qu'il s'en déduit que Madame O... N... va devoir payer la banque en vertu d'un engagement de caution qui n'aurait pas existé si Maître P... G... n'avait pas rédigé les attestations litigieuses ; qu'autrement dit : - si Maître P... G... n'avait pas établi les attestations litigieuses, la société SACCEF n'aurait pas donné sa caution, - si la société SACCEF n'avait pas donné sa caution, la banque n'aurait pas accordé le prêt, - si la banque n'avait pas accordé le prêt, Madame O... N... ne se serait pas constituée caution de l'emprunteur, - si Madame O... N... ne s'était pas constituée caution de l'emprunteur, elle n'aurait pas été poursuivie par la banque ; que le préjudice dont se plaint Madame O... N... est donc une conséquence de la faute du notaire ; que le lien de causalité est établi ; que dès lors, la responsabilité de Maître P... G... est engagée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour rappelle que pour apprécier le manquement d'un notaire à son devoir d'information et de conseil, il convient de se placer au jour de l'acte litigieux, soit, en l'espèce, le 18 janvier 2002 ; qu'il convient de relever que si Madame N... ne peut sérieusement imputer au notaire l'erreur commise dans l'acte de prêt du 13 novembre 2011 prévoyant l'inscription d'une hypothèque de premier rang sur un bien immobilier n'appartenant pas à Monsieur Y..., dès lors qu'elle a accepté d'apporter cette garantie alors qu'elle n'était nullement tenue par cet engagement pris par Monsieur Y... à l'égard de la banque, qu'en revanche, elle apparait fondé à invoquer un manquement du notaire à son devoir de conseil et d'information à l'occasion de la signature de l'acte de cautionnement hypothécaire au profit de la Caisse d-Epargne en ce que, lors de la rédaction de cet acte, R... G... a prévu qu' elle renonçait au bénéfice de division, sans établir qu'il l'aurait préalablement avertie des conséquences d'une telle renonciation, alors même que le prêt se trouvait en principe garanti par le cautionnement de la SACCEF à hauteur de 35 %, étant souligné que Madame N..., qui exerce la profession d'institutrice ne dispose pas d'une formation juridique lui permettant de comprendre l'importance d'une telle clause et doit être considéré comme une caution non avertie ; qu'il convient encore de considérer que R... G... ne peut sérieusement contester avoir commis une faute professionnelle en délivrant les attestations en date des 31 mai 2000, 16 mai 2001 et 4 septembre 2001 certifiant que Monsieur E... Y... serait titulaire des baux T.... DUCARNE. BROUTARD et PAGE pour une superficie globale de 102 hectares environ, alors que, ainsi que l'a justement retenu par la Cour dans son arrêt du 19 mai 2011, il ne pouvait présenter comme acquise une telle cession de bail, alors qu'il n'-avait pas recueilli l'accord préalable des propriétaires ; que si comme l'a retenu la Cour dans son arrêt du 19 mai 2011, la Caisse d'Epargne n'aurait pas financé I'opération de rachat des parts si ces attestations n'avaient pas été délivrées, dès lors qu'elle subordonnait son accord à la garantie de la SACCEF à hauteur de 35 % sous la condition suspensive notamment de la signature de nouveaux baux pour 18 ans avant ou concomitamment à la cession des parts et que la délivrance des attestations. inexactes établies par R... G... a ainsi été déterminante pour la remise des fonds à la date de la signature de l'acte de cautionnement hypothécaire par Madame N..., R... G... avait lui-même pu se convaincre qu'une telle condition suspensive ne serait pas levée puisque, le même jour, il a établi l'acte de cession des parts du GAEC des Wattines détenues par Monsieur W... T... et Madame Q... A... Monsieur E... Y..., sans que la cession des baux prévue entre ces parties ait été formalisée ; qu'il convient, en effet, de souligner qu' aux termes de l'acte de cession du 18 janvier 2002, Monsieur W... T... s'est engagé à régulariser au profit de Monsieur E... Y... le bail rural à long terme moyennant un fermage maximum de 152 euros pour une durée de 18 années sur des parcelles de terre situées à Iron, [...] , représentant une surface totale exploitée de 50 hectares 40 ares et 31 centiares, ce qui démontre que cette cession n'était pas intervenue avant la signature de la cession des parts du GAEC et qu'elle n'a pas davantage été régularisée le jour même de la cession, pour une raison qui n'a pas été explicitée dans l'acte. En tout état de cause, l'absence de cession préalable ou concomitante des baux à Monsieur Y... faisait perdre ipso facto à Madame N... la garantie de l'intervention de la SACCEF en qualité de caution en cas de difficultés de l'emprunteur pour respecter ses engagements à l'égard de la banque ; que Madame N..., qui n'est pas intervenue à l'acte de prêt ne disposait pas personnellement des intimations nécessaires pour prendre pleinement conscience qu'en l'absence de réalisation de cette condition suspensive prévue pour obtenir le cautionnement de la SACCEF, elle devenait seule garante des engagements de Monsieur Y... au regard de la Caisse d'Epargne ; qu'en sa qualité de notaire rédacteur des actes en la forme authentique du 18 janvier 2002, R... G..., qui avait pleinement conscience qu'en l'absence de cession des baux. Monsieur Y... ne pouvait plus bénéficier du cautionnement de la SACCEF, était tenu d'éclairer Madame N... et d'attirer son attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets, ainsi que sur les risques accrus d'un cautionnement hypothécaire sur un bien immobilier, constituant de surcroît son logement principal, ce qu'il ne prétend nullement, et à plus forte raison n'établit pas, avoir fait ; que dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté que R... G... a commis des fautes en engageant sa responsabilité professionnelle à 1' égard de Madame N... ; qu'en sa qualité de caution hypothécaire poursuivie par la banque en raison de la défaillance du débiteur principal, Madame N... est fondée à invoquer la perte d'une chance de refuser de contracter dans de telles conditions ; qu'indépendamment des difficultés financières rencontrées par Monsieur Y..., lesquelles ont conduit à un redressement judiciaire, puis à sa liquidation judiciaire, dont la Cour a pu considérer qu'ils étaient sans lien avec les fautes retenues contre R... G... aux termes de l'arrêt du 19 niai 2011, Madame N... est fondée à invoquer un préjudice personnel en relation directe et certaine avec les fautes commises par R... G... fors de la rédaction des actes du 18 janvier 2002 ; que cependant, s'agissant de la perte d'une chance, comme Madame N... qualifie elle-même son préjudice dans ses écritures d'appel, le jugement doit être reformé. en ce qu'il condamne R... P... G... à garantir Madame O... N... du montant des sommes pouvant lui être réclamées par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance le Picardie au titre de l'acte du 18 janvier 2002, en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnité au titre des frais irrépétibles et frais de procédure, sans chiffrer le montant maximum de la réparation ainsi allouée, laquelle doit s'apprécier au regard de la chance perdue ; qu'en considération des éléments de la cause, il convient de condamner R... G... à garantir Madame N..., dans la limite de 200.000 euros, des sommes pouvant lui être réclamées par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie au titre de l'acte du 18 janvier 2002, en principal, intérêts et frais en réparation de son préjudice ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant que le notaire aurait manqué à son obligation d'informer la caution des conséquences d'une renonciation au bénéfice de division et de l'absence de cautionnement de la SACCEF, sans solliciter les observations de M. G... sur ce point, bien que Mme N... n'ait pas invoqué une telle faute du notaire, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant l'existence d'un lien de causalité unissant l'établissement par le notaire des attestations litigieuses et la perte de chance de refuser de contracter l'acte de cautionnement, sans solliciter les observations de M. G... sur ce point, bien que Mme N... n'ait jamais invoqué une telle conséquence qui aurait résulté des fautes reprochées au notaire, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit trancher définitivement le litige qui lui est soumis sans pouvoir prononcer une condamnation indéterminée, dont le contenu serait subordonné à des justifications ultérieures ; qu'en condamnant le notaire à garantir Mme N..., dans la limite de 200.000 euros, des sommes pouvant lui être réclamées par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie, au titre de l'acte du 18 janvier 2002, en principal, intérêts et frais en réparation de son préjudice laissant ainsi en suspens le contenu de la condamnation prononcée, en l'état indéterminée, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en condamnant M. G... à garantir à hauteur de 200.000 euros Mme N... des sommes qu'elle pourrait être condamnée à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie, quand dans l'hypothèse où elle serait condamnée à une somme inférieure à 200.000 euros, le préjudice subi par Mme N... serait intégralement réparé, bien qu' elle ait elle-même qualifié le dommage de perte de chance dont la réparation ne pouvait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'indemnisation de la perte d'une chance s'apprécie au regard de la probabilité qu'avait l'événement favorable de se produire ; qu'en condamnant M. G... à garantir Mme N... des sommes qui pourraient être dues par Mme N... à hauteur de 200.000 euros en réparation de la perte de chance qu'elle aurait subie de renoncer à la conclusion de l'acte de cautionnement, de sorte que l'importance de la réparation accordée dépendait non de l'importance de la chance perdue mais des sommes réclamées par la Caisse d'Epargne, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel