Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100673
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 27 100 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 2014), que la société Padpac a fait construire, en qualité de maître de l'ouvrage, un bâtiment à usage commercial dont la réalisation des sols a été confiée à la société Cri carrelage ; qu'invoquant l'existence de désordres affectant le carrelage posé, elle a, au vu d'une expertise judiciaire, assigné en réparation de son préjudice, l'architecte maître d'oeuvre, et la société Cri carrelage, laquelle a appelé en intervention forcée la société Casalgrande Padana, fabricant et fournisseur des carreaux litigieux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la société Padpac fait grief à l'arrêt de rejeter son action en garantie des vices cachés dirigée contre la société Casalgrande Padana ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 673 F-D Pourvoi n° A 15-14.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Padpac, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société Casalgrande Padana SPA, société de droit italien, dont le siège est [...] ) (Italie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Padpac, de la SCP Boulloche, avocat de la société Casalgrande Padana SPA, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 2014), que la société Padpac a fait construire, en qualité de maître de l'ouvrage, un bâtiment à usage commercial dont la réalisation des sols a été confiée à la société Cri carrelage ; qu'invoquant l'existence de désordres affectant le carrelage posé, elle a, au vu d'une expertise judiciaire, assigné en réparation de son préjudice, l'architecte maître d'oeuvre, et la société Cri carrelage, laquelle a appelé en intervention forcée la société Casalgrande Padana, fabricant et fournisseur des carreaux litigieux ; Attendu que la société Padpac fait grief à l'arrêt de rejeter son action en garantie des vices cachés dirigée contre la société Casalgrande Padana ; Attendu que l'action rédhibitoire exercée par le sous-acquéreur est celle de son auteur, c'est-à-dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire ; que la cour d'appel, ayant apprécié à bon droit le caractère caché du vice allégué, dans la relation contractuelle nouée entre la société Casalgrande Padana, vendeur initial, et la société Cri carrelage, professionnelle de l'achat et de la pose de carrelages, a constaté que l'encrassement généralisé du sol était dû à la présence de pores, à la surface des carreaux, dans lesquels venaient se loger la poussière et les agrégats formant des tâches, et a estimé que cette malfaçon, qui se traduisait par une hétérogénéité de la surface des carreaux, était visible lors de la livraison ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Padpac aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Padpac. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait accueilli l'action en garantie des vices cachés directement exercée par la société Padpac, maître de l'ouvrage, à l'encontre de la société Casalgrande Padana, fabricant-vendeur ayant fourni les carreaux litigieux à la société Cri Carrelage, dit que lesdits carreaux étaient atteints d'un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil et condamné la société Casalgrande Padana à payer à la société Padpac la somme de 61.271 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et, statuant à nouveau, d'avoir débouté la société Padpac de ses demandes dirigées contre la société Casalgrande Padana fondées sur l'article 1641 du code civil ; Aux motifs que « selon l'article 1641 du code civil ‘‘le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'' ; que la société Casalgrande a fabriqué les carreaux litigieux et les a vendus à la société Cri Carrelage qui les a mis en oeuvre sur le chantier de la société Padpac, maître de l'ouvrage de l'opération de construction du supermarché ; que la recevabilité de la demande de la société Padpac, sous acquéreur de la chose vendue, n'est pas contestée ; que les carreaux commandés par la société Cri Carrelage sur la base du cahier des charges établi par M. Y... sont des carreaux en grès cérame et l'expert indique, sans être contesté sur ce point, qu'ils ont été vendus conformes aux normes et à la commande ; que le caractère caché du vice et l'impropriété à la destination et/ou la diminution de l'usage doivent s'apprécier dans les rapports entre la société Cri Carrelage, professionnelle du carrelage qui a commandé les carreaux, et la société Casalgrande, venderesse ; que dans ces conditions, la société Padpac, bien que profane en matière de carrelage, n'a pas plus de droits envers le fournisseur Casalgrande que l'acquéreur initial Cri ; que l'expert judiciaire a constaté ‘‘un problème d'encrassement généralisé du carrelage du magasin qui se manifeste par des traces noirâtres en bande de 1 à 2 centimètres sur 1, 2, 3 côtés, ou parfois sur les 4 côtés du carrelage ; qu'il a observé qu'il y a un certain nombre de carreaux couvrant des zones entières du magasin qui présentent un problème au niveau de la surface du carreau, une hétérogénéité qui entraîne un encrassement superficiel du carrelage suivant une forme de U ou d'échelle ; qu'il précise que l'examen du carreau qu'il a prélevé révèle dans les zones où se situe l'encrassement l'existence en surface de pores dans lesquels viennent se loger la poussière et les agrégats de pores formant les taches que l'on observe ; qu'il retient que les désordres sont imputables à une malfaçon du carrelage proprement dit, fabriqué par la société Casalgrande ; qu'il note que lorsque le carreau a été nettoyé avec des produits plus puissants, l'encrassement réapparaît toujours dans la même zone de manière tout à fait caractéristique ; qu'il a constaté en cours d'expertise que les carreaux détériorés qui ont été remplacés par la société Cri Carrelage ne présentent pas les traces noirâtres visibles sur les autres carreaux, et qu'il ajoute que ceci est d'autant plus visible que ceux-ci sont contigus, et donc soumis exactement au même nettoyage ; que l'expert indique toutefois qu'il s'agit d'un désordre esthétique, tout en ajoutant que ce type de désordre n'est pas sans incidence sur une surface dédiée au commerce dans la mesure où l'activité commerciale se développe mieux dans des locaux sans désordre esthétique et présentant un aspect de propreté au niveau du sol et non l'aspect encrassé de certaines zones actuelles du carrelage ; qu'il résulte du rapport d'expertise que le vice du carrelage, à savoir l'hétérogénéité de sa surface, ne rend pas le carrelage impropre à sa destination et ne diminue pas davantage son utilisation à un point tel que la société Cri Carrelage ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre ; que le carrelage est destiné à servir de revêtement de sol, le fait qu'il s'encrasse rapidement n'empêche pas son utilisation puisque l'expert a indiqué, sans être contredit, que ‘‘l'intégrité structurelle, et donc la résistance du carreau n'est pas mise en cause, il n'y a pas de désordre physique lié à la présence de traces noirâtres'' ; qu'il ne résulte par ailleurs d'aucune pièce produite que le magasin subirait une baisse de fréquentation de sa clientèle due au fait de l'encrassement du revêtement de son sol ou qu'il ait dû fermer ses portes à plusieurs reprises pour cause de nettoyage intensif et répété du carrelage ; que sur ce point, il doit être précisé que les locaux litigieux reçoivent du public et que des denrées périssables y sont vendues ; que par conséquent, les règles d'hygiène imposent un nettoyage complet et fréquent des locaux en dehors de l'encrassement trop rapide de certaines parties du carrelage ; que de plus, pour la société Cri Carrelage, professionnelle du carrelage, l'hétérogénéité de la surface de certains carreaux était visible lors de la livraison ; qu'il résulte de ce qui précède, d'une part qu'il n'y a pas de vice caché, d'autre part et surtout, que le défaut constaté (l'hétérogénéité de la surface) ne rend pas le carrelage impropre à sa destination et ne diminue pas davantage son usage à un point tel que la société Cri ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre ; que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a : - accueilli l'action en garantie des vices cachés directement exercée par la société Padpac, maître de l'ouvrage, à l'encontre de la société Casalgrande Padana, fabricant-vendeur ayant fourni les carreaux litigieux à la société Cri Carrelage ; - dit que les carreaux fabriqués par la société Casalgrande Padana sont atteints d'un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil pour lequel le fabricant-vendeur doit sa garantie à l'égard du maître de l'ouvrage ; - condamné la société Casalgrande Padana à payer à la société Padpac la somme de 61.271 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ; que la société Padpac doit donc être déboutée de ses demandes contre la société Casalgrande Padana fondées sur l'article 1641 du code civil ; que le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Padpac de sa demande en indemnisation de son préjudice commercial » (arrêt, p. 4 et s.) : Alors, d'une part, que pour l'exercice de l'action directe en garantie des vices cachés, le caractère caché du vice doit être apprécié dans la personne du sous-acquéreur exerçant l'action ; qu'en appréciant, pour écarter l'action directe en garantie exercée par la société Padpac, sous-acquéreur des carreaux viciés, contre la société Casalgrande Padana, fabricant-vendeur desdits carreaux, le caractère caché du vice pour la société Cri Carrelage, vendeur intermédiaire, professionnel du carrelage pour lequel l'hétérogénéité de certains carreaux était visible lors de la livraison dans ses rapports avec le fabricant, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1642 du code civil ; Alors, d'autre part, que pour l'exercice de l'action directe en garantie des vices cachés, le caractère caché du vice doit être apprécié dans la personne du sousacquéreur exerçant l'action ; que dès lors, en écartant l'action directe en garantie exercée par la société Padpac, sous-acquéreur profane des carreaux viciés, contre la société Casalgrande Padana, fabricant-vendeur desdits carreaux, au motif que pour la société Cri Carrelage, vendeur intermédiaire professionnel du carrelage, l'hétérogénéité de la surface de certains carreaux était visible lors de la livraison, sans constater que le vice était apparent aussi pour la société Padpac, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du code civil ; Alors, de troisième part, que pour l'exercice de l'action directe en garantie des vices cachés, la condition d'impropriété de la chose à sa destination ou de diminution telle de sa propriété que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix doit être appréciée dans la personne du sous-acquéreur exerçant l'action ; qu' en retenant, pour écarter l'action directe en garantie exercée par la société Padpac, sous-acquéreur profane des carreaux viciés, contre la société Casalgrande Padana, fabricant-vendeur desdits carreaux, que le vice du carrelage ne le rendait pas impropre à sa destination et ne diminuait pas davantage son utilisation à un point tel que le vendeur intermédiaire ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1642 du code civil ; Alors, de quatrième part, que pour l'exercice de l'action directe en garantie des vices cachés, la condition d'impropriété de la chose à sa destination ou de diminution telle de sa propriété que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix doit être appréciée dans la personne du sous-acquéreur exerçant l'action ; qu' en écartant l'action directe en garantie exercée par la société Padpac, sous-acquéreur profane des carreaux viciés, contre la société Casalgrande Padana, fabricant-vendeur desdits carreaux, au motif que le vice du carrelage ne le rendait pas impropre à sa destination et ne diminuait pas davantage son utilisation à un point tel que la société Cri Carrelage, vendeur intermédiaire, ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre, sans constater que la société Padpac elle-même aurait acquis le carrelage aux mêmes conditions si elle en avait le connu le vice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du code civil ; Alors, de cinquième part, et en toute hypothèse, qu' en tant qu'acheteur, le revendeur professionnel n'est pas tenu, en droit, de connaître les vices de la chose au jour de son acquisition, seul le caractère apparent du vice allégué pouvant priver le revendeur de l'action rédhibitoire transmissible au sous-acquéreur ; qu' en déduisant de la seule qualité de professionnelle du carrelage de la société Cri Carrelage la connaissance qu'elle aurait dû avoir du défaut résultant de l'hétérogénéité de la surface de certains carreaux, sans constater que ce défaut était aussi apparent pour un non-professionnel, la cour d'appel a violé l'article 1642 du code civil ; Alors, de sixième part, et en toute hypothèse, que demeure caché le vice dont l'acquéreur n'a pu se rendre compte de l'ampleur et des conséquences ; qu' en jugeant, pour écarter l'action directe en garantie exercée par la société Padpac contre la société Casalgrande, que l'hétérogénéité de la surface du carrelage ne le rendait pas impropre à sa destination et ne diminuait pas son utilisation au point que la société Cri Carrelage ne l'aurait pas acquis aux mêmes conditions et, au surplus, que cette hétérogénéité était apparente pour un professionnel du carrelage telle que la société Cri Carrelage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ampleur et la gravité de l'état d'encrassement qui découlait de cette hétérogénéité, et dont la société Padpac se plaignait principalement, étaient apparentes au moment de la vente et si, en ayant eu connaissance, le carrelage aurait été acquis aux mêmes conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100673
Données disponibles
- Texte intégral