Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100696
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 9 651 642 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 4 décembre 2003, M. F... et son épouse ont souscrit auprès de la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Saint-Joseph (la banque) deux prêts ; que, par lettre recommandée expédiée le 16 mars 2012, la banque a informé M. F... de sa décision de mettre un terme à leurs relations contractuelles et, notamment, de dénoncer la convention concernant le compte n° 00020011901 ouvert en ses livres, puis l'a assigné en procédure d'adjudication immobilière forcée et en paiement d'une certaine somme ; que M. F... a contesté la régularité de la déchéance du terme des prêts invoquée par la banque, soutenant que celle-ci n'avait notifié que la clôture du compte bancaire ; Attendu que, pour rejeter cette contestation, l'arrêt retient qu'il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2012, que la banque a dénoncé ses relations contractuelles avec M. F... et, notamment, la convention de compte bancaire, et que ce dernier avait d'ailleurs compris que cette dénonciation s'appliquait également aux prêts puisqu'il avait reconnu les impayés indiqués par la banque dans une lettre du 22 octobre 2012 et même proposé, dans une lettre du 30 octobre 2012, de l'apurer par mensualités de 1 500 euros ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 696 F-D Pourvoi n° Q 15-16.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. C... F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 février 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Saint-Joseph, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. F..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Saint-Joseph, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 4 décembre 2003, M. F... et son épouse ont souscrit auprès de la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Saint-Joseph (la banque) deux prêts ; que, par lettre recommandée expédiée le 16 mars 2012, la banque a informé M. F... de sa décision de mettre un terme à leurs relations contractuelles et, notamment, de dénoncer la convention concernant le compte n° 00020011901 ouvert en ses livres, puis l'a assigné en procédure d'adjudication immobilière forcée et en paiement d'une certaine somme ; que M. F... a contesté la régularité de la déchéance du terme des prêts invoquée par la banque, soutenant que celle-ci n'avait notifié que la clôture du compte bancaire ; Attendu que, pour rejeter cette contestation, l'arrêt retient qu'il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2012, que la banque a dénoncé ses relations contractuelles avec M. F... et, notamment, la convention de compte bancaire, et que ce dernier avait d'ailleurs compris que cette dénonciation s'appliquait également aux prêts puisqu'il avait reconnu les impayés indiqués par la banque dans une lettre du 22 octobre 2012 et même proposé, dans une lettre du 30 octobre 2012, de l'apurer par mensualités de 1 500 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre litigieuse dénonçait seulement la convention de compte bancaire, sans aucune mention des prêts, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le pourvoi immédiat contre l'ordonnance du 8 août 2003 et en ce qu'il constate l'absence de saisine d'un pourvoi immédiat contre l'ordonnance du 23 juin 2014, l'arrêt rendu le 13 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Saint-Joseph aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. F... En ce que il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision ordonnant l'adjudication forcée de l'immeuble inscrit au livre foncier de Mulhouse au nom de F... C... pour moitié et D... Y... pour moitié, pour avoir paiement, d'une part, de la somme principale de 96 516,42 euros, des intérêts au taux conventionnel, d'autre part, de la somme principale de 44 641,45 euros, des intérêts au taux conventionnel, d'une indemnité conventionnelle de rupture de 3189,94 euros, de prime d'assurance de 14,30 euros, outre les frais de commandement, Aux motifs que le requis conteste la régularité de la déchéance du terme qui ne porterait que sur la clôture du compte bancaire et non sur les deux prêts souscrits auprès de la banque. Il a par ailleurs fait une proposition de règlement à hauteur de 1500 € par mois, à laquelle la banque n'aurait pas donné suite. Mais il ressort de la lettre recommandée avec avis de réception (non réclamée) du 16 mars 2012 que la banque a dénoncé ses relations contractuelles avec M. F... et notamment la convention de compte courant. M. F... a d'ailleurs compris cette dénonciation comme s'appliquant aussi aux prêts puisqu'il a reconnu les impayés indiqués par une lettre de la banque du 22 octobre 2012 et proposé d'apurer son arriéré par des mensualités de 1500 € selon une lettre du 30 octobre 2012. La déchéance du terme pour les prêts en cause a donc été régulièrement notifiée au requis. En ce qui concerne les délais de grâce demandés sur une durée de deux ans, le requis a saisi le tribunal à cette fin mais sa demande a été rejetée par un jugement du 17 avril 2014, constatant que le requis ne justifiait pas de sa situation matérielle ni des perspectives d'évolution de son activité professionnelle. Le requis a interjeté appel de ce jugement, ce qui n'est pas de nature à justifier un sursis supplémentaire, dont il a d'ores et déjà bénéficié, compte tenu du caractère exécutoire de plein droit du jugement de rejet. C'est donc à bon droit que le tribunal a fait droit à la requête de la requérante tendant à la reprise des opérations d'exécution forcée. Le requis ne conteste pas les montants réclamés, ni la régularité du titre exécutoire qui lui a été signifié. Il ne discute pas non plus la réalité de sa défaillance, à laquelle il offre de remédier en apurant les prêts par des règlements mensuels pour le solde resté impayé ; Alors, d'une part, que les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel, pour confirmer la décision ordonnant l'adjudication forcée de l'immeuble inscrit au livre foncier de Mulhouse au nom de M. C..., a retenu qu'il ressortait de la lettre recommandée avec avis de réception (non réclamée) du 16 mars 2012 que la banque avait dénoncé ses relations contractuelles avec M. F... et notamment la convention de compte courant, que M. F... avait d'ailleurs compris cette dénonciation comme s'appliquant aussi aux prêts puisqu'il a reconnu les impayés indiqués par une lettre de la banque du 22 octobre 2012 et proposé d'apurer son arriéré par des mensualités de 1500 euros selon une lettre du 30 octobre 2012, et que la déchéance du terme pour les prêts en cause avait donc été régulièrement notifiée au requis ; qu'en statuant ainsi, bien que la lettre du 16 mars 2012 ne mentionne pas les prêts, et que par sa lettre du 30 octobre 2012, M. F... ne répond pas à cette correspondance, mais à une lettre du 22 octobre 2012, et qu'il n'envisage aucune déchéance du terme, évoquant seulement les échéances non payées dont il proposait le paiement échelonné, et précisant avoir payé quatre échéances entre août et octobre 2012, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil. Et alors, d'autre part et en tout état de cause qu'en ne recherchant pas, ainsi que les époux F..., le sollicitait, si la lettre du 16 mars 2012, par laquelle la CCMM prétend avoir prononcé la déchéance du terme, avait bien été adressée à ceux-ci et si, notamment, la CCMM était en mesure de démontrer sa réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100696
Données disponibles
- Texte intégral