Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100695
- Date
- 15 juin 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2014), que M. B... a acquis un vidéo-projecteur auprès de la société Barco, aux droits de laquelle vient la société Technic Electronic conseil (la société TEC), et qu'à la suite de dysfonctionnements répétés, il a sollicité une expertise en référé, fait procéder à une expertise privée et assigné la société TEC en garantie des vices cachés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa prétention visant à réintroduire dans le débat le rapport d'expertise amiable effectuée à son initiative et de rejeter l'intégralité de ses demandes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 695 F-D Pourvoi n° N 15-12.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. D... B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Technic Electronic conseil, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. B..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Technic Electronic conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2014), que M. B... a acquis un vidéo-projecteur auprès de la société Barco, aux droits de laquelle vient la société Technic Electronic conseil (la société TEC), et qu'à la suite de dysfonctionnements répétés, il a sollicité une expertise en référé, fait procéder à une expertise privée et assigné la société TEC en garantie des vices cachés ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa prétention visant à réintroduire dans le débat le rapport d'expertise amiable effectuée à son initiative et de rejeter l'intégralité de ses demandes ; Attendu qu'après avoir relevé que M. B... ne tirait aucun argument du rapport d'expertise privée dont il se prévalait, la cour d'appel a pu en déduire que sa demande visant à voir réintroduire ce rapport amiable dans la discussion était sans objet ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. B... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. B... de sa demande visant à réintroduire l'expertise privée dans les débats et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. B... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE si l'appelant sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté le rapport d'expertise privé de Monsieur Y..., cette demande est sans objet, Monsieur B... ne tirant aucun argument de ce rapport ; qu'elle sera donc rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le rapport d'expertise privé qui n'est pas contradictoire sera écarté des débats ; 1° ALORS QUE la partie qui verse régulièrement une pièce aux débats l'invoque nécessairement au soutien de ses prétentions, de sorte que le juge est tenu d'en prendre connaissance ; qu'en déboutant M. B... de sa demande visant à réintroduire l'expertise privée de M. Y... dans les débats au motif que M. Y... ne tirerait aucun argument de ce rapport, de sorte que sa demande aurait été sans objet, quand M. B..., en produisant ce rapport d'expertise, invitait nécessairement le juge à l'examiner afin qu'il en tire les conséquences au soutien de ses prétentions, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 6 du Code de procédure civile ; 2° ALORS QU'un rapport d'expertise privée doit être examiné par le juge dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire et que la partie qui s'en prévaut ne fonde pas exclusivement ses prétentions sur ce rapport ; qu'en écartant le rapport d'expertise privée de M. Y... des débats et en refusant ainsi de l'examiner au motif qu'il n'avait pas été établi de façon contradictoire, quand M. B... ne se fondait pas exclusivement sur ce rapport, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 16 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100695
Données disponibles
- Texte intégral